Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2025
1 Jugementn°2120/2025 not.10152/24/CD not. 23930/24/CD not. 3194/25/CD not. 28665/24/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu…
22 min de lecture · 4 661 mots
1 Jugementn°2120/2025 not.10152/24/CD not. 23930/24/CD not. 3194/25/CD not. 28665/24/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu auADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.),Commissaire adjoint (OPJ), demeurant professionnellement àADRESSE3.), Commissariat Esch/Alzette,
2 comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.)dans le cadre du dossiernot. 28665/24/CD, Par citationsdu5 juin2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du19 juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not. 10152/24/CD:volqualifié. not. 3194/25/CD: tentative devol qualifié. not. 28665/24/CD: outrage envers un agent de la force publique, rébellion. Par citation duDATE2.), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: not.23930/24/CD: vol qualifié, endommagement volontaire d’un bien mobilier d’autrui. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu, dans le cadre de la not. 28665/24/CD,en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil(not. 28665/24/CD). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices10152/24/CD, 23930/24/CD,3194/25/CDet28665/24/CD,lesrésuma et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu dejoindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices10152/24/CD, 23930/24/CD,3194/25/CDet28665/24/CD, et destatuer par un seulet mêmejugement. Quant à la notice10152/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10152/24/CDet les procès- verbauxet rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesrapportsd’expertisesgénétiquesdresséspar le Laboratoire National de Santé, ci-après le «LNS»,et le rapport de mise en correspondance duDATE0.)dressé par la Police Grand-Ducale, Section Police Scientifique de la Police Judiciaire. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE3.)renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionaux articles 461et 467du Code pénal. Vu la citation à prévenudu5 juin2025, régulièrement notifiée auprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,entre leDATE4.)à 19.00heureset le DATE5.)à 8.00 heures àADRESSE4.), au magasin «SOCIETE1.)»,soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, notamment de l’argent liquide, une chemise, un polo et une veste, partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en fracturant la fenêtre se trouvant en-dessous de la porte d’entrée du magasin et en escaladant ladite fenêtre pour entrer à l’intérieur du magasin. Lors de son audition policière ainsi qu’àl’audiencedu Tribunal, le prévenu a reconnu le fait, tout en précisant qu’il n’avait emportéqu’une vestelors dudit vol. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations etvérifications des agents verbalisant,des expertises génétiques dressées par le LNS, du rapport de mise en correspondance dressé par la Police Grand-ducale, des déclarations de la plaignante,ainsi que des débats menés à l’audienceet plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre,l’infraction libelléeà chargedu prévenuPERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. Au vu des déclarations du prévenu tout au long de la procédure, selon lesquelles il n’aurait soustrait qu’une veste lorsdudit vol,et que l’autre personne l’accompagnant aurait peut-être pris les autres objets,et en l’absence d’éléments objectifs au dossier répressif permettant d’établir queseulle
4 prévenuaurait pusoustraireles autres objetslibelléspar le Ministère Public,il y a lieu de limiter l’infraction de vol à ladite veste. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, entre leDATE4.)à 19.00 heureset leDATE5.)à 8.00 heures àADRESSE4.), aumagasin «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruiunechose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce,d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasinsusviséune veste, partantunobjet ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en fracturant la fenêtre se trouvant en-dessous de la porte d’entrée du magasin et en escaladant ladite fenêtre pour entrer à l’intérieur du magasin.» Quant à la notice23930/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice23930/24/CDet les procès- verbauxet rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesrapportsd’expertisesgénétiquesdresséspar le Laboratoire National deSanté, ci-après le «LNS». Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE2.)renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu duDATE2.), régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, en date duDATE00.)entre 1.00 heure et 5.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus précisément àADRESSE5.), soustrait frauduleusement, au préjudice du caféSOCIETE2.), les objets suivants: -une machine à sous, -une tablette de la marque SAMSUNG, modèle S23, de couleur noire,
5 -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone 11, -le fond de caisse d’environ 00 euros, -un trousseau de diverses clés, -un récipient transparent «Tupperware», partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre du café afin d’accéder à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction. Le Ministère Public reprocheen outreàPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé une machine à sous appartenant au café SOCIETE2.), notamment en essayant de l’ouvrier par force. À l’audience, le Tribunal a demandé au prévenuPERSONNE1.)s’il était d’accord à comparaître volontairement pour l’infraction,ayant fait l’objet d’une ordonnance de la Chambre du conseil, malgré le fait que le délai de citation n’avait pas été respecté.PERSONNE1.)a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant aunombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Estjugée par une composition de juge unique, notammenttoute infraction à l’article 528 du Code pénal,libellée à charge du prévenuPERSONNE1.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate quel’infraction à l’article 528 du Code pénal est en concours idéal avec l’infraction de vol qualifié libellée sous la même notice (23930/24/CD), à les supposer établies, et que cesinfractionset les autres infractionslibelléespar le Ministère Publicsous lesnot. 28665/24/CD,10152/24/CDet 3194/25/CD, à les supposer établies, sont en concours réel entre elles. Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.).
