Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2025
Jugementn°2113/2025 not.27760/24/CD ex.p./s.(1x) t.i.g. (2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté…
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Jugementn°2113/2025 not.27760/24/CD ex.p./s.(1x) t.i.g. (2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne,assisté de MaîtreJean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, 3.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àL-ADRESSE5.), comparant en personne, prévenus
2 en présence de 1.PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE6.)(Brésil), demeurant L-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéede Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE2.), 2.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE3.), 3.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, partiecivileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.). Par citation du3 juin 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: PERSONNE3.):coups et blessures volontaires ayant entraîné unemaladie ou une incapacité de travail personnel, destruction volontaire de clôtures urbaines. PERSONNE2.):principalement:coups et blessures volontaires ayant entraînéune maladie ouune incapacité de travail personnel,subsidiairement: coups et blessures volontaires, destruction volontaire de clôtures urbaines,destruction volontaire de biens mobiliers.
3 PERSONNE1.):coups et blessures volontaires ayant entraîné unemaladie ou une incapacité de travail personnel, infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. À cette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identité desprévenusPERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.),leurdonna connaissancedel’actequiasaisi leTribunalet les informa deleurdroit de garder le silence etde ne pas s’incriminereux-mêmes. Le prévenuPERSONNE3.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE4.),assistéde l’interprète assermenté à l’audience, Mario FERREIRA CACEIRO,fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)furententendusenleurs explications. MaîtreLuc MAJERUS,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.),demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE2.),défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée. Ensuite, Maître Luc MAJERUS,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.),demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée. PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendueen ses réquisitions. Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Luc MAJERUS,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
4 JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice27760/24/CD et notammentle procès-verbal n° 22994/2024 du 5 juillet 2024, le rapport n° 30923-2212/2024 du 22 juillet 2024 et le rapport n° 53248-3874/2024 du 31 décembre 2024 dressés par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu lacitation à prévenusdu3 juin 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE3.),PERSONNE2.) etPERSONNE1.). AU PÉNAL I.Quant au prévenuPERSONNE3.) Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE3.)d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,àL-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessuresàPERSONNE1.), né leDATE1.), notamment en le prenant violemment avec son col, en le poussant contre un mur et en lui serrant le cou, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. Le Ministère Public reproche sub2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement détruit une porte d’entrée de la résidence, sis à L-ADRESSE2.). II.Quant au prévenuPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE2.)d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,àL-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE5.),notamment en la tenant par les poignées et en la poussant à deux reprises contre un mur avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, sinon subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessuresàPERSONNE4.), née leDATE5.), notamment en latenantpar lespoignées et en la poussant à deux reprises contre un mur. Le Ministère Public reproche sub2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement détruit une porte d’entrée et la porte de l’ascenseur de la résidence, sis à L-ADRESSE2.). Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE2.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé la vitre du véhicule de la marque «VW», modèle «AMAROK», appartenant àPERSONNE1.), préqualifié ainsi que la porte de l’ascenseur de larésidence, sise à L-ADRESSE2.).
