Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2017
Jugt. 648/2017 not.33183/11/CD etr. susp.pr. confisc. restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.) né le (…) à (…) (P), demeurant à…
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Jugt. 648/2017 not.33183/11/CD
etr. susp.pr. confisc. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
A.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L -(…), (…),
prévenu
________________________________________
FAITS :
Par citation du 1 6 janvier 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 février 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 51 et 187 du Code pénal, infractions à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
A cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Manon RISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Paul KETTER , attaché de justice provisoire, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n° 1265/16 du 18 mai 2016 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonnant le renvoi de A.), du chef des faits lui reprochés, par devant une chambre correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment au mois de décembre 2011, tenté de faire usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH », partant d’une marque figurative d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger, en faisant importer en vue de leur usage, 14 montres portant l’inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée « ICE-WATCH »
Il est également reproché à A.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus, en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sciemment importé 14 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH » sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les montres « ICE-WATCH ».
Le Ministère Public reproche ensuite à A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment au mois de novembre 2012, fait usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH », partant d’une marque figurative d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger, en faisant importer et en utilisant, 8 montres portant l’inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée « ICE-WATCH »
Il est enfin reproché à A.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus, en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sciemment importé 8 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH » sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les montres « ICE-WATCH ». 1. Eléments de l’enquête
Vu la plainte déposée par la so ciété SOC1.) auprès de Monsieur le Procureur d’Etat le 21 décembre 2011 du chef de violation des droits d’auteur et des conventions Benelux en matière de propriété intellectuelle.
Vu le rapport n° 11-124-WAT-DP857- 29 ICE WATCH du 13 juillet 2012 de l’administration des douanes et accises.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Il résulte des différents procès-verbaux figurant au dossier représsif que le Ministère public fut saisi d’une enquête contre A.) suite au blocage au Cargo Center à l’aéroport de Luxembourg d’un colis contenant 14 montres, ceci en vertu du règlement CEE 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (J.O. n° L 196 du 2 août 2003).
Suivant la procédure applicable en matière de soupçon de contrefaçon, les autorités douanières ont transmis au représentant de la marque, en l’espèce la société de droit belge SOC1.) des photos d’échantillons. Celle-ci confirma qu’il s’agissait de contrefaçons et réagit par une plainte déposé au parquet telle que reprise sous rubrique.
Le Ministère public a par la suite ordonné l’ouverture d’une information contre A.) auprès du juge d’instruction en date du 25 septembre 2012.
Suite à une perquisition au domicile du prévenu, 8 autres montres contrefaites furent découvertes et saisies.
Le juge d’instruction procéda à l’audition du prévenu en date du 6 décembre 2012. Suivant l’intéressé, il était au courant que les montres n’avaient pas de garantie et qu’il ne s’agissait probablement pas de montres originales.
2. Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 8 février 2017 le prévenu A.) a expliqué avoir eu des problèmes de famille à l’époque. Il se serait mis derrière l’ordinateur et se serait mis dans une bulle et aurait acheté divers objets, dont ces montres. Il se serait dit qu’il s’agirait d’un bon prix. Il aurait réellement pensé qu’il s’agissait d’originaux. Les montres auraient été saisies par la douane. Les montres trouvées à la maison lui auraient servi à des fins personnelles.
Le mandataire du prévenu a précisé que le prévenu a acheté des montres sur un site aux enchères, puisqu’il serait un fanatique des montres. De manière peut-être crédule, mais néanmoins sincère, il aurait cru pouvoir faire une bonne affaire et obtenir des montres à un bon prix. Au vu des photos, il serait impossible de voir qu’il s’agit de contrefaçons. Il serait aussi légitime de croire que sur une plateforme connue telle qu’« ebay », il n’y a pas de contrefaçons. Le prévenu aurait été victime des faussaires chinois. Les montres n’auraient pas été achetées pour les revendre ou les distribuer, fût- ce à titre gratuit.
Les infractions seraient en concours idéal, notamment l’import et l’usage. L’élément intentionnel ferait défaut. Il n’y aurait pas non plus d’ « usage » au sens de la loi, cette notion visant l’exploitation de la marque, notamment par un commerçant.
