Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2025
LCRI n°69/2025 not.2870/19/CD 1x réclusion/s 1x art.10/destit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025 LaChambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p rév e n u- en…
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LCRI n°69/2025 not.2870/19/CD 1x réclusion/s 1x art.10/destit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025 LaChambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p rév e n u- en présence de PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreWilliam PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. ——————————————————————————————————-
2 F A I T S : Par citation du23 mai 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publique du 13 juin 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de età Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Principalement,tentative d’homicide volontaireet subsidiairement,coups et blessures volontaires, A l’audience du13 juin 2025, Madame le Premier Vice-Président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice- Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr Martine SCHAULfut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêtéle serment prévu par la loi. Ensuite, lestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendusséparémentenleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LaChambre criminelleprocéda au visionnage des images de la caméra surveillance. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreWilliam PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture de conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,PremierSubstitutdu Procureur d’Etat,résumal'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreCélia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, développaplus amplement lesmoyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole le dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéréet renditàl'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcéavaitétéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
3 Vu l’ordonnance n°316/21de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourg du24 février 2021,renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chefd’infraction,principalementaux articles 51, 52, 392et393 et subsidiairement aux articles398 et 399du Code pénal. Vu la citation du23 mai 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le 23 mai 2025,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2870/19/CD. Vu le rapport d’expertise établi par leDrMartine SCHAUL. Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du3 juin 2025versé à l’audience par le Ministère Public. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instructionà l’audience de la Chambre criminelle. Au Pénal Les faits: Le4 novembre2018,vers 01.55 heure, les policiers du commissariatde Luxembourg C3R ont été diligentésdans laADRESSE3.)à Luxembourg en raison d’une altercationentre plusieurs personnes. A leur arrivée, un homme s’est présenté comme étantPERSONNE4.)et les a informé qu’une autre personne, à savoirPERSONNE2.), gérant du local «Octans» se trouvait, blesséet sans réaction,dans sa voiture où il lui aurait donné refuge.PERSONNE4.) adéclaréne pas avoir assisté personnellement à l’altercation, mais a désigné un groupe de jeunes se tenant dans les alentours immédiats, comme étant les responsables potentiels des blessures subies parPERSONNE2.). Les policiers ont contrôlé l’identité des jeunes hommes qui ne se montraient nullement coopératifs etaffichaientun certain dédain pour lespoliciers. Ils n’ont cependant pas contesté avoir été mêlés à une dispute et ont soutenu avoir donné une claque à l’hommequi atiré un des jeunes à l’épaule en l’intitulantde «petit con». Entretemps,PERSONNE2.)avaitrepris conscience, s’était approché et a identifié les jeunes comme ses agresseurs. Même s’il était évident que les blessures présentées par lavictimene provenaient pas d’une seule claque, les policiersse sont limités à prendre note des identités des jeunes hommes. Tous lesintervenantsétaient mineurs au moment des faits, mis à part le prévenu PERSONNE1.).
4 Quelques jours après les faits,PERSONNE2.)a informé la Police que la caméra de surveillance installée près de laSOCIETE1.)avaitenregistréla scène du 4novembre2018et il s’est avéré, après visionnage des images, queles jeunes hommes avaient tabassé lavictime avec une violence considérable. PERSONNE2.)adéclaré, le4 novembre 2018,qu’en route vers son établissement «Octans», il acroisé un groupe de jeunes gens et a vu qu’und’entre eux tenait en mains un pot en verre identique à ceux qu’il utilisait dans son établissement. Il se serait approché et aurait pris le pot tout en leur disant que cet objet ne leurappartenaitpas. De suite,un des jeunes hommes l’a menacé de coups etPERSONNE2.)a essayé de se réfugier dans son bar, mais a été rattrapé par les jeunes, qui l’ont poussé pour le faire tomber. Une fois au sol, les jeunes se sontacharnés sur lui en le rouant de coups de pieds aussi bien auniveaudu corps que de la tête et du visage. PERSONNE2.)a précisé