5 III.Quant au prévenuPERSONNE1.) Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,àL-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment ne le blessant à l’aide d’un couteau au niveau du bras gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. Le Ministère Public reprochesub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis, transporté et détenu un couteau dissimulé en tant que clé (catégorie A20). Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, lesChambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tousles délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles398et 399 duCode pénal, libellées à charge desprévenusPERSONNE3.),PERSONNE2.)et PERSONNE1.)etl’infractionà l’article 528 du Code pénal, libellée à charge du prévenu PERSONNE2.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), sientre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions aux articles 398, 399 et 528 du Code pénal, et les autres infractions libellées par le Ministère Public, à les supposer établies, un lien d’indivisibilité, justifiant une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions. Il s’ensuit de ce qui précède quele Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenusPERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit:
6 Le 5 juillet 2024, une patrouille de police a été dépêchée auADRESSE2.), à la suite d’une rixe y ayant eu lieu. Sur place, les agents ont trouvé, entre autres,PERSONNE3.), qui présentait une blessure ouverte au bras et qui leur indiqua que l’auteur de cette blessure était le dénommé PERSONNE1.). Après avoir été interpellé sur les lieux,PERSONNE1.)areconnu avoir blesséPERSONNE3.) avait un couteau,quePERSONNE1.)avait par la suitecaché sous le canapé dans son appartement.Ledit couteau,qui à première vue semble être une clé, fut saisi et remis à l’Armurerie de la Police, qui a conclu qu’il s’agissait d’une arme blanche de lacatégorie A20 (armesblanchesqui se présententsous une forme dissimulant leur véritable nature). Afin dereconstituerle déroulement des faits, les policiers ontprocédé, sur base d’une ordonnance du Juge d’instruction, à la saisie des images des caméras de vidéosurveillance du «ENSEIGNE1.)»ainsi quede la banqueSOCIETE1.). Les déclarations policières des prévenus, ensemble l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance du café et de la banque, ont permis de mettre en exergue les faits suivants: Le 5 juillet 2024,PERSONNE1.)et sacompagnePERSONNE4.)se sont rendus au local « ENSEIGNE1.)» sis àADRESSE7.),pour y voir un match de football. Parmi les clients du café, figuraient notamment PERSONNE2.),PERSONNE5.) et PERSONNE3.), avec lequelPERSONNE1.)était en conflit,alors quePERSONNE3.)s’étantmis en couple avec l’ex-copine dePERSONNE1.)(PERSONNE5.)). À la fin du match,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)se sont dirigés vers leur domicile, situéau ADRESSE2.), suivisparPERSONNE3.),lui-même suiviparPERSONNE2.). Dansle hall del’entrée de la résidence,PERSONNE3.), voulant confronterPERSONNE1.)par rapport au fait que ce dernier parlait mal dePERSONNE5.),aagrippéPERSONNE1.)par le col, l’a poussé contre le mur et aplacéses mainsautourde soncou.PERSONNE1.)asortison couteau, dissimulé en tant que porte-clés,et a blesséPERSONNE3.)au bras gauche. Parallèlement,PERSONNE4.), qui tentaitde s’interposer, a été retenue parPERSONNE2.). Aprèsl’altercation,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)onttentéde regagner leur appartement, en prenantl’ascenseur, ce quePERSONNE2.)a, dans un premier temps, entravé en frappant contre la porte de l’ascenseur.Par après,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont toutefoisréussià rejoindre leur appartement avec l’ascenseur.PERSONNE3.),etPERSONNE2.)ontensuitequitté les lieux.
7 PERSONNE2.)est revenu au café,ya vidé son verre de bière,puiss’est dirigéànouveauvers larésidence dePERSONNE1.), suivi dePERSONNE5.),qui tentait de leretenir. PERSONNE2.)a jeté le verre de bière sur le véhicule dePERSONNE1.)et est parti. Au vu de la gravité de la blessure dePERSONNE3.), ce dernier a été transporté à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale. Lesagents ont constaté et photographié lesblessures relevées surPERSONNE4.)et PERSONNE1.), ainsi que lavitre endommagée du véhicule dePERSONNE1.). À l’appui de leurs déclarations policières,PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont versé des certificats médicaux, desquels il résulte quePERSONNE4.)présentait des hématomes au bras et aux poignets, justifiant une incapacité de travail de cinq jours dans son chef, etPERSONNE1.) présentait des hématomes à l’avant-bras gauche et à la jambe. Les déclarations à l’audience À l’audience du Tribunal,le témoinPERSONNE4.