Tribunal d’arrondissement, 2 décembre 2024, n° 2020-03544

Jugement commercial2024TALCH15/01457 Audience publique dulundi,deux décembredeux millevingt-quatre. NumérosTAL-2020-03544et TAL-2021-06638du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente-juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER,greffière. Rôle I (TAL-2020-03544) E n t r e : la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED,établie et ayant son siège social…

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Jugement commercial2024TALCH15/01457 Audience publique dulundi,deux décembredeux millevingt-quatre. NumérosTAL-2020-03544et TAL-2021-06638du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente-juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER,greffière. Rôle I (TAL-2020-03544) E n t r e : la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED,établie et ayant son siège social àADRESSE1.)(Îles Vierges Britanniques), représentée par son organe de représentation actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés sous le numéroNUMERO1.), ayant initialement éludomicile enl’étude dela sociétéanonymeWILDGEN SA, inscriteà la liste Vdu tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320Luxembourg,69,boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212 946, représentée aux fins de la présente parMaîtreKarine VILRET, avocatà la Cour, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant parMaîtreEric PERRU, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et:

2 la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse, demanderesse sur reconvention,comparantpar MaîtreAndreas KOMNINOS, avocatà la Cour,assisté de Maître Mireille JAMMAERS, avocat à la Cour,en remplacement de MaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, tousles troisdemeurant àLuxembourg. __________________________________________________________ ________ Rôle II (TAL-2021-06638) E n t r e : la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED,établie et ayant son siège social àADRESSE1.)(Îles Vierges Britanniques), représentée par son organe de représentation actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés sous le numéroNUMERO1.), ayant initialement éludomicile enl’étude de la société anonyme WILDGEN SA, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212 946, représentée aux fins de la présente parMaître Karine VILRET, avocat à la Cour, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant parMaître Eric PERRU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,

3 demanderesse sur reconvention, comparant par MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat à la Cour, assisté de Maître Mireille JAMMAERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg. Rôle I (TAL-2020-03544) Faits: Les faits et rétroactes del’affairerésultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercialn°2022TALCH15/00365du9 mars 2022et dont le dispositif est conçu comme suit : «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclarerecevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par la société anonymeSOCIETE2.)SA, ordonneà la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 20.000.- EUR à titre de caution judiciaire, ditqu’à défaut de versement de ce montant, le jugement ne pourra intervenir à la demande de la société de droit desÎles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED, réservele surplus, fixel’affaire au rôle général.» Rôle II (TAL-2021-06638) Faits: Les faits et rétroactes del’affairerésultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercialn°2022TALCH15/00366du9 mars 2022et dont le dispositif est conçu comme suit : «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

4 déclarerecevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par la société anonymeSOCIETE2.)SA, ordonneà la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED de fournir unecaution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 10.000.- EUR à titre de caution judiciaire, ditqu’à défaut de versement de ce montant, le jugement ne pourra intervenir à la demande de la société de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED, réservele surplus, fixel’affaire au rôle général.» Lesaffaires des deux rôlesfurent utilement retenuesà l’audience du1 er octobre2024 lorsde laquelleles débats eurent lieu comme suit : MaîtreEric PERRU,mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreAndreas KOMNINOS , assisté de Maître Mireille JAMMAERS , en remplacement de MaîtreLydie LORANG,mandataire de la partiedéfenderesse, répliquaet exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: La société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Vierges Britanniques SOCIETE1.)LIMITED (ci-après «SOCIETE1.)»)étaitpropriétaire d’un avion Bombardier Global 6000 immatriculé au Luxembourg sous le numéro LX -NAD jusqu’au 29 mars 2019 et immatriculé en République de Malte sous le numéro 9H- KLS depuiscette date(ci-après l’« Avion»). En date du 15 septembre 2015,SOCIETE1.)a conclu un contrat intitulé «Operating Management Agreement» avec la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»), portant sur l’exploitation et la gestion de l’Avion parSOCIETE2.)(ci- après le «Contrat»). En date du 5 mai 2016,SOCIETE1.)a signé un contrat de prestation de services avec la sociétéde droit russeSOCIETE3.)(ci-après «SOCIETE3.)»), portant sur l’organisation, la coordination et la supervision de certains services d’assistance aéroportuaire fournis par des parties tierces locales, tels que la prise en charge des passagers, la mise en hangar et le stationnement de l’aéronef, ainsi que les services de nettoyage et de lavage de l’Avion,danscertains aéroports de Russie (ci-après le «ContratSOCIETE1.)-SOCIETE3.)»).

5 Début janvier 2019, sans préjudice quant à la date exacte,SOCIETE1.)et SOCIETE3.)ont mis fin à leur contrat. Suivant lettre d’avenant du 27 mars 2019, le Contrat a été résilié avec effet au jour de la remise de l’AvionparSOCIETE2.)àSOCIETE1.), à savoir le 29 mars 2019. En date des 29 et 30 août 2019,SOCIETE1.)a reçu des avis de non-paiement dans le délai fixérelatifs àdes droits de douane, droits spéciaux, droits antidumping et indemnitaires, intérêts et amendes pour un montant total en principal de 233.729.552,97 RUB, émis par le bureau de douane deADRESSE3.)(Russie) à l’encontre deSOCIETE2.)en sa qualité d’opérateur de l’Avion et deSOCIETE1.)en sa qualité de propriétaire de l’Avion pour des vols effectués au courant de l’année 2018 (ci-après la «Réclamation 2018»), ce dont elle fût également informé par SOCIETE2.)suivant courriel du 8 octobre 2019. Par courrier du 14 octobre 2019,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de procéder au paiement des droits de douane en question en l’alertant du risque de la prise de mesures conservatoires et/ou exécutoires que les autorités russes seraient en droit de prendre, incluant la saisie de l’Avion et du risqued’aggravationdu préjudice au jour le jour,résultant de l’immobilisation de l’Avion dans l’attente du paiement des droits de douane. Par courrier du 28 octobre 2019,SOCIETE1.)a informéSOCIETE2.)qu’elle relèverait appel contre laRéclamation2018pour contester la valeur en douane de l’Avion ayant servi de base au calcul des droits de douane à payer. Suivant décision rendue par l’administration douanière fédérale russe le 13 janvier 2020, le montant des droits de douane à payer au titre de la Réclamation 2018 a été réduit de 83.777.160,22 RUB, soit au montant de 149.952.392,75 RUB et de nouvelles notifications ont été émises par les autorités douanières russes les 25 et 26 mars 2020 pour ce montant. Par courrier du 17 avril 2020,SOCIETE1.)a informéSOCIETE2.)qu’elle a eu gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel introduite contre la Réclamation 2018. SOCIETE1.)a payé le montant de 149.952.392,75 RUB à l’autorité douanière russe. En date du 30 juin 2020, un avis de non-paiement dans le délai fixérelatif àdesdroits de douane, taxes, intérêts et pénalités spéciaux, anti-dumping et compensatoires pour un montant total en principal de 26.558.028,68 RUB a été émis par le bureau de douane deADRESSE3.)et adressé àSOCIETE2.)en sa qualité d’opérateur de l’Avion et àSOCIETE1.)en sa qualité de propriétaire de l’Avion, concernant des vols effectués par l’Avion en 2019 (ci-après la «Réclamation 2019»). SOCIETE1.)a payé le montant de 26.558.028,68 RUB à l’autorité douanière russe en date du 7 juillet 2020.

6 Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2020,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2021,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Suivant jugement commercial n°2022TALCH15/00365 du 9 mars 2022 (n°TAL-2020- 03544 du rôle),le tribunal de ce siège a ordonné àSOCIETE1.)de fournir caution et de consigner le montant de 20.000.-EUR à la Caisse de consignation. Suivant jugement commercial n°2022TALCH15/00366 du 9 mars 2022 (n°TAL-2021- 06638 du rôle), le tribunal de ce siègea ordonné àSOCIETE1.)de fournir caution et de consigner le montant de 10.000.-EUR à la Caisse de consignation. Lesmontantsde 20.000.-EUR et de 10.000.-EUR ont étéconsignés auprès dela Caisse de consignation par virements bancaires du 29 mars 2022. Prétentionset moyens des parties Dansl’assignation du 28 avril 2020,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement des montants de: -149.952.392,75 RUB à titre de remboursement des droits de douane payés par lademanderesse, sinon de 74.976.196,27 RUB à titre de remboursement de 50% des droits de douane payés, à convertir en euros avec date effective au 2 octobre 2019, date à laquelle le délai de paiement a expiré suivant l’avis de non- paiement des 29 et 30 août2019, au taux de change tel que publié par la Banque Centrale Européenne (ci-après la «BCE»), avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi modifiée du 18avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004») à partir du paiement desdits droits de douane, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -70.000.-EUR à titre de remboursement des honoraires de gestion indûment payés àSOCIETE2.)au vu de la mauvaise gestion de l’Avion, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -64.080.-EUR à titre de réparation du préjudice causé par l’immobilisation de l’Avion et le paiement des fraisde location d’un hangar en Russie, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -1.313.346.-EUR à titre de réparation du préjudice causé par la perte de chance engendrée par le refus des demandes d’affrètement de l’Avion en conséquence de son immobilisation, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -70.000.-EUR à titre de préjudice moral, avec les intérêtslégaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