avoir perdu connaissance et, à son réveil, aurait vu une connaissance, PERSONNE4.), garer sa voiture. Ce dernier lui serait venu en aide et aurait appelé la Police. Quelques minutes plus tard, il aurai reconnu ses attaquants en présence de la Police. Les policiers ont procédé à l’audition des mineurs impliqués dans les faits et il ressort de ces auditions quePERSONNE5.)a, en passant devant le bar «Octans» pris un pot en verre contenant une bougie d’une des tables. Suite à son interpellation par le propriétaire du local «Octans», qui lui a donné une gifle, les jeunes se sont tous acharnés surPERSONNE2.)et l’ont roué de coups, les principaux attaquants étantPERSONNE6.)etPERSONNE1.). Ces coups ont été portés pour la plus grande partie à la têtede la victime et ont été exécutés avec une très grande brutalité, tel que cela ressort des images enregistrées. Le certificat médical du 4 novembre 2018établi par le docteurPERSONNE7.)énonce que PERSONNE2.)présentait «desecchymosesmaxillaires, contusions arcade sourcilière droite, ecchymoses cuissedroite, contusionavant-brasdroit ainsi qu’un petit trait de fracture non déplacé des os propres du nez. Un arrêt de travail dequatrejours est prescrit.» Lesconclusions de l’expert-légiste Suivant lemédecin légisteDocteurMartine SCHAUL,les blessures présentées par la victime PERSONNE2.)sont compatibles avec le déroulement des faits tel que relaté par la victime, le prévenu ainsi que les autres mineurs impliqués dans la bagarreet il s’agit de suites des coups contondants contre la tête, le bras et la jambe droites. Le traumatisme crânien est à l’origine de l’inconscience de la victime, clairement visible sur les images de la caméra de surveillance. Une commotion cérébrale n’entraîne pas de danger de mort de la personne qui la subit, mais le médecin-légiste relève que laréalisationde coups de pied massifs contre la tête d’un être humain, telle que documentée par les imagesenregistrées, peut entraîner des traumatismes crâniensaux conséquences autrement plus graves,allantmême jusqu’à la mort de la personne blessée. De l’avis du médecin légiste,il s’agit de violences pouvant mettre la viede la victime en danger.
5 Ces conclusionsont été maintenues par l’expert à l’audiencepublique.
6 Les déclarationsduprévenu PERSONNE1.)a été entendu par la Police le25 novembre 2018.Il relate s’êtrepromené en ville avecPERSONNE5.). Ce dernier aurait pris un verre contenant une bougie d’une table d’un local et quelques instants après, un homme serait apparu, aurait intituléPERSONNE5.) de «petit con» et lui aurai donné une gifle avant de rejoindre le bar où l’objet avait été volé. PERSONNE1.)qualifie la réaction de son ami de «triste» après avoir reçu cette gifle. Les jeunes ne voulaient pas en rester là et ont suivi l’homme pour lui demander pourquoi il avait frappéPERSONNE5.). D’aprèsPERSONNE1.), l’homme aurait paniqué, probablement en raison du fait qu’ils étaient à 3-4 personnes et aurait jeté le récipient en verre sur PERSONNE6.). Celui-ci se serait fâché, aurait avancé endirectionde l’homme et les deux seraient tombés par terre.PERSONNE5.)et lui-même auraient rejoint les deux et PERSONNE1.)aurait portéquelquescoups de pieds (3-4) à la tête de l’homme allongé par terre.Il précise encore que l’homme voulait se défendre mais n’y arrivait pas. Les jeunes auraient ensuite continué leur chemin sans se soucier de l’homme blessé et, quelques minutes après, ils auraient été interpelés par un homme (dont il pense que c’était un policier), qui leur aurait dit de voir au moins si l’homme attaqué allaitbien. Ils auraient rejoint l’homme qu’ils venaient de tabasser, auraient vu qu’il y avait des gens en train de s’occuper de lui et auraient décidé dequitterles lieux. Des policiers seraient venus plus tardlorsqu’ils étaient assis sur un mur près du local «Urban»,et leurs identités auraient été contrôlées. Sur question spécifique,PERSONNE1.)a encorerépliquéne pas avoir remarqué que l’homme était inconscient et a précisé que l’homme, allongé par terre, aurait essayé de lui donner des coups de pied. PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction le 26 novembre 2019.Il a maintenu ses déclarations policières, précisant quePERSONNE6.)aurait porté le premier coup à PERSONNE2.). Lui-même lui aurait porté 3-4 coups de pied, indiquant que, par ailleurs, il avait consommé beaucoup d’alcool. Le prévenu estime en outre ne pas avoir frappé brutalement la victime. Quand l’homme n’aurait plus bougé, il serait parti en direction du local«Art Scène». Sur question spécifique,PERSONNE1.)indique ne pasavoirremarqué que l’homme était inconscient. Après le visionnage des images, le prévenu a admis avoir donné plus de coups qui étaient d’une certaine brutalité. A l’audience publique du 13 juin 2025,PERSONNE1.)esten aveu des faits lui reprochéset ne conteste plus ni le nombre ni la brutalité des coups. Il souligne cependant que depuis lors sa vie aurait changé, il n’aurait plus le même cercle d’amis et que cela aurait été une réaction stupide de sa part dû à son jeune âge. Il ajoute encore que depuis cette date, il n’aurait plus commis d’infraction.
