Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2015

Jugt no 1996/2015 not. 8079/06/CD acquitt Audience publique du 2 juillet 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (...) à (…),…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4 236 mots

Jugt no 1996/2015 not. 8079/06/CD

acquitt

Audience publique du 2 juillet 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

– p r é v e n u e –

en présence de

1) PC.1.), demeurant à B-(…),

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue préqualifiée ;

2) PC.2.), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue préqualifiée ;

2 F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 février 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience publique du 3 juin 2015.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Frédéric GRUHLKE, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Ensuite Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), contre la prévenue P.1.), préqualifiée.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Isabelle GIRAULT développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Puis Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie- Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.), contre la prévenue P.1.), préqualifiée.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Figen GÖKCE développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Maître Frédéric GRUHLKE répliqua.

3 Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenue du 22 janvier 2015, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1563/1 4 du 20 juin 2014 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant la prévenue devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugée du chef d’abus de biens sociaux.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu l'enquête de police et notamment les rapports du Service de Police Judiciaire, section IEFC, dressés en cause.

Vu la plainte avec cons titution de partie civile datée du 3 août 2007 et déposée en date du 10 août 2007 ainsi que le réquisitoire introductif du ministère public du 15 octobre 2007.

Par réquisitoire du 15 mai 2014, le Procureur d’État demanda à la Chambre du conseil de déclarer l’action publique éteinte contre X.) par le décès de ce dernier et conclut qu’il n’y a pas lieu à poursuite de P.1.) du chef d’abus de biens sociaux faute d’indices de culpabilité suffisants à son encontre.

La Chambre du conseil a cependant renvoyé P.1.) pour :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

à partir du 4 juin 2004, date de cession du fonds de commerce de la société SOC.1.) Sàrl vers la société SOC.2.) Sàrl, et jusqu’en 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou des crédits de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à

4 des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de gérante de la société SOC.1.) Sàrl, dissoute suite à une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, du 29 mars 2007, anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), partant en tant que dirigeante de droit, de mauvaise foi, fait usage des biens et du crédit de la société SOC.1.) Sàrl, en l'espèce en se versant un salaire de 18.868,08 euros sans contrepartie de gestion prouvée, en comptabilisant des frais d’exploitation à hauteur de 26.887,80 euros du chef de frais de leasing (10.691,50 euros), de frais de carburant (1.655,83 euros), de frais d’entretien (2.023,42 euros), de frais d’assurance et d’impôts (662,96 euros), de frais sur vente (9.209,69 euros) et de frais de bureau (2.645,40 euros) ainsi qu’en inscrivant des pertes à hauteur de 74.428 euros pour les années 2005 et 2006 cumulées dans les bilans de la société SOC.1.) Sàrl en dehors de toute activité de ladite société, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et notamment afin d’en tirer un profit pour elle-même, ainsi que pour son père, feu X.). »

AU PENAL

1. LES FAITS

Les faits à la base de cette affaire peuvent se résumer comme suit:

PC.1.) dépose plainte en date du 10 août 2007 contre P.1.), gérante de la société SOC.1.) SARL avec siège social à (…).

PC.1.) était associé à 16,8% dans la société SOC.1.) SARL et était en litige avec X.), père de la prévenue P.1.) en ce qui concerne des opérations prétendûment frauduleuses sur le compte bancaire de la société SOC.1.) SARL.

L’activité de la société SOC.1.) SARL a été cédée en juin 2004 à une société SOC.2.) SARL nouvellement constituée par X.) sur base d’une fausse procuration de PC.1.).

PC.1.) reproche donc à P.1.) d’avoir comptabilisé différents frais salariaux, d’exploitation (frais de bureau et frais sur vente, frais de leasing, de carburant, d’entretien, d’assurance et d’impôts du véhicule) ainsi que de pertes réalisées en 2005 et 2006, alors que ladite société n’avait plus aucune activité.

La société SOC.1.) SARL a été liquidée judiciairement en date du 29 mars 2007.

En date du 18 février 2013 une convention transactionnelle a été signée entre PC.1.), P.1.) et X.).

5 2. EN DROIT

A. La recevabilité des poursuites

1. Le délai raisonnable

Dans le cadre d’une note écrite versée au débat et oralement développée à l’audience, P.1.) conclut à « l’irrecevabilité de l’action publique et des poursuites pénales » en raison d’un dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-dessous « CEDH »).

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

Contrairement aux conclusions de P.1.), le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Le Tribunal constate que l’enquête qui a été menée par la police, suite au dépôt de plainte en date du 10 août 2007 a été longue mais elle fut justifiée au regard de la complexité du dossier, du nombre de personnes qui ont été entendues et de la quantité de documents à analyser.