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Elleaainsi confirmé quePERSONNE3.)etPERSONNE2.)avaient poursuiviPERSONNE1.)jusqu’à l’entrée de sa résidence oùPERSONNE3.)l’avait agressé en leprenantpar le col, tout en le poussant contre le mur et en lui serrant le cou. Le témoin a par ailleurs déclaré quePERSONNE2.)l’avait poussée contre le mur et qu’il l’avait violemment tenue par les poignées, la lâchant seulement lorsque cette dernière a prétendu être enceinte. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir vu quePERSONNE1.)avait blesséPERSONNE3.)avec un couteau.PERSONNE4.)a encore indiqué quePERSONNE3.)avait détruit la porte d’entréede la résidence et quePERSONNE2.)avait endommagé celle de l’ascenseur et le véhicule de PERSONNE1.). Lors de la même audience,le prévenuPERSONNE3.)a reconnu lescoupslui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu la matérialité des infractions lui reprochées, tout en soutenantqu’il avait agi en légitime défense et qu’il ne savait pas que le couteau dissimulé en tant que clé constituait une arme prohibée au sens de la loi. À la barre, le prévenuPERSONNE2.)a contesté avoir porté des coupsàPERSONNE4.), alléguant qu’il avait simplement tenté de la calmer en mettant sa main/bras en tant que barricade devant elle. Il a par ailleurs contesté avoir détruit la porte d’entrée de la résidence sise à ADRESSE2.)et la porte de l’ascenseur, mais a reconnu avoir endommagé le véhicule de PERSONNE1.)le jour des faits en jetant un verre de bière dessus. En droit
8 •Remarque préliminaire La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt quepar telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrementsoumises et que les parties ont pu librement contredire. D’emblée, le Tribunal relève quePERSONNE4.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquelselle a déposé une plainte. Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, qui sont par ailleurs pour partie confortées par les déclarationsdePERSONNE1.)et par les blessures relevées sur celle-ci. Il s’ensuit quele Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies,le témoin ayantpar ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse des infractions reprochées àPERSONNE2.), puis à celles reprochées aux prévenusPERSONNE3.)et PERSONNE1.). •Quant aux infractions reprochées au prévenuPERSONNE2.)
9 oQuant aux infractions libellées sub 1) À la barre le prévenu a farouchement contesté avoir porté des coups àPERSONNE4.), soutenant qu’il était intervenu pour calmer la situation. Outre la crédibilité accordée aux déclarations dePERSONNE4.), le Tribunal relève que les déclarations du témoin sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif, tel que les blessures aux poignets constatées surPERSONNE4.)par les agents de police et par le médecin l’ayant examinée. Au vu de ces mêmes blessures, qui témoignent d’un usage de violence excédant un simple acte de retenue, tel qu’allégué parPERSONNE2.), ensemble les agissements de ce dernier postérieurement aux faits, notamment le fait de jeter un verre sur un véhicule, le Tribunal retient quePERSONNE2.)ne saurait prétendre avoir adopté une posture pacifique le jour des faits. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère que la version des faits telle qu’alléguée parPERSONNE2.)est manifestement contredite par les éléments objectifs du dossier répressif et ne saurait, par conséquent, être retenue en l’espèce. Dès lors, en considérant les développements ci-avant relatifs à la crédibilité accordée aux déclarations du témoinPERSONNE4.)entendue sous la foi du serment, ensemble des éléments du dossier répressif et plusparticulièrement des constatations policières, des blessures relevées surPERSONNE4.)tant par les agents que par le médecin, le Tribunal tient pour établi que le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures, àADRESSE2.),PERSONNE2.)aporté de coupset fait des blessures àPERSONNE4.), notamment en la tenantpar les poignées et en la poussant à deux reprises contre un mur. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, reprochée au prévenu sub 1) principalement, le Tribunal constate que celle-ci résulte à suffisance du certificat médical établi par le docteurPERSONNE6.), le médecin ayant préconisé une incapacité de travail de cinq jours dans le chef dePERSONNE4.)à la suite des faits. Il suit de ce qui précède que le prévenuPERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, telle que lui reprochée sub 1)à titre principal. oQuant à l’infraction libellée sub 2) L’infraction de bris de clôture est incriminée par l’article 545 du Code pénal. Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage, de quelquesmatériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
