Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2025

Jugementn°2114/2025 not.39756/23/CD not.441/24/CD not. 31741/24/CD ex.p./s. prob. (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant…

Source officielle PDF

22 min de lecture 4 739 mots

Jugementn°2114/2025 not.39756/23/CD not.441/24/CD not. 31741/24/CD ex.p./s. prob. (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationsdu6 juin 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du18 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.39756/23/CD:principalement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel,subsidiairement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. not.441/24/CD:principalement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel,subsidiairement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement

2 not. 31741/24/CD: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. À cette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LetémoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu àl’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affairesintroduites par le Parquet sous les notices 39756/23/CD, 441/24/CD et 31741/24/CD, lesrésuma et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices39756/23/CD, 441/24/CD et 31741/24/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice39756/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice39756/23/CDet notammentle procès-verbal n° 550/2023 et le rapport n° 2023/43096/571/GM dressésen date du 25 octobre2023par la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange. Vu la citation à prévenu du6 juin 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 24 octobre 2023, vers 15.00 heures, àADRESSE2.), volontairement fait des blessures ou porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup sur la tête, en lui donnant des coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son

3 épousePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup sur la tête, en lui donnant des coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 25 octobre 2023,PERSONNE2.)a fait appel à la Police en raison de violences conjugales. Au domicile conjugal des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)sis àADRESSE2.), les policiers ont trouvéPERSONNE2.)dans un état altéré. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a expliqué que le 24 octobre 2023, vers 15.00 heures, elle s’était disputée avec son époux en raison des problèmes financiers du couple et pendant cette dispute son mari lui aurait porté un coup au niveau de la tête et un coup de pied au niveau de la jambe. Il lui aurait par ailleurs encore porté un coup au niveaudela tête avec une bouteille d’eau. Les agents ont constaté un hématome sur la jambe dePERSONNE2.), qu’ils ont acté photographiquement et annexé au procès-verbal dressé en cause. Le même jour,PERSONNE1.)a, lors de son audition policière, contesté les accusations de son épouse tout en soulignant qu’il n’aurait pas été au domicile conjugal à 15.00 heures, alors qu’il aurait visité sa mère à l’hôpital entre 14.30 et 19.00 heures. Suite aux faits, le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de violences domestiques et le Parquet lui a adressé un avertissement en date du 22 novembre 2023. À l’audience du Tribunal,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, le témoin a expliqué qu’elle n’aurait pas été à même, en raison de ses blessures lui infligées par le prévenu, de s’adonner à une activité professionnelle après lesfaits. À la barre, le prévenu s’est limité à avouer qu’il avait porté un coup de pied au niveau de la jambe dePERSONNE2.)le jour des faits, tout en contestant les autres coups. En droit Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

4 Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN etAlphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). D’emblée, le Tribunal relève quePERSONNE2.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels des plaintes ont été déposées par cette dernière. Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, qui sont par ailleurs pour partie confortées par des photographies des blessures relevées surPERSONNE2.)et par les aveux partiels du prévenu, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. À cela s’ajoute le fait quePERSONNE2.)était encore visiblement bouleversée lors de sa déposition à la barre. En l’espèce, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, de la blessure constatée surPERSONNE2.)et actée photographiquement par les agents de police et de l’aveu partiel du prévenu à la barre, que le 24 novembre 2023, le prévenu lui a porté des coups sur la tête, dont un avec une bouteille d’eau, ainsi qu’un coup de pied au niveau de la jambe, lui causant de ce fait un hématome à la jambe gauche. La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et PERSONNE2.)ayant vécu ensemble àADRESSE2.), au moment des faits, et le couple étant d’ailleurs, à l’heure actuelle, toujours mariés. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, telle que libellée par le Ministère Public à titre principal, le Tribunal constatequ’aucun certificat médical, en relation avec les faits ayant eu lieu en date du 24 octobre 2023, ne figure au dossier répressif et que la blessure relevée par les agents verbalisant surPERSONNE2.)ne saurait, dans l’appréciation du Tribunal, justifier une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.).