7 Elle demande encore d’ordonner àSOCIETE2.)la restitution du montant de 204.000.- EUR à titre du dépôt de garantie, avec les intérêts de retard à partir dela demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, sous peine d’une astreinte de 15.000.-EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. SOCIETE1.)sollicite enfin l’allocation d’une indemnité deprocédure d’un montant de 50.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, et l’exécution provisoire du jugement sanscaution. Dansl’assignation du 21 juillet 2021,SOCIETE1.)demande la condamnation de SOCIETE2.)au paiement des montants de: -26.558.028,68 RUB à titre de remboursement des droits de douane payés par la demanderesse, sinon 13.279.014,34 RUB à titre deremboursement de 50% des droits de douane payés, à convertir en euros avec date effective au 15 juillet 2020, date à laquelle le délai de paiement a expiré suivant l’avis de non-paiement du 30 juin 2020, au taux de change tel que publié par la BCE, avec les intérêts légaux tels que prévus par la Loi de 2004 à partir du paiement desdits droits de douane, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -42.000.-EUR à titre de remboursement des honoraires de gestion indûment payés àSOCIETE2.)au vu de la mauvaise gestion de l’Avion sur la période de janvier à mars 2019, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, -15.000.-EUR à titre depréjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 15.000.-EUR sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, et l’exécution provisoire du jugement sans caution. A l’audience,SOCIETE1.)augmente sa demande en allocationd’une indemnité de procédure pour l’assignation du 28 avril 2020 au montant de 50.000.-EUR et elle demande au tribunal de se prononcer quant aux cautions judiciaires. SOCIETE1.)demande ensuite de débouterSOCIETE2.)de sa demande en condamnationau paiement du montantde 80.000.-EUR sur base de l’article 8.1.12 du Contrat, de sa demande en condamnationau paiement du montantde 30.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 40.000.-EUR. SOCIETE1.)base sa demande en indemnisation des droits de douane payés à l’autorité douanière russe sur les articles1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil. Elle soutient qu’«aux termesdu Contrat de gestion, l’Avion devait être utilisé, respectivement affrété, en conformité avec les lois et règlements y applicables, et ce

8 afin de générer des revenus en faveur de son propriétaireSOCIETE1.)» et que SOCIETE2.)«ne devait pas utiliser l’Avion pour des opérations interdites par la loi». SOCIETE1.)explique «qu’en application du droit russe, un aéronef, dont le propriétaire ne fait pas partie de l’union économique eurasiatique (comprenant la Russie, la Serbie, Kirghizistan, Kazakhstan, Biélorussie et l’Arménie) («UEEA»), peut être utilisé pour des vols domestiques privés à l’intérieur de la Russie sous le régime de l’importation temporaire («temporary import regime»), à l’appui d’une déclaration d’importation simplifiée, bénéficiant d’une exemption intégrale de paiement de droits de douane et taxes, si et seulement si cet aéronef avait un poids à vide inférieur ou égal à 20 tonnes» et qu’un aéronef ne remplissant pas cette condition ne pouvait pas rester en Russie sous le régime de l’importation temporaire. La Réclamation 2018 aurait été émise alors que pendant la période du 2 août 2018 au 29 décembre 2018, l’Avion a effectué des vols domestiques à l’intérieur de la Russie et de l’UEEA, auxquelles fins l’Avion avait été placé sous le régime de l’importation temporaire aux termes de plusieurs déclarations d’importation simplifiées renseignant que le poids net de l’Avion serait inférieur à 20 tonnes(ci-après les «Déclarations»), bien qu’il dépasse ce poids. La Réclamation2019 aurait été émise pour les mêmes motifs pour la période du 13 janvier 2019 au 15 mars 2019. SelonSOCIETE1.), lesDéclarations ont été signées par les pilotes, employés de SOCIETE2.), lors de chaque entrée de l’Avion en Russie, bien qu’ils savaient que le poids de l’Avion dépassait les 20 tonnes. Elle précise queSOCIETE2.), et nonSOCIETE3.), était en charge de préparer les documents de vols et le dossier qui devait être présenté aux autorités douanières russes.Ce serait précisément cette tâche queSOCIETE2.)décrit comme «traduction opérationnelle des instructions données par la partie demanderesse». Elle renvoie à cet égard à l’article 1384, alinéa 3 du Code civil en plaidant qu’un commettant peut être tenu contractuellement du fait d’autrui et qu’il existe un principe général de responsabilité contractuelle du fait des auxiliaires et des substituts qui englobe la responsabilité du fait des préposés. Elle explique que lesDéclarations ont été soumises aux autorités douanières russes parSOCIETE2.), en renvoyant aux décisions d’arbitrage russes versées en cause et même si elles avaient été préparées parSOCIETE3.), elle estime queSOCIETE2.) en serait en tout état de cause responsable au vu de leur signature par les pilotes et vu queSOCIETE3.)aurait alors agi en qualité de sous-traitant deSOCIETE2.)et suivant ses instructions. Elle fait remarquer queSOCIETE3.)a adressé des factures àSOCIETE2.)par l’intermédiaire de «SOCIETE4.)» en renvoyant àla clause 7 du ContratSOCIETE1.)- SOCIETE3.). Par rapport à la contestation de ces factures par la défenderesse, elle réplique que «cela ne fait pas de sens, alors que ces factures aient été émises dans la «période de trois mois qui se situe juste avant la résiliation du Contrat par SOCIETE1.)» est totalement inopérant et que la preuve de la prétendue erreur n’est à ce stade pas rapportée». Elle plaide encore que «la facturation directe ne peut être considérée comme unmotif d’exclusion de la partie défenderesse. Bien au contraire, cela montre la responsabilité directe de la partie défenderesse dans le dommage

9 causé à la partie demanderesse par la non-déclaration d’un poids de l’Avion correct aux autorités douanières russes». Elle conteste queSOCIETE3.)était chargé d’un service d’assistance en faveur de l’équipage de l’Avion ou d’un «service de droits de douane en Russie» et explique que «SOCIETE3.)n’était responsable seulement de l’assistance au dépôt des documents préparatoires au vol, mais pas de leur rédaction» et que lesDéclarations ne peuvent être qualifiées de documents préparatoires au vol. Elle soutient que «conformément aux termes des contrats»SOCIETE2.)donnait les instructions àSOCIETE3.)en vue de la fourniture des services aéroportuaires, en renvoyant à plusieurs échanges de courriels entre ces deux entités et à un courrier de SOCIETE2.)du 16 octobre 2019. Elle conclut queSOCIETE3.)«ne faisait que suivre les instructions de [SOCIETE2.)] etque sa mission se limitait à l’impression des documents que [SOCIETE2.)] avait préparés pour les divers vols» et que l’équipage possédait dès lors les informations relatives au poids correct de l’Avion. Elle plaide queSOCIETE2.)reste en défaut de rapporter la preuve queSOCIETE1.) lui aurait donné des instructions concernant le poids de l’Avion à indiquer dans les documents pertinents, alors que les instructions données parSOCIETE1.)à SOCIETE2.)ne portaient que sur la date etl’heure du vol, l’itinéraire et le nombre d’hôtesses de l’air nécessaires pour le vol. SOCIETE1.)conteste la recevabilité et la validité des attestations testimoniales d’PERSONNE1.), pilote de l’Avion, et dePERSONNE2.),key account managerde SOCIETE2.)et demandeàlesvoirécarter. Elle soutient que ces attestations correspondent davantage à un formulaire-questionnaire préétabli auquel les témoins ont répondu, qu’à des déclarations spontanées des témoins. Les témoins seraient d’ailleurs des employésdeSOCIETE2.)et tenus par un lien de subordination de nature à influencer leur témoignage. Pour le cas où les attestations testimoniales n’étaient pas écartées,SOCIETE1.) soutient qu’PERSONNE1.) a indiqué qu’il «suppose» simplement que les Déclarations avaient été remplies par l’agent d’assistance qui les a transmises au pilote. Quant à l’attestation testimoniale dePERSONNE2.),SOCIETE1.)soutient que la méconnaissance du russe n’exclut pas la responsabilité deSOCIETE2.). SOCIETE1.)conteste la pertinence de la question de savoir si les pilotes maitrisaient le russe, «aucune connaissance de la langue russe n’est nécessaire pour constater que le poids indiqué en chiffres était erroné». SOCIETE1.)appuie sa demande plus particulièrement sur la clause 8.1.13 du Contrat, en expliquant qu’il y a eu faute ou négligence dans le chef deSOCIETE2.), alors que ses employés ont rédigé, préparé et signé lesDéclarations. Elle conteste avoir eu connaissance de fausses déclarations. SOCIETE1.)se réfère encore à plusieurs décisions de la Cour d’arbitrage du district de Moscou relatives à la Réclamation 2018 et à la Réclamation 2019, ayant retenu que lesDéclarations ont été soumises à l’autorité douanière parSOCIETE2.)et que

10 SOCIETE1.)etSOCIETE2.)sont solidairement responsables du paiement des droits de douane et des taxes. Elle se base ensuite sur la clause 9 du Contrat suivant laquelle, à moins d’être causée par la faute intentionnelle deSOCIETE1.),SOCIETE2.)doit prendre en charge le paiement et indemniser et dégagerSOCIETE1.)de toute responsabilité relative à une quelconque dette fiscale concernant l’Avionou résultant de l’exécution du Contrat et qui seraientprélevés à l’encontre deSOCIETE1.)par toute autorité douanière pendant la duréedu Contratou concernant ce Contrat,y compris tous droits de douane, pénalités, amendes et intérêts qui les grèvent. Elle conteste que cet article contiendrait des erreurs de rédaction et estime qu’il est correctement rédigéetparfaitement clair, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à interprétation et à réécriture du Contrat. En réplique aux moyens adverses,SOCIETE1.)fait valoir qu’il ne ressort pas des termes des clauses 4.2 et 4.4 du Contrat qu’elle devait s’acquitter desdroits de douane, ceux-ci ne seraient pas compris dans lesCoûts Directs d’Exploitationque SOCIETE1.)devait supporter aux termes desditesclauses. La clause 9 du Contrat prévoirait spécialement l’indemnisation de taxes, et elle souligne qu’en présence d’une disposition spéciale du contrat, celle-ci doit prévaloir sur toute disposition générale. Dans sa version littérale, ladite clausereflèterait la réelle intention des parties, ne serait pas en contradiction avec d’autres dispositions du Contrat et il s’agirait d’une règle d’indemnisation spécifique sur la répartition des coûts relatifs à toutes les taxes, en ce compris les droits de douane. Plus particulièrement, cette clauseserait conformeauxdispositions de la clause 8.1.13 qui est une règle générale d’indemnisation.SOCIETE1.)ajoute que la commission non seulementd’une erreur, mais de quatre erreurs exclurait l’idée ou la possibilité quela clauseaurait été mal rédigéeou ne reflèterait pas la réelle intention des parties. En plus, le Contrat aurait été conclu sous la forme fournie parSOCIETE2.)et qu’il y aurait lieu d’interpréter le contrat contre la partie quil’a rédigé, conformément à l’article 4.6 des principes UNIDROIT 2016, à l’article 1162 du Code civil et à l’article L.211-2 (2) du Codede la consommation. Elle plaide ne pas disposer d’expertise «dans les questions en cause», raison pour laquelle elle aurait impliquéSOCIETE2.)qui ne pouvait pas ignorer que le cabotage est interdit ou du moins réglementé. SelonSOCIETE1.), l’obligation à charge deSOCIETE2.)de ne pas faire de fausses déclarations auprès des douanes constitue une obligation de résultat de ne pas faire. Elle soutient queSOCIETE2.)ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle que par la seule preuve d’une cause étrangère, qui fait défaut et que «SOCIETE1.)peut obtenir la condamnation de la partie défenderesse sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, voire la mauvaise exécution du Contrat de gestion, sans avoir à prouver la faute du débiteur». Elle conclutque«si la partie assignée n’avait pas violé ses obligations contractuelles et avait assumé ses responsabilités par rapport à la Réclamation,SOCIETE1.)n’aurait pas eu à débourser une somme de 149.952.392,75 RUB [pour la Réclamation 2018

