Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2026, n° 2025-09724

1 Nos. Rôle: TAL-2025-09724 + TAL-2026-01311 No.2026TALREFO/00090 du 2 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 2 mars 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

Source officielle PDF

19 min de lecture 4 158 mots

1 Nos. Rôle: TAL-2025-09724 + TAL-2026-01311 No.2026TALREFO/00090 du 2 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 2 mars 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonyme de droit russeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de laALIAS1.)sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, constituée en vertu des lois de laFédération de Russie, élisant domicile en l’étude de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à L- 1420 Luxembourg, 119, Avenue Gaston Diderich, qui est constitué et occupera pour la partiedemanderesse, assisté de Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté, partie demanderessecomparant par Maître François MOYSE, avocat, assisté deMaître Gwennhaëlle BARRAL, avocat, et de Maître Laurent HEISTEN, avocat, les trois demeurant àLuxembourg, E T la société à responsabilité limitée de droit ukrainienSOCIETE2.), établie et ayant son siège social auADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés ukrainien sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses organesstatutaires actuellement en fonctions, constituée en vertu des lois de l’Ukraine,

2 partie défenderessecomparant par la société en commandite simple Bonn Steichen & Partners S.C.S., représentée par Maître Audrey RISSER, avocat, en remplacement de Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat, les deux demeurant à Leudelange, II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonyme de droit russeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de laALIAS1.)sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, constituée en vertu des lois de laFédération de Russie, élisantdomicile en l’étude de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à L- 1420 Luxembourg, 119, Avenue Gaston Diderich, qui est constitué et occupera pour la partiedemanderesse, assisté de Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté, partie demanderesse en interventioncomparant par Maître François MOYSE, avocat, assisté deMaître Gwennhaëlle BARRAL, avocat, et de Maître Laurent HEISTEN, avocat, les trois demeurant à Luxembourg, E T lasociété anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse en interventionne comparant pas. F A I T S :

3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 19 février 2026, Maître François MOYSE, assisté de Maître Gwennhaëlle BARRAL et de Maître Laurent HEISTEN, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Audrey RISSER fut entendueen ses moyens et explications. La société anonymeSOCIETE3.)S.A. ne comparut pas à l’audience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier du 4 novembre 2025, la société anonyme de droit russeSOCIETE1.) (ci-après: la sociétéSOCIETE1.)) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit ukrainienSOCIETE2.)(ci-après: le sociétéSOCIETE2.)) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux finsnotammentde: -voir constater que la saisie-arrêt opposition pratiquée par la sociétéSOCIETE2.)le 26 septembre 2025 est constitutive d’une voie de fait, respectivement d’un trouble manifestement illicite; -partant, voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt du 26 septembre 2025; -voirdire que la saisie-arrêt pratiquée par la sociétéSOCIETE2.)entre les mains de SOCIETE3.)S.A. est sans effet et quecette dernière pourra librement se dessaisir des sommes et effets saisis entre ses mains par la sociétéSOCIETE2.); -voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 20.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)reproche à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir fait procéder à la saisie- arrêt litigieuse sans disposer d’un titre suffisant au sens de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile.

4 Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2025-09724. Par exploit d’huissier du 4 février 2026, la sociétéSOCIETE1.)a assigné en intervention forcée la sociétéSOCIETE3.)S.A. aux fins notamment de lui rendre opposable l’ordonnance à intervenir. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2026-01311. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. La sociétéSOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes adverses et soutient qu’il n’existe en l’espèce pas detrouble manifestement illicite. Elle fait plaider que la saisie-arrêt litigieuse du 26 septembre 2025 a été valablement pratiquée en vertu d’un titreauthentique, à savoir sur base d’un jugement ukrainien numéro 910/9160/24 rendu en datedu 29 avril 2025 par le Tribunal économique de la ville deADRESSE4.). Elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision: Il convient de rappeler qu’une partiesaisie peut, d’une part, agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Elle peut, d’autre part, engager une procédure de référé sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-urgence ou sur celui de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-sauvegarde, pourvu que les conditions posées par ces dispositions soient remplies. Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter lamainlevée de la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes. Le juge des référés est donc compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de prendre une mesure répondant aux conditions prévues par les articles 932, alinéa 1 er ou 933, alinéa 1 er du