7 En droit: LeMinistère public reproche àPERSONNE1.), préqualifié: «comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou ayant par un fait quelconque, prêté pourl’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou,ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ouassisté l'auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, le 4 novembre 2018 vers 1.45 heures, à L-ADRESSE4.), près du bar «Octans », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I)en ordre principal,en infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal, d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, sur la personne dePERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, en lui ayant porté au moins huit coups de pieds d’une extrême brutalité contre la tête, alors que celui-ci s’est trouvé à un certain moment de l’agression dans un état d’inconscience apparent, tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé unemaladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté au moins huit coups de pied d'une extrême brutalité àPERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg de façon à lui causer d'importantes blessures,
8 dont un traumatisme crânien, de même que plusieurs ecchymoses et contusions, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d'au moins quatre jours.» Quantà l’infractionde tentative de meurtrelibelléeà titre principal L’ordonnance de renvoireproche au prévenud'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mortsur la personne dePERSONNE2.), notamment en lui portantau moins huit coups de pied contre la tête. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notammentdes constatations du DrMartine SCHAUL,la Chambre criminelle retient que les coupsde pied portés parPERSONNE1.)avec une grande brutalitéont causé des blessures dans le chef dePERSONNE2.).Dans le cas d’espèce,PERSONNE1.)s’est acharné sur la victime immobile et allongée dans la rue, victime qui était inconsciente pendant un court laps de temps et partant incapable d’opposer la moindre résistance. Il y a donc bien eu un commencement d’exécutiond’un acte matérielparPERSONNE1.). L’expert aretenuquela manière dontPERSONNE2.)a été attaqué, aurait pu causer des blessures potentiellement mortelles, même si cela ne s’est pasproduit in concreto dans le cas d’espèce. Le faitquePERSONNE2.)n'était pas plus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu, ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,notamment la présence d’autres personnes sur les lieux,que ces conséquences nese sont pas produitesen l’espèce, état doné qu’il résulte desenregistrements que d’autres passants se sont approchés et que les attaquants sont partis, laissant leur vicitme dans la rue.
9 L’expert retient encore qu’au vu de la nature des blessures causées, un danger de mort abstrait a existé, le faitde porter une multitude de coups de pied avec une brutalité certaine à la tête d’une personneétanttout à fait susceptible de mettre la vie de celui qui les subiten danger, ces violences pouvant entraîner des lésions cérébrales plus oumoinsgraves. L’expert conclut dans son rapport que des coups de piedportés àla tête de la victimesont toujours susceptibles de causer des blessures potentiellement mortelles. Une telle attaque peut toujours avoir comme conséquence destraumatismes craniocérébraux aux conséquences multiples, variées et non prévisibles, de sorte que de telles blessures sont potentiellement mortelles. La condition énumérée sub 1)est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE2.). Ad 3)l’absence de désistement volontaire Il ressort des dépositionsdestémoinsentendusà l'audiencequePERSONNE1.)ne s'est à aucun moment volontairement désisté,mais qu’après avoir attaqué la victime, ensemble avec ses amis, et qu’elle se trouvait, tabassée, allongée au sol, les jeunes hommes ont quitté les lieux.Il ne s’agitpartant pas d’un désistement,mais tout simplement d’un arrêt aprèsavoir accompli sa tâche. La condition énumérée sub 3)est partant également établie. Ad 4)l’intention de donner la mort La tentative demeurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'estpas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre estsubordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
10 ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)aportéau moins huit coups de pied à la tête dePERSONNE2.). L’auteur detelscoupsne peut avoir d’autre intention que celle de tuerou du moins il accepte que ces coups puissent entraîner la mort. Il ressort en effet des images recueillies par une caméra de surveillance que les coups ont été portés avec une brutalité énorme et que, notammentPERSONNE1.)s’est acharné sur la personne gisant au sol, personne qui ne s’est pas défendue et était même, à un moment, inconsciente, tout cela n’empêchant pas le prévenu de persévérer dans ses actions.La Chambre criminelleestimequele prévenua nécessairement dû savoir que de telscoups de pied donnés à la tête d’une personne, pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. La Chambre criminelle estime partant qu’ilest établi que le prévenu a commis cesgestesen pleine connaissance de cause et avec l’acceptation, du moins éventuelle, du risque que lamort de la victime puisse survenir, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: « comme auteur ayantlui-mêmecommis l’infraction, le 4 novembre 2018 vers 1.45 heure, à L-ADRESSE4.), près du bar «Octans », en infraction aux articles 51, 52, 392et 393 du Code pénal, d’avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
