Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2018, n° 2018-02347
1 Jugement commercial n° 2018TALCH06/01221 Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 02347 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Elia DUARTE, greffière. Entre : la société A), établie et ayant son…
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Jugement commercial n° 2018TALCH06/01221 Audience publique du jeudi, vingt décembre deux mille dix-huit. Numéro TAL-2018- 02347 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Elia DUARTE, greffière. Entre : la société A), établie et ayant son siège social à (…), ins crite au Registre des Sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société anonyme Arendt & Medernach, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître François KREMER , avocat à la Cour susdit, et : la société B) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par son président actuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 20 mars 2018, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 20 avril 2018 à 9.00 heures, devant le tribunal d’arrondisseme nt de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, salle C O.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-02347 du rôle pour l’audience publique du 20 avril 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 24 avril 2018 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 19 septembre 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître François KREMER, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Sylvie DENAYER, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Après une remise, l’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 24 octobre 2018. A cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience publique du 31 octobre 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître François KREMER, donna lecture de sa note de plaidoiries et réexposa les moyens de sa partie. Maître Sylvie DENAYER, donna lecture de sa note de plaidoiries, répliqua et réexposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits Entre les mois de mars 2010 et de septembre 2012, la société C) a accordé cinq prêts à la société B) pour un montant total de 2.950.000,- EUR, outre les intérêts conventionnels, dont le détail est le suivant : – 30 mars 2010 : prêt de 500.000,- EUR, plus intérêts conventionnels ; – 16 juillet 2010 : prêt de 210.000,- EUR, plus intérêts conventionnels ; – 14 octobre 2010 : prêt de 350.000,- EUR, plus intérêts conventionnels ; – 18 janvier 2012 : prêt de 990.000, – EUR, plus intérêts conventionnels ; – 19 septembre 2012 : prêt de 900.000,- EUR, plus intérêts conventionnels.
Conformément au choix des parties, les cinq contrats de prêt sont soumis à la loi luxembourgeoise et contiennent une clause attributive de compétence en faveur du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Même si les contrats de prêt renseignent comme personne de l’emprunteur « XXX » avec adresse à (…), les parties s’accordent à dire que le cocontractant de C) est B), faisant le commerce sous le nom (…), de sorte que ce fait est à considérer comme fait constant.
B) a réglé les intérêts conventionnels prévus aux cinq contrats jusqu’au 31 décembre 2013 et elle a réglé au mois de mars 2013 le montant de 300.000, – EUR en remboursement partiel du prêt accordé le 18 janvier 2012. Par courrier recommandé du 23 octobre 2017, le mandataire de la société A) a mis B) en demeure de procéder au paiement de la somme de 3.371.751,91 EUR, en principal et intérêts, se rapportant aux cinq prêts accordés par C) . Procédure Par exploit d’huissier du 20 mars 2018, A) a assigné B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Moyens et prétentions des parties A) demande la condamnation de B) au paiement du : – montant en principal de 500.000,- EUR augmenté du montant de 191.581,89 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018 au taux de 8% par an, soit un montant en principal et intérêts de 691.581,89 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts à échoir à compter du 15 mars 2018 au taux d’intérêt de 8% par an jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 30 mars 2010 ;
– montant en principal de 210.000,- EUR augmenté du montant de 80.464,39 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018 au taux de 8% par an, soit un montant en principal et intérêts de 290.464,39 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts à échoir à compter du 15 mars 2018 au taux d’intérêt de 8% par an jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 16 juillet 2010 ;
– montant en principal de 350.000,- EUR augmenté du montant de 134.107,32 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018 au taux de 8% par an, soit un montant en principal et intérêts de 484.107,32 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts à échoir à compter du 15 mars 2018 au taux d’intérêt de 8% par an jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 14 octobre 2010 ;
– montant en principal de 690.000,- EUR augmenté du montant de 341.275,44 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018 au taux de 10% par an, soit un montant en principal et intérêts de 1.031.275,44 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts à échoir à compter du 15 mars 2018 au taux d’intérêt de 10% par an jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 18 janvier 2012 ;
– montant en principal de 900.000,- EUR augmenté du montant de 320.702,26 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018 au taux de 7,5% par an, soit un montant en principal et intérêts de 1.220.702,26 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts à échoir à compter du 15 mars 2018 au taux d’intérêt de 7,5% par an jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 19 septembre 2012.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
A) soutient qu’en date du 16 avril 2013, les cinq contrats de prêt conclus entre C) et B) (ci-après « les contrats de prêt ») auraient fait l’objet d’une cession de créance et d’intérêts de C) au profit de la société D) .