P.1.) a été entendue par la Police en date du 11 janvier 2010 et par le juge d’instruction en date du 7 février 2011.

6 Il y a également lieu de relever que la procédure suivie à charge de P.1.) s’inscrit dans le cadre d’une instruction judiciaire et enquête de police d’envergure menée à l’encontre de son père, X.) du chef d’abus de confiance, vol, escroquerie, faux et usage de faux suite au dépôt par PC.1.) d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de X.) en date du 11 juin 2006.

Le Tribunal conclut par conséquent qu’il y n’a dès lors pas eu violation du délai raisonnable.

Le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales est dès lors à rejeter.

2. La prescription

Dans la même note écrite versée au débat et oralement développée à l’audience, P.1.) conclut encore à la prescription de l’action publique au motif qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre deux actes interruptifs de la prescription, étant donné que l’instruction judiciaire a été clôturée en date du 7 février 2011 et que le réquisitoire du Parquet en réglement de la procédure ne date que du 15 mai 2014.

En l’espèce, les infractions reprochées à P.1.) constituent des délits.

Conformément aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit en principe, depuis la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infraction, après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis. Si originairement, et en vertu de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009, les nouveaux délais de prescription de l’action publique n’étaient applicables qu’aux faits qui se sont produits après le 1er janvier 2010, une loi du 24 février 2012 (Mémorial A, n° 38 du 5 mars 2012) relative à la récidive internationale a modifié ledit article 34, qui désormais dispose que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009, – et donc y compris les modifications aux articles 637 et 638 du Code pénal – sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise (Cour, arrêt n°508/14 V du 25 novembre 2014).

Le Tribunal relève que suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 10 août 2007, de nombreux actes interruptifs ou suspensifs de la prescription – réquisitoires du ministère public, auditions policières, perquisitions, inculpations, règlement de la procédure et citation à l’audience, ont été accomplis sans qu’il ait eu une période d’inactivité de cinq années, de sorte que l’action publique à charge de P.1.) n’est actuellement pas prescrite.

B. L’abus de biens sociaux

Il est donc reproché à P.1.) en tant que dirigeante de droit, de mauvaise foi, d’avoir fait des biens et du crédit de la société SOC.1.) SARL un usage qu'elle savait

7 contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et notamment afin d’en tirer un profit pour elle- même ainsi que pour son père, X.) .

Il lui est reproché plus précisément de s’être versée un salaire de 18.868,08 euros sans contrepartie de gestion prouvée, d’avoir comptabilisé des frais d’exploitation à hauteur de 26.887,80 euros du chef de frais de leasing (10.691,50 euros), de frais de carburant (1.655,83 euros), de frais d’entretien (2.023,42 euros), de frais d’assurance et d’impôts (662,96 euros), de frais sur vente (9.209,69 euros) et de frais de bureau (2.645,40 euros) ainsi que d’avoir inscrit des pertes à hauteur de 74.428 euros pour les années 2005 et 2006 cumulées dans les bilans de la société SOC.1.) Sàrl en dehors de toute activité de ladite société.

A l’audience du Tribunal, P.1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police en date du 11 janvier 2010 et auprès du juge d’instruction en date du 7 février 2011 en ce qu’elle déclare que la société n’avait pas été liquidée en attendant l’argent à récolter de la part de la nouvelle société SOC.2.) SARL pour la vente du fonds de commerce de la société SOC.1.) SARL et qu’elle continua à percevoir son salaire puisqu’elle exécuta toujours des travaux notamment en relation avec l’établissement de la comptabilité de l’année 2004.

En ce qui concerne la comptabilisation des différents frais, elle indique que son père utilisait un camping-car qui était payé par la société SOC.1.) SARL et qu’elle continua à payer certains frais pour compte de la société. Quant aux pertes comptabilisées, P.1.) ne sait pas fournir d’explications.

Elle conclut à son acquittement au motif que l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux fait défaut.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants:

– qualité de dirigeant – usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social – usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement – mauvaise foi

P.1.) était le gérant de la société SOC.1.) SARL et avait par conséquent la qualité de dirigeant de droit.

8 En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas véritablement d’acte incapable de le constituer sur le fondement d’une irrémédiable contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).

En l’occurrence, P.1.) a procédé aux paiements de différents frais et il y a donc un acte d’usage des biens appartenant à la société SOC.1.) SARL.

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.

Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).

Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle par le dirigeant.