Il y aurait par ailleurs eu une opposition en cours contre la marque au moment des faits de sorte qu’à défaut d’être valablement enregistrée à l’époque il ne saurait être question de falsification ou de contrefaction de la marque.
Il conviendrait par conséquent d’acquitter le prévenu. A titre subsidiaire, il conviendrait de lui accorder la suspension du prononcé. Le délai raisonnable aurait en outre été dépassé.
3. Quant aux infractions 3.1. Infractions aux articles 51 et 187 du Code pénal
L’article 187 du Code pénal incrimine notamment ceux qui auront fait usage de marques contrefaites ou falsifiées d’une personne morale de droit privé. Selon ce même article, la tentative est punissable.
Il résulte des éléments du dossier que la marque figurative « ICE-Watch » a été déposé antérieurement aux faits dont est actuellement saisi le Tribunal, à savoir le 7 janvier
2010. Conformément à l’article 48 du Règlement (CE) N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque européenne la marque doit être considéré comme enregistrée à partir de ce jour et ce pour une durée de dix ans.
Il est également constant en cause que le prévenu A.) n’est pas titulaire de cette marque et n’a ni licence ni droit d’usage sur la marque.
Il résulte également des éléments du dossier répressif que les montres qu’il s’est fait livrer, respectivement a voulu se faire livrer, portaient l’inscription « ICE-Watch ».
Le prévenu avait ces montres à sa dispsition pour les stocke r, les porter, les offrir et les vendre ; il en a partant fait un « usage ».
Les éléments matériels de l’infraction consistant dans l’usage d’une marque contrefaite sont ainsi réunis.
En ce qui concerne la tentative, il y a lieu de relever que s’agissant des faits libellés sub 1) a) le prévenu avait commandé les montres. Si la douane n’était pas intervenue, les montres auraient été livrées et se seraient trouvées à sa disposition. A.) avait ainsi posé tous les actes nécessaires pour que l’infraction soit consommée, et ce n’est que par l’intervention non voulue d’un tiers que l’infraction n’a pas été consommée. Il y a eu un commencement d’exécution non équivoque, puisqu’il s’agit d’une infraction manquée, qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Sur le plan moral, le prévenu conteste avoir eu connaissance de la nature contrefaites des montres acquises.
Face aux contestations du prévenu, le tribunal relève que le C ode d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal considère qu’au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction ainsi que du prix excessivement bas des montres achetée s, A.) devait nécessairement savoir qu’il s’agissait de montres contrefaites.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 187 à charge du prévenu sont à suffisance établis et ce dernier est au vu des développements qui précèdent à condamner pour avoir commis les infractions libellées par le Ministère Public sub 1) a) et 2) a).
3.3. Infraction à la loi du 18 avril 2001
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis des infractions à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
L’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données incrimine notamment « quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation, ou une base de données sans l’autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou producteur de base de données ».
S’il est un fait que l’article 1 er de cette loi concerne uniquement les œuvres littéraires ou artistiques, toujours est-il que les montres litigieuses ou plutôt leurs originaux doivent être considérées comme des œuvres artistiques au sens de la prédite loi.
Est donc coupable du délit de contrefaçon toute personne, qui, sciemment, importe une œuvre sans autorisation de l’auteur.
Contrairement aux conclusions du mandataire qui sollicite l’acquittement de son client pour défaut d’une quelconque intention méchante ou frauduleuse dans le chef de ce dernier, l’alinéa 2 de l’article 82 ne fait qu’assimiler au délit de contrefaçon certains comportements dont le dol général suffit (Avis du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 sur le projet de loi n° 4431). En l’occurrence, le seul fait d’importer sciemment une œuvre protégée suffit en soi pour constituer le délit de contrefaçon.
Il est constant en cause que le prévenu a importé les montres en question.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu A.) du chef des infractions libellés sub 1) b) et 2) b) par le Ministère Public.