5 Nouveau Code de procédure civile, tel que par exemple une mesure s’imposant pour faire cesser une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été poursuivie régulièrement. Une telle situation peut notamment se présenter en cas de constat d’une irrégularité flagrante au niveau de la procédure de saisie-arrêt ou encore dans l’hypothèse où la saisie- arrêt est pratiquée sur des biens insaisissables. Lorsqu’il constate une nullité apparente ou manifeste, le juge des référés peut constater la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée. Tel peut être le cas lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre et sans autorisation présidentielle, ou alors en vertu d’un titre irrégulier ou de toute autre façon contraire aux dispositions impératives du Nouveau Code de procédure civile, par exemple sans assignation en validité ou avec assignation en validité en dehors du délai légal (Thierry HOSCHEIT, Lasaisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 73-74). Lors de l’audience publique du 19 février 2026, lasociétéSOCIETE1.)a précisé qu’elle base sa demandeenmainlevée de la saisie-arrêtlitigieusesur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile.Au soutien decette demande, la sociétéSOCIETE1.)fait valoirqu’il existe en l’espèce une voie de fait au vu dece qui suit: 1.La sociétéSOCIETE2.)auraitfait pratiquer la saisie-arrêt litigieuse sur le fondement d’un jugement ukrainien numéro 910/9160/24 qui auraitété rendu par défaut en date du 29 avril 2025 par le Tribunal économique de la ville de ADRESSE4.)et ayant condamné la sociétéSOCIETE1.), ainsi que laALIAS1.), à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme de 72.853.821 dollars et 50 cents à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice. La sociétéSOCIETE1.) soutient que le prédit jugement ne constitue pasun titreauthentiquevalable et exécutoirequi serait exécutable au Grand-Duché de Luxembourg.Ladite décision n’aurait pas une apparencede régularité conforme à l’ordre juridique luxembourgeois. 2.Le prétendu titre sur lequel la saisie-arrêt se fonde aurait été adopté en violation des droits procédurauxde la sociétéSOCIETE1.); ni l’acte introductif d’instance, ni le jugement ukrainienrendu par défautnelui auraient été valablement notifiés.La sociétéSOCIETE4.)reproche encore à la partie adverse de ne pas lui avoir signifié une traduction russe du jugement ukrainien conformément à l’article 5 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires etextrajudiciairesenmatièrecivile ou commerciale;

6 de même la signification de l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité seraitcontraire au prédit article.La sociétéSOCIETE2.)aurait manifestement violé les règles procédurales internes et internationales applicables à une action judiciaire entre les ressortissants russes et ukrainiens. 3.La saisie-arrêt du 26 septembre 2025 aurait été instrumentalisée par la société SOCIETE2.)en violation continue du droit international, étant donné que les États disposent d’une immunité de juridiction absolue pour les actes commis par leurs forces armées; la aurait dû bénéficier d’une immunité de juridiction devant les juridictions ukrainiennes.La juridiction ukrainienne aurait manifestement violé les règles de droit international public en vigueur ainsi que l’ordre public international. 4.La sociétéSOCIETE1.)fait valoir quela sociétéSOCIETE2.)a de manière illicite faitprocéderà la saisie de titres appartenant à ses clients.En outre, le jugement ukrainien n’aurait pas condamné la partie demanderesse au paiement d’intérêts, alors que la saisie-arrêt litigieuse ferait état d’une créance au titre d’intérêts dus; l’objet de la saisie-arrêt serait donc plus large que la prétendue condamnation obtenue.La sociétéSOCIETE2.)aurait encore de manière illégale procédé à la saisie des actions de la sociétéSOCIETE5.)S.A. détenues par la société SOCIETE1.), alors que seule une saisie-exécution aurait été possible. La sociétéSOCIETE2.)conteste tous les moyens adverses et conclut à l’irrecevabilité de la demande en mainlevée de la saisie-arrêt du 26 septembre 2025, étant donné que la saisie- arrêt aurait étévalablementpratiquée sur base d’un titre authentique valable, à savoir la décision ukrainienne du29 avril 2025. Aux termes de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Il existe deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie defait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. La jurisprudence considère généralement que la voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurperun droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Il résulte de cette définition que, pour qu’il y ait

7 voie de fait, il faut qu’il y ait commission d’actes matériels commis au préjudice des droits d’autrui et par lesquels l’auteur du trouble usurpe un droit qu’il n’a pas ou se fait justice à soi-même. En d’autres termes, l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation effective d’une règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en une méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut d’une part faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit d’autre part de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond. Même si le texte de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, contrairement aux articles 932 alinéa 1 er et 933 al. 2 du même code, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui (Cour d’appel 16 décembre 2015, Pas.37 p 328). Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne pourra faire droit à la prétention du demandeur si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement. Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, «[t]out créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise».L’article 694 suivantdispose que: «S’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition». L’article 695, alinéa 1 er du même code prévoit que «[t]out exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite: si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle lasaisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’ordonnance en tête de l’exploit».

