Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025
Jugement n°1156/2025 not. 5504/24/CC i.c. (2x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans les causes du Ministère Public…
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Jugement n°1156/2025 not. 5504/24/CC i.c. (2x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Grèce), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Le prévenu a été condamné parordonnance pénale numéro 795/24 du 12 juillet 2024, rendue par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit: «Nous,Patrick KONSBRUCK, vice-président, comme juge unique siégeant en chambre du conseil assisté deNathalie DEUTSCH, greffière assumée, le 12/07/2024 Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
Condamne :PERSONNE1.) du chef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes: amende de 800 euros la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 8 jours, interdiction de conduire de 10mois assortie du sursis intégral et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision par application •des articles 11 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; •des articles 27, 28, 29, 30 et66 du code pénal; •des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale;» Par courrier daté du 26 juillet 2024 et notifié au Ministère Public en date de ce même jour, le prévenuPERSONNE1.)releva opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 795/24 rendue en date du 12 juillet 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du 19 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui. À cette audience, Madame le Premier Juge-Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernieret sollicita la traduction du présent jugement.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ordonnance pénale numéro 795/24 rendue par défaut en date du 12 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de ce siège. Vu la déclaration faite en date du 26 juillet 2024 au Ministère Public par laquellePERSONNE1.)a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 12 juillet 2024. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5504/24/CC et notamment le procès-verbal n° 7027/2024 dressé en date du 30 janvier 2024 par la Police grand- ducale, Service régional de police de la route Centre-est. Vu la citation à prévenu du 19 février 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 30 janvier 2024, à 18.35 heures, à ADRESSE3.), sur l’ADRESSE4.)directionADRESSE5.), en tant queconducteur d’un véhicule automoteur, circulé à une vitesse de 143 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors que le prévenu s’était en date du 26 janvier 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 24 octobre 2023. À l’audience publique du 24 mars 2025,PERSONNE1.)a reconnu le fait mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il a expliqué que son épouse était enceinte au moment des faits et que le jour en question elle avait eu des douleurs et saignements, ce qui lui avait causé une certaine détresse, raison pour laquelle il voulait rentrer au plus vite. À la barre,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels que décrits par PERSONNE1.). En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisant ayant procédé au contrôle de vitesse en date du 30 janvier 2024, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux du prévenu à la barre. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 janvier 2024, à 18.35 heures, àADRESSE3.), sur l’ADRESSE4.)directionADRESSE5.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h, et ce alors que le prévenu s’était en date du 26 janvier 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave enmatière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 24 octobre 2023.» Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait, de l’importance de la vitesse constatée, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu,de son repentir paraissant sincèreet des circonstances relatives audit fait exposées à l’audience, et condamnePERSONNE1.)àuneamende correctionnellede500 euros,qui tient compte de sa situation financièreainsi qu’à uneinterdiction de conduirede8 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux loiset règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)dispose d’un casier néant, de sorte que le Tribunal décide qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredusursis intégral. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuantcontradictoirement, le
prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclarenon avenues les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance pénale n° 795/24 du 12 juillet 2024, statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours. prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée de huit (8) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles3-6,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénaleetdesarticles 11bis et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deEric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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