11 respectivement de 26.558.028,68 RUB pour la Réclamation 2019] à titre de droits de douane et pénalités de retard». Au titre de sa demande subsidiaire,SOCIETE1.)invoque l’article 56, paragraphe 2 du code des douanes de «l’UEFA», aux termes duquel,selonelle,«l’obligation de payer les droits dedouane et les taxes en cas de transfert illégal de marchandises à travers la frontière de l’UE incombe aux personnes qui transfèrent illégalement les marchandises. Les personnes impliquées dans le transport illégal, si elles connaissaient ou auraient dû connaître l’illégalité de ce transport, et lors de l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union–ainsi que les personnes qui ont acquis la propriété ou la possession de marchandises importées illégalement, si au moment de l’acquisition elles connaissaient ou auraient dû connaître l’illégalité de leur importation sur le territoire douanier de l’Union, sont conjointement et solidairement responsables du paiement des droits de douane et des taxes avec les personnes qui transportent illégalement les marchandises (…)». SOCIETE1.)soutient qu’aux vœux dela clause2.1.2. du Contrat,SOCIETE2.)devait surveiller les coûts à tout moment et gérer l’Avion le plus efficacement possible, qu’aux termes de la clause2.7.7 du Contrat, elle était seule responsable «des arrangements de l’assistance au sol pour les passagers, l’équipage et les bagages», ainsi que «de toutes les communications en relation avec l’exploitation de l’Avion», qu’aux termes de la clause3 du Contrat elle devait informerSOCIETE1.)immédiatement de tous événements ou de toutes circonstances affectant sa capacité d’exécuter toutes obligations découlant dudit contrat et qu’aux termes de la clause4.1 du Contrat, SOCIETE2.)exploitait l’Avion sans l’ingérence de la part deSOCIETE1.). Elle plaide queSOCIETE2.)a exploité l’Avion à perte en violation du Contrat, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que les droits de douane à payer en rapport avec l’utilisation de l’Avion pour des vols domestiques à l’intérieur de la Russie étaient exorbitants.Les coûts engendrés ne seraient pas raisonnables. SOCIETE1.)estime encore queSOCIETE2.)aurait dû l’avertir du montant exorbitant des droits de douane et lui déconseiller une telle exploitationde l’Avion au titre de son obligation contractuelle accessoire d’information et de conseil et au titre de son obligation d’information prévue àla clause3 du Contrat. Elle se considère comme un «client profane». Elle conclut queSOCIETE2.)«a porté gravement préjudice aux intérêts de SOCIETE1.), qui est dès lors en droit de demander le remboursement des honoraires indûment payés à la partie assignée, à savoir en contrepartie des services qui auraient dus être fournis en conformité avec le Contrat de gestion». A l’appui de sa demande en indemnisation des frais de location d’un hangar en Russie, SOCIETE1.)explique que «la mauvaise gestion de l’Avion par la partie défenderesse et le fait de ne pas assumer ses responsabilités contractuelles en rapportavec les Réclamations ont également porté préjudice àSOCIETE1.)dans la mesure où l’Avion a dû être immobilisé dans l’attente du paiement des droits de douane, alors que le risque d’une mesure conservatoire ou exécutoire par les autorités russes, à savoir une saisie sur l’Avion, est trop élevé».

12 Dans ce contexte, selonSOCIETE1.), l’Avion était immobilisé depuis le 2 octobre 2019, date à laquelle le délai de paiement avait expiré suivant avis de non-paiement des 29 et 30 août 2019, et elle a payé le montant de 64.080.-EUR de frais de location d’un hangar à l’aéroport deADRESSE3.). Elle soutient que l’immobilisation de l’Avion s’imposait pour éviter sa saisie, sachant que l’Avion figure «sur la liste des véhicules à saisir par les autorités russes dès son entrée sur le territoire russe, tant que les droits de douane restent impayés». SOCIETE1.)se base encore sur la clause2.1.3 du Contrat en vertu duquel SOCIETE2.)a garanti que l’Avion ne soit pas utilisé d’une façon qui pourrait l’exposer à une saisie ou une confiscation par les autorités. En réplique aux moyens adverses, elle estime qu’il est «totalement inopérant et vain pour la partie défenderesse de se réfugier derrière le fait que le hangar dans lequel était stationné l’Avion pendant la période d’immobilisation était loué depuis le 1 er janvier 2019, alors que les frais de stationnement qui lui sont réclamés sont ceux couvrant uniquement la période d’immobilisation de l’Avion en raison du non-paiement des droits de douane aux autorités russes». A l’appui de sa demande en indemnisation de la perte d’une chance,SOCIETE1.)fait valoir que cette indemnisation est soumise au principe de la réparation intégrale. Elle explique avoir subi une perte de chance par le fait que l’Avion n’a pu être affrété depuis le 2 octobre 2019 pour des vols impliquant la Russie et/ou l’UEEA, malgré diverses demandes d’affrètement. Elle évalue ce préjudice au montant de 1.313.346.-EUR. Contrairement à la position deSOCIETE2.), elle estime qu’il appartenait à SOCIETE2.)de payer les droits de douane afin de remédier à l’immobilisation de l’Avion.SOCIETE1.)considère avoir été diligente, en exerçant un recours pour réduire le montant des droits de douane à payer et en payant effectivement les droits de douane, malgré les nombreuses fautes relevées dans le chef deSOCIETE2.). SOCIETE1.)soutient qu’aux termes de la clause 11 de la lettre d’avenant du 27 mars 2019, le dépôt de garantie doit être restitué parSOCIETE2.)endéans un délai de douze mois à compter de la résiliation du Contrat, soit au plus tard le 29 mars 2020. Elle expose avoir misSOCIETE2.)en demeure de la restituer par courrier du 17 avril 2020 et que«c’est de manière tout à fait abusive que la partie défenderesse refuse la restitution du dépôt de garantie suivant courrier daté du 24 avril 2020». Elle conclut à la «condamnation de la partie défenderesse à la restitution à la partie demanderesse du dépôt de garantie d’un montant de 204.000.-EUR». La demanderesse conteste qu’il y ait de dettes impayées dans son chef au titre du Contrat alors qu’elle a seule payé les droits de douane en Russie. De même, elle conteste commettre une violation contractuelle lorsqu’elle réclame le paiement des droits de douane à la défenderesse. Quant à l’indemnisation sollicité à titre de préjudice moral,SOCIETE1.)fait valoir que les personnes morales peuvent subir un dommage moral pour atteinte à la réputation. Elle explique avoir subi un préjudice moral considérable par les tracas lui causés par la réclamation en paiement des droits de douane et au vu des risques liés à un défaut

13 de paiement ou un simple retard de paiement des droits de douane. Elle soutient avoir en outre subiune «atteinte non négligeable à sa réputation». Pour s’opposer à la demande deSOCIETE2.)en indemnisation du montant de 80.000.-EUR sur base de la clause 8.1.12 du Contrat,SOCIETE1.)soutient que SOCIETE2.)n’a subi aucune perte, qu’elle n’apporte aucune preuve concernant la perte alléguée,qui serait causéepar sa négligence grave ou son manquement délibéré,et qu’elle ne rapporte aucune preuve d’une violation ou du non-respect d’une quelconque obligation parSOCIETE1.). SOCIETE1.)conteste enfin la demande deSOCIETE2.)en indemnisation du montant de 30.000.-EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil. Elle contestetoutacte de malice ou mauvaise foi. SOCIETE2.)demandeà voirdébouterSOCIETE1.)de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 80.000.-EUR, sous réserve d’augmentation, au titre de dommages et intérêts sur base dela clause8.1.12 du Contrat avec les intérêts légaux à partir du 28 avril 2020, sinon du 21 juillet 2021, sinon à compter du jugement. Elle demande en outre la condamnation deSOCIETE1.)au paiement du montant de 30.000.-EUR pour procédure abusive et vexatoire,au paiement du montant de 40.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire. SOCIETE2.)fait valoir, en s’appuyant sur la clause 1 du Contrat, que la gestion opérationnelle et l’exploitation de l’Avion devaient être effectuées par elle sur base des instructions reçues deSOCIETE1.)et dans l’intérêt et aux frais de cette dernière, de sorte queSOCIETE1.)intervenaitdans l’exploitation et la gestion de l’Avion. Elle plaide qu’en vertu des clauses 1, 2.1.2 et 4.2 du Contrat,SOCIETE1.)devait supporter tous les coûts associés à la gestion et à l’exploitation de l’Avion et «qu’il n’aurait fait aucun sens que la partie défenderesse qui devait agir sur instructions de la partie demanderesse doive supporter des coûts (en ce compris les droits de douane) liés à des vols effectués sur instructions de la partie demanderesse». Ainsi, les droits de douanes seraient compris dans la définition descoûts directs d’exploitationde la clause 4.4 du Contrat en tant que «toutes les autres dépenses de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, en relation avec ou liées à l’utilisation, au déplacement et à l’exploitation de l’Avion sur toute mission». SOCIETE2.)soutient que les juridictions russes ont reconnu queSOCIETE1.), en sa qualité de propriétaire de l’Avion, est à considérer comme le «payeur final» des droits de douane et que le Contrat «est un contrat d’agent dans le cadre duquel la gestion opérationnelle de l’Avion est effectuée dans l’intérêt et aux frais de lapartie demanderesse, en sa qualité de propriétaire, et sur instructions de cette dernière». En renvoyant à la clause 2.7.5 du Contrat, la défenderesse explique queSOCIETE1.) a émis des instructions de vol, ce qui a aussi été retenu dans une décision du30

