Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2016
Jugt no 1691/2016 Notice no 11814/13/CD ex.p.+ s 2 x étr. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...)…
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Jugt no 1691/2016
Notice no 11814/13/CD
ex.p.+ s 2 x étr. 1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…) F-(…)
P.2.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)
– p r é v e n u s –
en présence de:
l’UNION EUROPÉENNE , représentée par le Parlement Européen dont le S ecrétariat général est établi à Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg
comparant par Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés.
—————————————————————————————-
2 F A I T S :
Par citation du 17 avril 2015, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.1.) : Princ. corruption passive, subs. trafic d’influence
P.2.) : Princ. corruption active d’un fonctionnaire communautaire, subs. trafic d’influence A l’audience publique du 11 juin 2015, l’affaire fut remise contradictoirement au 9 novembre 2015. A l’audience publique du 9 novembre 2015 , le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’UNION EUROPEENNE , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il déposa ses conclusions écrites sur le bureau du Tribunal qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. L’affaire fut remise contradictoirement au 23 novembre 2015. Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. L’affaire fut de nouveau remise contradictoirement au 18 avril 2016. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens et conclusions de la partie civile l’UNION EUROPEENNE , préqualifiée. Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu et défendeur au civil P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.1.) et P.2.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 17 avril 2015 (not. 11814/13/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2880/14 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 octobre 2014, confirmée par l’arrêt numéro 09/ 15 du 6 janvier 2015 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P.1.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef de l’infraction de corruption passive, sinon, à titre subsidiaire, du chef de l’infraction de trafic d’influence, et renvoyant P.2.) par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de corruption active d’un fonctionnaire communautaire, sinon, à titre subsidiaire, du chef de l’infraction de trafic d’influence.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le rapport OF/2010/0151 du 20 mars 2013 et ses annex es de l’Office européen de lutte anti-fraude.
Vu la partie civile présentée à l’audience du 18 avril 2016 par l’UNION EUROPEENNE contre les prévenus P.1.) et P.2.).
Entendu les témoins T.1.) et T.2.) aux audiences du 9 novembre 2015 et du 23 novembre 2015.
AU PENAL : Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir en sa qualité de fonctionnaire du Parlement Européen, depuis le 9 décembre 2008 jusqu’au 22 juillet 2010, commis principalement l’infraction de corruption passive et subsidiairement l’infraction de trafic d’influence .
4 Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, depuis le 9 décembre 2008 jusqu’au 22 juillet 2010, commis principalement l’infraction de corruption active d’un fonctionnaire européen et subsidiairement l’infraction de trafic d’influence d’un fonctionnaire européen.
1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée aux audiences peuvent se résumer comme suit :
L’enquête administrative de l’OLAF En date du 14 janvier 2010, l’Office Européen de Lutte Anti-Fraude (ci-après OLAF) a reçu un courrier d’un informateur anonyme concernant le fonctionnaire européen P.1.). L’OLAF a ainsi décidé le 10 juin 2010 d’ouvrir une enquête et a procédé le 9 juillet 2010 à l’audition en tant que témoin de cet informateur. À la demande des prévenus, il a été procédé à l’audition en tant que témoin de l’informateur T.2.) à l’audience du 23 novem bre 2015. Ce dernier a déclaré devant l’OLAF que P.1.) aurait fourni des informations privilégiées au SOC.1.), permettant ainsi à ce consortium de lancer des procédures de recrutement du personnel recherché par le Parlement Européen dans le cadre de l’exécution du contrat -cadre informatique MARCHÉ.) , lots 10 et lots 11, avant l’envoi des demandes officielles du Parlement Européen. Ces échanges se seraient faits par l’intermédiaire de P.2.) , dirigeant de la société luxembourgeoise SOC.2.) (ci-après SOC.2.)). En contrepartie, P.1.) aurait bénéficié de la mise à disposition d’une voiture. T.2.) a expliqué à l’audience avoir travaillé auprès de la société SOC.3.) Luxembourg d’octobre 2008 au 15 octobre 2009 en tant que directeur. La société SOC.3.) Luxembourg faisait à ce moment partie d’un groupe de sociétés qui travaillait pour le Parlement Européen sur base du contrat cadre MARCHÉ.1.) ayant précédé le contrat cadre MARCHÉ.) . D’abord, il aurait constaté que la société SOC.3.) Luxembourg recevrait très tôt des appels d’offre pour des postes de consultants dans le cycle de la procédure, cela même avant la publication officielle. Ensuite, il aurait entendu pendant un déjeuner d’affaire parler de la société SOC.2.) et du fait que P.2.) louerait une voiture à P.1.) . T.2.) a alors informé SOC.3.) Belgique de ses constatations, alors qu’il estimait qu’il existait un risque potentiel de corruption. Il estimait également qu’il y avait un risque que la société ne pouvait pas répondre en temps utile à l’appel d’offre du Parlement Européen, alors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, risquant de perdre ainsi la première place dans le consortium. Le témoin a également précisé qu’il avait uniquement connaissance de la voiture dans le cadre des informations privilégiées que sa société recevrait. Il n’avait
5 pas entendu les autres reproches qui sont actuellement formulés à l’égard des prévenus, à savoir des irrégularités dans l’attribution du marché MARCHÉ.) .
Après avoir dénoncé les faits à son hiérarchie, T.2.) a été licencié en octobre 2009. Il s’était finalement décidé à soumettre ses informations à l’OLAF , en lui adressant un courrier en janvier 2010.
Sur base de l’audition à l’audience de T.2.) et du témoin T.1.), il s’est avéré que l’enquête administrative a d’abord été ouverte pour un problème lié à des informations privilégiées en lien avec P.1.) . Ce n’est qu’en cours d’enquête que l’OLAF a également été informé du rôle de P.1.) en tant qu’assesseur technique leader dans le cadre de l’attribution du marché MARCHÉ.) . Les soupçons concernant des informations privilégiées se sont atténués par la suite et l’OLAF s’est également intéressé à la procédure d’attribution du marché MARCHÉ.).
En date du 22 juillet 2010, P.1.) a été informé de l’ouverture d’une enquête OLAF à son égard et des allégations relatives à une possible situation de corruption dans le cadre de certains marchés informatiques.
L’OLAF a procédé en date des 22 et 23 juillet 2010 à une visite administrative du bureau de P.1.) notamment pour procéder à la copie des données électroniques utilisées par P.1.) dans le cadre de son travail.
Au moment de la visite administrative du 22 juillet 2010, l’OLAF a constaté que P.1.) était venu au travail le matin même avec une voiture BMW 530d immatriculée (…) dont il avait essayé de cacher l’usage en demandant à un collaborateur d’enlever la voiture du parking. P.1.) a également essayé de cacher une enveloppe aux yeux des enquêteurs de l’OLAF, enveloppe trouvée dans la sacoche contenant l’ordinateur portable de P.1.) que ce dernier utilisait également pour son travail. L’OLAF a trouvé, dans cette enveloppe, des avertissements taxés relatifs à la voiture BMW 530.
Dans le cadre des investigations de l’OLAF , il s’est avéré que P.1.) est intervenu dans le cadre du marché informatique MARCHÉ.). Ce marché a fait l’objet d’un appel d’offre publié en juillet 2008. Les phases de sélection et d’évaluation des offres ont été conduites par un comité d’évaluation qui s’est appuyé sur les travaux de différents groupes d’assesseurs techniques nommés par lot et de groupes d’assesseurs administratifs chargés de l’élaboration du dossier d’exclusion et de sélection administrative, respectivement de la validation financière des offres.
P.1.) a été nommé avec trois autres personnes assesseurs techniques en date du 9 décembre 2008. Il a été désigné en même temps leader de ce groupe pour coordonner leur travail en vue de la présentation au comité d’évaluation des résultats de l’évaluation technique des offres relatives aux lots 10 et 11.
Le comité d’évaluation, notamment sur base du résultat de l’ évaluation technique lui fourni par P.1.), a dressé deux compte -rendus pour ces lots. Dans ces rapports du 11 juin 2009 et 18 juin 2009, le comité d’ évaluation a proposé le SOC.1.) comme lauréat de rang 1 pour chacun des deux lots 10 et 11.