10 Le Tribunalrelève d’emblée que la porte de l’ascenseur de la résidencesise auADRESSE2.),ne constitue pas uneclôture au sens de l’article 545 du Code pénal, de sorte que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens d’une infraction à l’article 545 du Code pénal en relation avec la porte de l’ascenseur. En ce qui concerne la porte de l’entrée de la résidence, celle-ci constitue en effet uneclôture au sens de l’article 545 du Code pénal. Toutefois, étant donné que la même infraction est reprochée au prévenuPERSONNE3.)(sub2), et qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif ou par les débats menés à l’audience, quels coups (ceux dePERSONNE2.)ou ceux dePERSONNE3.)) ont détruit la porte de l’entrée de la résidence sise auADRESSE2.),le Tribunal constate qu’il existe un doute quant à l’identité de l’auteur des faits. Lemoindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE2.)ne saurait être retenu dans les liens d’une infraction à l’article 545 du Code pénal en relation avec la porte de l’entrée de la résidence sise àADRESSE2.). Il s’ensuit quePERSONNE2.)est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2). oQuant à l’infraction libellée sub 3) L’infraction d’endommagent volontairedu bien mobilier d’autrui, relative à la vitre du véhicule de PERSONNE1.), reprochée àPERSONNE2.)sub 3), est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des dégâts constatés par les agents verbalisant sur levéhicule dePERSONNE1.), ensemble des débats menés à l’audience et notamment des déclarations dePERSONNE1.), de celles dePERSONNE4.)entendue sous la foi du serment et des aveux du prévenu à la barre. En ce qui concerne l’infraction d’endommagement volontaire du bien mobilier d’autrui, relative à la porte de l’ascenseur de la résidence sise auADRESSE2.),le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations dePERSONNE1.),confortées par celles dePERSONNE4.)sous la foi du serment, quePERSONNE2.)a porté des coups à l’ascenseur dans le but d’en empêcher l’usage par le couple. Il résulte de ces mêmes déclarations quePERSONNE1.)et sa compagne ont néanmoins réussi à emprunter l’ascenseur, après ces faits, pour regagner leur appartement, et que ce n’est que par après que l’ascenseur était dysfonctionnel. Dans la mesure où l’ascenseur était après les coups portés parPERSONNE2.)encore fonctionnel, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute raisonnable, queles coups portés parPERSONNE2.)à l’ascenseur de la résidence sise auADRESSE2.), sont directementà l’origine du dysfonctionnement de l’ascenseursurvenupar la suite.
11 Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE2.)ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’endommagement volontaire du bien mobilier d’autrui, relative à la porte de l’ascenseur. Toutefois, au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal, en ce qui concerne la vitre du véhicule dePERSONNE1.), lui reprochée sub 3). •Quant aux infractions reprochées au prévenuPERSONNE3.) oQuant à l’infraction libellée sub 1) L’infraction de coups et blessures volontaires, reprochée àPERSONNE3.), est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations policières, des blessures relevées surPERSONNE1.)et des déclarations de ce dernier, qui sont confirmées par les déclarations dePERSONNE4.)sous la foi du serment, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenuPERSONNE3.)à la barre. Quant à la circonstance de l’incapacité de travail,le Tribunal constate que celle-ci résulte à suffisance du certificat médical établi par le docteurPERSONNE6.)suite aux faits. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal. oQuant à l’infraction libellée sub2) En ce qui concerne la destruction volontaire de la porte de l’entrée de la résidence siseau ADRESSE2.),reprochée au prévenuPERSONNE3.)sub 2), le Tribunal renvoie àses développements ci-avant,sous l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE2.)sub 2), et rappelle qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, qui est l’auteur de la destruction de ladite porte d’entrée. Tel que développé ci-avant, le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE3.)est à acquitter de la prévention mise à sa charge sub 2). •Quant aux infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.) oQuant à l’infraction libellée sub 1) En l’occurrence, l’infraction de coups et blessures volontaires, reprochée àPERSONNE1.),est établie tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations policières, des blessures relevées surPERSONNE3.)etdes déclarationsde ce dernier, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.)à la barre.