14 décembre 2021dela Cour d’arbitrage de Moscou, aux termes de laquelle l’Avion a volé sur le territoire de la Fédération de Russie exclusivement pourSOCIETE1.). SOCIETE2.)aurait procédé à la traduction opérationnelle des instructions de vol reçues parSOCIETE1.), par l’établissement d’un document intitulé «Flight packages». Elle conteste être en relation contractuelle avecSOCIETE3.)qui est un agent («handling agent») deSOCIETE1.)en vertudu ContratSOCIETE1.)-SOCIETE3.), auquelSOCIETE2.)n’est pas partie. Elle soutient avoir été informée de la décision de SOCIETE1.)d’avoir recours àSOCIETE3.)en tant que «handling agent»pour les vols en Russie au début du mois de mai 2016 et qu’il lui a été indiqué qu’une facturation directe était établie entreSOCIETE3.)etSOCIETE1.). Elle soutient qu’en vertu duContratSOCIETE1.)-SOCIETE3.), cette dernière était en charge d’un service d’assistance en faveur de l’équipage de l’Avion, et préparait et gérait dans ce cadre les déclarations requises enmatière de droitsde douane en Russie. Elle renvoie dans ce contexte à un courriel daté du 27 décembre 2018, dans lequelSOCIETE3.)a demandé àSOCIETE2.)une série d’informations concernant l’Avion,dont le poids de ce dernier, en indiquant que la demandeétait faite dans le but suivant: «For Customs procedure purpose at URSS». Elle ajoute queSOCIETE3.) devait remplir lesDéclarations alors que celles-ci étaient libellées en russe/cyrillique et que l’équipage de l’Avion ne maîtrisait pas le russe. Ladéfenderesse renvoie dans ce contexte à une attestation testimoniale d’PERSONNE1.), qui confirme le rôle deSOCIETE3.)dans le cadre desDéclarations. Ainsi, selonPERSONNE1.), toute la documentation requise à soumettre aux autorités douanièresrusses lors de l’arrivée de l’Avion sur le territoire de la Fédération russe était préparée au préalable par la «handling company» engagée par le propriétaire de l’Avion pour notamment assister l’équipage dans les procédures d’arrivée et de départ sur leterritoire de la Fédération de Russie. La «handling company» était rémunérée parSOCIETE1.)pour ses services selon le témoin. SOCIETE2.)se base en outre sur une attestation testimoniale dePERSONNE2.), suivant laquelleSOCIETE1.)ne souhaitait en aucun cas que l’équipage de l’Avion ne soit de nationalité russe ou maîtrise la langue russe. Elle s’appuie sur la clause 2.5.2 du Contrat, pour réitérer queSOCIETE1.)avait le contrôle sur l’équipage de l’Avion et qu’elle demandait expressément un équipage ne maîtrisant pas le russe. Contrairement àSOCIETE1.),SOCIETE2.)estime que la connaissance de la langue russe était requise pour comprendre lesDéclarations. Elle s’oppose à la demande deSOCIETE1.)àvoir écarter les deux attestations testimoniales. SOCIETE2.)explique encore que le document concernant le poids de l’Avion intitulé «Aircraft Weight and Balance Report» ne faisait pas l’objet d’une signature systématique, qu’il se trouvait à bord de l’Avion et que le poids de l’Avion y mentionné diffère de celui indiqué dans les documents soumis parSOCIETE3.)aux autorités douanières. Elle ajoute que l’original de ce document renseigne un poids de 50.809,24 livres (soit un poids supérieur à 20 tonnes) alors que le document remis aux autorités,

15 pourtant daté de la même date que l’original, renseigne un poids de l’Avion de 40.089,24 livres (soit un poids inférieur à 20 tonnes). Elle soutient que la raison de cette différence est que le document a été falsifié pour changer le 5 en 4 dans la version remise parSOCIETE3.)aux autorités douanières, bien qu’elle-mêmea indiqué le poids correct de l’Avion dans les «flight packages» transmises à SOCIETE3.), en renvoyant en particulier à la mention «BOW 051864» qui se traduirait dans un langage moins opérationnel en «Basic Operating Weight» 51.864 livres. Elle soutient qu’au titre de la clause 7.4 duContratSOCIETE1.)-SOCIETE3.), cette dernière s’occupait desDéclarations. La défenderesse résume les relations contractuelles comme suit:SOCIETE2.) agissait sur instruction deSOCIETE1.)en ce sens que c’est cette dernière qui donnait àSOCIETE2.)les instructions de vols, dontSOCIETE2.)procédait à la traduction opérationnelle par l’établissement des «flight packages» dans lesquels le poids correct de l’Avion était indiqué. La traduction opérationnelle des instructions reçues parSOCIETE1.)était ensuite transmise àSOCIETE3.)pour que cette dernière puisse prester ses services en tant que«handling agent» deSOCIETE1.), de sorte que SOCIETE2.)n’émettait en réalité aucune instruction àl’attention deSOCIETE3.). En ce qui concerne les factures émises par la sociétéSOCIETE4.)au nom de SOCIETE3.),SOCIETE2.)fait remarquer qu’elles sont seulement intervenues lorsdes trois derniers mois de la relation entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.), et qu’elles relèvent d’une erreur, de sorte qu’elle a refacturé les montants àSOCIETE1.). Les prestations facturées seraient couvertes par leContratSOCIETE1.)-SOCIETE3.). Quant àla clause 9 du Contrat,SOCIETE2.)estime que «tant des facteurs internes qu’externes au Contrat démontrent que l’article 9 du Contrat contient une erreur malencontreuse de rédaction en ce que les termes «CLIENT» et « OPERATEUR» ont été invertis». Elle soutient dans ce contexte que l’erreur de rédaction de cette clause ne fait aucun doute à la lumière (i) du contenu même de la clause et notamment de l’exception qu’il prévoit, (ii) de toutes les autres clauses du Contrat qui traitent de la répartition des coûts et expriment l’intention véritable des parties lors de la conclusion du Contrat, (iii) du comportement des parties et (iv) de la pratique du marché. SelonSOCIETE2.), la clause prévoirait dans sa version littérale qu’à moins d’être le résultat d’une faute intentionnelle deSOCIETE1.),SOCIETE2.)s’engagerait à prendre en charge le paiement et indemniserait et dégageraitSOCIETE1.)de toute responsabilité concernant toute dette fiscale, commissions, cotisations dues, imposées, perçues ou prélevées concernant l’Avion (et/ou son importation, exportation, propriété, livraison, location, affrètement, possession, maintenance, utilisation ou exploitation), les services rendus dans le cadre de ce Contrat, prélevés à l’encontre deSOCIETE2.)par toute autorité fiscale, douanière ou autres (…) à l’exception toutefois de l’impôt sur le bénéfice net et l’impôt sur le capital auxquels SOCIETE1.)est assujettie, le cas échéant.

16 Ainsi, selonSOCIETE2.), cette clause serait dénuée de sens alors qu’elle imposerait àSOCIETE2.)d’indemniserSOCIETE1.)pour des taxes que cette dernière se serait elle-même imposées et qu’elle fait référence à des taxes sur les services rendus en vertu du Contrat qui font l’objet de l’indemnisation. Elle poursuit qu’étant donné que c’est elle qui fournit les services dansle cadre du Contrat, les taxes ne peuvent être perçues que sur ses services, de sorte que l’indemnisation de telles taxes n’a de sens que s’il s’agit d’une indemnisation en sa faveur. De même, l’indemnisation pour l’impôt sur le bénéfice net n’aurait de sens que si l’on se référait aux bénéfices de SOCIETE2.), car c’est elle qui reçoit une rémunération en vertu du Contrat. Cette clause serait encore en contradiction avec les autres clauses contractuelles qui prévoient queSOCIETE1.)supporte tous les coûts liés à la gestion et à l’exploitation de l’Avion. Le libellé de la clause 9 du Contrat serait selonSOCIETE2.)encore en contradiction avec les clauses 10.2 et 10.3 du même contrat aux termes desquels les coûts associés à l’enregistrement de l’Avion auprès de la «DAC» sont à supporter parSOCIETE1.). La défenderesse estime encore que la clause 9 du Contrat n’est économiquement pas rationnelle,alors qu’elle aurait pour conséquence que les coûts qui seraient à supporter parSOCIETE2.)pour des volscommandés parSOCIETE1.)dépasseraient la rémunération perçue parSOCIETE2.)pour les services rendus en vertu du Contrat. SOCIETE2.)soutient enfin que d’après la pratique du marché, le propriétaire de l’Avion supporte les coûts en lien avec les vols, tels que les droits de douane dont le montant varie en fonction des vols de l’Avion décidés par le client, en l’occurrence SOCIETE1.). Selon la défenderesse, la clause 9 du Contrat devrait se lire comme suit: «Unless caused by OPERATOR’s willful misconduct, CUSTOMER covenants that it shall be responsible for paying, and shall indemnify and hold harmless OPERATOR from any liability with respect to any and all taxes (including but not limited to value added taxes), fees, assessments due, imposed, assessed or levied on the AIRCRAFT (…), the services rendered under this Agreement, levied on the OPERATOR by any taxing authority, any customs or other governmental authority of whatever country (…) excluding however the net profit tax on net profit and the capital tax levied on the OPERATOR if any». Elle en conclut qu’il revient àSOCIETE1.)de supporter les droits de douane litigieux et queSOCIETE2.)n’a pas à être tenue au paiement de ceux-ci, alors qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle dans l’exécution de ses obligations. En réplique aux moyens deSOCIETE1.), elle conteste l’interprétation «contra proferentem» du Contrat, en soulignant qu’il ne s’agit en l’occurrence pas d’un contrat de consommation et elle conteste avoir rédigé la clause 9 du Contrat en ces termes. Elle conteste ainsi queSOCIETE1.)soit un «client profane» étant donné qu’il résulte du Contrat queSOCIETE2.)agissait sur instructions deSOCIETE1.).