Le 31 décembre 2015, les contrats de prêt auraient fait l’objet d’une cession de créance et d’intérêts de D) à la société E) .
En date du 31 décembre 2015, les contrats de prêt auraient finalement fait l’objet d’une cession de créance et d’intérêts d’E) à la société A) .
A) affirme que la signification de l’acte introductif d’instance vaudra it, pour autant que de besoin, notification des cessions de créances conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. A cela s’ajouterait que C) aurait informé B) par lettre du 16 avril 2013 de la cession des créances à D) . A) affirme que les courriers afférents aux notifications des deux autres cessions de créances seraient introuvables, de sorte que les notifications auraient été réitérées par exploit d’huissier du 20 mars 2018 et par lettres du 17 octobre 2018.
A) soutient que par l’effet des cessions de créances, elle serait le seul créancier de B) au titre des contrats de prêt accordés par C) à cette dernière.
Elle relève encore que les contrats de prêts seraient tous venus à échéance, qu’ils prévoiraient des intérêts conventionnels, ainsi que la capitalisation des intérêts non payés à leur échéance.
En réponse au moyen tiré de la nullité des contrats de prêt, A) conteste toute violation de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après « la LSF »). Elle considère que C) n’a pas exercé d’activité illicite de prêteur. En ordre subsidiaire, et pour autant que tel devait être le cas, l’exercice d’une activité de prêteur sans agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « la CSSF ») n’entraînerait pas la nullité des contrats conclus entre C) et B).
A) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée à son encontre en qualité de cessionnaire des créances. Elle estime que la demande en annulation des prêts aurait dû être dirigée contre C) , qui n’est pas partie à l’instance.
Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour prescription de l’action. Elle expose que B) invoquerait une nullité relative qui serait soumise à la prescription
quinquennale. En ordre subsidiaire, elle conteste la demande reconventionnelle tant en son principe qu’en son quantum.
B) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (ci-après « la loi modifiée de 2002 »). Elle expose que l’octroi de prêts n’aurait pas fait partie de l’activité commerciale pour laquelle C) aurait été immatriculée. Etant donné que C) n’aurait pas pu introduire d’action en justice en recouvrement des prêts, elle n’aurait pas non plus pu céder le droit d’introduire une telle action. En ordre subsidiaire, la partie défenderesse estime qu’un contrat de prêt s’analyserait en un contrat conclu intuitu personae. Les contrats de prêts conclus avec C) ne contiendraient pas la possibilité de les céder et B) n’aurait pas donné son aval à une cession, de sorte que les cessions intervenues seraient nulles. En ordre plus subsidiaire, B) soutient que les cessions ne lui seraient pas opposables au motif qu’elles ne lui auraient pas été notifiées conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. En ordre encore plus subsidiaire, si l’assignation introductive d’instance devait être considérée comme notification d’une cession de créance, les cessions antérieurement opérées n’auraient jamais été notifiées à B) . A cela s’ajouterait que les mentions indiquées dans l’exploit introductif d’instance seraient insuffisantes pour purger les irrégularités consistant dans le défaut de notification des cessions antérieurement opérées. B) demande le rejet des pièces qui lui ont été communiquées après la première audience des plaidoiries en date du 19 septembre 2018 et la prise en délibéré de l’affaire au motif que cette communication de pièces aurait été tardive. En ordre tout à fait subsidiaire, B) conteste la validité des contrats de prêt, l’exigibilité des prêts et les montants actuellement réclamés. Quant à la validité des prêts, B) expose que la capacité juridique d’une personne morale serait cantonnée par son objet social. L’octroi de prêts ne rentrerait pas dans l’objet social de C) , de sorte qu’une condition essentielle à la validité des prêts ferait défaut et les prêts seraient à considérer comme nuls. Par ailleurs, C) ne disposerait pas d’un agrément de la CSSF pour effectuer des opérations de prêt, de sorte qu’elle se serait adonnée à l’exercice illégal de la profession de prêteur. Dès lors, les contrats de prêt seraient nuls pour cause illicite sur base de l’article 1131 du Code civil. Les contrats en question seraient encore nuls en raison du principe « fraus omnia corrumpit ».
