Tribunal d’arrondissement, 2 décembre 2024, n° 2023-07390
1 Jugement commercial2024TALCH15/01455 Audience publique dulundi,deuxdécembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-07390du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitée de droit des Îles Vierges britanniquesSOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social…
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1 Jugement commercial2024TALCH15/01455 Audience publique dulundi,deuxdécembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-07390du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitée de droit des Îles Vierges britanniquesSOCIETE1.) LIMITED, établie et ayant son siège social àVG1110 Îles Vierges britanniques, ADRESSE1.), 4 ème étage,représentée par sonou ses gérant(s)actuellement en fonctions, sinon par tout organe dûment autorisé à la représenter légalement, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Îles Vierges britanniquessous le numéroNUMERO1.), ayantinitialement éludomicile en l’étude de MaîtreCéline MARCHAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreFabio TREVISAN, avocat à la Cour,assisté de Maître Elodie VINCENT, avocat à la Cour,représentant la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS SCS, tous lestroisdemeurant à Luxembourg, e t : lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social à L-ADRESSE2.),représentée parsonou sesgérant(s)actuellement en fonctions,et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2 défenderesse,comparant par MaîtreMarie BENA, avocat à la Cour,assistée de Maître Catherine BAFLAST, avocat à la Cour, toutes les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________ ____________
3 F a i t s : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercialn°2023TALCH15/01676du13 décembre2023 et dont le dispositif est conçu comme suit : «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclarerecevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ordonneà la société à responsabilité limitée de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)LIMITED de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 10.000.-EUR à titre de caution judiciaire, ditqu’à défaut de versement dece montant, le jugement ne pourra intervenir à la demande de la société à responsabilité limitée de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)LIMITED, fixel’affaire à l’audience du mercredi 20 mars 2024, salle CO.1.01, pour continuation des débats, réservele surplus et les frais.» L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu15 octobre 2024lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreFabio TREVISAN, assisté de Maître Elodie VINCENT,mandataire delapartie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreMarie BENA, assistée de Maître Catherine BAFLAST,mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit lesaffairesen délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure Les sociétésSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)») etSOCIETE4.)SA (ci-après «SOCIETE4.)») ont octroyé plusieurs prêts (ci-après les «Prêts») à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)»).
4 Par courrier de mise en demeure du 9 août 2022, la société à responsabilité limitée de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.) LIMITED (ci- après«SOCIETE1.)») a sollicité le remboursement du montant de 1.160.000.-CHF, outre les intérêts conventionnels échus. Le 20 octobre 2022, une ordonnance conditionnelle de paiement portant sur le montant de 1.160.000.-CHF outre les intérêts conventionnels échus, a été délivrée par le juge des référés à l’encontre deSOCIETE2.). Suivant ordonnance du 17 mars 2023 renduepar le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, l’ordonnance conditionnelle de paiement du 20 octobre 2022est àconsidérercomme non avenue. SOCIETE1.)a formé appel contre cette ordonnance en date du 26 avril 2023. Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de céans aordonné àSOCIETE1.)de fournir une caution judiciaire et de consigner à la Caisse de Consignation le montant de 10.000.-EUR à ce titre. Suivant récépissé de la Caisse de Consignation, le montant de 10.000.-EUR a été consigné au nom et pour le comptedeSOCIETE1.)en date du 12 mars 2024. Prétentions SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 1.160.000.-CHF, augmenté du montant de 544.037.-CHF correspondant aux intérêts conventionnels au taux de 4,5% échus au 31 août 2022, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 4,5% sur 1.160.000.-CHF, à partir du 1 er septembre 2022, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-EUR sur base de l’article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sans caution et la condamnation deSOCIETE2.)auxfrais et dépens de l’instance. SOCIETE2.)demande à voir déclarer la demande deSOCIETE1.)irrecevable, sinon non fondée, eu égard à l’acte de désistement d’action deSOCIETE1.)du 16 février 2024. Elle sollicite à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