Les reproches actuels d’abus de biens sociaux à l’encontre de la prévenue précèdent cependant d’une erreur d’appréciation tant en fait quant au rôle de P.1.) dans la société SOC.1.) SARL qu’en droit en ce qui concerne la comptabilisation des pertes.

En effet le caractère contraire à l’intérêt social de la société SOC.1.) SARL en ce qui concerne l’engagement de frais d’exploitation notamment pour le camping-car ressort sans ambiguïté de sa finalité personnelle en partie, laquelle suffit à établir l’intention de X.) d’utiliser le patrimoine social comme s’il s’agissait de sa chose propre.

Il résulte en effet du dossier répressif que X.) (voir à ce sujet le rapport du Service de Police Judiciaire SPJ/CAA/2009/1055/49 THSE du 13 janvier 2010) était le gérant de fait de la société SOC.1.) SARL. C’était lui qui prenait les décisions, qui assurait la gestion technique tandis que P.1.) s’occupait de la gestion administrative de la société – de la gestion des commandes et de la comptabilité journalière.

En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant

9 entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass.Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).

En l’espèce, alors qu’il ne fait pas de doute que X.) a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause, ceci n’est pas établi à l’exclusion de tout doute à charge de P.1.) qui donne l’impression qu’elle ne comprend pas les reproches à son égard. La prévenue n’a d’ailleurs jamais mis en cause que son père dirige ait le commerce familial comme bon lui semblait.

Ce constat est d’ailleurs confirmé par PC.1.) lors de son audition policière en date du 18 septembre 2007 : « il faut dire que même si Madame P.1.) a été officiellement la gérante de la société SOC.1.) SARL, c’est Monsieur X.) qui prenait les décisions pour la société. »

Le Tribunal relève également que le plaignant PC.1.) s’est fait payer les taxes relatives à sa voiture privée moyennant les fonds de caisse de la société SOC.1.) SARL (voir à ce sujet le rapport du Service de Police Judiciaire SPJ/CAA/2008/1055/35 THSE du 23 mai 2008, page 5).

Enfin, il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire SPJ/CAA/2009/1055/49 THSE du 13 janvier 2010 que les comptes de fins d’années publiés des exercices 2003, 2004 et 2005 sont des faux.

Cependant l’établissement de faux bilans et la comptabilisation des pertes de la société SOC.1.) SARL ne constituent pas un usage des biens ou des crédits de la société contraire à l’intérêt social ou dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement.

Le Tribunal constate par conséquent que la comptabilisation de pertes dans les bilans ne tombe pas sous l’application de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter P.1.) des infractions lui reprochées.

3. RESTITUTION

Il y a encore lieu de prononcer la restitution à leurs légitimes propriétaires des avoirs appartenant à la société SOC.1.) SARL saisis auprès de la société anonyme BQUE.1.) suivant procès-verbal de saisie FAC numéro 2006/1055/04 du 18 décembre 2006, dressé par le Service de Police Judiciaire.

10 AU CIVIL

A. La partie civile de PC.1.) dirigée contre P.1.)

A l’audience du 3 juin 2015, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil contre la prévenue P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

11 PC.1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Cependant, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la partie civile de PC.1.) à son encontre.

B. La partie civile de PC.2.) , liquidateur de la société SOC.1.) SARL, dirigée contre P.1.)

A l’audience du 3 juin 2015, Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.), liquidateur de la société SOC.1.) SARL, demandeur au civil contre la prévenue P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

12 PC.2.), liquidateur de la société SOC.1.) SARL, demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil PC.2.), liquidateur de la société SOC.1.) SARL, de sa constitution de partie civile.

Cependant, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la partie civile de PC.2.), liquidateur de la société SOC .1.) SARL, à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

au pénal

r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales en raison d’un dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

d i t que l’action publique à l’égard de P.1.) n’est pas prescrite ;

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions mises à sa charge ;

r e n v o i e P.1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de P.1.) à charge de l’Etat ;

o r d o n n e la restitution des avoirs appartenant à la société SOC.1.) SARL saisis auprès de la société anonyme BQUE.1.) suivant procès- verbal de saisie FAC numéro 2006/1055/04 du 18 décembre 2006, dressé par le Service de Police Judiciaire, à leurs légitimes propriétaires ;

au civil

d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PC.1.) ;

d o n n e a c t e à PC.2.), liquidateur de la société SOC.1.) SARL, de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PC.2.), liquidateur de la société SOC.1.) SARL.

En application de l’article 44 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra ALVES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier , qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.