12 Quant à la circonstance de l’incapacité de travail, celle-ci résulte à suffisance du fait que PERSONNE3.)a dû subir une intervention chirurgicale pour soigner la blessure lui infligée par PERSONNE1.)et qu’il a été hospitalisé à la suite des faits, le laissantdansl’impossibilité de poursuivre son activité salariale. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, telle que lui reprochée sub 1). oQuant à l’infraction libellée sub 2) À la barre, le prévenu a reconnu avoir détenu le couteau, se présentant comme un porte-clef dissimulé en tant que clef, et l’avoir utilisé dans le cadre de l’altercation ayant eu lieu entre lui et PERSONNE3.), tout en contestant avoir su que le couteau constituait une arme prohibée de la catégorie A20. Il résulte des conclusions de l’Armurerie de la Police que le couteau était dissimulé sous une apparence anodine, et plus précisément en tant que clef, conçue pour échapper à une identification immédiate. Au vu de l’usage quePERSONNE1.)en a fait, en agressantPERSONNE3.)avec, le Tribunal tient pour établi quePERSONNE1.)connaissait le potentiel de nuisance qu’avait ledit couteau. Il s’ensuit que le prévenu ne saurait invoquer son ignorance de la nature du couteau, respectivement du fait qu’il s’agissait d’une arme prohibée, ce dernier n’ayant pas pu ignorer le caractère dangereux et dissimulé de cette arme. Compte tenu des développements qui précèdent, ensembledes éléments du dossier répressif et plus particulièrementdes constatations policières, de la saisie opérée au domicile de PERSONNE1.), des conclusions de l’Armurerie de la Police consignées au rapport dressé en cause, des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenuquant à la détention de l’arme, l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, telle que lui reprochée sub 2). oQuant aux moyens invoqués parPERSONNE1.) À l’audience du Tribunal, la défense dePERSONNE1.)a fait valoir que son mandant avait agi en légitime défense pour se défaire de l’emprise dePERSONNE3.), mais également pour protéger sa copine de l’emprise dePERSONNE2.).À titre subsidiaire, le mandataire a invoqué le moyen de l’excuse de provocation.
13 Quant aumoyen de la légitime défense,le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : -ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. Le Tribunal relèvequ’il résulte des certificats médicaux versés quePERSONNE1.)et PERSONNE4.)ont présenté des ecchymoses et hématomes consécutifs àl’altercation, et que l’agression subie par le couple fut, dans son principe, injustifiée et violente,ayant pulégitimement susciter, chezPERSONNE1.), le sentiment d’un péril imminent pour sa propre intégrité physique et celle de sa compagne. Cependant, le Tribunal constate qu’il ne résulte ni des constatations policières, ni des certificats médicaux, qu’une blessure évidente ait été décelée au niveau du cou dePERSONNE1.). Dès lors, bien quePERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont été victimes d’une agression injustifiée, le Tribunal considère que la riposte apportée parPERSONNE1.), à savoir l’usage d’une arme blanche dissimulée, excède manifestement les limites de la nécessité et de laproportionnalité exigées pour admettre la légitime défense.En effet, aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de conclure que la violence exercée àl’encontre dePERSONNE1.), respectivement à l’encontre dePERSONNE4.),ait atteint une intensité telle qu’elle aurait rendu indispensable le recours à une armeblanche. Par conséquent, la légitime défense n’est pas à retenir dans le chefdePERSONNE1.). En ce qui concerne l’excuse de la provocation,invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. À la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).