5 Motifs de la décision I. La recevabilité de l’action compte tenu de l’acte de désistement (i)Position des parties SOCIETE2.)fait valoir queSOCIETE1.)s’est désistée de son action introduite à l’encontre deSOCIETE2.)suivant acte de désistement d’action du 16 février 2024, signé parSOCIETE1.), et notifié par le mandataire deSOCIETE1.)le 20 février 2024. Elle explique que cet acte de désistement d’action a été notifié dans le cadre de l’appel interjetéparSOCIETE1.)le 26 avril 2023 contre l’ordonnance de référé du 17 mars 2023, portant sur le remboursement des Prêts qui auraient été cédés àSOCIETE1.), soit sur le même droit que celui sur lequel elle se fonde dans la présente instance. La défenderesse soutient que l’acte de désistement est non équivoque et reflète la volonté claire deSOCIETE1.)de se désister de son action à l’encontre de SOCIETE2.)sur base des Prêts, car (i) il est notifié par son mandataire en ces termes: «Par la présente nous vous informons que notre mandante souhaite faire un désistement d’action», (ii) il est dénommé «désistement d’action», (iii)SOCIETE1.) mentionne expressément «se désister purement et simplement de l’action introduite par exploit du 26 avril 2023» et (iv) y figure la mention expresse «bon pour désistement d’action». Elle conclut, sur base du contenu de l’acte de désistement et de la manière dont ila été notifié par le mandataire deSOCIETE1.), qu’il «n’y a nul doute possible sur le fait qu’à la date du 20 février 2023,SOCIETE1.)a bien notifié un désistement d’action et non un simple désistement d’instance». SOCIETE2.)plaide par ailleurs quel’acte de désistement d’instance notifié ultérieurementparSOCIETE1.), le 23 février 2023, n’est pas de nature à remettre en cause la validité du désistement d’action notifié le 20 février 2024, lequel a sorti ses effets dès le 20 février 2024. Ainsi, elle estime qu’accorder la possibilité à l’auteur d’un désistement d’action de l’annuler par sa seule volonté subséquente serait une violation flagrante du principe de sécurité juridique. Elle conteste la pertinence de la jurisprudence citée parSOCIETE1.)pour voir qualifier son désistement de «simple désistement d’instance». La défenderesse fait valoir que le désistement d’action emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance. Il emporterait renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rendrait irrecevable toute nouvelle action. SOCIETE1.)conclut à la recevabilité de ses demandes. La demanderesse fait valoir que sa volonté a toujours été de se désister uniquement de l’instance d’appel en matière de référé et en aucun cas de renoncer à ses droits enversSOCIETE2.).
6 Elle explique avoir introduit la présente instance parallèlement à une procédure en matière de référé. Etant donné que les plaidoiriesdans la présente instance avaient été fixées au 20 mars 2024, soit à une date proche des plaidoiries fixées au 27 février 2024 prévues en instance d’appel en matière de référé,SOCIETE1.)aurait souhaité mettre un terme uniquement à la procédure en référé. Elle soutient que le contenu de l’acte de désistement signé le 16 février 2024 visait uniquement et expressément la procédure en instance d’appel en matière de référé et qu’il a été communiqué aux mandataires deSOCIETE2.)le 20 février 2024 avec la demande de le faire signer par leur mandante pour acceptation «puisque le désistement d’instance requiertl’acceptation du défendeur». SOCIETE1.)expose qu’elle a notifié le 23février 2024 un nouvel acte de désistement avec l’intitulé «Désistement d’instance», «alors que l’acte de désistement [du 16 février 2024] portait l’intitulé «Désistement d’action» ce qui pouvait prêter à confusion sur la nature du désistement». Elle précise avoir informéSOCIETE2.)que l’acte de désistementnotifié le 23février 2024 remplace et annule celui du 16 février 2024, notifié le 20 février 2024. Elle donne à considérer que la Cour d’appel n’a acté aucun désistement et que l’affaire pendante devant la Cour d’appel a été rayée. Au cas où le tribunal devrait considérer qu’il existe un doute sur la nature du désistement, la demanderesse plaide, en s’appuyant sur la « jurisprudence constante» et la doctrine tant française que luxembourgeoise, qu’il faudrait rechercher la volonté réelle de la partie s’étant désistée et, si le doute devait persister, le désistement serait à qualifier de désistement d’instance et non d’action. (ii)Appréciation Suivant l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile «le désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. (…)». Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du demandeur, peut porter sur l’instance, l’action, un acte de procédure ou l’appel, et ce dans toutes les matières, sauf disposition légale contraire. Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié. Le désistement d’action, au contraire, est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistementd’action emporte en effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action emporte dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés.