6 Quant au fond À l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées, tout en soutenantne plus se souvenirde l’intégralité des faits,dans la mesure où il aurait été sous l’influence de stupéfiantset d’alcool au moment de ces faits. Quantaux infractionsreprochéesau prévenu, le Tribunal retient que celles-cisontétablies,tant en fait qu’en droitdans le chef du prévenu,au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérificationsdes agents verbalisant, des déclarationsdu gérant et des employées du café, des expertises génétiques dressées par le LNS, des images de la caméra de vidéosurveillance du café «SOCIETE2.)», ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, leDATE00.)entre 1.00 heure et 5.50 heuresàADRESSE5.), 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement,au préjudice ducaféSOCIETE2.), les objets suivants: -une machine à sous, -unetablette de la marque SAMSUNG, modèle S23, de couleur noire, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone 11, -le fond de caisse d’environ 00 euros, -un trousseau de diverses clés, -un récipient transparent «Tupperware», partantdesobjetsne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre du café afin d’accéder à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction, 2)en infractionà l’article 528du Code pénal, d’avoirvolontairement endommagéle bien mobilier d’autrui,
7 en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une machine à sous,appartenant au café SOCIETE2.),en essayant de l’ouvrir par force.» Quant à la notice3194/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3194/24/CDet le procès- verbal et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, pendant la nuit duDATE6.)auDATE7.), entre 23.59 heures et 6.10 heures, au «SOCIETE3.)», sis àADRESSE6.),tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL, divers produits alimentaires surgelés d’une valeur inconnue, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en s’introduisant par le soupirail de cave donnant accès au sous-sol du café, soit uneentrée souterraineautre que celle établie pour servir d’entrée, partant à l’aide d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de la volonté de l’auteur, en l’espèce, l’arrivée des agents de police. À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée, tout en soutenant ne plus se souvenir du déroulementexact de l’acte, au vu de sa consommation d’alcool et de stupéfiants au moment du fait. LeTribunal soulignequ’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui(LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi. Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002). Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée et que l’infraction est consomméedès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. Ainsi, selon la jurisprudence, le vol est
8 consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sacou dans un panier (Cour d’appel, 9 juillet 2008, no 355/08, X, et les références y citées). Plus particulièrement, en ce qui concerne le moment auquel la soustraction est pleinement consommée, la jurisprudence décide qu’il n’est pas nécessaire que le voleur ait quitté le lieu du délit, la soustraction étant réalisée par le simple déplacement matériel de la chose volée, de sorte qu’ il a été retenu que« C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont constaté la consommation du vol des bouteilles de champagne au moment où … les a mises dans la boîte spécialement préparée ; c’est encore à ce moment qu’il a manifesté son intention de seles approprier sans en payer le prix » (Cour d’appel, 8 mai 2013, no 254 /13 X). La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p. 1782 (sommaire)). En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations policières,actées au procès-verbal dressépar la Police suite au fait,queles divers aliments surgelés avaient été déposés dans des sacs prêts à être emportés. Le Tribunal correctionnel, après un examen sommaire du dossier répressif et sans préjuger du fonds de l'affaire, constate cependant que le fait reproché au prévenu serait, le cas échéant, susceptible de tomber sous la qualification de vol à l’aide d’escalade et pas sous celle d’une tentative de vol à l’aide d’escalade, tel que libellé. Le vol à l’aide d’escalade est réprimé par l’article 467 du Code pénal et constitue un crime. Or, le Tribunal correctionnel est, suivant les articles 179 et 217, du Code de procédure pénale incompétent pour connaître descrimes n’ayant pas fait l’objet d’une décriminalisation. En l’absence d’une ordonnance de décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi subséquent devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la Chambre du conseil conformément à la procédure prévue à l’article130-1 (1) du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est incompétente ratione materiaepour connaître dufait libellé et qualifié de vol à l’aide d’escalade. Le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle doit partant se déclarer incompétent,ratione materiae, pour connaître du voldes aliments surgelés, au préjudice de la SOCIETE4.)SARL », reproché au prévenuPERSONNE1.)sous la not. 3194/25/CD. Quant à la notice28665/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice28665/24/CDet le procès- verbal et le rapportdressés en cause par la Police Grand-Ducale.
