Tribunal d’arrondissement, 2 octobre 2025

Jugt n°2674/2025 not.14412/24/CD Ex.p.s.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é…

Source officielle PDF

21 min de lecture 4 563 mots

Jugt n°2674/2025 not.14412/24/CD Ex.p.s.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Egypte), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du3 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: I.infraction à l’article 409 alinéas1et 3 du Code pénal, sinonà l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal;aux articles 327 alinéas1 et 2 et 330-1du Code pénal;à l’article329du Code pénal;à l’article 442-2 du Code pénaletà l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; II.infraction à l’article 409 alinéas1et 3, sinonà l’article 409alinéa 1 er du Code pénal. Àcette audience,l’affaire fut contradictoirement remiseà l’audience publique du22 septembre 2025.

2 Àl’audience du 22 septembre 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentendueen sesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen ses explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,Monsieur Max AREND,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°14412/24/CDet notammentleprocès-verbalnuméro11953/2024 du 9 avril 2024dressépar la Police Grand-Ducale, région Sud-ouest, commissariat C3RADRESSE4.). Vu la citation à prévenudu3 juin2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du2 juillet 2025à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub I.1.àPERSONNE1.)d’avoir,le9avril 2024vers 14.40 heures dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment àADRESSE4.), volontairementporté des coupsetfait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE5.)(Maroc), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et en lui donnant plusieurs coupsdecoude sur son bras gauche,principalementavec la circonstance que ces coups et cesblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,sinon sans laditecirconstance aggravante. Le MinistèrePublic reproche sub I.2.àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé verbalement d’un attentat,punissable d’une peine criminelle, PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui indiquant qu’il la tuerait et en ajoutant «ce n’est même pas moi qui s’en occupe, ce sont des autres gens», partant sans ordre ou condition. Le Ministère Public reproche sub I.3.àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé verbalement d’un attentat,punissable d’une peine criminelle,PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.)(Maroc), sœur dePERSONNE2.),

3 préqualifiée, en disant à cette dernière qu’il la tuerait, ainsi que sa sœur, partant sans ordre ou condition,avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Le Ministère Public reproche sub I.4.àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé par gestes d’un attentatPERSONNE3.), préqualifiée, notamment en effectuantà l’aide de son véhiculedes manœuvreslaissant entendre qu’il voulait l’écraser et enlui lançant simultanémenten langue égyptienne «tu verras ce que je vous ferais»,avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Le Ministère Public reproche sub I.5) àPERSONNE1.)d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé par gestes d’un attentatPERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE6.)(Italie), notamment en effectuantà l’aide de son véhiculedes manœuvreslaissant entendre qu’il voulait l’écraser et enlui lançant simultanémenten langue égyptienne «tu verras ce que je vous ferais». Le Ministère Public reproche sub I.6.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures,dansl’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment àADRESSE4.),harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, par des appels répétés et intempestifseten lui écrivant de multiples messages alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub I.7.àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.), préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et en lui envoyant de multiples messages. Le Ministère Public reproche sub II.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit,etnotamment en 2020 et en 2021,dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), à plusieurs reprises volontairementporté des coupsetfait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,principalementavec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon sans laditecirconstance aggravante. À l’audience du22 septembre2025, le témoinPERSONNE2.)aréitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faiteslors de son audition policière du 9 avril 2024 suivant lesquelles PERSONNE1.)l’avaitfrappéeà plusieurs reprises au visageetlui avait également asséné divers coups de coude au bras gauche, coups survenus à l’intérieur du véhicule de ce dernier lorsqu’il la raccompagnaità son domicile.Ce comportement violent trouvaitd’après elleson origine dans l’irritation dePERSONNE1.), mécontent dece quesa sœur séjournaità son domicile en compagnie de son compagnonPERSONNE5.)alors qu’ils n’étaient pas mariés, situationqu’iljugeaitcontraire aux usages et aux valeurs de la communautéégyptienneau regard de ses préceptes religieux.Elle a expliqué quePERSONNE1.)est le père de sa filleet que, bien que séparés depuis l’année 2023, ils avaient tenté de reprendre une vie commune dans l’intérêt supérieur de leur enfant.PERSONNE1.)disposaiten ce sensd’un double des clés de son appartement et avait pour habitude d’y passer lanuit afin de pouvoir accompagner leur fille à la crèche le lendemain matin.Questionnée au sujet des menacesproférées à son encontre parPERSONNE1.),elle a confirmé avoir été menacéeparcelui-cicemêmejour précisant qu’il avait pour habitude de la menacer,mais queces menacesne l’avaient pas