11 tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crimeet quin'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce,d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, en lui ayant porté au moins huit coups de pied d’une extrême brutalité contre la tête, alors que celui-ci s’est trouvé à un certain moment de l’agression dans un état d’inconscience apparent, tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté.» La peine à prononcer: L’infraction detentativede meurtre est punie d’après lesarticles51, 52 et 393du Code pénal d’une peine de réclusion allant de vingt à trente ans. En cas d’existence de circonstances atténuantes, la peine de réclusion ne pourra êtreinférieure à dix ans aux termes de l’article 74 du Code pénal. Le défenseur du prévenu a encore invoqué le dépassement du délai raisonnable, élément qui devrait jouer en faveur dePERSONNE1.)et entraîner un allègement de la peine à prononcer. Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractèrecivil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
12 Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) etenfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263). La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu le4 novembre 2018. Le prévenu a été entendu et inculpé parlejuge d’instruction le26novembre2019, date à laquelle il y a lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable. L'instruction a été clôturée le14avril 2020,le réquisitoire de renvoi date du21 avril2020 et le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le24 février 2021. L’affaire aensuite connuune fixation en mars 2022 et une deuxième fixation en mai 2025. Elle a finalementété fixéeà l’audience publique du13juin2025, audienceà laquelleelle a été plaidée. En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’entre la date de l’ordonnance de renvoi et la fixationà l’audience publique de la Chambre criminelleoù l’affaire a finalement été plaidée,, il s’est déroulé un laps de temps d’une durée deplus de 4ans, délai qui est jugé trop long pour une affaire sans complexité particulière,avant qu’elle ne soit toisée au fond. Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu, en l’espèce, dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité. La Chambre criminelle estime, au vu de toutes ces circonstances, de même qu’au vu du jeune âgeainsi que du repentir paraissant sincèredu prévenu,qu’unepeine de réclusion de 10 ans constitueunesanction adéquate du crimeretenu à charge dePERSONNE1.). Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires,et ne paraissant pas indigne de la faveur du sursis,il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peinede réclusionà prononcer. Au Civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)
13 A l’audience du 13 juin 2025,MaîtreWilliam PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, se constitua partie civile pour et au nomdePERSONNE2.), préqualifié, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande, principalement, la condamnation aumontant total de10.500euros à titre despréjudices moral et matérielsubis en raison des agissements dePERSONNE1.) ainsi qu’une indemnité de procédure et subsidiairement,l’instauration d’une expertise en vue de déterminer et de chiffrer les préjudices subis. La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 7.500 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil la somme de 7.500euros,avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2018, jour des faits,jusqu’à solde. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondéepour le montant de 500 euros. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions,la représentantedu Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la paroleendernier, AuPénal d i tqu’il y a dépassement du délai raisonnable, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef ducrimeretenu à sa charge,par application de circonstances atténuantesainsi que du dépassement du délai raisonnable, à lapeinede réclusiondeDIX(10)ansainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.370,61euros;
14 d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; Au civil d o n n e a c t eaudemandeurau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sed é c l a r ecompétente pour enconnaître; d é c l a r ecette demande civile recevable; d i tla demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros,avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde; d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant deCINQ CENTS (500)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQCENTS (500)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.
15 Par application des articles 7, 8, 10,51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393du Code pénal, des articles 1,2, 3,130, 155, 183-1, 190, 190-1,194, 195, 196, 217, 218,222, 626, 627, 628 et 628-1du Codede procédure pénale,de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Hommeet des Libertés fondamentales,qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG,Premiers Juges,et prononcé, en présence deDavid GROBER,Premier Substitut duProcureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception dureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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