17 SOCIETE2.)conteste les allégations adverses selon lesquellesSOCIETE1.)lui reproche une absence de collaboration et une inactivité dans le contexte des Réclamations 2018 et 2019. Quant à la Réclamation 2019,SOCIETE2.)explique avoir reçu les avis de non- paiement parce que l’autorité douanière russe considérait qu’elle était tenue solidairement à l’obligation de paiement. La défenderesse conteste toutefois être redevable de ces montants. Quant à la clause 8.1.13 du Contrat invoquée parSOCIETE1.), la défenderesse soutient qu’elle n’a commis aucune faute, négligence et violation duContrat. Elle fait valoir que le dommage invoqué parSOCIETE1.)n’enest pas un, vu que les droits de douane réclamés étaient réellement dus. En plus, si une faute était retenue, elle serait imputable àSOCIETE1.), dont l’agentSOCIETE3.)a intentionnellement soumis de fausses déclarations aux autorités douanières russes pour faire bénéficier SOCIETE1.)d’une exonération des droits de douane qui étaient pourtant dus. SOCIETE2.)conteste avoir commis une faute consistant en l’utilisation de l’Avion pour des vols domestiques à l’intérieur de la Russie, eu égard aux droits de douane que cela implique. Elle rappelle avoir effectué ces vols sur instruction deSOCIETE1.)et souligne qu’il a été retenu dans la décision de la Cour d’arbitrage du district de Moscou du 16 novembre 2021 queSOCIETE1.)avait des informations correctes sur le poids de l’Avion et connaissait les conditions du régime douanier applicable. Elle conteste aussi avoir exposéSOCIETE1.)à des mesures d’exécution par les autorités russes,alors que ceci ne résulte pas d’une faute dans son chef. Concernant l’obligation accessoire d’information et de conseil invoquée par SOCIETE1.),SOCIETE2.)conteste laqualité de client profane dans le chef de la demanderesse étant donné qu’elle agissait sur instruction decelle-ci.Elle conteste en outre l’existence même d’une obligation accessoire d’information et de conseil en matière de droits de douane applicablesàdes vols effectués à l’intérieur de la Russie. Pour s’opposer à la demande en remboursement des frais et honoraires de gestion, SOCIETE2.)fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement de ses frais et honoraires qui sont effectivement dus au regard des services prestés, conformément au Contrat. SOCIETE2.)s’oppose à la demande en indemnisation des frais de location d’un hangar loué à l’aéroport deADRESSE3.), en soutenant que les frais n’ont pas été engagés en raison d’agissements ou d’omissions dans son chef mais en raison d’agissements deSOCIETE3.)en tant que «handling agent» deSOCIETE1.). Elle soutient en outre que le hangar a été loué dès le 1 er janvier 2019, de sorte que les frais de location n’ont pas été engendrés du fait des avis de non-paiement postérieurs au 1 er janvier 2019 et du risque d’une saisie de l’Avion. Elle en conteste lequantumà titre subsidiaire. Quant à la demande en indemnisation de la perte d’une chance du fait de l’immobilisation de l’Avion,SOCIETE2.)conteste être à l’origine d’une perte de chance

18 dans le chef deSOCIETE1.). Elle conteste en outre le caractère réel et sérieux des demandes d’affrètement et refus y afférents. La défenderesse fait ensuite valoir queSOCIETE1.)aurait pu remédier à l’impossibilité d’affréter l’Avion en payant les droits de douane jusqu’au 2 octobre 2019, en sa qualité de codébiteur renseigné sur les avis de non-paiement des 29 et 30 août 2019. Elle réitère qu’en vertu du Contrat, il appartenaiten tout état de cause àSOCIETE1.)de payer les droits de douane et non pas àSOCIETE2.). SOCIETE2.)s’oppose à la restitution du dépôt de garantie sur base de la clause 4.9 du Contrat, qui lui accorde un droit de rétention en présence de deux situations, à savoir celle oùSOCIETE1.)ne paie pas des sommes dues au titre du Contrat et celle oùSOCIETE1.)a commis une violation matérielle du Contrat. Elle estime que les deux situations sont données en l’espèce, en soutenant d’une part queSOCIETE1.)lui réclame le paiement de droits de douane dontSOCIETE1.)est pourtant redevable aux termes du Contrat et d’autre part que le fait de lui réclamer le paiement des droits de douane constitue une violation des clauses 2.1.2 et 4.2 du Contrat. A titre subsidiaire, elle conteste le point de départ des intérêts demandés et demande «si par impossible, il devait être fait droit à la demande adverse, il y a lieu d’y faire droit uniquement à compter de la décision en justice». SOCIETE2.)conteste le principe et lequantumdu préjudice moral invoqué par SOCIETE1.)qui n’est étayé par aucun élément de preuve et elle conteste avoir commis une faute en lien causal avec le prétendu dommage moral. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction duquantumsollicité qu’elle qualifie de «manifestement exagéré». SOCIETE2.)appuie sa demande reconventionnelle en indemnisation du montant de 80.000.-EUR sur la clause 8.1.12 du Contrat. Elle soutient avoir été attraite devant les tribunaux luxembourgeois et russes parSOCIETE1.)«dans le but de faire peser sur [elle] la responsabilité du paiement des droits de douane litigieux» bien que SOCIETE2.)considère que les droits de douane sont à la charge deSOCIETE1.). SelonSOCIETE2.), ceci a causé des «préjudices importants»alors qu’elle a été contrainte de recourir aux services d’un avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Le préjudice subi consisterait «en le fait qu’elle s’est vue contrainte d’agir en justice pour assurer la défense de ses intérêts». Elle estime que ce préjudice découle d’une violation délibérée du Contrat par SOCIETE1.), en soulignant qu’en vertu du Contrat,SOCIETE2.)n’est pas tenue au paiement des montants réclamés parSOCIETE1.)et en agissant en justice contre SOCIETE2.)pour obtenir paiement de ces montants,SOCIETE1.)ne respecterait pas ses obligations aux termes du Contrat. Quant à sa demande reconventionnelle en indemnisation du montant de 30.000.- EUR,SOCIETE2.)fait valoir que les assignations en justice constituent des procéduresabusives et vexatoires. Elle soutient que l’exercice fautif d’une action en justice «engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la

19 partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice». Selon SOCIETE2.), l’action en justice deSOCIETE1.)lui a causé un préjudice alors qu’elle s’est retrouvée attraite de manière injustifiée devant le tribunal et a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et avu son honorabilité et son professionnalisme mis en cause. Les deux partiesdemandent la jonction des deux rôles. Motifs de la décision I. La jonction des rôles Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesaffaires inscrites sous les numéros TAL-2020-03544 et TAL-2021-06638 du rôle, afin qu’il y soit statué par un seul et même jugement. II. La recevabilité Les demandes deSOCIETE1.)ayant été introduites conformément aux formes et délais légaux, et non autrement contestées sous ce rapport, sont recevables. III.Lebien-fondédes demandes principales Le tribunal tient à faire remarquer, à titre liminaire, que la présentation delaposition de chacune des deuxparties est synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments paraphrasés et éléments proposés dans l’assignation de 39 pages et dansles notes de plaidoiries de 85 et 53 pages. En effet, le tribunal n’est pas le notaire des écrits des parties, mais il lui incombe d’en tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision les questions litigieuses à trancher, d’appliquer les dispositions de droit pertinentes par rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquences juridiques des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement juridique en place, en vue de solutionner le cas d’espèce lui soumis (cf. Cour d’appel (2 e chambre), 14 février 2024, n°CAL-2023-00011 du rôle; TAL (8 e chambre), 8 mars 2023, n°TAL-2020-04592 du rôle; TAL (8 e chambre), 25 mai 2021, n°183.798 du rôle; TAL (1 e chambre), 9 janvier 2024, n°TAL-2021-02510 du rôle; TAL (1 e chambre), 11 juillet 2023, n°TAL-2021-07029 du rôle). L’objet du litige porte enl’espècesur (1) la demande deSOCIETE1.)en indemnisation des droits de douane payés à l’autorité douanière russe, (2) la demande en remboursement d’honoraires de gestion, (3) la demande en réparation du préjudice causé par l’immobilisation de l’Avion, (4)la demande en réparation d’une perte de chance, (5) la demande en réparation d’un préjudice moral et (6) la demande en restitution d’un dépôt de garantie, le tout sous l’angle de la responsabilité contractuelle. L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

20 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Aux termes de l’article 1142 du Code civil «toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur», l’article 1147 du même code précisant que dans ce cas «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part». La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose sur la demanderesse, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et à l’article 1315 du Code civil qui dispose: «[c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Il convient de rappelerà ce sujet que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des pièces versées par les parties, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il y a lieu d’examiner la demande deSOCIETE1.)successivement en fonction des préjudices invoqués. 1. L’indemnisation des droits de douane SOCIETE1.)invoque à l’appui de ce chef de préjudice les clauses 8.1.13 et 9 du Contrat, ainsi qu’une obligation accessoire d’information et de conseil. A. Les clauses d’indemnisation Il y a lieu de relever tout d’abord queSOCIETE1.)base sa demande d’une part surla clause 8.1.13 du Contrat et d’autre part sur la clause 9 du Contrat. La clause 8.1.13 du Contrat dispose:

