Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2018, n° 2018-02237

Jugement commercial n°2018TALCH06/01220 Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 02237 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Claude FEIT, greffière. Entre : la société A), établie et ayant son siège social à (…), inscrite…

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Jugement commercial n°2018TALCH06/01220 Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 02237 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Claude FEIT, greffière. Entre : la société A), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Philippe -Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour susdit, et : la société B), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse, comparant par Maître Moustapha NOUASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 26 mars 2018, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 20 avril 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018- 02237 du rôle pour l’audience publique du 20 avril 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 24 avril 2018 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises et mise au rôle général, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 décembre 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS donna lecture de l ’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Moustapha NOUASSI donna lecture de sa note de plaidoiries, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Le 1 er mai 2011, la société A) et la société B) ont conclu un contrat intitulé « Investment Advisory Agreement » (« ci-après « le Contrat »). Suivant ce contrat A) s’est engagée à prester des services de conseil en investissement en contrepartie d’une rémunération sous forme d’indemnités dénommées « investment advisory fee » respectivement « performance fee ». Le Contrat a été conclu pour une durée indéterminée et les parties ont prévu à l’article 26, qu’il peut être résilié par chacune des parties en respectant un préavis de 90 jours. A) dit avoir adressé en date du 31 mars 2015 à B) un document intitulé « facture numéro 201502001 » d’un montant de 146.096,54 USD pour des prestations effectuées de janvier à mars 2015. Par courrier du 31 janvier 2018, A) a mis B) en demeure de procéder au paiement du montant de 146.096,54 USD.

4 Procédure Par exploit d’huissier du 26 mars 2018, A) a régulièrement fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties A) demande la condamnation de B) au paiement du montant de 146.096,54 USD avec les intérêts légaux, à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2018, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de B) au paiement des frais et dépens de l’instance. Elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil. Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle a adressé le 31 mars 2015 à B) une facture numéro 201502001 d’un montant de 146.094,54 USD pour des prestations effectuées en exécution du Contrat pour la période allant de janvier à mars 2015, qui demeurerait impayée. Elle soutient que B) aurait reçu cette facture et n’aurait pas émis des contestations à son encontre de sorte qu’elle conclut à l’application de la théorie de la facture acceptée. Elle fait valoir que la facture aurait bien été réceptionnée par B) étant donné que les parties auraient mené des discussions quant à son paiement. Elle estime que les contestations de B) quant à la réception de la facture seraient en tout état de cause tardives, au motif que cette dernière aurait dû soulever ce point au plus tard suite à la réception de la mise en demeure se référant expressément à la facture litigieuse. Elle conteste encore la résiliation du Contrat. Elle conclut à l’existence de la créance litigieuse en ce qu’elle apparaîtrait comme provision dans ses documents comptables de l’année 2015. B) conteste la demande de A) en faisant principalement valoir que le Contrat aurait pris fin le 31 décembre 2014 tel qu’il résulterait des comptes annuels de A) des années 2015 et 2016. Elle en déduit que A) ne saurait demander la rémunération de services prestés pour la période allant de janvier à mars 2015 alors qu’elle admettrait elle- même par la mention de la résiliation du Contrat dans ses comptes annuels que ces services n’auraient jamais été prestés. Elle donne encore à considérer que la créance de A) n’apparaîtrait ni dans les comptes annuels de cette dernière ni dans les documents annexés à la « net asset value de B) au 12 mai 2015 ».

5 Elle soulève enfin que sa version des faits serait encore corroborée par le fait que A) aurait d’abord comptabilisé la créance litigieuse dans son journal pour ensuite le même jour comptabiliser une correction de valeur. Elle conteste subsidiairement l’application de la théorie de la facture acceptée en soulevant que l’écrit versé en tant que pièce numér o 2 par A) ne constituerait pas une facture. Elle estime que cet écrit ne permettrait pas d’identifier les prestations pour lesquelles A) demande rémunération ni leur quantum. Elle conteste la réception de la facture litigieuse en ce que A) n’apporterait ni la preuve de l’envoi de la facture, ni celle de la réception de la facture. Elle conteste encore le montant facturé en soutenant que le montant des indemnités n’aurait pas été déterminé selon les modalités retenues au Contrat. Elle demande finalement l’allocation d’une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision A) demande la rémunération de services prétendument prestés à B) pour la période allant de janvier à mars 2015 . Il est stipulé dans les comptes annuels de A) des années 2015 et 2016 que « the Company operates as an investment advisor to B) and its main purpose is to advise the management of B) on investments in forestry assets until the year ended 31.12.2014. The Company does not perform anymore and it is planned to liquidate it in 2017». Il en résulte que A) n’a plus presté des services en exécution du Contrat au- delà du 31 décembre 2014. Il y a dès lors lieu d’admettre que le Contrat a pris fin en date du 31 décembre 2014. Au vu de ce qui précède, il devient superflu de trancher la question de savoir si l’écrit du 15 mars 2015 revête la forme d’une facture ainsi que les questions quant à la réception de la prétendue facture et quant à l’absence de réaction de B) suite à la réception de la mise en demeure du 31 janvier 2018, ce qui aboutirait tout au plus à une facture acceptée, présomption qui est d’ores et déjà renversée par la preuve de l’absence de prestations de service par A) au-delà du 31 décembre 2014. La demande de A) n’est dès lors pas fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

6 La demande de B) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement , reçoit la demande ; la déclare fondée ; déboute la société A) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société A) à payer à la société B) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne la société A) aux frais et dépens de l’instance.


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