L’ordonnateur de la Direction Générale de l’Innovation et du Support technologique du Parlement Européen, sur base des recommandations émises par le comité d’évaluation, a finalement décidé le 22 juillet 2009 d’attribuer les marchés relatifs aux lots 10 et 11 au SOC.1.) , regroupant les sociétés SOC.3.) Luxembourg, SOC.3.) BELGIUM, SOC.2.), SOC.4.) S.A. et SOC.5.) SPRL.
L’OLAF a procédé à l’exploitation des données informatiques collectées lors de la visite administrative et à l’audition des différentes personnes intervenues dans le cadre de l’attribution du marché MARCHÉ.) pour vérifier, si P.1.) avait ou non reçu des avantages financiers de la part de la société SOC.2.) , respectivement de la part de P.2.).
L’OLAF a finalement dressé un rapport reprenant l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de leur enquête et le directeur général de l’Office Européen de lutte anti-fraude a adressé en date du 29 avril 2013 une recommandation d’engagement de poursuites judiciaires, alors que l’ensemble des éléments recueillis pourrait constituer, aux yeux de l’OLAF, en droit luxembourgeois les infractions de corruption passive et de prise illégale d’intérêts à charge de P.1.).
Le Procureur d’État a requis l’ouverture d’une information judiciaire en date du 16 mai 2013 à l’égard de P.1.) du chef de corruption passive et de prise illégale d’intérêts.
Le 6 novembre 2013, le juge d’instruction a procédé à l’inculpation et à l’interrogatoire de P.1.) qui a été suivi d’un réquisitoire supplémentaire du Procureur d’État pour étendre l’instruction à l’égard de P.2.) du chef de corruption active.
Le 13 mars 2014, P.2.) a été inculpé et interrogé par le juge d’instruction concernant les faits lui reprochés et l’instruction a été clôturée le 24 avril 2014.
Suite au réquisitoire du Procureur d’État du 9 juillet 2014, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé en date du 22 octobre 2014 P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de Luxembourg, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel le 6 janvier 2015.
L’enquête administrative de l’OLAF et l’enquête judiciaire ont permis de recueillir les éléments suivants concernant les infractions de corruption active et passive actuellement reprochées aux deux prévenus :
Les prévenus P.2.) et P.1.) se connaissent depuis longue date et entretenaient une relation amicale au moment où P.1.) travaillait au Parlement Européen.
Suivant P.1.), leur amitié remonte à l’année 2000 au moment du départ de P.2.) de la société SOC.7.) .
7 Suivant P.2.), ils se fréquentent en privé depuis environ 10 à 11 ans. Leurs épouses se connaissent également et ils se voient régulièrement en famille.
L’exploitation des comptes email de P.1.) a permis de retrouver un certain nombre d’échanges de courriel avec P.2.) concernant la voiture BMW en début de l’année 2009.
Les enquêteurs de l’OLAF ont ainsi retrouvé un premier courriel du 30 janvier 2009 envoyé de l’adresse de P.1.) à l’adresse privée des époux P.2.)-A.) avec le contenu suivant: « ça sera celle là et idéalement pour mars/début avril… ça coïncidera avec le reste !! Sioux laiteur !!! ». À ce mail était joint un fichier PDF reprenant la configuration détaillée de la voiture mentionnée dans son courriel.
P.1.) a ensuite adressé le 7 février 2009, toujours de son adresse privée à l’adresse de P.2.) , le courriel suivant: « Finalement, mes fils n’aimant pas du tout le break, je vais revenir sur la berline… donc exactement la même description que celle envoyée précédemment mais en berline !A+ »
En date du 28 février 2009, P.1.) a envoyé de nouveau un courriel à P.2.) avec comme sujet « voiture » avec le contenu suivant : « Renseigne toi quand même sur la Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Luxury couleur Liquid Silver, disponibilité et délais! Merci »
P.1.) envoie encore un courriel le 2 mars 2009 à P.2.) dans les termes suivants : « Finalement la BMW ça sera en couleur « Spacegrau » plutôt que noire… demande les délais… cela dit, demande quand même pour la Jaguar XF 3.0 V-Diesel S Premium Luxury qu’elle serait les délais d’obtention because il s’avère qu’elle est dans la même gamme de prix que la BMW. A+ »
À ce courrier, P.2.) répond le même jour: « t’es sûr que tu ne veux pas une Saab ou une Volvo en fin de compte ? »
Finalement, P.1.) adresse un dernier courriel à P.2.) le 8 mars 2009 avec en référence : « Voiture … le final » avec le contenu suivant : « C’est celle- là !!! Lance la procédure asap avant que je ne rechange d’avis et renseigne- toi sur les délais !!! Merci d’avance A+. P.1.) »
Concernant la propriété de la voiture BMW 530d immatriculée (…) , conduite en date du 22 juillet 2010 par P.1.), il s’est avéré qu’elle appartenait à la société de leasing SOC.6.) dont l’utilisatrice était A.), l’épouse de P.2.) .
A la demande de l’OLAF, la société de leasing SOC.6.) l’a informé que le 23 mars 2009, la société SOC.6.) avait soumis une offre de location à la société SOC.2.) avec pour conducteur P.2.) pour une voiture BMW 530d. P.2.) a signé l’offre en date du 25 mars 2009 en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.2.). La voiture BMW 530d immatriculée (…) a finalement été mise à disposition de P.2.) le 8 juillet 2009. En août 2009, le preneur de leasing a été
8 changé en la personne de A.), l’épouse de P.2.) , en remplacement de la société SOC.2.).
Déclarations de P.1.) P.1.) a remis une première déclaration écrite le 23 juillet 2010. Concernant les faits qui sont actuellement reprochés à P.1.) , il s’est uniquement expliqué au sujet de la voiture BMW 530d utilisée la veille. A.) lui aurait prêté la voiture en question, puisque sa voiture Mercedes se trouvait chez un garagiste en France en vue de la réparation des freins. Il aurait dû la récupérer le 22 juillet 2010 au soir. P.1.) a ensuite été auditionné par les enquêteurs de l’OLAF en date du 28 février 2012 et en date du 24 avril 2012. Il a remis à l’OLAF une déclaration complémentaire écrite suite à cette audition et datée au 24 avril 2012. Au sujet de la procédure et des modalités suivies pour l’évaluation technique des lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.) , P.1.) a déclaré que l’évaluation des deux offres comportait trois parties, à savoir un volet administratif, un volet technique et un volet financier. P.1.) aurait été impliqué, avec ses assesseurs, uniquement dans le cadre de l’évaluation technique des offres, en tout entre sept ou huit offres. Ils étaient à quatre assesseurs techniques qui devaient procéder à cette évaluation à côté de leurs tâches normales. Il avait réparti les offres entre les différents assesseurs techniques en vue de croiser les notations par la suite. Après l’élimination d’office de trois soumissionnaires pour différentes raisons étrangères au volet technique, P.1.) aurait finalement dû procéder à l’évaluation de quatre ou cinq soumissionnaires par lot avec ses trois assesseurs. P.1.) a pu préciser que les grilles d’évaluation individuelle de chaque assesseur concernant les offres, avaient été déposées sur un répertoire commun. Lui-même aurait également rempli une telle grille d’évaluation. Il aurait finalement procédé à la moyenne des grilles de dépouillement lors d’une réunion avec les trois autres assesseurs technique. Il aurait présenté au comité d’évaluation le résultat de leur travail. P.1.) a encore tenu à préciser que le déroulement de l’appel d’offre MARCHÉ.) s’est fait selon les règles établies. Chaque assesseur technique aurait pu travailler en toute indépendance telle qu’ils l’ont attesté par leur signature sur les différents documents qui ont été produits par ce groupe d’assesseurs. Lui- même, ainsi que ses assesseurs, auraient uniquement été impliqués dans l’évaluation technique sans avoir eu connaissance de l’évaluation financière des différentes offres. Concernant le reproche suivant lequel P.1.) aurait donné, au courant d’une réunion, des instructions aux assesseurs techniques pour leur indiquer l’ordre des offres dans lequel il attendait les notes, le prévenu a formellement contesté avoir donné de telles instructions . Il a également précisé que chaque assesseur technique évaluait chaque offre alors que le comité d’évaluation était très exigeant non seulement sur la forme, mais également sur le fond de
9 l’évaluation. Il pouvait encore se souvenir qu’il y avait quatre grilles individuelles et une grille de synthèse pour chacun des deux lots.
