Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2023
RÉFÉRÉ N°31/2023 N°TAD-2023-00256du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,2 mai2023à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaientprésentes Silvia ALVES,juge près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH,…
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RÉFÉRÉ N°31/2023 N°TAD-2023-00256du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,2 mai2023à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaientprésentes Silvia ALVES,juge près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant parMaîtreChristian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse,comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé nº27/2023rendue entre parties en date du21 mars 2023,ordonnancedont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CESMOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier David TEIXEIRA FERREIRA, statuantcontradictoirement, rejetonsles moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. tirés du défaut de qualité à agir et du libellé obscur, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsirrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à la remise forcée des autorisations pertinentes sur toutes les bases légales invoquées, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,ordonnonsune expertise etcommettons pour y procéder la sociétéSOCIETE2.)S.A.,établie àL-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le30 juin 2023 au plus tard, de: 1.mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de MonsieurPERSONNE1.)sis à L-ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la sociétéSOCIETE1.)S.A., le tout conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document «Guide pour la réalisation d’études d’impact sonoreenvironnemental pour les établissements et chantiers» édité par l’Administration de l’environnement dans sa dernière version, 2.comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des autorisations couvrant l’exploitation sur le site exploité par la sociétéSOCIETE1.)S.A., 3.en cas de dépassement répété et durable excédent les normes applicables, déterminerles mesures appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
3 disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsla demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.» Suite au courrierde l’expertSOCIETE2.)S.A.déposé au greffe du Tribunal de ce siège en date du4 avril 2023, l’affaire a été réappelée àl’audience publique des référés du mardi, 25 avril2023, à laquelle elle a été retenue. MaîtreLuca GOMES, avocat, demeurant àLuxembourg,en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,mandatairedePERSONNE1.), a été entendu en ses observations. Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)S.A.,a été entendu en ses moyens et explications. Sur ce, le juge des référés pritl’affaireen délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés du mardi,2 mai2023, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Vu l’ordonnance de référé n°27/2023rendue entre parties en date du21 mars 2023ayant ordonné une expertise et commis pour y procéderla sociétéSOCIETE2.)S.A. Vu le courrierde la sociétéSOCIETE2.)S.A.déposé au greffe du tribunal de céans en date du4 avril 2023duquel il résulte qu’il lui est impossible d’accepter la mission lui confiée. A l’audience du 25 avril 2023,PERSONNE1.)sollicite le remplacement de l’expertSOCIETE2.) S.A. et propose de nommer l’un des experts qu’il avait déjà proposés lors de la première audience du 7 mars 2023. La sociétéSOCIETE1.)S.A. s’oppose à la nomination des experts proposés par la partie demanderesse au motif que ceux-ci ne disposeraient pas des compétences requises pour pouvoir accomplir la mission telle quecelle-ci a étélibellée aux termes de l’ordonnance du 21 mars 2023.
4 La sociétéSOCIETE1.)S.A. rappelle qu’il a été retenu que la mission doit être accomplie conformémentaux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document «Guide pour la réalisation d’études d’impact sonore environnemental pour les établissementset chantiers» édité par l’Administration de l’environnement. Il y aurait partant lieu de nommer un expert figurant sur la liste des personnes agréées publiée par l’Administration de l’environnement.Or, les experts proposés par la partie demanderesse ne figureraient pas sur ladite liste. Il serait en outre permis de douter de l’impartialité des experts proposés par la partie demanderesse, alors qu’il pourrait s’agir de connaissances dePERSONNE1.)qui se présenterait lui-même comme étant expert judiciaire. A l’audience du 25 avril 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.A. demandeen outrequePERSONNE1.) soit condamné à verser les deux expertises dont il dispose déjà sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance. Il résulterait en effet du courrier de la sociétéSOCIETE2.)S.A.,par lequel celle-ci a déclinéla missionlui confiée,que PERSONNE1.)disposedéjà de deux expertisesacoustiques: l’une réalisée par la société SOCIETE2.)S.A. à la demande de la sociétéSOCIETE3.)S.A. pour faire suite aux réclamations dePERSONNE1.)et l’autreréalisée par un expert judiciaire à la demande dePERSONNE1.)qui entendait contredire les conclusions du rapportSOCIETE2.)S.A. Dans un souci de transparence,PERSONNE1.)serait tenu de communiquer ces deux expertises qui seraient en lien direct avec la présente affaire puisqu’elles concerneraient l’exploitationdu terrain adjacent aux parcelles des parties en cause. Il serait dès lors important que la société SOCIETE1.)S.A. ainsi que l’expert désigné puissent prendre connaissance des conclusions desdits rapports. Remplacement d’expert La sociétéSOCIETE2.)S.A.n’ayant pas accepté la mission lui confiée suivant ordonnance du21 mars 2023, il y a lieu de procéder à son remplacement, étant rappelé qu’il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix. Au vu des renseignements fournis par lesparties et de la nature de la mission d’expertise,le tribunal décide de commettre comme expertla sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.aux fins de procéder à la mission plus amplement définie au dispositif de l’ordonnance de référé n°27/2023. Il convient en outre defixer un nouveaudélai dans lequel l’expert devra déposer son rapport. Production forcée des expertisesexistantes Il convient de rappeler que par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la sociétéSOCIETE1.)S.A., déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à la remise forcée de documents et fait droit à la demande tendant à l’institution d’une expertise. Toutes les demandes formulées et les moyens soulevés par les partiesà l’audience du 7 mars 2023ontainsiété toiséspar l’ordonnance du 21 mars 2023.
5 L’ordonnance de référé du 21 mars 2023adonc vidé l’instance introduite suivant exploit d’huissier de justice du 10 février 2023, de sorte que le juge des référés se trouvedessaisi de l’affaire. Il est en effet de principe que le président, dès qu’il astatué par son ordonnance, est dessaiside l’instanceet la décision est acquise aux parties. Si le juge des référés demeure compétent pour connaître des incidents pouvant surgir dans le cadre de l’exécution de la mission d’expertise en sa qualité de jugechargé de la surveillance de la mesure d’instruction, il ne saurait toutefois être admis que les parties formulent de nouvelles demandes dans le cadre de cette instance qui a pris fin. Il convient en outre de relever que, l’expertise une fois ordonnée,il appartient à l’expert désigné d’apprécier quels documents sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission et d’inviter les parties à les lui remettre, le cas échéant en faisant application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 471 du Nouveau Code de procédure civile. La demande en production forcée de documents formulée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. à l’audience du 25 avril 2023est partant à déclarer irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée dugreffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, nommonsen qualité d’expertla sociétéSOCIETE4.)S.àr.l., établieet ayant son siègesocial à L-ADRESSE4.), et ce en remplacement dela sociétéSOCIETE2.)S.A., avec la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance de référé n°27/2023 du 21 mars 2023, disonsque l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirchpour le31 juillet2023au plus tard, disonsirrecevable la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. tendant à la communication forcée des expertises dont disposePERSONNE1.), réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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