8 L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile permet au créancier de pratiquer la saisie-arrêt en vertu de titres authentiques ou privés. Les titres authentiques visés peuvent être des actes notariés ou des décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en matière de référé ou au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet. Les titres privés qui peuvent justifier la saisie-arrêt dans cette première phase (phase conservatoire) peuvent être constitués par tout écrit constatant une créance au profit du saisissant à l’égard du débiteur saisi. Il peut s’agir par exemple de factures, de chèques ou effets de commerce impayés, de promesses de payer, etc. Dans tous les cas, il faut que le titre invoqué établisse l’existence d’une obligation ou d’une condamnation entraînant une créance (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 52). En l’occurrence,par exploit d’huissier du 26 septembre 2025,la sociétéSOCIETE2.)a procédélasaisie-arrêtlitigieuseentre les mains de laSOCIETE3.)S.A. au préjudicede la sociétéSOCIETE1.)et ce en vertu d’un jugement ukrainien numéro 910/9160/24rendu en date du 29 avril 2025 par le Tribunal économique de la ville deSOCIETE6.). Ce jugement condamne solidairement laALIAS1.)ainsi que la sociétéSOCIETE1.)à payer à la société SOCIETE2.)la somme équivalent à 72.853.821 dollars et 50 centsà titre de dommages et intérêts. LaALIAS1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont encore été condamnées aux frais de justice. Il ressort du prédit exploit d’huissier du 26 septembre 2025 que la société SOCIETE2.)s’oppose formellement à ce que la partie tierce-saisie«se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucunesomme, deniers, objets ou valeurs quelconques, effets, titres, actions (y compris, les actions deSOCIETE7.)S.A. détenues par SOCIETE8.)), obligations, billets à ordre, créances, prêts, parts ou actions de sociétés et d’organisme de placement collectif, obligations et autres titres de créance, certificats de dépôt, bons de caisse et effets de commerce, dividendes, avances sur dividendes, dividendes intermédiaires, compte courant actionnaire détenus ou redus, qu’elle peut détenir ou détiendra, doit ou devra, directement ou en qualité de fiduciaire ou nominee, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, y compris commebénéficiaire économique final» à la sociétéSOCIETE1.). Cette saisie-arrêt opposition est pratiquée «pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme deSOCIETE9.)2.191.565.388,38, sous toutes réserves, notamment des intérêts à échoir, et frais ou de toutes autres sommes à faire valoir en temps et lieu et suivant qu’il appartiendra, et sans préjudice, en vertu du Titre annexé aux présentes, et sous réserve de tousautres droits, dus, moyens et actions». Il résulte du libellé qui précède que la saisie-arrêt porte sur des biens appartenant à la sociétéSOCIETE1.)et non sur des biens appartenant à des tiers. En outre, contrairement aux allégations de la sociétéSOCIETE1.),l’objet de la saisie-arrêt n’est pas plus large que la condamnation obtenue. En effet, s’agissant des intérêts,la sociétéSOCIETE2.)a fait

9 pratiquer la prédite saisie-arrêt «sous toutes réserves», notamment des intérêts à faire valoir en vertu du jugement ukrainien du 29 avril 2025.La sociétéSOCIETE2.)a donc réservé cette demande et en faisant expressément référence au jugement ukrainien, la sociétéSOCIETE2.)n’outrepasse pas la condamnation obtenue. S’agissant des actions saisies,l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile stipule que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à sondébiteur, ou s'opposer à leur remise; il est communément admis que des actions constituent des effets au sens de l’article 693 précité. Par exploit d’huissier du 1 er octobre 2025, la prédite saisie-arrêt a été dénoncée avec assignation en validité. Il ressort de cet exploit qu’en raison des opérations militaires à grande échelle menées par les forces armées de laALIAS1.)et les groupes militaires sous son contrôle, au moins 10 magasins «SOCIETE2.)»auraientété endommagésà un point qu’ils ne pourraient plus être utilisés. En outre, les marchandises et les équipements du réseau «SOCIETE2.)» auraient été détruits. Par conséquent, la sociétéSOCIETE1.)aurait été condamnée solidairement avec laALIAS1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)des dommages et intérêts. Il est encore précisédans le préditexploit d’huissier du 1 er octobre 2025que la saisie-arrêt litigieuse du 26 septembre 2025 «a été pratiquée dans l’attente de la confirmation par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de l’exequatur du jugement rendu en date du 29 avril 2025 par le Tribunal économique de la ville de SOCIETE6.), n°910/9160/24»et que «il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée, une fois que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aura rendu exécutoire au Grand-Duché deLuxembourg le Titre obtenu».La sociétéSOCIETE2.)ade ce fait sollicité la surséance à statuer dans l’attente que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg le jugement ukrainien. Par exploit d’huissier du 28 novembre 2025, la sociétéSOCIETE2.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.), en présence de laALIAS1.), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de, sur base de la convention de la Haye ensemble avec les articles 677 et 677-1 du Nouveau Code de procédure civile, sinon des articles 677, 677-1et 678 du même code, voirdire et ordonner que le jugement ukrainien du 29 avril 2025 est purement et simplement exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et sortira son plein etentier effet comme s’il émanait d’un tribunal luxembourgeois. La sociétéSOCIETE2.)a donc fait procéder à la saisie-arrêt litigieuse en se prévalant d’un titrequ’elle qualifie d’authentique, à savoir du prédit jugement ukrainien du 29 avril 2025.