21 Aux termes de cette clause,SOCIETE2.)doit indemniserSOCIETE1.)de tous dommages de toutes natures résultant ou étant en lien avec le Contrat, lorsqu’un tel dommage a été causé par la négligence ou la faute intentionnelle deSOCIETE2.), de ses agents, employés ou représentants légaux, sauf si ces dommages sont pris en charge par une assurance ou causés par la négligence ou la faute intentionnelle de SOCIETE1.), ses agents, employés ou représentants légaux. Le tribunal relève que la clause 8.1.13, insérée dans le titre 8. «Indemnity» et plus précisément sous le titre 8.1 «General», constitue une clause d’indemnisation générale. La demande deSOCIETE1.)ayant spécifiquement trait à l’indemnisation de droits de douane, elle est régie par la clause 9 du Contrat intitulée «Indemnification of Taxes», qui est de la teneur suivante: SelonSOCIETE1.), qui s’attache au sens littéral de cette clause, les parties auraient convenudefaire supporter àSOCIETE2.)tous les taxes et impôts liés à l’Avion,à la gestion et à l’exploitation de celui-ci, même si tous les autres coûts résultant de

22 l’exécution du Contrat seraient à charge deSOCIETE1.). La clause reflèterait ainsi la volonté des parties. SOCIETE2.)estime qu’il y a lieu à interprétation du Contrat afin d’établir que la clause 9 contient des erreurs de rédaction, en ce sens que la volonté des parties était de faire supporter àSOCIETE1.)tous les coûts associés à la gestion et à l’exploitation de l’Avion, dont également les droits de douane. Selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quellea été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Il n'y a lieu à interprétation que si un acte est obscur, ambigu ou s'il comporte des incohérences, des contradictions ou d'évidentes lacunes (cf.JurisClasseur Notarial, Contrats et obligations–Fasc. 31: CONTRAT–Interprétation du contrat–La mise en œuvre: rôle respectif des juges du fond et de la Cour de cassation, Ph. Simler, §2 (publication: 4 mai 2017)). Une clause peut être intrinsèquement ou extrinsèquement ambiguë. (…) Une clause d’un acte, en elle-même claire et précise, peut être ambiguë dès lors qu’elle est confrontée aux autres stipulations adoptées par les parties (cf.J. Ghestin,Les effets du contratinTraité de droit civil,3 e édition, §27). Le tribunal constate que, prise dans son sens littéral, la clause 9 du Contrat impose à SOCIETE2.)de payer, sinon de tenir quitte et indemneSOCIETE1.)de toute responsabilité en lien avec tous les impôts et taxes généralement quelconques, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, cotisations dues, imposées, évaluées ou prélevées sur l’Avion [et/ou] les services rendus dans le cadre du Contrat, prélevés surSOCIETE2.)pendant la durée ou en lien avec le Contrat. Appliquer la clause 9 du Contrat à la lettre reviendrait à laisser la taxe sur la valeur ajoutée facturée, le cas échéant,au titre des coûts d’exploitations–qui sont à charge deSOCIETE1.)–à charge deSOCIETE2.). Or, la clause 5.4 du Contratstipule que: «Any and allcharges mentioned in Clauses 4 and 5 shall be exclusive of any VAT or any similar tax or duty which shall be, if applicable, payable in addition at the applicable rate». La clause 9 du Contrat est donc en contradiction avec la clause 5.4 précitée selon laquelle les coûts fixés dans les clauses 4 et 5 s’entendent hors TVA, laquelle est toutefois payable en supplémentlorsqu’elle s’applique. De même, le tribunal relève qu’il n’est pas cohérent queSOCIETE2.)se soitengagée à prendre en charge les impôts liés à la propriété de l’Avion,alorsque le Contrat stipule en sa clause 2.1.5 que l’Avionrestela propriété deSOCIETE1.).

23 En plus, il n’est pas contesté qu’aux termes des clauses 1, 2.1.2 et 4.2 du Contrat, SOCIETE1.)doit en principe supporter tous les coûts liés à la gestion et à l’exploitation de l’Avion. Confrontée aux clauses 1, 2.1.2, 4.2 et 5.4 du Contrat,laclause9présente manifestement une ambiguïté. Dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation,le juge du fond pourra s’inspirer des règles générales d’interprétation des contrats énoncées aux articles 1156 et suivants du Code civil.Selon l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. La thèse soutenue parSOCIETE2.), selon laquelle les termes «CLIENT» et «OPERATOR» ont été inversés reviendrait à mettre à charge deSOCIETE1.)tous les impôts, taxes et autres dus au titre de la gestion et de l’exploitation de l’Avion, sauf en cas de faute intentionnelle commise parSOCIETE2.). Une telle interprétation de la clause est conforme au Contrat dans sa globalité et en particulier à la clause 1 qui expose en des termes généraux l’objet et l’économie du Contrat, à savoir la gestion et l’exploitation de l’Avion parSOCIETE2.)sur instructions deSOCIETE1.), cette dernière supportant tous les coûts relatifs à la gestion et à l’exploitation de l’Avion. D’après cette interprétation, le Contrat demeure en outre économiquement équilibré et rationnel, dans la mesure oùSOCIETE2.)gère et exploite l’Avion sur instruction de SOCIETE1.)et n’a ainsi aucun contrôle sur les droits de douanes applicables en fonction des vols sollicités. Au contraire, laisser les impôts et taxes à la charge du propriétaire de l’Avion qui a par ailleurs un pouvoir de décision quant aux vols à effectuer,s’inscrit parfaitement dans l’esprit du Contrat:SOCIETE2.)gèreet exploite l’Avion sur instructions, au bénéfice et aux frais deSOCIETE1.). Conformément à la position deSOCIETE2.), le tribunal retient dès lors que la clause 9 du Contrat de gestion doit se lire comme suit: «Unless caused by OPERATOR’s willfulmisconduct, CUSTOMER covenants that it shall be responsible for paying, and shall indemnify and hold harmless OPERATOR from any liability with respect to any and all taxes (including but not limited to value added taxes), fees, assessments due, imposed, assessed or levied against the Aircraft (and/or the import, export, ownership, delivery, leasing, chartering, possession, maintenance, use or operation thereof), the services rendered under this Agreement, levied on the OPERATOR by any taxing authority, anycustoms or other governmental authority of whatever country aviation authorities, agencies or any other authority during, or related to, this Agreement, including without limitation, all license and registration fees, and all sales, personal property, excise, gross receipts, stamp, value added, customs duties, or other taxes, imposts, duties and charges, together with any penalties, fines or interest thereon, excluding, however, the net profit tax on net profit and the capital tax levied on OPERATOR, if any».

24 Les droits de douane et pénalités litigieux sont donc aux termes du Contrat à charge deSOCIETE1.), sauf s’ils ont été imposés à celle-ci en raison d’une faute intentionnelle commise parSOCIETE2.). Or, il y a lieu de relever que les droits de douane sont dus, indépendamment de toute faute ou négligence de la part deSOCIETE2.), du simple fait que l’Avion a effectué des vols en Russie à la demande deSOCIETE1.), de sorte que tout lien de causalité entre une faute intentionnelle alléguée dans le chef de la défenderesse et le paiement des droits de douane fait défaut. Le tribunal constate à ce titre que la demanderesse opère une ventilation,non contestée, entredroits de douane et pénalités de retard payés au titre de la Réclamation 2018, à savoir des pénalités pour un montant total de 14.121.664,53 RUB. Une telle ventilation n’est pas opérée pour la Réclamation 2019. Les droits de douane, hors pénalités de retard étant selon la clause 9 du Contrat à charge deSOCIETE1.), il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)non fondée pour le montant réclamé au titre des droits de douane payés d’un montant de 135.830.728,22 RUB(149.952.392,75–14.121.664,53) pour la Réclamation 2018. La demande en condamnation de SOCIETE2.)au paiement du montant de 26.558.028,68 RUB au titre de la Réclamation 2019 n’ayant pas fait l’objet d’une ventilation, ni dans l’assignation du 21 juillet 2021, ni dans la note de plaidoiries du 24 septembre 2024, ni à l’audience du 1 er octobre 2024 et une ventilation ne pouvant pas être opérée sur base del’avis de non-paiement du 30 juin 2020qui contientune énumération dedivers montants dus à traversdes codes chiffrés et non définis, il convient de la dire non fondée dans sa totalité. Il s’ensuit que la demande en indemnisation des droits de douane payésdoit être circonscrite aux pénalités de retard payées, soit aumontant de 14.121.664,53 RUB. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, pour que la demande deSOCIETE1.) sur base de la clause 9 du Contrat puisse aboutir, il lui appartient d’établir une faute intentionnelle dans le chef deSOCIETE2.)qui est en lien causal avec le paiement des pénalités de retard. En matière contractuelle, la faute intentionnelle ou dolosive n’exige pas que l’auteur ait eu la volonté ou la conscience de nuire. Le dol est une inexécution consciente, sans que le débiteur ait nécessairement eu l’intention de nuire,ni la conscience du dommage qui résulte de son attitude. Peu importe que le dommage n’ait pas été recherché; il suffit que, de manière délibérée le débiteur essaie de se soustraire à ses obligations, ou prenne le risque des conséquences dommageables queson action ou son inaction peut causer à son contractant. Il se montre ainsi de mauvaise foi, malhonnête, mais sans avoir été nécessairement malveillant; le dol est en quelque sorte l’envers de la bonne foi devant régner entre contractants (cf.G. Ravarani,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, §723).