14 La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant quedure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487). Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’excuser les coups volontaires sont en principe des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également être verbales ou résulter de menaces par gestes, mais elles doivent être graves, c’est-à-dire de nature à entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en a été l’objet. »(CSJ corr. 20 février 2008, n° 94/08 X). Tel que développé ci-avant, le Tribunal tient pour établi quePERSONNE1.)a subi des violences de natureàproduire sur lui une vive impression, l’empêchant d’agir avec retenue et réflexion. En effet, le fait d’avoir été suivi jusque dans le hall de son immeuble puis violenté constitue une agression susceptible de troubler l’esprit de celui qui en est la cible. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que les conditions de l’excuse de provocation sont établies en l’espèce et qu’il y alieu d’en faire application. Récapitulatif Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)està acquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, 2) le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, L- ADRESSE2.), en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites,
15 en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte d’entréeet la porte de l’ascenseurde la résidence, sise à L-ADRESSE2.)». Au vu de ces mêmes développements, le prévenuPERSONNE2.)estcependantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heuresàL-ADRESSE2.), 1) en infractionaux articles398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à autrui, avecla circonstance que ces coupsetblessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE5.),en la tenant par les poignées et en la poussant à deux reprises contre un mur, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travailde cinq jours, 3) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoirvolontairement endommagé le bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la vitre du véhicule de la marque «VW», modèle «AMAROK», appartenant àPERSONNE1.), préqualifié. ». Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE3.)està acquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, 2) le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, L- ADRESSE2.), eninfraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte d’entrée de la résidence, sise à L- ADRESSE2.)».
16 Au vu deces mêmesdéveloppements, le prévenuPERSONNE3.)estcependantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heuresàL-ADRESSE2.), 1) en infractionaux articles398et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté descoups etfait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coupsetblessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), né leDATE1.), en le prenant violemment avec son col, en le poussant contre un mur et en lui serrant le cou, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail.» Le prévenuPERSONNE1.)se trouveconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 5 juillet 2024, vers 20.40heures àL-ADRESSE2.), 1) en infractionaux articles398 et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coupsetblessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), en le blessant à l’aide d’un couteau au niveau du bras gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, 2) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoirsans autorisation ministérielle, acquis, transporté et détenuunearme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir acquis, transporté et détenu un couteau dissimulé en tant que clé (Catégorie A20)».
17 Les peines •Quant au prévenuPERSONNE3.) L’infractionde coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitédel’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE3.), mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,de sonrepentir sincère exprimé à l’audienceainsi que de ses aveux,et le condamneàuneamende correctionnellede2.000 euros. En application de l’article 20 du Code pénal, quipermet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines,le Tribunal décide, au vu des aveux du prévenu et de son repentir sincère à l’audience, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. •Quant au prévenuPERSONNE2.) Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399alinéa 1 er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. En applicationdel’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminéepar l’article528du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité desinfractions retenues, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,de sonrepentir sincère exprimé à l’audienceainsi que de ses aveux partiels. À l’audience du Tribunal, la défense dePERSONNE2.)a demandé au Tribunal de prononcer la suspension du prononcé en faveur de son mandant.
18 À ce sujet, le Tribunal rappelle qu’auxtermes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction dedroit commun. Dans la mesure oùPERSONNE2.)a contesté une partie des faits lui reprochés, le Tribunal ne saurait le faire bénéficier de la suspension du prononcé. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.». Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées, le Tribunal considère quelesinfractionsretenuesà charge duprévenuPERSONNE2.) n’emportentpas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’ellessontplus adéquatement sanctionnéespar sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du16 juin 2025, leprévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à prester untravail d'intérêt généralnon rémunéré d’une durée de80heures, ainsi qu’à uneamende correctionnellede1.000 euros. •Quant au prévenuPERSONNE1.) Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399alinéa 1 er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
19 Conformément à l’article 59(2)de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminéepar l’article59(2)de la loi du 2 février 2022sur les armes et munitions. Conformément àl’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. » Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98) Au vu de la gravitédes infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)et de l’importance de la blessure occasionnée àPERSONNE3.), tout en tenant également compte de ses aveux, de l’absence d’antécédents judiciaires, de son repentir sincère et de l’excuse de provocation retenue ci-avant, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde 12moisainsi qu’à uneamende correctionnellede1.000 euros. Le prévenua un casier vierge, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné,