10 La sociétéSOCIETE1.)conteste le caractère authentique et exécutoire de la décision ukrainienne. Il convientd’ores et déjà de releverqu’il est n’est pas nécessaire, au stade de la phase conservatoire de la saisie-arrêt,que le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, cette exigence ne jouant qu’au stade de la phase exécutoire de saisie-arrêt, lorsqu’il s’agit de faire valider la saisie-arrêt.Les développements faits parla sociétéSOCIETE1.) concernant le caractère exécutoiredu jugement ukrainiensont par conséquent à écarter pour être dénués de pertinence. La sociétéSOCIETE2.)verse en cause une copie de la version apostillée du jugement ukrainien du 29 avril 2025 ainsi que satraduction française.Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.Contrairement aux plaidoiries de la société demanderesse, un examen sommaire de ladite décision versée en cause ne permet pas de conclure qu’elle n’est pas authentique.En effet, le fait que les copies produites en cause par la sociétéSOCIETE1.)présentent un double affichage de certaines lignes ou un décalage dans leur mise en pageou encore que la mention «copie» ne figure pas sur toutes les versions,ne remetpasen cause l’authenticité du jugement. L’existencedupréditjugement ukrainienrend la demande en mainlevéeformulée par la sociétéSOCIETE1.)sérieusement contestable, respectivement empêche le trouble illicite invoqué par cette dernière d’être manifesteet de constater uneirrégularitéflagrante au niveau de la procédure de saisie-arrêt.Dans les circonstances ainsi données,les moyens invoqués par la sociétéSOCIETE1.)quant à la régularité de la décision ukrainienne etla question des conséquences à tirer de l’existence decejugementukrainien, et plus particulièrement laquestiond’une prétendue violation des droits de la défense, du droit procédural et du droit international public, est une question qui échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Cesquestionssupposentun examen approfondi des éléments de fait et de droit. Il appartiendra, le cas échéant,à la juridiction saisie de la demande d’exequaturd’examiner sile jugement ukrainien est exécutable au Grand-Duché Luxembourg au regard des dispositions légalesnationales et internationales applicables. Il résulte des développements qui précèdent que les arguments invoqués parla société SOCIETE2.), y inclus les pièces versées en cause par ellepour contester l’existence d’une voie de faitetplus particulièrement la décision ukrainienne du 29 avril 2025,ne sauraient être écartés comme manifestement vains et dénués de tout fondement. Un examen succinct des éléments de la cause ne permet pas de faire droit à la demande dela société SOCIETE1.).

11 Les demandes telles que formulées parla sociétéSOCIETE1.)sont partant à déclarer irrecevables sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’au vu des contestations sérieuses formulées parla sociétéSOCIETE2.), il n’est pas établi qu’il existe un trouble manifestement illicite. L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dela sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Eu égard à l’issue du litige,il serait inéquitable de laisser à charge dela société SOCIETE2.)l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sademande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de condamnerla sociétéSOCIETE1.)àlui payer une indemnité de procédure de2.500 euros. LasociétéSOCIETE3.)S.A.n’apas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du4 février 2026 luiayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire àsonégard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S: Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnonsla jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2025-09724etTAL- 2026-01311du rôle ; recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétente pour en connaître; au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision;

12 déclarons irrecevables et rejetons toutes les demandesformulées parla société anonyme de droit russeSOCIETE1.); rejetons la demande dela société anonyme de droit russeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure; condamnonsla société anonyme de droit russeSOCIETE1.)à payer àla société à responsabilité limitée de droit ukrainienSOCIETE2.)une indemnité de procédure de2.500 euros; déclaronsla présente ordonnance commune àla sociétéSOCIETE3.)S.A.; laissons les frais et dépens de l’instance à charge dela société anonyme de droit russe SOCIETE1.); ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.