5 Il suit de ce qui précède que lacirconstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas établie à suffisance de droit et ne saurait dès lors être retenue dans le chef du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 24 octobre 2023, vers 15.00 heures, àADRESSE2.), en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui donnant un coup sur la tête, en lui donnant des coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête». Quant à la notice441/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice441/24/CDet notamment le procès-verbal n° 691/2023et le rapport n° 2023/52229/677/FIdressésen date du 27 décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange. Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 27 décembre 2023, vers 14.00 heures, àADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant, en lui donnant un coup de pied dans le dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.),née leDATE2.), notamment en la poussant, en lui donnant un coup de pied dans le dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 27 décembre 2023,PERSONNE2.)s’est présentée au poste de police pour porter plainte contre son épouxPERSONNE1.)du chef de coups sur conjoint. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a déclaré que, le 27 décembre 2023, elle s’était disputée avec son épouxPERSONNE1.). Pendant cette mésentente, son époux lui aurait

6 porté un coup au niveau du dos et aurait coincé sonbrasentre la porte et l’encadrement de la porte, lorsqu’il essayait de la faire sortir de l’appartement. Sur les lieux, les agents ont constaté quePERSONNE2.)présentait des hématomes au niveau du bras droit et que la porte de l’appartement était endommagée, constatations qu’ils ont actées photographiquement. Le même jour,PERSONNE1.)a, lors de son audition policière, contesté les accusations de son épouse. Suite aux faits le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de violences domestiques. À l’audience du Tribunal,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, le témoin a encore expliqué qu’elle ne saurait dire si elle aurait été à même, en raison des blessures lui infligées par le prévenu, de s’adonner à une activité professionnelle après les faits. À la barre, le prévenu a contesté avoir porté un coup de pied au niveau du dos de PERSONNE2.)le 27 décembre 2023, tout en reconnaissant l’avoir poussée pour sortir de l’appartement. En droit Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant, relatifs à la crédibilité du témoin PERSONNE2.), et souligne que les déclarations du témoin présentent tous les élans de sincérité. En l’espèce, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), ensemble de la blessure constatée surPERSONNE2.)et actée photographiquement par les agents de police et de l’aveu partiel du prévenu à la barre, que le 27 décembre 2023, le prévenu a porté un coup de pied au niveau du dos dePERSONNE2.), l’a poussée et a coincé son bras avec la porte de l’entrée de l’appartement. La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et PERSONNE2.)ayant vécu ensemble au moment des faitset le couple étant d’ailleurs, à l’heure actuelle, toujours mariés. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, telle que libellée par le Ministère Public à titre principal, le Tribunal constatequ’aucun certificat médical, en relation avec les faits ayant eu lieu en date du 27 décembre 2023, ne figure au dossier répressif et que la blessure relevée par les agents verbalisant surPERSONNE2.)ne saurait, dans l’appréciation du Tribunal, justifier une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.). Il suit de ce qui précède que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas établie à suffisance de droit et ne saurait dès lors être retenue dans le chef du prévenu.

7 Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, le27 décembre2023, vers 14.00 heures, àADRESSE2.), en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal, d’avoirvolontairementporté des coupsetfait des blessures au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), en la poussant, en lui donnant un coup de pied dans le dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte». Quant à la notice31741/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice31741/24/CDet notamment le procès-verbal n°00522/2024/006864 dressé en date du 11 mai 2024 par les autorités françaises, Circonscription de PoliceNationale d’Ermont. Vu la dénonciation officielle aux autorités judicaires luxembourgeoises du 24 juillet 2024. Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 11 mai 2024, vers 12.15 heures, à ADRESSE3.)(France),ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de la pommette gauche. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 24 juillet 2024, le Parquet général du Luxembourg a reçu une dénonciation des autorités françaises concernant des violences conjugales ayant eu lieu le 11 mai 2024 àADRESSE3.) (France) entre le couplePERSONNE1.)-PERSONNE2.). Il résulte de ladite dénonciation que le 11 mai 2024,PERSONNE2.)a déclaré aux agents de la police française que son épouxPERSONNE1.)lui avait porté un coup au niveau de la pommette gauche pendant que le couple se trouvait, avec l’enfant commun, dans leur véhicule.