4 impressionnéedavantagealors qu’elle ne le croyait pas capabledelesmettre à exécution.Ce qui l’avait particulièrement choquée, le jour des faits, fut la brutalité des coups que lui avait assénésPERSONNE1.)ainsi que les insultes qu’il avait proférées à son encontre.À la question de savoir sielle s’étaitsentieharcelée parPERSONNE1.)le jour des faits en cause au vu des innombrables appelstéléphoniques lui adressées par ce dernier, elle a expliqué qu’elle était accoutumée à ce qu’il l’appelle plusieurs fois par jour,mais qu’elle avaitapprisà faire abstraction de la persistance de cedernier, précisant que le jour en question, il avait essentiellement cherché à savoir s’il pouvait venir récupérer leur fille.S’agissant des menaces verbales et par gestes quePERSONNE1.)aurait proférées àl’encontrede sa sœuret son compagnon,elle a tenu à préciserne pas avoir été personnellement présente au moment des faits.Elle a toutefois indiquéque sa sœur lui avait rapportéquePERSONNE1.)avait dirigé son véhiculedans leur direction, leurlaissant craindreune volonté de les percuteretqu’illes avaitmenacésen les termes «tu verras ce que je vous ferais»au moment où son véhicule s’était immobiliséà leur hauteur.Confrontée aux déclarations de sa sœur selon lesquelles elle aurait été victime, en 2021 voire en 2022, de coups quePERSONNE1.)lui aurait portés au niveau des côtes, lui occasionnant des difficultés respiratoires, elle a reconnu l’exactitude de ces propos tout en précisant que lesdits faitsétaienten réalitésurvenusau cours de l’année 2020etellea sur question déclaréne pas avoirété empêchée dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.Enfin, elle a tenu à préciser que, depuis l’incident survenu le 9 avril 2024, aucun nouvel épisode conflictuel n’était intervenu entre eux et qu’ils avaient su rétablir un mode de communication apaisé, dans l’intérêt et pour le bien-être de leur fille. À la barre,PERSONNE1.)a contesté les infractionslui reprochées, tout comme l’ampleur des coups et blessures sur conjoint mis à sa charge.Il asoutenu ne jamais avoir levé le moindre petit doigt sur la mère de son enfant et a prétexté que celle-ci avait inventé les faits de toute pièce afin de se voirattribuer la garde exclusive de leur fille. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et queles parties ont pu librement contredire.

5 Aucun moyen de preuve:aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,PERSONNE6.)etPERSONNE7.), 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Les infractions commises à l’égard dePERSONNE2.) Quant aux infractions de coups et blessureslibellées sub I. 1. et sub II. Le Tribunal retient que les actes de violence reprochés àPERSONNE1.)sont établis à suffisance de droit par les déclarationsdePERSONNE2.)faites à l’audience sous la foi du serment, déclarations corroboréesen ce qui concerne les violences survenues en 2020par les déclarations dePERSONNE3.),et en ce qui concerne les violences survenues le 9 avril 2024 tantpar les constatations des agents verbalisateurs quant aux lésions par elle subiesque par le certificat médical de ce même jour figurant au dossierrépressif. En l’espèce, les déclarations dePERSONNE2.), ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’écarter de ces dépositions. En effet, le Tribunal n’a pas décelé ne serait-ce qu’un seul indice pouvant ébranler la bonne foi du témoin respectivement de mettre en doute ses dépositions faites sous la foi du serment. Il est encore constant en causeet non autrement contestéquePERSONNE1.)avait étéle compagnondePERSONNE2.)et qu’au moment des faits,il passaitrégulièrementses nuits dans l’appartement dePERSONNE2.),de sorte que la circonstance aggravante de coups et blessure volontaires portés sur la personne avec laquelle ila vécuhabituellement est à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Le Tribunal relève cependant que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée subI. 1)et sub II., 2)à titre principal ne saurait être retenue à charge dePERSONNE1.) dans la mesure oùellene résulte d’aucun élément du dossier répressif et queconformément aux déclarations dePERSONNE2.)faites à l’audience,la gravité descoupsluiportésne l’avait pas empêchéd’accomplirses activités quotidiennes. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées sub I. 1)et sub II.à titre subsidiaireà son encontre. Quant aux menaceslibellées sub I. 2. S’agissant des menaces d’attentats reprochés àPERSONNE1.),le Tribunaltient à rappelerque l’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout lemoins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis:

6 l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer;il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré à l’audience qu’aucune des paroles prononcées par le prévenunelui avait réellement inspiré une crainte sérieuse, de sorte qu’une atteinte dans sa tranquillité et dans son sentiment de sécurité ne saurait être retenue. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)est àacquitterde la prévention libellée subI. 2.à sa charge, à savoir: «comme auteur ayant lui-même commisl’infraction, I.Le 09/04/2024 vers 14.40 heures dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à Esch-sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 2.en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui indiquant qu’il la tuerait et en ajoutant «ce n’est même pas moi qui s’en occupe, ce sont des autres gens », partant sans ordre ou condition.» Quantauharcèlement obsessionnel et l’atteinte à la vie privée libellées sub I. 6. et 7. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures,harcelé de façon répétéeainsi qu’inquiété et importunéPERSONNE2.)par des appels téléphoniques répétés et intempestifs eten lui envoyant de multiples messages, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée. L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui«aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.» D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

