Tribunal d’arrondissement, 2 février 2018, n° 2018-00231

No. Rôle: TAL-2018-00231 No. 2018TALREFO/47 du 2 février 2018 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 février 2018, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal…

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No. Rôle: TAL-2018-00231 No. 2018TALREFO/47 du 2 février 2018

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 février 2018, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Larissa FANELLI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude AMMC LAW, société anonyme, inscrite au Barreau de Luxembourg, ayant son siège social à L- 2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174465, représentée aux fins de la présente par Maître Christophe MAILLARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Emmanuelle PRISER, avocat, en remplacement de Maître Christophe MAILLARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son administrateur provisoire, Maître Alain RUKAVINA, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, sinon par son conseil d’administration, sinon par son administrateur unique actuellement en fonctions,

partie défenderesse défaillante,

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 22 janvier 2017, Maître Emmanuelle PRISER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER du 3 janvier 2018, la société anonyme SOC1.) SA a fait comparaître la société anonyme SOC2.) SA, représentée par son administrateur provisoire Maître Alain RUKAVINA, devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en matière de référé ordinaire, pour voir compléter la mission de l’administrateur provisoire, maître RUKAVINA, pour inclure la désignation du cabinet de conseil VASLIN ASSOCIES, établi à F-75002 Paris, 15, rue Marsollier, sinon tout autre avocat spécialisé en contentieux fiscal en France, afin de défendre les intérêts de la société anonyme SOC2.) SA dans le cadre du litige qui l’oppose à l’administration fiscale en France, et plus généralement pour donner toute instruction qui s’avérerait nécessaire pour défendre les intérêts de la société anonyme SOC2.) SA dans le cadre du redressement fiscal en France, sinon pour voir nommer un nouvel administrateur provisoire avec la même mission.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOC1.) expose que suivant ordonnance de référé numéro 472/2016 du 2 septembre 2016, Maître Alain RUKAVINA a été administrateur provisoire de la société anonyme SOC2.) SA, avec la mission de convoquer une assemblée générale en bonne et due forme en vue de faire approuver les comptes annuels et de procéder à la nomination d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.

Elle précise qu’il y aurait urgence à ce que l’administrateur provisoire soit autorisé à charger un avocat spécialisé en contentieux fiscal, afin de défendre les intérêts de la société anonyme SOC2.) SA dans le cadre d’un contrôle fiscal ayant débuté au mois de mars 2015 notamment en vue d’un recours à introduire contre les rectifications opérées par l’administrations fiscale française, et qui portent préjudice aux droits de la société anonyme SOC2.) SA.

Elle expose que dans la mesure où l’administrateur provisoire aurait fait savoir que sa mission était limitée par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2016, il y aurait lieu

d’étendre la mission de l’administrateur provisoire par la mission ponctuelle telle que reprise au dispositif de l’assignation. La requérante agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1 er du même code.

La société anonyme SOC2.) SA n’a pas comparu à l’audience, Maître Alain RUKAVINA ayant fait savoir, suivant courrier du 17 janvier 2017, que sa mission limitée ne lui conférer pas le pouvoir de représenter la société dans la présente instance en justice.

Il a néanmoins précisé décliner l’extension de la mission propose, alors que la question de la nomination d’un cabinet spécialisé n ’est pas nouvelle et que cette nomination a échoué, aucune des parties intéressées n’ayant voulu régler les honoraires restés en souffrance et que la nomination d’un administrateur avec la mission sollicitée par la requérante exposera nécessairement cet administrateur à des risques personnels, notamment le paiement des honoraires du cabinet spécialisé.

Indépendamment de la question de savoir si l’extension de la mission sollicitée est dans l’intérêt de la société anonyme SOC2.) SA, il y a lieu de constater que seules figurent comme parties à l’instance la société anonyme SOC2.), visée par la mesure sollicitée, et un des deux actionnaires, l’autre actionnaire, en l’occurrence la société anonyme SOC3.) SA, détenant également 50% du capital social de la société et ayant partant un intérêt à l’issue de l’instance, n’ayant pas été appelée en cause.

Dans la mesure où la présente demande tend à une extension de la mission de l’administrateur provisoire par rapport à sa mission initiale, fixée suivant ordonnance de référé du 2 septembre 2016 après débat contradictoire auquel ont participé les deux actionnaires uniques de la société anonyme SOC2.) SA, à savoir la société anonyme SOC3.) SA et la société anonyme SOC1.) SA, la présente demande est à déclarer irrecevable pour défaut de mise en intervention de la société anonyme SOC3.) SA, directement intéressée à l’issue de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision;

déclarons la demande irrecevable ;

laissons les frais de la présente ordonnance à charge de la société anonyme SOC1.) SA.


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