Tribunal d’arrondissement, 2 août 2024
Jugt n°1844/2024 Not.:36758/23/CC 2x i.c.(s)(i.c. prov.) Audience publique du2 août2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.);…
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Jugt n°1844/2024 Not.:36758/23/CC 2x i.c.(s)(i.c. prov.) Audience publique du2 août2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du3 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du30 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: circulation–ivresse (1,22mg/l);contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, lejuge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu3 juillet 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro32913/2023 du 8 octobre 2023dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu en ce sens que lesfaits se sont déroulésàADRESSE3.)et non pas comme erronément libellé dans la citationà«ADRESSE4.)». Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le8 octobre 2023 vers 00.05 heuresàADRESSE3.),circulé avec un taux d’alcool de1,22mg par litre d’air expiréet d’avoir transgressédeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du30juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l’audienceensembleles éléments du dossier répressif,le résultatdel’examen de l’air expiréet ses aveux: «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 8 octobre 2023 vers 00.05 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litred’air expiré, en l’espèce de1,22mg par litre d’airexpiré; 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 duCodepénal.
3 L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de28moiset à une amende correctionnelle de800 eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la mêmedécision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionneldu chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
4 PAR CES MOTIFS la chambre de vacationdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonjuge-président,statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsa charge à une amende correctionnelledehuit cents(800)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesub1)à sa charge pour la durée devingt-huit(28)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29,30et65duCodepénal,des articles3-6, 154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSydney SCHREINER, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeClaire KOOB,substitut du Procureur d’Etat,et dePhilippeFRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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