7 Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le9 avril 2024par PERSONNE2.)et notamment de ses déclarations consignées au procès-verbal numéro 11953/2024précité suivant lesquellesPERSONNE1.)l’avait appelé plusieurs foisle jour des faits en cause pour la menacer. Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis: a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c)un élément moral. Le Tribunal relève de prime abord que la condition de la répétitivité dans le temps des actes de harcèlement ainsi que de l’affection grave de la tranquillité d’autrui ne sont pas données en l’espèce. En effet,PERSONNE2.)a déclaré ne pas avoir été impressionnée parlesnombreuxappels téléphoniques lui adressées parPERSONNE1.)le 9 avril 2024,expliquantqu’elle était accoutumée à ce qu’il l’appelle plusieurs fois par jouretqu’elle avait appris à faire abstraction de la persistance de ce dernier. Par ailleurs, le Tribunal considère que les seuls appels adressés àPERSONNE2.)ainsi que les messages envoyés parPERSONNE1.)en date du 9 avril 2024, tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ne sauraient, à eux seuls, suffire à caractériser la condition de répétitivité requise pour retenir à charge dePERSONNE1.)l’infraction de harcèlementobsessionnel. Dans un même ordre d’idée,dans la mesure où il n’est pas établi quePERSONNE2.)s’était sentie importunée par le nombre d’appels et de messages lui adressés parPERSONNE1.)en date du 9 avril 2024, ce dernier ne sauraitpas non plusêtre retenu dans les liens de l’infraction d’atteinte à la vie privée libellée sub I. 7. à sa charge. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit et notamment le 9 avril 2024 entre 14.31 heures et 17.30 heures dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu plus exactes, 6.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, – par des appels répétés et intempestifs, – en lui écrivant de multiples messages alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée,

8 7.en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres, en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.), préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et en lui envoyant de multiples messages.» Les infractions commises à l’égard dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirmenacé verbalementPERSONNE3.) de la tuer elle et sa sœur, partant sans ordre ou condition,ainsi que d’avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE3.)etPERSONNE4.)notamment en effectuantà l’aide de son véhiculedes manœuvreslaissant entendre qu’il voulait lesécraser et enleur lançant simultanémenten langue égyptienne «tu verras ce que je vous ferais»,avec la circonstance que lesmenacesontété faitesà l’égard de la sœur de la personne avec laquelle ila vécu habituellement. Au vu des déclarations dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)faites lors de leur audition policière respectivesuivant lesquellesPERSONNE1.)avait dirigé son véhicule dans leur direction, leur laissant craindre une volonté de les percuter et qu’il les avait menacés en les termes «tu verras ce que je vous ferais» au moment où son véhicule s’était immobiliséà leur hauteur, le Tribunal retient que les menaces verbales et par gestes libelléessub I. 3. à 5. à charge dePERSONNE1.)sont établies à suffisance de droit. En effet, ces déclarations ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre PERSONNE2.), sœur dePERSONNE3.),PERSONNE1.)savait qu’en annonçant àcette dernière et à son compagnon«tu verras ce que je vous ferais»au moment où il effectuaità l’aide de son véhiculedes manœuvressuggérantqu’il voulait lesécraser,il troublerait leur tranquillité et les perturberait en leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub I. 3. à 5. à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.le9 avril2024 vers 14.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), 1.en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

9 d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il avécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant descoups au visage et en lui donnant plusieurs coups avec le coude sur son bras gauche, 2.en infraction à l’article 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalementd’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égardde la sœur de lapersonne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.)(Maroc), sœur dePERSONNE2.), préqualifiée, en disant à cette dernière qu’il la tuerait, ainsi que sa sœur, partant sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, 3.en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égardde la sœurde lapersonne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE3.), préqualifiée, notamment en effectuantà l’aide de son véhicule des manœuvres laissant entendre qu’il voulaitl’écraser et en criant en même temps en langue égyptienne«tu verras ce que je vous ferais», avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la sœur de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, 4.en infraction à l’article 329 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE4.), né leDATE4.)à ADRESSE6.)(Italie), notamment en effectuantà l’aide de son véhicule des manœuvres laissant entendre qu’il voulaitl’écraser et en criant en même temps en langue égyptienne «tu verras ce que je vous ferais»,

10 II.depuis un temps non encore prescrit, notamment en 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairementporté des coupsetfait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement.» La peine Les infractions retenues à charge duprévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. Aux termes de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés à la personne avec laquelle le prévenuavécu habituellementsont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les articles327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction desmenaces verbales d’un attentat contre les personnespunissabled’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition et proférées à l’encontrede la sœurde la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les articles329alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menacepar geste d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle,adresséeàla sœurde la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement desixmois àun an et d’une amende de251euros à 3.000 euros. L’article 329alinéa 2 du Code pénal punit l’infraction de menacepar gested’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle,d’un emprisonnement detroismois àunan et d’une amende de251euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal. Au vu dela gravitéincontestable etdela multiplicitédes infractions retenues àson encontre, leTribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15mois et àune amendede1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

11 P A R C E S M O TI F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduen ses explicationset moyens de défense, lereprésentantdu Ministère Public entendu enson réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15)moiset àune amendedeMILLE (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à276,67euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14,15,16,60,327,329,330-1et409du Code pénaletdes articles1,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,premierjuge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,en présence deMichel THAI, substitut duProcureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

12 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrierélectronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.