P.1.) a également été interrogé sur la procédure d’évaluation du risque associé au caractère sensible de son poste auprès du Parlement Européen. Il a ainsi confirmé le contenu de ses déclarations de 2009 dans lesquelles il avait noté ne pas avoir eu de contact avec le personnel de sociétés contractantes autres que par lettre ou fax respectivement courriel, que l’importance de ces contacts était moyenne et que les risques associés au contact avec les cocontractants dans l’exercice de ses fonctions étaient faibles.
En ce qui concerne ses relations avec les sociétés du groupe SOC.1.), il a reconnu avoir eu des contacts réguliers hors professionnels avec P.2.) , un des responsables de la société SOC.2.) qui faisait partie du groupe SOC.1.). P.1.) a précisé ses liens amicaux très étroits avec P.2.) qu’il connaissait depuis 12 ans. Il maintenait également des relations professionnelles avec P.2.) dans le cadre de l’exécution du contrat cadre MARCHÉ.) . P.1.) a également confirmé que les deux familles P.1.) et P.2.) se rencontraient régulièrement à son domicile pendant la période du 4 janvier 2009 et le 7 mai 2010.
P.1.) a également été interrogé concernant sa participation éventuelle à différents événements organisés par la société SOC.2.). Il n’a pas pu se souvenir d’avoir participé à la fête donnée par P.2.) pour les 10 ans de sa société SOC.2.) organisée le 24 juin 2010. Il ne pouvait pas non plus se souvenir d’avoir participé au Family Day organisé par cette société en 2009. Il a tenu à préciser qu’il était régulièrement invité, mais pas uniquement par la société SOC.2.), mais également par d’autres sociétés.
Interrogé sur le constat de l’absence d’une déclaration relative à un possible conflit d’intérêts en ce qui concerne ses relations avec P.2.) dans le cadre de l’évaluation des risques liés à sa fonction, P.1.) a tenu à préciser qu’il avait considéré qu’ il n’avait pas besoin de faire une telle déclaration, puisqu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts. En plus, toutes les procédures mises en place élimineraient tout risque d’un conflit d’intérêts et le choix final d’un produit ou d’un profil n’était jamais le fait d’une seule personne.
P.1.) a réfuté de façon véhémente tout favoritisme de sa part envers un des contractants du SOC.1.) .
P.1.) a également contesté avoir reçu un quelconque cadeau ou autre avantage de la société SOC.2.), respectivement de P.2.) ou de son épouse A.). Il a expliqué qu’il évitait de telles situations au vu de leurs relations amicales et il a affirmé toujours avoir séparé d’une façon très stricte le volet professionnel et le volet privé avec P.2.)
P.1.) a justifié, lors de son audition, l’utilisation de la voiture BMW 530d par le fait qu’elle lui était prêtée à plusieurs reprises et notamment chaque fois que sa voiture Mercedes était au garage pour une quelconque raison. Il a indiqué qu’il s’agissait de la voiture privée de A.) et qu’il avait ignoré que le contrat de leasing initial avait été conclu au nom de la société SOC.2.) . Il aurait également
10 indemnisé A.) à hauteur de 40 € par jour pour l’utilisation de la voiture ce qui correspondr ait au prix de location qu’il devait payer pour obtenir une voiture de location auprès de son garagiste. Aucun document n’aurait été établi pour garder une trace de ces paiements, alors que le montant de 40 € aurait toujours été réglé en espèces.
Il a également été demandé à P.1.) de prendre position par rapport à l’utilisation de la voiture BMW 530d pendant ses congés annuels en 2009 et ce sur base du relevé des payements avec la carte d’essence associée à cette voiture. Le prévenu a contesté avoir utilisé la voiture BMW 530d pendant ses vacances en 2009, alors qu’il aurait utilisé sa voiture FORD Galaxy. Il était d’avis qu’il disposait à ce moment de la carte d’essence liée à la voiture BMW 530d pour payer l’essence de sa propre voiture. Il aurait remboursé à A.) le prix de l’essence payée avec la prédite carte. Il a également confirmé avoir utilisé la même carte lors de ses déplacements en août 2010 à Avignon. L’utilisation de la carte lui aurait permis de réduire son budget carburant pendant ses vacances et aurait également contribué au financement de la voiture de A.), alors qu’il lui aurait remboursé l’essence au prix luxembourgeois.
Confronté au constat que sur 87 payements avec la carte d’essence liée à la voiture BMW530d, 21 payements auraient eu lieu entre l’émission de la carte en juillet 2009, et le 26 octobre 2010 P.1.) a expliqué que A.) viendrait souvent à (…) pour faire ses courses et que le couple P.2.) -A.) leur rendrait régulièrement visite à leur domicile à (…).
P.1.) a indiqué par rapport à la vignette d’accès parking du Parlement Européen qui a été retrouvée dans la voiture BMW 530d (…) le 22 juillet 2009 lors de la visite administrative de l’OLAF et sur laquelle figurait le numéro de plaque d’immatriculation (…), à une lettre prêt la plaque de la voiture BMW 530d, qu’il avait bien modifié cette carte d’accès deux ou trois jours avant la visite administrative. En arrivant un matin au parking du bâtiment KAD, les gardiens l’auraient rendu attentif au fait que la plaque d’immatriculation correspondant à la voiture Mercedes, n’était plus lisible. C’est pourquoi il aurait le même jour noté sur cette carte d’accès l a plaque d’immatriculation correspondant, à une lettre près, à la plaque d’immatriculation de la voiture BMW « pour faciliter les choses et ne plus avoir de remarques le lendemain ».
Au sujet des avertissements en relation avec la voiture BMW 530d immatriculée (…) dont il avait voulu cacher l’existence au moment de la visite administrative de l’OLAF, P.1.) n’a pas pu donner d’explications tout en indiquant avoir utilisé la voiture à plusieurs reprises, mais jamais à titre gracieux. P.1.) a également reconnu qu’il est possible qu’il ait acheté une fois un bidon d’huile auprès d’un garagiste BMW à (…) et dont la facture a été retrouvée dans la voiture BMW 530d immatriculée (…). Il n’a pas non plus exclu avoir réalisé les achats dont des tickets de caisse ont également été retrouvés dans la voiture lors de la visite administrative en juillet 2009. Il a expliqué la présence de ces documents dans la voiture BMW par le fait qu’il vidait toujours sa voiture Mercedes lorsqu’il la ramenait à son garagiste.
11 Il a également été demandé à P.1.) de prendre position par rapport aux différents courriels retrouvés sur son ordinateur en relation avec la commande d’une voiture BMW 530d. Il a déclaré avoir demandé à P.2.) de négocier pour lui une voiture de leasing pour un budget de 1. 500 €. Il savait à ce moment que P.2.) avait également demandé un devis pour une voiture pour son épouse. P.2.) lui aurait par la suite présenté une offre. Comme il ne bénéficiait pas des mêmes conditions de leasing en tant que non- résidents, les mensualités auraient dépassé son budget.
Finalement, dans sa déclaration écrite du 15 juin 2012, P.1.) a tenu encore une fois à réfuter toute diffusion d’informations privilégiées, tout traitement préférentiel d’un fournisseur et l’absence de tout préjudice pour le Parlement Européen. Il a souligné avoir toujours agi dans le stricte respect des intérêts du Parlement Européen et que tout son travail a été encouragé et validé par ses supérieurs hiérarchiques. Son travail a toujours été vérifié et contrôlé par différentes instances et devrait démontrer qu’il a toujours respecté les règles du Parlement Européen. Il a conclu qu’au vu de son excellent travail réalisé tout au long de sa carrière auprès du Parlement Européen et des nombreuses informations qu’il a fournies lors de l’enquête administratif , il serait établi que toutes les allégations portées à son encontre n’étaient nullement fondées et totalement diffamatoires.
Lors de son interrogatoire en date du 6 novembre 2013 devant le juge d’instruction, P.1.) a maintenu ses déclarations réalisées devant les agents de l’OLAF.
Il a précisé que le Parlement Européen l’avait recruté auprès de la société SOC.7.) et qu’en conséquence son employeur actuel devait être au courant de son ancien employeur et de ses liens étroits avec P.2.) qui travaillait également auprès de la société SOC.7.) . P.1.) aurait également signalé le SOC.1.) dans les différents formulaires spécifiques aux déclarations annuelles relatives à de possibles conflits d’intérêts, mais il n’aurait pas spécialement indiqué P.2.) ou sa société SOC.2.) .
P.1.) a encore contesté avoir reçu à un quelconque moment un cadeau de la part de la société SOC.2.) ou de P.2.) tel un iPod, respectivement du champagne ou du vin. Il a cependant reconnu s’être rendu à différentes manifestations organisées par la société SOC.2.) notamment au repas de Noël ou au Family Day en 2009.
P.1.) a fourni des précisions au juge d’instruction quant à l’utilisation de la voiture BMW 530d. Il a indiqué que sa voiture Mercedes serait souvent tombée en panne en 2008 et c’est pourquoi il aurait demandé à P.2.) s’il pouvait lui commander une voiture de leasing. Il aurait eu l’intention de payer les leasings de sa propre poche, mais il n’ aurait pas voulu que le contrat de leasing soit au nom de la société SOC.2.) . C’est pourquoi il a été décidé de prendre la voiture en leasing au nom de A.) , épouse P.2.) . Il a également reconnu avoir lui-même configuré la voiture telle qu’il voulait l’avoir et qu’il est allé la chercher au garage en juillet 2009 ensemble avec P.2.). Concernant l’utilisation par la suite de la voiture BMW, le prévenu a indiqué l’avoir util isée ponctuellement entre
12 septembre et décembre 2009, parfois quelques jours par semaine, parfois toute la semaine et les week-ends pas du tout. Il a de même indiqué que l’attache remorque avait été commandée spécialement à sa demande pour fixer son porte- vélo. À partir de janvier 2010, il a reconnu avoir utilisé la voiture plus régulièrement pendant les six premiers mois de l’année. Les mensualités de leasing étaient payées officiellement par A.), mais P.1.) aurait remis l’intégralité sinon une partie des mensualités de leasing sans quittance à P.2.) . Il aurait remboursé les leasings à P.2.) au prorata de son utilisation mensuelle. P.1.) a déclaré qu’il n’existait pas de quittance prouvant les remboursements de sa part.
Suite au contrôle de l’OLAF en 2010, il n’aurait plus conduit la voiture BMW 530d. P.1.) a insisté pour dire qu’il contribuait lui-même au financement de la voiture et que P.2.) ne recevait aucune contrepartie dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
P.1.) a finalement précisé que la mise à disposition de la voiture par P.2.) n’avait joué aucun rôle dans la procédure d’évaluation du marché MARCHÉ.) .
Aux audiences publiques du 23 novembre 2015 et du 18 avril 2016, P.1.) a maintenu ses contestations quant aux faits lui reprochés et il a réfuté avoir commis un quelconque acte de corruption passive. Il a insisté sur le fait que la procédure d’évaluation du marché MARCHÉ.) en ce qui concerne l’évaluation technique des lots 10 et 11, n’a pas été manipulée de sa part en faveur du SOC.1.). Les grilles d’évaluations individuelles des différents assesseurs techniques pour les deux lots avaient existé, puisqu’elles avaient été remplies par chacun des assesseurs et ensuite enregistrées sur le répertoire prévu à cet effet. L’OLAF aurait dû retrouver ces fiches d’évaluation individuelle lors de l’exploitation des données informatiques reçues de la part du Parlement Européen suite à la visite administrative de 2010. Pour étayer s es affirmations, il verse des échanges de courriel de ses assesseurs . Il en résulterait que les assesseurs avaient bien enregistré leurs fiches d’évaluation individuelle sur le répertoire. Il a également insisté sur le fait que son travail a été supervisé par le comité d’évaluation qui a veillé au respect de la procédure de sa part.
Concernant la voiture BMW, il a encore précisé avoir eu l’intention de la racheter à la fin du contrat de leasing.
P.1.) a affirmé à l’audience qu’il n’avait pas pu avoir une influence pour faire attribuer les marchés des lots 10 et 11 au SOC.1.), alors que d’une part, les sociétés de ce consortium avaient les meilleures prédispositions pour gagner cet appel d’offre travaillant déjà étroitement avec le Parlement Européen dans le cadre du précédent marché MARCHÉ.1.) . D’autre part, la procédure d’attribution du marché ne lui permettait pas d’avoir une quelconque influence sur le résultat, alors qu’il était uniquement en charge de l’évaluation technique des différentes offres et non pas du volet financier ou administratif de ces offres.
13 Suivant la défense de P.1.) , un nouvel appel d’offres, à la suite du marché MARCHÉ.), a été remporté par le consortium mené par la société SOC.3.) qui faisait déjà partie du SOC.1.).
Les déclarations de P.2.) L’OLAF a procédé à l’audition de P.2.) en tant que témoin en date du 17 février 2012. Il a indiqué être administrateur délégué de la société SOC.2.) dont il était le seul actionnaire et son épouse A.) en était le commissaire aux comptes. Il a pu confirmer que P.1.) avait travaillé d’abord auprès de la société SOC.7.) et ensuite auprès de la société SOC.3.) . Concernant leur relation, il a affirmé qu’ils étaient amis à titre privé depuis environ 10 à 11 ans et que leurs familles se fréquentaient régulièrement. Il a affirmé également qu’il avait uniquement des contacts privés avec P.1.) et non pas de contact professionnel. Suivant P.2.), P.1.) n’aurait pas été invité aux fêtes de la société SOC.2.), alors qu’il n’en avait jamais été le salarié de cette société. P.2.) a confirmé que P.1.) avait utilisé plusieurs fois la voiture de son épouse A.) et notamment quand sa vieille Mercedes était au garage ce qui arrivait souvent ou à d’autres occasions, lorsque que les deux familles échangeaient leur voiture. Il a également confirmé que le contrat de leasing de la voiture était au nom de son épouse qui payait également les mensualités. En échange de l’utilisation, P.1.) lui remettrait la somme de 40 € par jour. Au sujet de la carte d’essence qui était au nom de son épouse et associée à la voiture BMW 530d, P.2.) a indiqué qu’il n’avait jamais remis cette carte à P.1.) de sorte que soit son épouse lui aurait remis la carte, soit la carte se serait retrouvée dans la boîte à gants de la voiture BMW 530d. P.2.) a tenu à préciser qu’il n’avait jamais donné des cadeaux à P.1.) et qu’il séparait strictement leur vie professionnelle et leur vie privée. P.2.) a été inculpé et interrogé par le juge d’instruction en date du 13 mars 2014. Il a déclaré que la voiture BMW 530d était principalement utilisée par son épouse et que ce n’est qu’occasionnellement que P.1.) utiliserait la voiture en question. Concernant l’acquisition de la voiture BMW, P.2.) a déposé que son épouse voulait acquérir une voiture BMW 530d à quatre roues motrices et que ce n’était nullement P.1.) qui avait configuré cette voiture. Ce dernier aurait effectivement configuré un modèle de la marque BMW, mais le leasing lui paraissait trop élevé. Il aurait été intéressé par la suite à acheter le véhicule de son épouse à la fin du contrat de leasing. La voiture achetée aurait été en stock auprès d’un garagiste, de sorte que la voiture aurait été réservée au nom de la société SOC.2.), afin d’assurer l’acquisition par la suite de cette voiture par son épouse.
14 Concernant la fréquence d’utilisation de la voiture par P.1.) , ce dernier l’aurait utilisée éventuellement deux ou trois fois par semaine sans qu’il pouvait cependant s’exprimer avec précision.
En 2010, la situation financière de la société SOC.2.) aurait été plus difficile, de sorte que P.1.) aurait utilisé plus régulièrement la voiture BMW 530d pour les aider à financer les mensualités du leasing.
P.2.) a également affirmé que P.1.) aurait toujours payé l’utilisation de la voiture par un paiement en liquide dont l’argent était dépensé pour payer les frais de la vie courante.
P.2.) a finalement tenu à réfuter toute accusation d’ avantages qu’il aurait reçus en échange de la mise à disposition de la voiture, alors que P.1.) n’avait eu aucune possibilité d’avantager, ni sa société SOC.2.) , ni lui-même, dans le cadre de l’exécution du contrat cadre MARCHÉ.).
A l’audience du 18 avril 2016, le prévenu P.2.) a maintenu ses précédentes contestations. Il a précisé que la voiture BMW 530d était une voiture de stock et qu’il fallait réserver rapidement cette voiture auprès de la société de leasing. Le prévenu a également confirmé que P.1.) lui aurait demandé à se renseigner auprès de la société de leasing pour lui faire obtenir un contrat de leasing à son nom à titre privé, ce qui n’a pas été possible, alors que P.1.) ne résidait pas au Luxembourg.
P.2.) a de même tenu à préciser que le SOC.1.) avait eu toutes les chances à gagner l’appel d’offre pour le marché MARCHÉ.) , puisque les sociétés de ce groupe travaillaient déjà auparavant pour le Parlement Européen et avait donc les meilleures chances de placer leurs consultants. Le seul élément qui aurait pu poser des problèmes, était le volet financier dans le cadre de l’appel d’offre. P.1.) n’aurait cependant pas pu influence r ce volet de l’appel d’offres, puisqu’il s’occupait uniquement de l’évalu ation technique des offres.
2. En droit : Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir entre le 9 décembre 2008, date de nomination de ce dernier en tant qu’ assesseur technique dans le cadre de l’évaluation des offres remises pour le marché MARCHÉ.), et le 22 juillet 2010, jour du contrôle de l’OLAF, commis principalement un acte de corruption passive par le fait d’avoir reçu en tant que fonctionnaire du Parlement Européen l’usage d’un véhicule BMW 530 neuf d’une valeur de 63 000 €, l’utilisation d’une carte d’essence et divers autres avantages en nature, en vue de rendre l’évaluation technique favorable et décisive qui a conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) avec son membre SOC.2.) à titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.) pour les lots 10 et 11. Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire à P.1.) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir commis un trafic d’influence en tant que fonctionnaire communautaire pour avoir obtenu les mêmes avantages en
15 vue d’abuser de sa position d’assesseur technique leader pour rendre une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et retenir le SOC.1.) avec son membre la société SOC.2.) au titre de bénéficiaire du même appel d’offre.
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un acte de corruption actif par le fait d’ avoir octroyé à P.1.), fonctionnaire au Parlement Européen, l’usage d’un véhicule BMW 530d neuf d’une valeur de 63 000 €, l’utilisation d’une carte d’essence et divers autres avantages en nature, afin qu’il rende une évaluation technique favorable et décisive pour que le SOC.1.) dont faisait partie sa société SOC.2 .), pour remporter l’appel d’offre du marché MARCHÉ.) , lots 10 et 11.
Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire à P.2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un trafic d’influence d’un fonctionnaire du Parlement Européen en octroyant à P.1.) les mêmes avantages afin que ce dernier abuse de sa position d’assesseur technique leader pour rendre une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) au titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.).
Les infractions reprochées à P.1.) et à P.2.) sont intimement liées entre elles, alors qu’il est reproché à P.1.) d’avoir demandé à P.2.) à lui accorder certains avantages en vue d’intervenir dans la procédure d’attribution du marché MARCHÉ.).
Le Tribunal analysera dès lors ensemble les éléments constitutifs de la corruption active et passive et du trafic d’influence qui sont en partie identiques et qui ne diffèrent que par le but recherché, soit l’exercice d’un acte de la fonction du corrompu, soit son influence à l’égard d’une tierce personne qui est amenée à prendre la décision.
Moyen de procédure soulevé par le prévenu P.2.) Le mandataire de P.2.) a soulevé la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, alors que son client n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable. Il aurait d’abord été entendu en tant que témoin par l’OLAF pour ensuite être inculpé deux ans plus tard par le juge d’instruction. Ainsi l’enquête OLAF n’aurait pas été réalisée à charge et à décharge. De plus, la propriétaire de la voiture A.) n’aurait jamais été entendue au courant de toute la procédure. Le Tribunal constate que l’enquête administrative de l’OLAF a uniquement visé le fonctionnaire européen P.1.) et une recommandation a été adressée aux autorités judiciaires luxembourgeoises en vue d’engager des poursuites judiciaires à l’égard de ce dernier. Dans un premier temps, le Procureur d’État a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de P.1.) et ce n’est que suite à son inculpation et
16 à son interrogatoire que le Procureur d’État a également requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de P.2.) du chef de corruption active d’un fonctionnaire communautaire.
Le Tribunal constate que l’enquête administrative et le rapport qui a été dressé par l’OLAF, ont fait l’objet d’un débat contradictoire pendant trois audiences devant la juridiction de fond. La défense avait la possibilité de demander , soit l’audition de A.) en tant que témoin tel qu’elle l’a fait pour le témoin T.2.) , soit à citer elle-même A.) en tant que témoin à décharge.
En outre, il s’est également découlé plus d’un mois entre l’interrogatoire de P.2.) le 13 mars 2014 et la clôture de l’instruction par le juge d’instruction le 24 avril 2014. Le prévenu P.2.) a eu largement le temps à consulter le dossier d’instruction au cabinet du juge en vue de solliciter encore d’autres devoirs d’instruction dont plus particulièrement l’audition de A.).
Le Tribunal constate en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’a rticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de sorte que ce moyen est à rejeter.
Quant au fond Les deux prévenus ont contesté tout au long de la procédure d’avoir commis les deux infractions leurs reprochées à titre principal et à titre subsidiaire. Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les faits entre le 9 décembre 2008 et le 22 juillet 2010. Les articles 246 et 247 du code pénal, tels qu’actuellement en vigueur, ont été modifiés par la loi 13 février 2011 relative à la lutte contre la corruption. Les faits s’étant déroulés avant cette modification législative, il y a lieu d’appliquer le texte des articles 246 et 247 du code pénal tel que modifié par la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l’organisation de coopération et de développement économique du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatifs aux détournements, aux destructions d’actes et des titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption. Les articles 246 et 247 du code pénal dans leur version de 2001 se lisent comme suit :
« Art. 246. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques:
1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Art. 247. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle -même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »
Ces articles du code pénal prévoient les infractions de corruption active et passive d’un fonctionnaire public sous le point 1° et le trafic d’influence commis par les personnes exerçant une fonction publique sous le point 2°, une fois de la vue du corrompu (article 246 du code pénal) et une fois du point de vue du corrupteur (article 247 du code pénal).
Les deux infractions de corruption et de trafic d’influence commises par une personne exerçant une fonction publique sont des infractions très proches puisqu’elles sont prévues par le même texte légal et sont punies des mêmes peines. Elles se distinguent essentiellement que par la nature du service rendu par le fonctionnaire public au corrupteur.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite , arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres ou promesses
18 et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant R. et T., Code pénal annoté sub art. 246 – 248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
Le pacte corruptif suppose cependant également qu’il y ait eu un accord préalable que le fonctionnaire bénéficie d’un avantage, telle une rémunération, en raison de son intervention.
L’infraction de corruption, respectivement du trafic d’influence, suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de la personne à corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,
b) fait de solliciter respectivement d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
c) but poursuivi: un acte de la fonction ou d’influence sur un tiers devant poser un acte,
4d) l’élément moral.
a) Qualité de la personne exerçant la fonction publique Il est constant en cause que P.1.) était fonctionnaire auprès du Parlement Européen en 2009 et 2010. L’article 252 du code pénal dispose que les articles 246 et 247 du code pénal s’appliquent également aux infractions impliquant notamment des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
Il est reproché aux prévenus d’avoir commis les infractions dans le cadre de l’appel d’offres du marché MARCHÉ.) lancé par le Parlement Européen en 2008. P.1.) aurait commis ces actes en sa qualité d’assesseur technique leader et P.2.) aurait essayé d’obtenir de la part de P.1.) une décision favorable dans le cadre de sa fonction d’assesseur technique leader pour le SOC.1.) dont
19 faisait partie la société SOC.2.) , sinon qu’il influence en sa faveur la décision à prendre sur l’attribution de cet appel d’offre.
Il en résulte que le premier élément constitutif de l’infraction se trouve dès lors établi en l’espèce.
b) Fait de solliciter et d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir demandé à P.2.), qui aurait accepté, de le faire bénéficier de l’usage d’une voiture, d’une carte d’essence liée à cette voiture et de différents autres avantages en nature en vue de faire jouer son influence pour faire gagner au SOC.1.) le marché MARCHÉ.). Les prévenus ont toujours contesté l’existence d’un tel pacte de corruption entre eux. Les prévenus ont affirmé que P.1.) pouvait utiliser occasionnellement la voiture BMW appartenant à A.) moyennant le payement d’une indemnité à hauteur de 40 à 50 € par jour d’utilisation. Ce geste aurait uniquement été réalisé dans un cadre strictement privé et sans relation avec les fonctions exercées par P.1.) auprès du Parlement Européen. Au vu des contestations des prévenus , le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764 ). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). Le Tribunal constate au vu du dossier lui soumis et de l’instruction menée à l’audience que P.1.) et P.2.) sont des amis de longue date. Au moment de la nomination de P.1.) en tant que membre du groupe d’assesseurs techniques
20 devant évaluer les offres dans le cadre du marché MARCHÉ.) , ce dernier s’est intéressé à la mise à disposition par P.2.) d’une voiture qu’il a lui-même choisie et configurée.
Il résulte en effet de l’échange des courriels des deux prévenus entre le 30 janvier 2009 et le 8 mars 2009 et de leur formulation, que P.1.) a demandé à P.2.) de lui commander une voiture bien précise. P.1.) écrit notamment que « ça sera celle- là » « ça coïncidera avec le reste » en faisant référence à la livraison de la voiture, respectivement « c’est celle-là !!! Lance la procédure…. ». La société de leasing SOC.6.) soumet ensuite une offre de location à la société SOC.2.) pour cette voiture qui est signée le 25 mars 2009 par P.2.) en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.2.).
Les prévenus affirment que la voiture BMW aurait été achetée pour l’épouse de P.2.), à savoir A.). P.1.) aurait demandé dans un premier temps à P.2.) de demander également à la société de leasing une offre pour une voiture identique à son nom, offre qui aurait finalement dépassé son budget. P.1.) se serait alors contenté d’emprunter la voiture BMW 530d en payant une indemnité journalière entre 40 et 50 euros, respectivement les mensualités entières du leasing.
Les explications fournies par les prévenus ne sauraient emporter la conviction du Tribunal.
Le Tribunal constate que les payements d’une quelconque indemnité restent à l’état de pures allégations, alors que les prévenus ne peuvent pas verser une quelconque pièce pouvant étayer ces allégations. Les prévenus ne versent même pas une attestation testimoniale de A.) qui aurait pu confirmer leur version des faits.
Le Tribunal constate cependant que le contrat de leasing pour la voiture BMW 530d a d’abord été conclu et signé au nom et pour compte la société SOC.2.). Dans un deuxième temps, ce contrat de leasing a été transféré au nom de A.) et ce à titre privé. P.2.) explique cette façon de procéder par le fait que la voiture recherchée était disponible en stock auprès d’un garagiste et qu’il fallait la réserver au plus vite. Cependant il reste en défaut d’expliquer pourquoi le contrat de leasing n’a pas été conclu directement au nom de A.).
De plus, P.1.) a déclaré devant le juge d’instruction qu’il avait l’intention de payer les mensualités du leasing de sa propre poche, mais qu’il ne voulait pas que la voiture soit immatriculée au nom de la société SOC.2.) étant donnée qu’il ne voulait pas avoir de situation compromettante avec cette société, ce qui explique également le transfert du contrat de leasing au nom de A.).
Le Tribunal relève également la concomitance entre la commande de la voiture BMW 530d et la procédure de l’évaluation des offres dans le cadre du marché MARCHÉ.).
La procédure de l’appel d’offre est ouverte en juillet 2008 et P.1.) est nommé assesseur technique leader le 9 décembre 2008. Entre janvier 2009 et le 11 juin
21 2009, les assesseurs techniques en charge d’évaluer les lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.) dont P.1.) était le leader, ont réalisé leur travail d’évaluation. Le comité d’évaluation a rendu son rapport tendant à la sélection technique et à l’attribution des deux lots, le 11 juin 2009 en ce qui concerne le lot 10 et le 18 juin 2009 en ce qui concerne le lot 11. L’ordonnateur B.) a, par décision du 22 juillet 2009, attribué les marchés pour les lots 10 et 11 au SOC.1.) en se basant notamment sur le rapport d’évaluation du comité.
Les deux prévenus ont déclaré à la barre qu’ils avaient déjà parlé de la voiture BMW 530d au deuxième semestre de l’année 2008. Entre le 30 janvier 2009 et le 8 mars 2009, les prévenus échangent des courriels pour déterminer le type de voiture à commander. La société de leasing émet le 23 mars 2009 une offre de location à la société SOC.2.) pour une durée de 36 mois pour la voiture précédemment choisie. Cette offre est finalement acceptée par la société SOC.2.) par la signature de son administrateur délégué P.2.) le 25 mars 2009.
Il résulte encore de la déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité signée par P.1.) , suite à sa nomination d’assesseur technique, que ce dernier n’avait à sa connaissance aucun conflit d’intérêts avec les opérateurs qui ont déposé une offre dans le cadre du marché MARCHÉ.) , en ce compris les personnes ou les membres d’un consortium ou les sous-traitants proposés. Dans le cadre de cette déclaration il ne fait aucune mention de sa relation amicale avec P.2.) qui est pourtant administrateur délégué de la société SOC.2.) faisant parti du SOC.1.).
P.1.) a déclaré tout au long de la procédure qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts entre lui et P.2.) respectivement la société SOC.2.) . Il a pourtant réfléchi à organiser la prise en location d’une voiture de leasing à l’aide et par l’intermédiaire de P.2.) et de la société SOC.2.) pendant la procédure d’évaluation.
Dans sa déclaration concernant l’évaluation du risque associé au caractère sensible d’un poste pour les années 2008 et 2009, P.1.) a bien mentionné dans les annexes le SOC.1.) et la société SOC.3.) Luxembourg comme sociétés avec lesquelles il travaillait et qu’il était en contact avec le personnel de ces contractants. Sous la rubrique portant sur la question de savoir s’il avait des contacts avec le personnel, il a uniquement mentionné que dans d’autres circonstances que celles énumérées avant, il rencontrait ces contractants, notamment lors de présentations de produits, de service, respectivement pendant des séminaires et symposiums.
P.1.) s’est donc bien abstenu en novembre 2008 et en février 2010 de mentionner le nom de son ami P.2.) dans les documents qui ont été mis en place par le Parlement Européen pour éviter tout risque de corruption ou de favoritisme.
P.1.) a également essayé de dissimuler l’utilisation de la voiture BMW 530d au moment de l’enquête administrative de l’OLAF en juillet 2010. Il a expliqué son comportement comme étant une réaction de sa part à la situation de stress
22 dans laquelle il se trouvait au moment de cette visite et au vu du comportement agressif des membres de l’OLAF à son égard au cours de cette visite.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport de l’OLAF et de l’audition du témoin à la barre T.1.) que dans un premier temps une enveloppe brune avait été trouvée dans la sacoche de P.1.). P.1.) a d’abord caché cette enveloppe sous une pile de documents et par la suite dans son pantalon. Cette enveloppe contenait cependant des avertissements taxés en relation avec la voiture BMW 530d. Lorsqu’il a été demandé au prévenu de s’expliquer quant à ce comportement, il a d’abord raconté aux enquêteurs de l’OLAF qu’il voulait cacher ces documents pour des raisons privées et confidentielles, alors qu’il avait une liaison avec une jeune femme russe appelée « Tatiana ».
Par la suite, P.1.) a encore eu le sang -froid de demander à un de ses subordonnés, à savoir C.) , d’enlever la voiture BMW du parking KAD et de la conduire au domicile privé de P.2.). Cette attitude mise à jour par P.1.) au moment de la visite administrative de l’OLAF contredit les explications fournies par P.1.) pour justifier son comportement.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi à l’exclusion de tout doute que la voiture BMW 530d a été prise en leasing, à la demande de P.1.) , en vue de la mettre régulièrement à sa disposition et ce à titre gratuit.
Il résulte également des pièces figurant au dossier que P.1.) a utilisé à au moins 21 reprises la carte d’essence qui était liée à la voiture BMW 530d sans que P.1.) n’ait remboursé l’utilisation de cette carte d’essence.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que la mise à disposition gratuite de la voiture et de la carte d’essence est à mettre en relation avec la procédure d’attribution des lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.). P.1.) a bien évité de mentionner ses relations privées avec P.2.) en 2008 et 2009 pendant la phase d’évaluation du marché et le choix de la voiture s’est fait en même temps que la procédure d’évaluation. Ces éléments ensemble l e comportement mis à jour par P.1.) au cours de la visite de l’OLAF en juillet 2010, prouvent à suffisance cette relation entre la mise à disposition gratuite de la voiture et la procédure d’attribution du marché MARCHÉ.).
Les mandataires des prévenus ont affirmé qu’au cas où le pacte de corruption aurait existé, ce dernier n’aurait pas été préalable à l’accomplissement de l’acte demandé à P.1.) en échange de l’avantage reçu.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que P.2.) a signé en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.2.) l’offre pour le leasing de la voiture BMW 530d le 25 mars 2009. C’est à ce moment qu’il y a eu accord entre les deux prévenus sur l’avantage promis à P.1.) et les services à rendre par ce dernier à P.2.).
23 Le comité d’évaluation mis en place pour proposer à l’ordonnateur les sociétés à retenir suite à l’appel d’offre, a émis deux avis en juin 2009 et l’ordonnateur a finalement attribué le marché en juillet 2009 au SOC.1.) .
Le pacte de corruption a dès lors été conclu avant la prise de décision visée par les deux prévenus. Cette condition de l’antériorité du pacte se trouve dès lors également établie en l’espèce.
Il est de même sans importance que la mise à disposition de la voiture a été réalisée après la décision définitive sur l’attribution du marché MARCHÉ.) . En effet, les articles 246 et 247 du code pénal parlent non seulement de dons et de présents, mais également d’offres et de promesses. En l’espèce, P.1.) a reçu la promesse de la mise à disposition de la voiture qui finalement a été respectée, puisqu’il l’a utilisée régulièrement.
c) But recherché par la conclusion du pacte Le Ministère Public reproche à titre principal à P.1.) d’avoir commis l’infraction de corruption passive telle que prévue à l’article 246 point 1° du code pénal et à P.2.) d’avoir commis l’infraction de corruption active telle que prévue à l’article 247 1° du code pénal. A titre subsidiaire, le Procureur d’État reproche à P.1.) d’avoir commis un trafic d’influence en sa qualité de fonctionnaire européen réprimé par l’article 246 point 2° du code pénal et à P.2.) d’avoir commis un trafic d’influence d’un fonctionnaire européen puni par l’article 247 point 2° du code pénal. Les deux infractions de corruption et de trafic d’influence se distinguent par le but recherché par la conclusion du pacte de corruption. En ce qui concerne l’infraction de corruption, l’acte que le corrompu doit réaliser, fait partie de sa fonction, tandis que pour l’infraction de trafic d’influence, le corrompu doit être disposé à exercer une influence pour l’accomplissement de cet acte par un tiers. Le Tribunal constate que la décision d’attribution était de la compétence de l’ordonnateur de la Direction Générale de l’Innovation et du Support technologique du Parlement Européen. Ce dernier s’e st basé sur les conclusions du comité d’évaluation qui s’est lui-même basé sur les travaux des assesseurs techniques, administratifs et financiers. La décision favorable visée ne faisait donc pas partie des fonctions attribuées à P.1.) , de sorte que le troisième élément constitutif de la corruption active ou passive n’est pas donné en l’espèce. P.1.) et P.2.) ne sauraient dès lors être retenus dans les liens de la prévention leur reprochée à titre principal par le Ministère Public. Par contre, le but recherché par le pacte de corruption est cependant susceptible de tomber sous l’hypothèse du trafic d’influence.
24 Dans le trafic d’influence, le particulier s’adresse à un agent public qui n’est pas en mesure de lui apporter immédiatement satisfaction; il souhaite que cet agent public abuse de son influence réelle ou supposée « en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».
L’influence peut être « réelle ou supposée ». Elle peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite l’agent public.
Enfin, le bénéfice attendu est lui aussi envisagé largement et il peut consister dans le fait d’aplanir auprès d’une administration publique, toutes difficultés liées à l’exécution d’un contrat (Jurisclasseur, pénal, art. 433- 1 et 433- 2, fasc. 20, corruption active et trafic d’influence commis par des particuliers, no 26, 29 et 30 ; Cass crim., 19 mars 2008, JurisData no 2008- 043363).
Les prévenus ont soutenu que P.1.) n’avait aucune possibilité d’influencer toute la procédure mise en place par le Parlement Européen pour évaluer les offres remises et qu’il n’avait même pas besoin d’accorder un quelconque favoritisme au SOC.1.), puisque ce consortium disposait des meilleurs profils pour répondre au mieux à la demande du Parlement Européen.
Les articles 246 et 247 du code pénal ne prévoient pas seulement le cas où il y a eu une influence réelle, mais en utilisant également les termes « influence supposée » il n’est pas nécessaire que cette influence a finalement eu lieu.
En sa qualité d’assesseur technique leader, P.1.) avait la possibilité d’influencer l’évaluation technique des différentes offres. C’est lui qui a procédé à la mise en commun des évaluations techniques individuelles des assesseurs. Il y avait encore d’autres sociétés qui ont soumis leurs offres pour les lots 10 et 11, de sorte qu’il ne peut être exclu d’office qu’une autre société ne puisse remporter le marché, ce qui rendrait en plus inutile toute l a procédure des appels d’offres mise en place par le Parlement Européen.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le troisième élément constitutif se trouve également établi en l’espèce, à savoir la possibilité que P.1.) avait d’influencer l’attribution du marché de par sa mission d’assesseur technique leader.
d) L’élément moral L’infraction de trafic d’influence requiert le dol général: l’agent doit agir sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption. Il résulte des circonstances de l’espèce ci-avant développées que P.1.) a essayé d’éviter que le nom de P.2.) apparaisse notamment lors des déclarations d’absence de conflit d’intérêts qu’il a remplis non seulement dans le cadre de son travail d’assesseur technique pour l’évaluation des lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.) , mais également dans le cadre de ses déclarations annuelles liées à l’exercice d’un poste sensible au Parlement Européen. P.1.) a
25 également essayé de cacher ses liens avec la voiture BMW 530d au moment de la visite administrative de l’OLAF.
L’élément moral se trouve dès lors à suffisance caractérisé dans le chef du prévenu P.1.).
En acceptant de conclure un contrat de leasing pour la voiture BMW 530d à la demande de P.1.) pour la lui mettre régulièrement à disposition par la suite à un moment où la procédure d’évaluation des offres pour les lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.) était en cours, P.2.) devait nécessairement attendre de la part de son ami P.1.) qu’il abuse de son influence supposée en sa qualité d’assesseur technique leader en vue de favoriser le SOC.1.) dont faisait partie sa société. P.2.) devait savoir que cette procédure d’évaluation était en cours et il a quand même accepté de signer la commande de la voiture BMW 530d dans les conditions exposées ci-avant.
L’élément moral dans le chef de P.2.) se trouve dès lors également établi.
Tous les éléments constitutifs du trafic d’influence par un fonctionnaire public tel que prévus aux articles 246 2° et 247 2° du code pénal se trouvent partant établis en fait et en droit, de sorte que P.1.) et P.2.) sont à retenir dans les liens de la prévention leur reprochée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Il a été retenu ci-avant que le pacte de corruption a été conclu entre P.1.) et P.2.) suite à la signature le 25 mars 2009 de l’offre émise par la société de leasing SOC.6.) par P.2.), de sorte que cette date est à retenir comme date des infractions commises par les prévenus, le pacte ayant été conclu à ce moment dans l’esprit des prévenus.
Le Procureur d’État reproche encore à P.1.) et à P.2.) que ce dernier aurait également octroyé à P.1.) qui aurait accepté, divers avantages en nature.
Ces avantages en nature, à savoir les participations au Family Day de la société SOC.2.) en 2009, au repas de Noël organisé par la société SOC.2.) en 2009 et à la fête anniversaire de la société SOC.2.) en 2010, sont sans lien avec la mise à disposition de la voiture BMW 530d et ces événements ont eu lieu après la conclusion du pacte de corruption dont la date a été fixée au 25 mars 2009. Il ne résulte ainsi d’aucun élément du dossier répressif que ces avantages sont à mettre en relation avec l’attribution du marché MARCHÉ.) .
Ces avantages sont dès lors à retirer du libellé de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public.
3. Récapitulatif : P.1.) est à acquitter de l’infraction suivante:
« comme auteur, co- auteur ou complice,
26 depuis un temps non- prescrit, entre le 9 décembre 2008 (nomination de P.1.) en tant que Assesseur technique) et le 22 juillet 2010 (date du contrôle OLAF), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir sollicité pu agréé, en tant que fonctionnaire communautaire, sans droit, directement, pour lui-même, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
en l’espèce, d’avoir reçu, en tant que fonctionnaire au Parlement Européen, partant un fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du Code pénal, l’usage d’un véhicule BMW 530 neuf d’une valeur de 63.000 euros (8.7.2009 – 22.7.2010) et l’utilisation d’une carte d’essence (31.7.2009 – 26.10.2010) et divers avantages en nature (participations à des activités de loisir et fêtes, notamment Family Day SOC.2.) en 2009, repas de Noël SOC.2.) 2009, fête d’anniversaie SOC.2.) 2010), afin que celui-ci accomplisse un acte de sa fonction, à savoir, qu’il rende une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) (et son membre SOC.2.) ) au titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.2.) lots n°10 et n°11,
P.1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, l’audition des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif , de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2009 (date de la signature de l’offre SOC.6.) pour la voiture BMW par P.2.) ) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sollicité, en tant que fonctionnaire communautaire, sans droit, directement, pour lui-même, des promesses pour abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique des marchés,
en l’espèce, d’avoir sollicité, en tant que fonctionnaire au Parlement Européen, partant un fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du code pénal, la promesse de l’usage d’un véhicule BMW 530 neuf d’une valeur de 63.000 euros et de l’utilisation d’une carte d’essence, afin d’abuser de son influence supposée en vue de faire obtenir du Parlement Européen une décision favorable, à savoir, afin d’abuser de sa position d’assesseur technique leader pour rendre une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) (et son membre SOC.2.) ) au titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.2.) lots n°10 et n°11. »
P.2.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
depuis un temps non- prescrit, entre le 9 décembre 2008 (nomination de P.1.) en tant que Assesseur technique) et le 22 juillet 2010 (date du contrôle OLAF), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir octroyé, sans droit, directement, à un fonctionnaire communautaire, pour lui-même, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages pour obtenir de lui, qu’il accomplisse un acte de sa fonction, en vue de faire obtenir d’une autorité ou administration publique des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir octroyé à P.1.) , fonctionnaire au Parlement Européen, partant à un fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du Code pénal, l’usage d’un véhicule BMW 530 neuf d’une valeur de 63.000 euros (8.7.2009 – 22.7.2010) et l’utilisation d’une carte d’essence (31.7.2009 – 26.10.2010) et divers avantages en nature ( participations à des activités de loisir et fêtes, notamment Family Day SOC.2.) en 2009, repas de Noël SOC.2.) 2009, fête d’anniversaire SOC.2.) 2010), afin que celui-ci accomplisse un acte de sa fonction, à savoir, afin qu’il rende une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) (et son membre SOC.2.)) au titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.2.) lots n°10 et n°11. »
P.2.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience et les auditions des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2009 (date de la signature de l’offre SOC.6.) pour la voiture BMW par P.2.) ) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir octroyé, sans droit, directement, à un fonctionnaire communautaire, pour lui-même, des promesses pour obtenir de lui, qu’il abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique des marchés,
en l’espèce, d’avoir octroyé à P.1.) , fonctionnaire au Parlement Européen, partant à un fonctionnaire communautaire au sens de l’article 252 du code pénal, la promesse de l’usage d’un véhicule BMW 530 neuf d’une valeur de 63.000 euros et de l’utilisation d’une carte d’essence, afin que celui-ci abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir du Parlement Européen une décision favorable, à savoir, afin qu’il abuse de sa position d’assesseur technique leader pour rendre une évaluation technique favorable et décisive ayant conduit à proposer et à retenir le SOC.1.) (et
28 son membre SOC.2.) ) au titre de bénéficiaire de rang 1 du marché informatique MARCHÉ.2.) lots n°10 et n°11. »
4. La peine : Les infractions retenues à charge de P.1.) et de P.2.) sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans, l’amende restant obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 616/V). Le trafic d’influence d’un fonctionnaire européen, retenu à charge des prévenus, constitue une infraction grave, puisqu’elle comporte un manque de loyauté du fonctionnaire à l’égard de son institution et elle risque de mettre à néant la confiance légitime que les particuliers peuvent avoir dans le bon fonctionnement des institutions. De plus, les auteurs recherchent chaque fois à obtenir un avantage économique non dû. Le Tribunal condamne en conséquence P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois conformément au réquisitoire du Ministère Public et à une amende de 5.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles . P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal condamne en conséquence P.2.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois conformément au réquisitoire du Ministère Public et à une amende de 5.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles. P.2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL A l'audience publique du 9 novembre 2015, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’UNION EUROPEENNE , préqualifiée, représentée par le Parlement Européen demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
29 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
A l'audience publique du 18 avril 2016, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens et conclusions de la partie civile l’UNION EUROPEENNE , préqualifiée.
La demanderesse au civil sollicite la condamnation des défendeurs au civil au paiement de la somme de 3.459.206,32 euros du chef de réparation de son préjudice matériel subi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.1.) et P.2.).
À l’audience publique du 18 avril 2016, le mandataire de P.2.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande civile puisque l’Union Européenne ne serait pas représentée par la Commission Européenne, mais par le Parlement Européen.
La partie demanderesse au civil invoque l’article 335 du traitement sur le fonctionnement de l’union européenne qui dispose que :
« Dans chacun des états membres, l’union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la commission. Toutefois, l’union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif. »
Le dommage dont réparation est demandé, est en relation avec le fonctionnement même du Parlement Européen, de sorte que c’est à bon droit que l’Union Européenne est représentée en l’espèce par le Parlement Européen.
La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil estime avoir subi un préjudice matériel par le fait qu’à défaut de favoritisme au niveau de l’évaluation technique des offres du SOC.1.), le Parlement Européen aurait eu recours au soumissionnaire le moins cher qui se serait classé premier dans la cascade pour les lots 10 et 11 du marché MARCHÉ.). Elle fait ainsi valoir que le groupe GROUPE.) ait alors remporté le marché.
Pour chiffrer son préjudice, le Parlement Européen se base sur la différence de prix entre de prix horaire moyen de profil moins élevé du groupe GROUPE.) et le prix horaire plus élevé retenu pour le SOC.1.) .
Les défendeurs au civil ont contesté tant le principe que le montant du dommage réclamé.
30 Le Tribunal constate que la demanderesse au civil ne prouve pas que le groupe GROUPE.) ait remporté le marché MARCHÉ.) en l’absence du trafic d’influence retenu à charge des défendeurs au civil. Il ne résulte pas non plus de l’instruction au pénal que le marché MARCHÉ.) n’aurait pas été attribué au SOC.1.), mais au groupe GROUPE.) en cas d’absence de l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil.
La demanderesse au civil reste dès lors en défaut de prouver son dommage en lien causal avec les infractions retenues à charges des défendeurs au civil, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
La partie civile l’Union Européenne demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle à hauteur de 3.000 euros.
Au vu du sort réservé à la demande en indemnisation présentée, il y a lieu de déclarer la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure également non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL : r e j e t t e comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
P.1.) : a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
31 condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq milles (5.000,-) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 69,01 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours ;
P.2.) : a c q u i t t e le prévenu P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci – devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 85,31 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours;
AU CIVIL : d o n n e acte à la demanderesse au civil l’Union Européenne de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître;
32 d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e la demande de la partie civile l’Union Européenne non fondée ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de l’Union Européenne .
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 246, 247 et 252 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé par le vice -président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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