9 Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, en date duDATE7.), entre 6.20 heures et 7.35heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), auHÔPITAL1.), outragé à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, (i)par paroles, les agents de policePERSONNE3.), inspecteur adjoint (APJ),PERSONNE4.), inspecteur adjoint (APJ),PERSONNE5.), commissaire adjoint (OPJ),PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ), PERSONNE6.)etPERSONNE7.), tous affectés à la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, ADRESSE7.), en prononçant les paroles suivantes: •Bitch Ass Niggers, •Fils de Puten, •Feck Deng Mamm/ nique ta mère, •Ech fecken deng Mamm, •Pigeon, •Putes, •Bitch, sans préjudice quant aux termes exacts employés, (ii) par paroles et menaces, les agents de police PERSONNE3.),PERSONNE2.) et PERSONNE6.), préqualifiés, en prononçant notamment les paroles et menaces suivantes: •Dir wäert nach gesin! Gidd kuckt mäin Casier! Ech hu schon méi wéi ee Polizist defonzéiert!Dir waert nach gesin, •Komm heihinner, Een géint een, ech waert dech fecken!, •Ech maan dech vreckt, sanspréjudice quant aux termes exacts employés, et (iii) par geste ou fait, l’agent de policePERSONNE2.), préqualifié, en crachant sur lui et en lui montrant le doigt d’honneur. Le Ministère Public reproche sub2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, résisté avec violences et menaces aux agents de policePERSONNE3.),PERSONNE2.) etPERSONNE6.), de la Police Grand-Ducale, Région Sud-OuestADRESSE7.), agissant dans le cadre de l’exercice des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne, sans concert préalable et sans armes, notamment en se débattant avec sa force physique contre les agents lors de l’intervention de ces derniers, en essayant de donner des coups de boule à PERSONNE2.), en jetant violemment une bague en direction des agents et en se projetant violemment contre la porte de la cellule lorsque les agents essayaient de la fermer.
10 Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles269, 271 et 276du Code pénal, libellées à chargedu prévenuPERSONNE1.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constatequeles infractions aux articles269, 271 et 276du Code pénal, libellées sous la not. 28665/24/CD, et les autres infractions libellées par le Ministère Publicsous les not. 10152/24/CD, 23930/24/CD et 3194/25/CD, à les supposer établies,sont en concours réel entre elles. Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.). Quant au fond À l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE2.), Commissaire adjoint auprès de la Police Grand-Ducale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les infractions et a présenté ses excuses tant au Tribunal qu’au témoin. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, réitérées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)à l’audience, des images de la caméra de vidéosurveillance de la cellule de dégrisementdu Commissariat de police ADRESSE7.), des déclarations policières des agents de policePERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE3.),ainsi que des débats menés à l’audience etplus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre,les infractionslibellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit.