Quant à l’exigibilité des créances, B) conteste que les prêts soient exigibles au motif que les contrats contiendraient une clause de tacite reconduction et qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une dénonciation. Elle conteste encore toute capitalisation des intérêts au motif que les conditions de l’article 1154 du Code civil ne seraient pas remplies. B) formule une demande reconventionnelle pour l’hypothèse où la demande principale soit déclarée recevable. Elle sollicite l’annulation des contrats de prêt et la condamnation d’A) au remboursement du montant de 300.000,- EUR. Elle demande la compensation entre les créances réciproques. B) sollicite l’allocation d’une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision A) soulève l’irrecevabilité de la demande pour non- respect des dispositions de l’article 22 de la loi modifiée de 2002 qui prévoit en son premier alinéa que : « Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. …. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense». Il convient de rappe ler que le but de l’institution d’un Registre de Commerce et des Sociétés a consisté à offrir à toutes les personnes intéressées un moyen facile de connaître l’existence et l’importance de toutes les personnes physiques et morales qui se livrent à des activités commerciales dans le pays, de leur permettre de trouver des renseignements complets sur les commerçants ainsi que sur toutes les circonstances pouvant influer sur leur capacité ou leur crédit (voir travaux parlementaires n°4581 12 , rapport de la commission juridique, considérations générales, page 2). L’article 22 de la loi en question rend l’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés obligatoire si le requérant est commerçant et que son action trouve sa cause dans un acte de commerce et ceci sous peine d’irrecevabilité. La partie demanderesse est néanmoins une société de droit (…), inscrite au registre des sociétés de (…), de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi modifiée de 2002. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article 22 de la loi modifiée de 2002 n’est dès lors pas fondé.
B) soutient qu’un contrat de prêt constituerait un contrat conclu intuitu personae et qu’il ne saurait être cédé sans l’accord de l’emprunteur. Cet argument est à rejeter au motif qu’A) ne se prévaut pas de cessions de contrats, mais de cessions de créances résultant desdits contrats de prêt. Pour ce qui est de la question de l’opposabilité des cessions de créances, il convient de se référer à l’article 1690 du Code civil qui prévoit que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur. La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous moyens. » La cession de créance a pour effet de transmettre, au bénéfice du cessionnaire, la créance dont le cédant était titulaire. La formalité de l’article 1690 du Code civil a comme objet de garantir l’information du débiteur cédé. Il ne s’agit pas d’obtenir son consentement à la cession. C’est ainsi que l’acceptation par le débiteur, dont il est question à l’article 1690, est simplement le fait pour le débiteur de prendre acte de l’existence de la cession (voir Cour, 9 ième chambre, 27 avril 2017, numéro 42653 du rôle). Aucun délai n’est imposé pour signifier le transport de créance. La signification peut être faite autrement qu’à titre principal et elle peut résulter de tout acte de procédure renseignant l’intéressé de manière précise (voir Cour, 4 ième chambre, 8 avril 1998, n°19817 du rôle). En principe, la notification d’une cession de créance est valablement faite à l’initiative du cédant comme du cessionnaire. En l’espèce, B) a été informée par lettre du 16 avril 2013 émanant du cédant C) que cette dernière a cédé à D) les diverses créances qu’elle détient sur B) et les cinq contrats de cession ont été joints à cette lettre. La première cession de créance a dès lors été valablement notifiée. B) a été informée de la chaîne des trois cessions de créances par l’exploit introductif d’instance du 20 mars 2018, qui reprend en détail les cinq contrats de prêt conclus entre C) et B) ainsi que les cessions de créances intervenues en relation avec les contrats en question.