20 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitionsdispose: «La confiscation des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.La confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A.». Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner, comme objet ayant servi à commettre l’infractionretenue à charge dePERSONNE1.), respectivement par mesure de sécurité,laconfiscationdu couteau servant de porte-clés et dissimulé dans uneclé «Wilka» pliable,longueur de la lame: 4 cm, saisi suivant procès-verbal de saisi n° 22995/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. AU CIVIL 1) Partie civile dePERSONNE4.) À l’audience publique du16 juin 2025, MaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE4.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE2.), défendeur au civil. Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg, est conçue comme suit:
23 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesseau civildemande indemnisation du préjudicematériel et moralsubi par l’effet des faits commis parPERSONNE2.)à hauteur de25.195,33euros. La demande dePERSONNE4.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelleentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaineavec l’infractionretenuesub 1)à charge dePERSONNE2.). Au vu des explications fournies par le mandataire de lademanderesseau civil ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral etmatériel,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à hauteur de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE4.)la somme de500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir dujour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à solde. 2) Partie civile dePERSONNE1.) À l’audience publique du16 juin 2025, MaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE1.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE3.), défendeur au civil. Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg, est conçue comme suit:
26 Il y a lieu de donner acteaudemandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal àl’égard du prévenuPERSONNE3.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE3.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civildemande indemnisation du préjudicematériel et moralsubi par l’effet des faits commis parPERSONNE3.)à hauteur de25.000euros. La demande dePERSONNE1.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontilentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaineavec l’infractionretenuesub 1)à charge dePERSONNE3.). Au vu des explications fournies par le mandatairedu demandeurau civil ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral et matériel,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à hauteur de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme de1.500 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à solde. 3) Partie civile dePERSONNE3.) À l’audience publique du 16 juin 2025,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civildemande indemnisation du préjudicematériel et moralsubi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de25.000euros. La demande dePERSONNE3.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.). D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.), suite aux agissements de
27 PERSONNE1.)à son encontre,de sorte qu’il y alieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE3.),PERSONNE2.)et PERSONNE1.)entendus en leurs explications,lesdemandeursau civil entendusenleurs conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset lesmandataires des prévenusentendusenleursmoyens dedéfensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, se déclare compétentpour connaîtredel’intégralité desinfractions reprochéesaux prévenus, PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle dedeuxmille(2.000) euros,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà19,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)de l’infraction non établie à sa charge, donne acte àPERSONNE2.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à exécuter untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dequatre-vingt(80)heureset à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à19,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours, avertitPERSONNE2.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
28 avertitPERSONNE2.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE2.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», PERSONNE1.) ditque les conditions de la légitime défense ne sontpas établies, ditque les conditions de l’excuse de provocation sontétablies, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnementdedouze (12) moiset à une amendecorrectionnelledemille(1.000) euros, ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à19,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonnelaconfiscationdu couteau servant de porte-clés et dissimulé dans une clé «Wilka» pliable, longueur de lalame: 4 cm, saisi suivant procès-verbal de saisi n° 22995/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange, statuant au civil, 1) Partie civile dePERSONNE4.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de saconstitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme,
29 d i tla demande dePERSONNE4.)fondée et justifiée,ex aequoet bono,toutes causes confondues,pour le montant decinqcents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE4.)la somme decinq cents (500) euros,avec les intérêts au taux légalà partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile, 2) Partie civile dePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecettedemande civile recevable en la forme, d i tla demande dePERSONNE1.)fondée et justifiée,ex aequoet bono,toutes causes confondues,pour le montant demillecinqcents(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)la somme demille cinqcents (1.500) euros,avec les intérêts au taux légalà partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE3.)aux frais de cette demande civile, 3) Partie civile dePERSONNE3.) donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétent pour en connaître, déclarela demande civile recevable en la forme, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : n o m m e e x p e r t sledocteurMarc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers,et Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parPERSONNE3.),demeurant àL-ADRESSE5.),suite aux coups et blessures subis le5 juillet 2024,en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
30 a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, fi x el’affaire au rôle spécial, r é s e r v eles frais de cette demande. Le tout en application des articles 14, 15,16,20,22,28, 29, 30,31, 32,60,78,398,399et528 du Code pénal, des articles2, 3,3-6,155, 179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196, 626,627,628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi quedes articles1, 2,6et 59 (2)de la loi du2 février 2022sur les armes et munitions, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier JugeetStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deClaire KOOB,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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