11 Dans la mesure où une partie des faits a été commise au Commissariat de policeADRESSE7.), il y a lieu d’ajouter ledit Commissariat aux circonstances de lieux libellées par le Ministère Public. Eu égard aux développements et à la précision ci-avant, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis les infractions, leDATE7.), entre 6.20 heures et 7.35heures, àADRESSE6.), auHÔPITAL1.)et au Commissariat de policeADRESSE7.), d’avoir outragé par paroles,menacesetgestes,desagentsdépositairesde la force publique, à l’occasion de l’exercice deleursfonctions, en l’espèce, d’avoir outragé à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, (i) par paroles, les agents de policePERSONNE3.), inspecteur adjoint (APJ),PERSONNE4.), inspecteur adjoint (APJ),PERSONNE5.), commissaire adjoint (OPJ),PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), tous affectés à la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest,ADRESSE7.), en prononçant les paroles suivantes: •Bitch Ass Niggers, •Fils de Puten, •Feck Deng Mamm/ nique ta mère, •Ech fecken deng Mamm, •Pigeon, •Putes, •Bitch, (ii) par paroles et menaces, les agents de police PERSONNE3.),PERSONNE2.)et PERSONNE6.), préqualifiés, en prononçant notamment les paroles et menacessuivantes : •Dir wäert nach gesin ! Gidd kuckt mäin Casier ! Ech hu schon méi wéi ee Polizist defonzéiert !Dir waert nach gesin, •Komm heihinner, Een géint een, ech waert dech fecken !, •Ech maan dech vreckt, et (iii) par gestes, l’agent de policePERSONNE2.), préqualifié, en crachant sur lui et en lui montrant le doigt d’honneur, 2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
12 d’avoir commis une rébellion en attaquant et en résistant avec violences envers des agents de la force publique,agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne,sans armes, en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police PERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE6.), de la Police Grand-Ducale, Région Sud-OuestADRESSE7.), agissant dans le cadre de l’exercice des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne, sans concert préalable et sans armes, en se débattant avec sa force physique contre les agents lors de l’intervention de ces derniers, enessayant de donner des coups de boule àPERSONNE2.), en jetant violemment une bague en direction des agents et en se projetant violemment contre la porte de la cellule lorsque les agents essayaient de la fermer.» Au civil À l’audience publique du 19 juin 2025,PERSONNE2.), demandeur au civil,s’est constitué oralement partiecivilecontre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui. À l’audience, le demandeur au civil a sollicité la somme de 500 euros à titre de préjudice moral. Quant au chef delademande relative au préjudicemoralsubi,le Tribunalfixe, sur base des renseignements fournis à l’audiencepar la partiedemanderesseau civil, ensemble les éléments du dossier répressif,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenirà la partie demanderesse au civil,à titre de réparationde ce poste,à150euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de150 euros. La peine Les infractions retenues sous la not. 23930/24/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il en va de même pour lesinfractions retenues sous la not. 28665/24/CD.Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue à l’égard du prévenuPERSONNE1.)sous la not. 10152/24/CD. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
13 L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du mêmeCode. L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction d’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les articles 269 et 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion,commisepar une seule personne, sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à deux ans. L’infractionà l’article276 du Code pénalestréprimée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévuepour l’infraction de vol qualifié. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits, la multitude d’antécédents judiciaires spécifiques renseignés aucasierjudiciaire du prévenu, mais également les aveux du prévenu et son repentir exprimé à l’audience,etdécide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15mois. Eu égardauxantécédents judiciairesdePERSONNE1.)et, particulièrement, à ses nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est légalement exclue. PAR CES MOTIF S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.) entendu enses explications,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetle mandataire du prévenu entendu ensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 10152/24/CD, 23930/24/CD,3194/25/CDet28665/24/CD, statuantau pénal se déclareincompétentpour connaître de l’infractionlibelléeà chargedePERSONNE1.)sous la not. 3194/25/CDetcompétentpour connaîtredetoutes les autres infractions reprochéesà PERSONNE1.),
14 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dequinze(15)moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.880,58euros, statuantau civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation des préjudices subis,ex aequo et bono, toutes causes confondues,fondée et justifiéepour le montant decent cinquante (150) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decent cinquante (150) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,60,65,66,269, 271, 276,461, 467et528du Code pénal, des articles2, 3,146,155,179, 182,183, 183-1,184, 189, 190, 190-1,194, 195, 195-1et 196 du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement