Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2021, n° 2021-04540

No. Rôle: TAL-2021- 04540 Réf. no. 2021TALREFO/00281 du 2 juin 2021 Audience publique extraordinaire du mercredi, 2 juin 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge saisi sur base de l’article 66 du nouveau code de…

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No. Rôle: TAL-2021- 04540 Réf. no. 2021TALREFO/00281 du 2 juin 2021

Audience publique extraordinaire du mercredi, 2 juin 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge saisi sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile et comme en matière des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société SOC.1.) SLP, établie et ayant son siège social à L-(…), 14, (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), 15, (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), elle- même représentée par son (ou ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

élisant domicile au siège social de la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à 1–1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins des présentes par Maîtres François Kremer et Ariel Devillers, tous deux avocats à la Cour, demeurants à Luxembourg ,

partie demanderesse comparant par Maître Ariel DEVILLERS, avocat, assisté de Maître Joanna KOBYLARZ, avocat, les deux demeur ant à Luxembourg,

E T

1) la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOC.3.) B.V., établie et ayant son siège social à (…), (…), Pays-Bas, inscrite au registre des personnes morales néerlandaises sous le numéro (…), représentée par son ou ses organes statutaires ou légaux actuellement en fonctions,

signifiée à son domicile élu aux termes d'une requête unilatérale déposée le 11 mai 2021 auprès du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et d'un acte de signification du 12 mai 2021, au siège social de l a société en commandite simple Kleyr Grasso (RCS Luxembourg B220509), établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP S.à r.l. (RCS Luxembourg B220442), établie à la même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Donata Grasso, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

2) Maître Laurence JACQUES, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1334 Luxembourg, 4, rue Chiny, en sa qualité de séquestre de l'intégralité des actions de la partie assignée sub 3),

3) la société SOC.4.) International S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), 14, (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et occupera et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Donata GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de White & Case (Luxembourg) S.à r.l., inscrite sur la liste VI du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thierry BOSLY, avocat au Barreau de Bruxelles et au Barreau de Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant en personne,

partie défenderesse sub 3) défaillante.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique du mardi matin, 25 mai 2021, Maître Ariel DEVILLERS fut entendu en ses explications et moyens.

Maître Donata GRASSO et Maître Laurence JACQUES répliquèrent.

La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience.

Le juge prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit: Par exploit de l’huissier Frank SCHAAL, huissier de justice demeurant à Luxembourg, du 17 mai 2021, la société SOC.1.) SLP (ci-après la société SOC.1.)) a fait donner assignation à la société SOC.3.) B.V., à Maître Laurence JACQUES et à la société SOC.4.) International S.A. à comparaître devant le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 11 mai 2021 qui a retenu ce qui suit :

« Vu la requête qui précède et les motifs y déduits, ensemble les pièces versées à l'appui,

vu notamment l'article 66 du nouveau code de procédure civile,

constatons que la nécessité commande de prononcer des mesures unilatérales à titre conservatoire, partant,

ordonnons la mise sous séquestre de l'intégralité des actions inscrites dans le registre des actionnaires de la société SOC.4.) International S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), 14, (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), ainsi que tous les droits et revenus en résultant,

nommons en qualité de séquestre, Maître Laurence JACQUES, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1334 Luxembourg 4, rue Chiny, à charge pour le séquestre nommé de recevoir et de conserver l'intégralité des actions de la société SOC.4.) International S.A. et d'en percevoir les fruits,

disons que le séquestre aura tout pouvoir pour effectuer toute démarche et solliciter toute mesure qu'il estimera nécessaire ou utile afin de s'assurer que les actions précitées soient inaliénables pendant la durée de la mesure de séquestre,

disons que le séquestre aura tout pouvoir pour mener à bien la mission lui confiée, dont notamment le droit de se faire assister par toute personne de son choix suivant qu'il appartiendra,

ordonnons la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions de SOC.4.) International S.A. ainsi qu'au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

disons que les frais et honoraires promérités par le séquestre seront à charge de SOC.4.) International S.A.,

ordonnons l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

réservons à la société SOC.3.) B.V. tous autres droits, moyens, dus et actions, à faire valoir en temps et lieu utiles et suivant qu'il appartiendra,

réservons les frais et dépens. »

A l’audience du 25 mai 2021, la partie défenderesse SOC.3.) B.V. a soulevé l’irrecevabilité de la demande de SOC.1.) au motif que les dix-sept actionnaires individuels qui détiennent, à côté de S OC.1.), une partie des parts sociales du capital social de la société SOC.4.) International S.A. n’ont pas été assignés dans la présente instance alors que pourtant ils sont également concernés par la présente demande en rétractation du séquestre.

Pour les dix-sept actionnaires, il s’agit notamment de A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.) et Q.).

Avant tout progrès en cause, il y a lieu de limiter les débats à la recevabilité de la demande de SOC.1.).

I. Quant aux faits

Il résulte des éléments du dossier que la société SOC.4.) International S.A. est la société mère du groupe SOC.4.) et que son principal actif est la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) SAS, société opérationnelle du groupe.

Au courant de l’année 2021, SOC.1.) ainsi que les dix-sept actionnaires individuels qui détiennent ensemble le capital social de SOC.4.) International S.A.

ont décidé de mettre en vente le groupe SOC.4.) via un processus compétitif entre des potentiels acquéreurs.

Dans le cadre de sa requête présidentielle, la société SOC.3.) B.V. a amplement exposé sa version des faits par rapport au déroulement du processus d’acquisition pour venir à la conclusion que son offre d’acquisition des parts sociales de SOC.4.) International S.A. avait été acceptée par les parties venderesses SOC.1.) ainsi que les dix- sept actionnaires individuels et que la vente entre parties était devenue parfaite le 5 mai 2021 ; que lorsqu’elle apprit le 7 mai 2021 de la part de SOC.1.) que cette dernière envisageait finalement de procéder à la cession du groupe SOC.4.) au profit d’un autre candidat acquéreur, elle s’insurgea de la violation manifeste de ses droits acquis, raison pour laquelle elle a sollicité la mise sous séquestre des actions de la société SOC.4.) International S.A.

Par ordonnance présidentielle du 11 mai 2021, il a été fait droit à cette demande.

I. Quant à la recevabilité de la demande SOC.3.) B.V. reproche à la partie demanderesse SOC.1.) de ne pas avoir assigné les dix-sept autres actionnaires de la société SOC.4.) International S.A. Selon SOC.3.) B.V., la présence à l’instance de ces personnes serait requise alors qu’en tant que détenteur du capital social de SOC.4.) International S.A., elles doivent pouvoir figurer dans la présente instance ; qu’au regard du principe de nul ne plaide par Procureur la demande de SOC.1.) serait à rejeter.

La société SOC.1.) s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par SOC.3.) B.V. et fait plaider qu’il n’existerait aucun texte légal l’obligeant d’assigner l’ensemble des actionnaires détenant le capital social de SOC.4.) International S.A. ; que les dix-sept actionnaires individuels pourraient introduire une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance à intervenir; qu’en tout état de cause, la société SOC.1.) tient à relever qu’elle l’actionnaire majoritaire du capital social de la société SOC.4.) International S.A.

Lors des plaidoiries, Maître Laurence JACQUES s’est rapportée à prudence de justice.

En premier lieu, force est de retenir que dans toute action en justice, il faut mettre en cause les personnes qui sont personnellement et directement concernées par l’objet de la demande.

Il échet ensuite de rappeler que conformément à la maxime « nul ne plaide par procureur », les actions introduites par ou contre un mandataire, ne sont régulièrement intentées que si elles le sont au nom du mandant et que s'il est bien

établi que c'est le mandant qui plaide en son propre et privé nom, poursuites et diligences de son mandataire.

En l’espèce, l’objet de la demande de SOC.3.) B.V. concerne un différend qui est né dans le cadre du processus de vente qui a eu lieu entre les parties venderesses de la société SOC.4.) International S.A. et la partie acquéreuse, la société SOC.3.) B.V.

Selon les dernières conclusions à l’audience, la société SOC.1.) n’a pas mandat pour agir pour le compte des dix-sept actionnaires individuels de la société SOC.4.) International S.A. Elle ne saurait donc représenter les intérêts de ces actionnaires.

Dès lors, et même à supposer que les dix-sept actionnaires individuels soient des actionnaires minoritaires et qu’en final ce seront les actionnaires majoritaires qui décideront des suites à réserver à la vente litigieuse dont question en l’espèce, les actionnaires individuels sont, de par leur qualité de propriétaire d’une partie du capital de la société vendue, à considérer comme étant personnellement concernés par l’objet du litige.

Leur mise en cause s’avère partant indispensable.

La demande de SOC.1.) est partant à déclarer irrecevable.

II. Indemnité de procédure La société SOC.1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, la société SOC.1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La partie SOC.4.) International S.A., quoique régulièrement touchée à personne par l’exploit d’assignation du 17 mai 2021, n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S:

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge saisi sur base de l’article 66 du nouveau code

de procédure civile et comme en matière des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de SOC.3.) B.V. et Maître Laurence JACQUES ainsi que par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société SOC.4.) International S.A. ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

déclarons la demande de la société SOC.1.) SLP irrecevable ;

rejetons la demande de la société SOC.1.) SLP en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOC.1.) SLP ;

déclarons la présente ordonnance commune à Maître Laurence JACQUES et la société SOC.3.) B.V. ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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