7 Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance (cf. Cour d’appel (9 e chambre), 4 juillet 2024, n°40287 du rôle et les références y citées). En l’espèce, il est constant que par un acte intitulé «DESISTEMENT D’ACTION », daté du 16 février 2024,SOCIETE1.)a déclaré «en présence de son conseil (…) se désister purement et simplement: de l’action introduite par exploit du 26 avril 2023 (…) actuellement pendante devant la Cour d’appel de et à Luxembourg, 7 ème Chambre et portant le numéro de rôle CAL-2023-00478contre [SOCIETE2.)] » (cf. pièce n°5 de Maître Bena). Cet acte mentionne encore que «soit le désistement qui précède, notifié sous toutes réserves à Maître Catherine BAFLAST et Maître Marie BENA». Il porte les signatures des représentants deSOCIETE1.), précédées de la mention «bon pour désistement d’action» et il prévoit en dernière page la signature du représentant deSOCIETE2.), à précéder de la mention manuscrite «bon pour acceptation du désistement d’action» (cf. pièce n°5 de Maître Bena). Il est encore constant que ledit acte fut notifié par le mandataire deSOCIETE1.)aux mandataires deSOCIETE2.)par courriel en date du 20 février 2024. Aux termes de ce courriel, le mandataire deSOCIETE1.)a informé les mandataires deSOCIETE2.)«que [SOCIETE1.)] souhaite faire un désistement d’action. Vous trouverez à cet effet l’acte de désistement. Pourriez-vous svp nous confirmer que votre mandanteaccepte de contresigner l’acte de désistement ci-joint et, dans l’affirmative, pourriez-vous svp nous retourner l’acte signé par votre mandante avec la mention manuscrite «bon pour acceptation du désistement d’action»? Dès que nous aurons reçu le désistement signé par votre mandante, nous informerons alors la Cour d’Appel afin qu’elle prenne acte du désistement lors de l’audience fixée au 27 février prochain» (cf. pièce n°5 de Maître Bena). Le tribunal constate que tant l’acte de désistement litigieux signé par les représentants deSOCIETE1.)que le courriel de notification dudit acte, émanant du conseil juridique deSOCIETE1.), font état d’un «désistement d’action». La volonté exprimée parSOCIETE1.), «en présence de son conseil», est celle dese désister de son action introduite par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2023 et pendante devant la 7 e chambre de la Cour d’appel et non pas celle de se désister de l’instance introduite par ledit exploit d’huissier de justice. Les termes de l’acte de désistement d’action étant clairs et ne faisant naître aucun doute quant à la volonté y exprimée parSOCIETE1.), le tribunal ne saurait l’interpréter, sans dénaturer sa teneur.
8 En particulier, le tribunal considère que la demande d’accepter le «désistement d’action» n’est pas de nature à rendre l’acte de désistement ambigu, étant donné que l’acceptation sollicitée vise expressément un désistement d’action. De même, l’absence de mention de l’exploit d’huissier de justice relatif à l’instance pendante devant le tribunal de céans est sans incidence sur la clarté de l’acte de désistement en soi. Enfin, le désistement d’instance notifié ultérieurement, le 23 février 2024, ne peut plus anéantir le désistement d’actiondu 16 février 2024qui a pris effet dès sa notification, le 20 février 2024. Le tribunal ne peut dès lors que constater l’extinction du droit d’agir relativement aux prétentions en litige dans le cadre de l’instance visée dans l’acte de désistement, extinction produite par la déclaration de désistement d’action signée par les représentants deSOCIETE1.)et notifiée par son mandataire en date du 20février 2024 aux mandataires deSOCIETE2.). Il n’est pas contesté que les prétentions en litige dans l’instance visée dans l’acte de désistement d’action correspondent aux droits réclamés dans la présente instance. Il y a partant lieu de dire la demande deSOCIETE1.)irrecevable. II. Les demandes accessoires En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général de l'article 238 du même code. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée parSOCIETE2.)a une existence propre et le désistement n’entraîne pas sa disparition. La partie défenderesse est cependant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, étant donné que la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
9 constateque la société à responsabilité limitée de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE1.)s’est désistée de son action introduite par l’exploit d’huissier du 26 avril 2023, ditfondé le moyen tiré de l’extinction de la présente instance introduite par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, partant, déclarela demande de la société à responsabilité limitée de droit desÎles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED irrecevable, rejettela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure, laisseles frais et dépens de l’instance éteinte à charge de la société à responsabilité limitée de droit des Îles Vierges BritanniquesSOCIETE1.)LIMITED.
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