Tribunal d’arrondissement, 2 septembre 2022, n° 2022-03800
No. Rôle: TAL-2022-03800 No.2022TALREFO/00343 du2septembre2022 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2septembre 2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E…
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No. Rôle: TAL-2022-03800 No.2022TALREFO/00343 du2septembre2022 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,2septembre 2022, tenue par NousPhilippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société de droit français S.A.SOCIETE1.),établie et ayant son siège social àF- ADRESSE1.), inscrite au registreducommerce et des sociétés deParissous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreJoëlle CHOUCROUN- KARP, avocat, demeurant àLuxembourg, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parMaîtreMichel VALLET, avocat, demeurant à Dudelange, F A I T S :
Suite au contredit formé le11 mai2022parla société anonymeSOCIETE2.)S.A.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2022TALORDP/00148, délivrée en date du29 avril 2022et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du4 mai 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi,13 juin 2022. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire de vacationdes référés du lundimatin,29 août 2022, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requêtedu 8 avril 2022,déposéele 19 avril 2022au greffe du tribunal,la société de droit français S.A.SOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)pour la somme de 192.079,66.-euros, augmentée desintérêts légaux. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2022TALORDP/00148, délivrée le 29 avril 2022et notifiée àla sociétéSOCIETE2.)le4 mai 2022, il aété fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint àcette dernièrede payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de192.079,66.-euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par lettre du11 mai2022, déposée lemême jourau greffe du tribunal,la société SOCIETE2.)a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée. Motifs de la décision Quant à la recevabilité du contredit La sociétéSOCIETE1.)soulève d’abord la nullité, sinon l’irrecevabilité du contredit pourdéfaut de motivation. Elle estimeplus particulièrementque les motifs avancés par la sociétéSOCIETE2.)sont imprécis et contradictoires, etqu’ilsne permettent dès lors pas de satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 924, alinéa 2du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisantou par son mandataire; il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit».
Aux termes de son contredit du 11 mai 2022, la sociétéSOCIETE2.)soutientquela demande de la sociétéSOCIETE1.)se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu le22 février 2021par la Cour d’appel de Paris. Etant donné qu’au moment du dépôt de sa requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement,la sociétéSOCIETE1.)auraitd’ores et déjàdisposédudit arrêt et que celui- ci constituerait un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance,l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2022TALORDP/00148du 29 avril 2022n’aurait jamais dû être émise. En faisant valoir dans son contredit que la sociétéSOCIETE1.)disposait d’un titre exécutoire s’opposant à ce qu’un nouveau titre lui soitdélivré, la sociétéSOCIETE2.) a suffi à l’obligation de motivation du contredit. Il s’ensuit que le contredit, au demeurant fait dans les formeet délai de la loi, est à déclarer recevable. Quant au bien-fondé du contredit Ilrésultede ce qui précède quele contredit dela sociétéSOCIETE2.)est basé sur le motif quela sociétéSOCIETE1.)seraiten possession d’un titre exécutoire sous la forme d’un arrêt rendu le22 février 2021par la Cour d’appel de Paris. Il y a dès lors lieu de vérifier si l’arrêt en question constitue un titre exécutoire faisant obstacle à la délivranced’un nouveau titre pour la même créance. Le titre est un acte juridique ou matériel auquel la loi attache des effets juridiques différents selon son origine et sa forme.Le titre exécutoire peut être considéré comme le titre parfait permettant à sonbénéficiaire, outre de pratiquer des mesures conservatoires, de poursuivre l’exécution forcée (JCl., V° Titre exécutoire-Fasc. unique : Titre exécutoire, version au12avril2022, nos. 1 et 9). Seuls les titres exécutoires peuvent faire l’objet d’uneexécution forcée, à condition qu’ils remplissent certaines conditions. Il estainsinotamment de principe que, pourpouvoirfaire l’objet d’une exécution forcée, unedécision de justice doit prononcer une condamnation et constater une créancecertaine,liquide et exigible(Dalloz, Répertoire de procédure civile, Exécution des jugements et des actes, Avril 2022 (actualisation : Juillet 2022), nos. 31 et s.;JCl., V° Titre exécutoire-Fasc. unique : Titre exécutoire, version au12 avril 2022, nos. 12 et s.). L’arrêt produit en l’espèce infirmeunjugementprononcé le 18 février 2019 par le Tribunal de commerce de Paris et ayant, entre autres, condamnéla sociétéSOCIETE1.) à payer àla sociétéSOCIETE2.),à titre de dommages et intérêts,les sommes de 24.908,30.-euros (non-recouvrement de charges), 10.000,-euros (impayées des locataires) et 588.074,79.-euros(non-restitution de fonds)avec lesintérêts de retard à compter du 18 juin 2013.
Il est constant en cause quela sociétéSOCIETE2.)s’est vu attribuerla somme de 215.785,04.-euros en exécution de cejugement de première instance. Dans son arrêtdu 22 février 2021, la Cour d’appelest revenuesurles prédites condamnationspour les réduire. L’arrêt prononce ainsi la condamnation dela société SOCIETE1.)ànepayer àla sociétéSOCIETE2.)plus quelesmontants de 15.000,- euros (non-recouvrement de charges) et 6.000,-euros (non-recouvrement des loyers). S’il résulte de ce qui précède quela sociétéSOCIETE1.)peut fait valoir une créance à l’égard dela sociétéSOCIETE2.)au titre dumontanttrop-perçupar cette dernière sur base du jugement de première instance, force est cependant de constater que la décision d’appelneconstate pas cette créanceetneprononceaucune condamnationà l’encontre dela sociétéSOCIETE2.). Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du22 février 2021 ne saurait constituer un titre exécutoire ouvrant droit à restitution et permettantun recouvrement forcédu montant trop payé par la sociétéSOCIETE1.). Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’un titre exécutoire est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.), dont le mandataires’est limité à l’audience du 29 août 2022 à plaider le moyen ci-dessus examiné,n’ayant pour le surplus fait valoir aucune contestation à l’encontre de la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.),il y a lieu de déclarer le contredit non fondé et, partant,de condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant réclamé de 192.079,66.-euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 4 mai 2022, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)etla sociétéSOCIETE2.)sollicitent, chacune de son côté, l’allocation d’une indemnité de procédure. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à luipayer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dela sociétéSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)ayant été contrainted’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ellea dû exposer.Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de
difficulté et des soins y requis, sa demande est fondée pour un montant fixé à500,- euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, maisdès à présent et par provision, évaluons la créance de la société de droit français S.A.SOCIETE1.)à la somme de 192.079,66.-eurosen principal; rejetons le contreditdela société anonymeSOCIETE2.)S.A.; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer à la société de droit français S.A.SOCIETE1.)la somme de192.079,66.-eurosavec les intérêts légaux à compter du 4 mai 2022 jusqu’à solde; rejetons la demande dela société anonymeSOCIETE2.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à payer à la société de droit français S.A.SOCIETE1.)une indemnité de procédure de 500,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE2.)S.A.auxfrais de l’instance.
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