4. Récapitulatif
A.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du prévenu:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non prescrit et notamment au mois de décembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Cargo Centre Est, sis à L- 1360 Luxembourg,
a) en infraction aux articles 51 et 187 du Code pénal, d’avoir tenté de faire usage de marques contrefaites d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger,
en l’espèce d’avoir tenté de faire usage de la marque contrefaite, sinon falsifiée « ICE- WATCH », partant d’une marque figurative d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger, en faisant importer en vue de l’usage, 14 montres portant l’inscription de la marque contrefaite, sinon falsifiée, « ICE-WATCH »,
la résolution de commetre le délit s’étant manifesté par des actes extérieures qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui nont été suspendus ou qui auront manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;
b) en infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir sciemment importé une œuvre sans autorisation du titulaire des droits voisins,
en l’espèce d’avoir sciemment importé au Grand- Duché de Luxembourg, 14 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH » sans l’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelles sur les montres « ICE-WATCH » ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment au mois de novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) ,
a) en infraction à l’article 187 du Code pénal, d’avoir fait usage de marques contrefaites d’une personne morale de droit public,
en l’espèce d’avoir fait usage de la marque contrefaite « ICE-WATCH », partant d’une marque figurative d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger, en faisant importer et en utilisant 8 montres portant l’inscription de la marque contrefaite « ICE- WATCH »,
b) en infraction à l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir sciemment importé une œuvre sans autorisation du titulaire des droits voisins,
en l’espèce d’avoir sciemment importé au Grand- Duché de Luxembourg, 8 montres contrefaites de la marque « ICE-WATCH » sans l’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelles sur les montres « ICE-WATCH ».
4. Quant à la peine
La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique ( P.27. Somm. P. 91 n° 10).
En l’espèce, les faits mis à charge de A.) sous 1) a) et 1) b) procèdent d’une résolution criminelle unique et se succèdent immédiatement dans le temps, de sorte que la seconde infraction libellée par le parquet ne constitue qu’une étape nécessaire pour commettre la première.
Il en est de même des infractions libellée s sub 2) a ) et sub 2) b).
Ces deux groupes d’infactions se trouvent en concours réel entre eux.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 187 du Code pénal, l’usage d’une marque contrefaite ou falsifiée est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code d’instruction criminelle, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code d’instruction criminelle, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les infractions commises par le prévenu ne comportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, A.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
De plus, l’avocat du prévenu a requis la faveur de la suspension du prononcé et a de ce fait spécialement marqué l’accord de A.) avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à son encontre.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du Code d’instruction criminelle sont remplies et il décide partant de prononcer le sursis du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis l’infraction lui reprochée qu’exceptionnellement et qu’une récidive paraît peu probable.
Il y a néanmoins, lieu de prononcer la confiscation des 14 montres saisies ainsi que des 8 montres saisies suivant les divers procès-verbaux joints au dossier répressif.
Etant donné que les objets à confisquer sont sous la main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Ily a par ailleurs lieu de restituer au prévenu le relevé VISA saisi suivant procès-verbal numéro 1039/2012 du 16 octobre 2012 de la Police Grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C .P. Pétange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n s t a t e que les infractions libellées à charge de A.) sont établies en droit, le fait ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de A.) pour une durée de UN (1) AN.
a v e r t i t le prévenu A.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu A.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e A.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 29,97 euros.
o r d o n n e la confiscation des 14 montres saisis suivant procès-verbal numéro 151/2012 du 23 octobre 2012 de la Police Grand- Ducale, Unité centrale de la police à l’aéroport,
o r d o n n e la confiscation des 8 montres saisis suivant procès-verbal numéro 1039/2012 du 16 octobre 2012 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C .P. Pétange.
o r d o n n e la restitution du relevé VISA saisi suivant procès-verbal numéro 1039/2012 du 16 octobre 2012 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C .P. Pétange à A.).
Le tout en application des articles 14, 51, 66 et 187 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 196, 621, 622 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, de l’article de l’article 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et Julien GROSS, juge- délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée , en présence de Colette LORANG , premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.
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