Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2025
Jugementn°1174/2025 not.31451/24/CC i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU2AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant enpersonne,assistéede MaîtreFrank WIES, Avocat…
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Jugementn°1174/2025 not.31451/24/CC i.c. (2x) AUDIENCEPUBLIQUE DU2AVRIL2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant enpersonne,assistéede MaîtreFrank WIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du31janvier2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.)a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du28mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: délit de fuite;circulationavec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang(en l'espèce,1,62g par litrede sang)etcontraventions. Àcette audience,Monsieurle Vice-Présidentconstata l’identité de laprévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. La prévenueeutla parole en dernier. LeTribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31451/24/CCet notamment le procès-verbal n°884/2024dresséen date du20août2024 dressé en date du20août2024par la Police grand-ducale,CommissariatSyrdall. Vu la citation à prévenu du31janvier2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le20août2024vers 20.00heures à ADRESSE3.),commisun délit de fuite,d’avoircirculéenprésentant un taux d’alcoolde1,62 g par litre de sangetd’avoirtransgressétroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel estcompétent pour connaîtredes contraventions libelléesàcharge de laprévenuedans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibellés sub 1) etsub2). À l’audience publique du28mars 2025, la prévenuePERSONNE1.)a reconnul’intégralité des faits mis à sa chargeet a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantet du résultat de l’analyse sanguine effectuéeainsi que des débats menés à l’audienceet notammentdes déclarations faitessous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.). Au vu des développements qui précèdent, la prévenuePERSONNE1.)estconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le20 août 2024 vers 20.00 heures àADRESSE3.), 1)sachant qu'elleacauséun accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang,en l'espèce,1,62 g par litrede sang,
3 3) défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues sub2)à5) à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec ledélit de fuiteretenue sub 1),de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’article 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub2) à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point1 dela loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractionsretenuesà l’égard de laprévenue,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduire de15moispour le délitretenu sub 1)etàuneinterdiction deconduire de16 moispour le délitretenu sub2). Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal qui stipule que la contrainte par corps n’est pas prononcée lorsque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année, il y a lieu de faire abstraction de lacontrainte par corps pour l’amende à prononcer. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
4 correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indignede la clémencedu Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)entendueen ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoireet le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à96,12euros, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub1)à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,elleauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub2)à sa charge pour la durée deseize(16)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,elleauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30, 60 et 65du Codepénal,des articles3-6, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi quedesarticles9,12 et13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques,dont mention a été faite.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Max AREND,Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé parla prévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
6 Sila prévenueestdétenue,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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