25 Force est de constater queSOCIETE1.), sur qui repose la charge de la preuve de la faute qualifiée alléguée, ne motive pas, et n’allègue pas, que le dépôtaux autorités douanières russesde déclarations renseignant un poids erroné de l’Avion constituerait une faute dolosive ou intentionnelle dans le chef deSOCIETE2.). La qualification de faute «grave» ne correspond en effet pas à la faute «intentionnelle». En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE2.)aurait intentionnellement renseigné un poids erroné sur les Déclarations. Le tribunal rejoint par ailleurs l’appréciationdela Cour d’arbitrage du district de Moscou dans sa décision du 16 novembre 2021, en ce que «[SOCIETE2.)] n’avait rien à gagner à sous-estimer le poids afin de réduire les paiements douaniers, puisque tous les paiements, y compris les paiements douaniers, ont été refacturés par [SOCIETE2.)] à [SOCIETE1.)]» (cf. pièce n°24 de Maître Lorang). A défaut de motiver le caractère intentionnel de la faute alléguée, le tribunal ne saurait faire droit à la demande deSOCIETE1.)sur base de la clause 9 du Contrat et il devient oiseux d’examiner les autres développements des parties sous ce rapport, concernant en particulier le rôle joué parSOCIETE3.)et une éventuelle négligence commise par les pilotes en signant lesDéclarations. A titre superfétatoire, le tribunal note qu’il n’est pas pertinent d’examiner les longs développements des parties quant à une éventuelle faute (non qualifiée) ou négligence commise parSOCIETE2.)dans le cadre du dépôt desDéclarations sous l’angle de la clause 8.1.13 du Contrat,alors qu’en application de la clause 9 du Contrat, seule la faute intentionnelle commise parSOCIETE2.)exonèreSOCIETE1.) de son obligation de payer les droits de douane ou de tenir quitte et indemne SOCIETE2.)des droits de douane que celle-ci aurait le cas échéant à payer. Enfin, la solidarité retenue par l’autorité douanière russe entreSOCIETE1.)et SOCIETE2.)concernant l’obligation de payer les droits de douane, notamment sur base del’article 56, paragraphe 2 du code des douanes de l’UEEA invoqué par SOCIETE1.)à l’appui de sa demande subsidiaire, est étrangère au présent débat dans la mesure où les parties ont retenu à la clause 9 du Contrat queSOCIETE1.) doit payer les droits de douane, sinon tenir quitte et indemneSOCIETE2.)des droits de douane payés. Le tribunal n’ayant pas dû prendre appui sur les attestations testimonialesproduites parSOCIETE2.), il n’y a pas lieu de les écarter des débats. B. L’obligation accessoire d’information et de conseil Le tribunal tient à relever au préalable queSOCIETE1.)fait état d’un manquement à une obligation de conseil et d’information en cours d’exécution du contrat et non pas relative à la phase précontractuelle. Le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairer le client profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.

26 L’obligation de conseil lui impose une charge plus lourde : il s’agit d’une information personnalisée orientée (positivement ou négativement) consistant à faire part de son opinion quant à l’opportunité d’effectuer ou non une opération. Le conseil est une recommandation tendant à déterminer le client à réaliser ou non une opération adaptée à sa situation. Il incombe au professionnel de conseiller l’autre partie quant à l’opportunité des décisions à prendre, c’est-à-dire de lui indiquer la voie qui lui paraît la meilleure et de la pousser à l’adopter. Il est possible d’y voir une application du devoir plus général de collaboration entre les parties découlant de la bonne foi qui doit dominer les rapports contractuels et, en dernière analyse, de l’obligation de loyauté en vertu de laquelle chacune des parties doit à l’autre une collaboration qui permette au contratde produire son plein effet (cf.G. Ravarani,op.cit.,§510). La portée de l’obligation de renseignement et de conseil varie selon la qualité du destinataire, autrement dit, en fonction de ses compétences et de la nature du service fourni. En outre, les renseignements et conseils doivent être pertinents et il incombe au client de caractériser la teneur et l’utilité du conseil dont il aurait été privé. Par ailleurs, le cocontractant, créancier de l’obligation, ne saurait se contenter d’un rôle passif et doit solliciter l’information. Cette obligation de s’informer est à apprécier avec d’autant plus de rigueur en présence d’un cocontractant également professionnel. Il y a lieu de relever tout d’abord queSOCIETE1.), société commerciale et propriétaire de l’Avion, n’est pas à qualifier de profane dans le contexte de la relation contractuelle la liant àSOCIETE2.), alors queSOCIETE2.)doit, en application de la clause 1 du Contrat, exploiter et gérer l’Avion conformément aux instructions deSOCIETE1.). A supposer queSOCIETE2.)soittenue à une obligation d’information ou de conseil en matière de droits de douane, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE1.)ait sollicité une quelconque information en rapport avec les droits de douane applicables à des vols effectués en Russie. Enfin,SOCIETE1.)reste en défaut de motiver et de justifier en quoi il lui aurait été utile d’obtenir de tels renseignements. En effet, il n’est pas établi que par le paiement des droits de douane, l’Avionauraitété exploité à perte pourSOCIETE1.), ni que SOCIETE1.)aurait décidé d’abandonner les vols sollicités si elle avait été informée des droits de douane applicables. Au contraire, il résulte des pièces du dossier que les instructions de vols ont été données parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)de manière ferme, sans réserve et à très brève échéance (cf. pièce n°12 de Maître Lorang). Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’exclure toute violation d’une obligation accessoire d’information et de conseil dans le chef deSOCIETE2.)qui serait en lien causal avec le paiement des droits de douane. De même, le tribunal note que la clause 3.i) invoquée parSOCIETE1.)à l’appui d’une prétendue obligation d’information et de conseil dans le chef deSOCIETE2.)n’est pas pertinente, étant donné qu’elle impose àSOCIETE2.)de notifier àSOCIETE1.)tout

27 évènement ou circonstance qui peut matériellement affecter la capacité de SOCIETE2.)d’exécuter le Contrat. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les demandes de SOCIETE1.)enremboursement des droits de douane payés à hauteurde 149.952.392,75 RUB, respectivementde 26.558.028,68 RUB encourent le rejet. Il en vade même des demandes subsidiaires formuléesautitre de remboursement dela moitié des droits de douane payés. 2. La demande en remboursement des honoraires de gestion SOCIETE1.)sollicite le remboursement des honoraires de gestion payés à SOCIETE2.)en application du Contrat pour la période d’août à décembre 2018 et pour la période de janvier à mars 2019. Il y a lieu de relever en premier lieu que les honoraires de gestion constituent la contrepartiedela gestion etdel’exploitation de l’Avion. Le paiement des honoraires de gestion constitue donc une obligation contractuelle dans le chef deSOCIETE1.). SOCIETE1.)reproche àSOCIETE2.)une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles. Or, l’exécution défectueuse d’un contrat ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Le tribunal déduit des développements deSOCIETE1.)qu’elle sollicite en réalité des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux honoraires de gestion payés à SOCIETE2.). Indépendamment de la question des inexécutions contractuelles alléguées, il y a lieu de constater queSOCIETE1.)ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice d’un montant équivalent aux honoraires de gestion payés à SOCIETE2.), préjudice qui doit être distinct du paiement des honoraires de gestion en soi. Il s’ensuit que la demande en «remboursementdes honoraires de gestion» encourt le rejet pour les montants réclamés de 70.000.-EUR et de 42.000.-EUR. 3. La demande en réparationdu préjudice causé par l’immobilisation de l’Avion SOCIETE1.)demande l’indemnisation du préjudice causé par l’immobilisation de l’Avion et des frais de location d’un hangar en Russie encourus par cette immobilisation. Le tribunal relève que la demanderesse base cette demande surunmanquement contractuelde la part deSOCIETE2.), alléguant qu’il aurait appartenu àcette dernière de payer les droits de douane dès réception des avis de non-paiement, sinon au plus tard le 2 octobre 2019, date à laquelle le délai de paiement a expiré.

28 Le tribunal relève en premier lieu queSOCIETE1.)reste en défaut de viser une clause précise du Contrat qui mettrait une telle obligation à charge deSOCIETE2.). Conformément à ce qui a été retenu ci-avant en rapport avec la demande en indemnisation des droits de douane payés parSOCIETE1.), le tribunal rappelleen second lieuqu’il appartenait àSOCIETE1.)de supporter les droits de douane en application de la clause 9 du Contrat. S’yajoute qu’il résulte des avis de non-paiement (cf. pièces n°14 de Maître Perru) et des décisions descours d’arbitrage russes (cf. pièces n°24 et 25 de Maître Lorang) queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)étaient tenues solidairement au paiement des droits de douane. Il y a enfin lieu de relever que le Contrat avait pris fin au jour de l’émission des avis de non-paiement. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent,SOCIETE1.)reste en défaut d’établir une inexécution ou un manquement contractuel dans le chef deSOCIETE2.) quiseraiten lien causal avec le préjudice invoqué. Pour êtrecomplet, il y a lieu de constater que le dépôt d’une déclaration erronée aux autorités douanièresrusses ne constitue en tout état de cause pas un manquement contractuel qui serait en lien causal avec le préjudice allégué à titre de frais de location d’unhangar, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’examiner autrement la demande de SOCIETE1.)sur base de la clause 2.1.3 du Contrat invoquée sous ce rapport. Il s’ensuit que la demande en indemnisation des frais de location d’un hangar en Russie pour un montant de 64.080.-EUR est à rejeter. 4. La demande en réparationd’uneperte de chance SOCIETE1.)sollicite une indemnisation du préjudice causé par la perte de chance engendrée par le refus des demandes d’affrètement de l’Avion en conséquence de son immobilisation. Pour qu’il y ait perte d’une chance au sens propre du terme, la victime ne doit plus pouvoir remédier à l’impossibilité de survenance de l’événement. Si elle pouvait demeurer maîtresse de sa réalisation, elle n’a rien vraiment perdu. Elle ne subit le cas échéant qu’un risque de subir un dommage (cf.G. Ravarani,op.cit.,§1112). Conformément à ce qui a été retenu au point précédent et à la position de SOCIETE2.), le tribunal constate queSOCIETE1.)pouvait remédier à l’immobilisation de l’Avion en procédant elle-même au paiement des droits de douane. Il s’ensuit que le non-affrètementde l’Avion ne constitue pas une perte de chance, de sorte qu’il est oiseux d’examiner autrement les développements des parties sous ce rapport.