8 Les agents ont constaté un hématome sur la pommette gauche dePERSONNE2.)et l’ont acté photographiquement pour le joindre à la dénonciation. À la barre,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé que le 11 mai 2024, PERSONNE1.)lui avait porté un coup de poing au niveau de la pommette gauche. Lors de la même audience, le prévenu a reconnu avoir porté un coup au niveau du visage de PERSONNE2.)suite à une dispute conjugale ayant eu lieu dans le véhicule. En droit •Quant à la compétence territoriale du Luxembourg Au vu de la circonstance de lieu de la commission de l’infraction reprochée au prévenu, qui a, d’après la citation à prévenu, eu lieu en France, et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3-qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité- et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Codede procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence. L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que : «Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. (…) En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens del’article 117, alinéa 2 du Code pénal, (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant.». En l’espèce, l’infraction de coups et blessures sur conjoint, à la supposer établie, constitue un délit au sens de l’article 409 du Code pénal.

9 Le prévenu est à considérer, aux termes de l’article 5 du Code de procédure pénale, comme luxembourgeois, pour en avoir la nationalité et la présumée victimePERSONNE2.)comme étranger. Par ailleurs, la poursuite a été intentée par le Ministère Public et fût précédée d’une dénonciation des autorités françaises, où le fait a supposément été commis. Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître du fait reproché au prévenu, supposément commis àADRESSE3.)en France, en vertu des dispositions de l’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale. •Quant au fond Le Tribunal renvoie, à nouveau, à ses développements ci-avant, relatifs à la crédibilité du témoinPERSONNE2.). En l’espèce, il résulte des déclarations du témoinPERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, de la dénonciation des autorités françaises, ensemble de la blessure constatée sur PERSONNE2.)et actée photographiquement par les agents de la police française, que le 11 mai 2024, le prévenu a porté un coup de poing àPERSONNE2.), lui causant un hématome au niveau de la pommette gauche. La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et PERSONNE2.)ayant vécu ensemble au moment des faitset le couple étant d’ailleurs, à l’heure actuelle, toujours mariés. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 11 mai 2024, vers 12.15 heures, àADRESSE3.)(France),ADRESSE4.), en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures au conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et portédes coups àson épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui donnant un coup de poing au niveau de la pommette gauche». Quant à la peine La peine Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

10 que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits et de l’antécédent judiciaire renseigné par le casier judiciaire du prévenu, mais également des aveux partiels du prévenuet de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde20 mois. Le casier judiciaire du prévenu renseigne d’une condamnation du 23 novembre 2017 du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail (Tribunal correctionnel Luxembourg), en vertu de laquellePERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral. L’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. L’article 629 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendantun temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire. L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. En vertu des articles 629 et 631-5 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire du prévenuPERSONNE1.)ne s’oppose partant pas à l’octroi au prévenu d’un sursis. Compte tenu du fait que le prévenu semble avoir des soucis d’agressivité, le Tribunal n’entend pas le faire bénéficier d’un sursis intégral,mais estime qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis probatoireen lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.

11 PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explicationset lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, s ed é c l a r eterritorialement compétent pourl’infraction commise en France, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt (20)mois, ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à113,22euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : -suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité, ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, -justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, -répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, -recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, -prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnementcorrectionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

12 celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14, 15,20,60,66et 409du Code pénal ainsi que des articles 3-6,155, 179, 182,184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code deprocédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Jugeet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.