29 La demande en indemnisation de la perte d’une chance alléguée pour un montant de 1.313.346.-EUR est à rejeter. 5. La demande enréparationd’un préjudice moral SOCIETE1.)sollicite une indemnisation d’un montant de 70.000.-EUR et de 15.000.- EUR à titre de préjudice moral. Le tribunal constate à cet égard queSOCIETE1.)ne produit aucun élément tangible permettant d’établir qu’elle ait subi une atteinte à sa réputation ou permettant de quantifier le préjudice lui causé par les Réclamations 2018 et 2019. Face aux contestations deSOCIETE2.)quant au principe et auquantumdu préjudice moral invoqué parSOCIETE1.), il y a lieu de rejeter cette demande, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres développements des parties sous ce rapport. 6. La demande enrestitutiond’un dépôt de garantie SOCIETE1.)demande la restitution du dépôt de garantie prévu à la clause 4.9 du Contrat pour un montant de 204.000.-EUR, outre les intérêts, sous peine d’une astreinte journalière de 15.000.-EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement. Ellebase sa demande sur la clause 11 de la lettre d’avenant du 27 mars 2019 qui dispose: «The Customer agrees to waive the requirement pursuant to Clause 4.9 of the Agreement for the Working Deposit to be returned to the Customer by the Operator within ten(10) days of the termination of the Agreement. The Customer and the Operator agree that the Operator shall return the remaining balance of the Working Deposit (net of any deduction pursuant to paragraph 9 and/or paragraph 10 above) to the Customer by thedate falling twelve (12) months following the Termination Date». Conformément à cette stipulation contractuelle, les parties ont convenu qu’il appartient àSOCIETE2.)de restitueràSOCIETE1.)le dépôt de garantie, après déduction des montants prévus aux clauses 9 et 10 de la lettre d’avenant,ceau plus tard douze mois après la date de résiliation du Contrat, c’est-à-dire au plus tard le 29 mars 2020. La clause 4.9 du Contrat est de la teneur suivante:

30 Le tribunal relève tout d’abord qu’envertu de cette clause, le dépôt de garantie a pour objet de garantir le paiement des facturesadressées àSOCIETE2.)dans le cadre de l’exploitation de l’Avionen exécution du Contrat. Ensuite, la clause 4.9 du Contrat permet àSOCIETE2.)de recourir à tout ou partiedu montant déposé en garantie,en cas de non-paiement parSOCIETE1.),afin de compenser les montantsqui resteraient impayés au titre desmontants exposéset refacturésparSOCIETE2.)en exécution du Contrat. La clause se poursuit en imposant àSOCIETE1.)l’obligation, en cas de demande formulée en ce sens parSOCIETE2.), de rétablir le montant donné en garantie lorsqueSOCIETE2.)a dû y recourir. Le non-rétablissement du dépôt de garantie constitue une faute grave («material breach»). Enfin,cette clause prévoit queSOCIETE2.)doit restituer le dépôt de garantie àSOCIETE1.)endéans un délai de dix jours à compter de la fin du Contrat, à condition qu’aucune faute grave («material breach») n’aitété commise parSOCIETE1.). Contrairement à la lecture qu’opèreSOCIETE2.)de la clause précitée, le tribunal considère que le dépôt de garantie a pour seul objet de garantir le paiement desfrais exposés et desfactures émises en exécution du Contrat et que la défenderesse ne saurait pas invoquer un manquement contractuel autre que le non-paiement de factures pour s’opposer valablement à la restitution du dépôt de garantie. En tout état de cause, contrairement à l’avis deSOCIETE2.), les demandes en indemnisation formulées parSOCIETE1.)aux termes des assignations des 28 avril 2020 et 21 juillet 2021 ne constituent pas des manquements contractuels aux clauses 2.1.2 et 4.2 du Contrat et à cet égard des fautes graves («material breaches») sur base desquellesSOCIETE2.)pourrait exercer un droit de rétention sur le dépôt de garantie.

31 Conformément à la position soutenue par la demanderesse et en application de la clause 11 de la lettre d’avenant au Contrat du 27 mars 2019,SOCIETE2.)devait restituer le dépôt de garantie depuis le 29 mars 2020. Lequantumde la demande n’étant pour le surplus pas discuté, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)fondée pour le montant réclamé de 204.000.-EUR. SOCIETE2.)demande à titre subsidiaire de fixer le point de départ des intérêts demandés parSOCIETE1.)sur le montant de 204.000.-EUR au jour du jugement, tandis queSOCIETE1.)demande les intérêts de retard sur le montant de 204.000.- EUR à compter de la demande en justice. Conformément à l’article 1146 du Code civil, «les dommageset intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour». Selon l’article 1153 du Code civil, «dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règlesparticulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ilsne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. (…)». En application des articles précités, il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.)et de fixer le point de départ des intérêts au 28 avril 2020,tel que demandé. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)à la restitution du montant de 204.000.- EUR, avec les intérêts de retard à compter du 28 avril 2020, jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande encore de voir assortir cette condamnation d’une astreinte. Dans la mesure où l’article 2059 du Code civil dispose que l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation en restitution du dépôt de garantie d’une astreinte. IV. Les demandes reconventionnelles SOCIETE2.)demande des dommages et intérêts sur base de la clause 8.1.12 du Contrat et sur base de l’article 6-1 du Code civil.

32 -la clause 8.1.12 du Contrat SOCIETE2.)sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 80.000.-EUR sur base de la clause 8.1.12 du Contrat. Le tribunal relève que la demanderesse sur reconvention agit sur base de la responsabilité contractuelle. Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose sur la demanderesse, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» et à l’article 1315 du Code civil qui dispose: «[c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En l’occurrence, indépendamment de la question de savoir si les assignations en justice intentées parSOCIETE1.)sont de nature à constituer un manquement contractuel à la clause 8.1.12 du Contrat, force est de constater queSOCIETE2.)ne produit aucun élément permettant d’établir le dommage allégué. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter sa demande en indemnisationà hauteur du montant de 80.000.-EUR, sans examiner autrement les développements des parties à cet égard. -L’article 6-1 du Code civil SOCIETE2.)sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 30.000.-EUR sur base de l’article 6-1 du Codecivil. Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, «tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégépar la loi, engage la responsabilité de son auteur […]». Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abusdans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner lamoindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public–gratuit en principe–et dont il ne faut pas abuser).

33 S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle quele demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso factocomme ayant commis un abus. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre– mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civilede la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice En l’occurrence, il n’est pas établi queSOCIETE1.)ait agit de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi, d’autant p lus qu’elle a, principalement, fondé sa demande sur une clause contractuelle qui s’est avérée ambiguë, mais sur base de laquelleellea légitimement pu défendre sa thèse et les droits qu’elle considérait pouvoir tirer de cette clause. A titre surabondant, le tribunal relève queSOCIETE2.)ne produit par ailleurs aucun élément pour établir le dommage allégué. Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de SOCIETE2.)en indemnisationà hauteurdu montant de 30.000.-EUR encourt également le rejet. V. Les demandes accessoires Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de rejeter les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des parties respectives. En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance introduite par assignation du 21 juillet 2021 à charge deSOCIETE1.)qui succombe. Les frais et dépens relatifs à l’instance introduite par assignation du 28 avril 2020 sont par contre à mettre pour 1/4 à charge deSOCIETE2.), partie succombant à la demande en restitution du dépôt de garantie, et sont à laisser pour 3/4 à charge de SOCIETE1.). Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire deSOCIETE1.), la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant

34 que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. VI. Les cautions judiciaires L’article 1 er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat dispose que «tout bien à consigner en vertu (…) d’une décision judiciaire ou administrative doitêtre consigné auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures». L’article 6 (1) de la même loi prévoit que «la restitution des biens consignésaux ayants droit nécessite une décision motivée de la part de la caisse de consignation. En cas de consignation sur base de l’article 1 er (1), la restitution intervient suite à l’acte qui l’autorise. (…)». En l’espèce, il est constant que les sommes de 20.000.-EUR et de 10.000.-EUR ont été consignées à la Caisse de consignation par virements bancaires du 29 mars 2022, conformément aux jugements commerciaux n°2022TALCH15/00365 du 9 mars 2022 (n°TAL-2020-03544 du rôle) et n°2022TALCH15/00366 du 9 mars2022 (n°TAL-2021- 06638 du rôle) en application de l’article 258 (2) premier tiret du Nouveau Code de procédure civile. Il résulte des récépissés des 1 er avril 2022 délivrés par la Caisse de consignation que lesdites sommes ont été consignées sous les numéros 22-1-J001- 0004 et 22-1-J001-0005. Etant donné qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’égard deSOCIETE1.), il y a lieu d’autoriser la restitution des sommes consignées sous les numéros 22-1-J001- 0004 et 22-1-J001-0005. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation des jugements des 9 mars 2022, ordonnela jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2020-03544 et TAL- 2021-06638 du rôle, reçoitles demandes principales et reconventionnelles, ditla demande principale partiellement fondée,

35 condamnela société anonymeSOCIETE2.)SAà restituer àla société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE1.) LIMITEDle dépôt de garantie d’un montant de 204.000.-EUR, avec les intérêts de retard à compter du 28 avril 2020, jusqu’à solde, ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, ditla demande dela société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITEDnon fondée pour le surplus, partant en déboute, ditles demandes reconventionnellesdela société anonymeSOCIETE2.)SA non fondées, partant en déboute, débouteles parties de leurs demandes respectives en l’allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, laisseles frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro TAL-2021-06638 du rôle à charge de la société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED, faitmassedes frais et dépens de l’instance inscrite sous le numéro TAL-2020-03544 du rôle et lesimposepour 1/4 à la société anonymeSOCIETE2.)SA et leslaisse pour 3/4 à charge de la société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED, autorisela restitution des montants de 20.000.-EUR et de 10.000.-EUR consignés auprès dela Caisse de consignation,en exécution des jugements du 9 mars 2022, sous les numéros de consignation 22-1-J001-0004 et 22-1-J001-0005.


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