A) étant le cessionnaire dans le cadre de la « troisième série de cessions de créances », la notification de ces cessions de créances a été valablement faite par l’exploit introductif d’instance. Si D) et E) ne sont pas parties à la présente instance, il faut relever qu’en date du 17 octobre 2018, la société anonyme Arendt & Medernach, en la personne de Maître François KREMER, a, au nom de D) , réitéré la notification des cessions de créances intervenues en date du 31 décembre 2015 entre D) et E). Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par A) après la première audience des plaidoiries du 19 septembre 2018 et avant l’audience de continuation des débats fixée au 24 octobre 2018 au motif qu’en date du 24 octobre 2018, l’affaire a été refixée au 31 octobre 2018 pour permettre au mandataire de la partie défenderesse de prendre connaissance des pièces et de les discuter avec sa mandante. Il n’y a dès lors pas eu lésion des droits de la défense. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que dans le cadre de la chaîne des cessions de créances, toutes les parties cédantes et cessionnaires ont exprimé leur position, de sorte que B) , en tant que débiteur cédé, a été valablement avisée du transport des créances et qu’il n’existe aucune insécurité juridique quant à la personne du cessionnaire final. Les conditions posées par l’article 1690 du Code civil ont été respectées, de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité des cessions de créances à B) est à rejeter. B) conteste la validité des contrats de prêt au motif que C) n’aurait pas eu la capacité juridique pour octroyer les prêts en question étant donné que les actes en question ne rentreraient pas dans l’objet social de cette dernière. Elle soutient encore que les contrats de prêt contiendraient une cause illicite dans la mesure où C) aurait exercé de manière illégale une activité de prêteur. Il convient de relever que B) soulève l’exception de nullité des contrats pour voir rejeter la demande adverse en exécution des contrats et elle formule une demande reconventionnelle en annulation des contrats de prêt et en remboursement du montant de 300.000,- EUR. Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu le sort à réserver à la demande reconventionnelle. A) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle dirigée à son encontre et estime que cette demande aurait dû être dirigée contre C) . La demande reconventionnelle tend à procurer à son auteur un avantage autre que le simple rejet de la demande principale. L'auteur de cette demande veut obtenir un avantage direct en obtenant une condamnation à prononcer contre son adversaire.
Pour répondre à la question de savoir si la demande reconventionnelle de B) tendant à l’annulation des contrats de prêts avec remboursement du montant de 300.000,- EUR est recevable pour autant qu’elle est dirigée contre A) , il convient de s’intéresser à la nature juridique d’une cession de créance. Lorsque la cession porte sur la créance née d’un contrat synallagmatique, elle n’entraîne pas de plein droit, au profit du cédant, décharge de ses propres obligations. L’objet de la cession est en effet une créance et non le contrat synallagmatique lui -même (voir JurisClasseur Notarial Répertoire, Fasc. 30, verbo Vente, Transport des créances et autres droits incorporels, cession de créance, effets, n°78). Compte tenu du fait que les contrats de prêt n’ont pas fait l’objet d’une cession, la demande reconventionnelle de B) dirigée contre le cessionnaire final A) est irrecevable. Néanmoins, le cessionnaire peut se voir opposer par le débiteur toutes exceptions que celui-ci aurait pu opposer au cédant (voir JurisClasseur, ouvrage cité, n°83). Dès lors, B) peut se prévaloir envers son nouveau créancier A) de toutes les causes de nullité du contrat dont est née la créance. B) soulève l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’agir de C) en raison du non-respect du principe de la spécialité légale. Une société n’a la personnalité morale que pour les besoins fixés à la constitution. C’est le principe de la spécialité des personnes morales selon lequel l’existence des personnes morales est limitée par le but poursuivi. Ce principe joue, notamment, pour les sociétés commerciales qui n’existent et n’ont, par suite, la capacité d’agir que dans la mesure du but qui a été fixé au moment de leur constitution. Ce but de la société est appel é objet social. La capacité des sociétés est confrontée à la limite statutaire en ce que la personne morale ne peut agir que dans la limite de son objet statutaire. En dehors de l’objet social la société n’a aucune capacité (Alain STEICHEN : Précis de droit des sociétés, n° 213 et 214, 5ème édition 2017, Editions Saint -Paul). Il y a également lieu de rappe ler que l’article 1125 du code civil prévoit que « les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ». Finalement il a été jugé que les tiers ne peuvent se plaindre du dépassement de l’objet statutaire ni le faire interdire dès lors que l’activité est licite, le non- respect de la spécialité statutaire ne met pas en cause la validité de l’acte et la seule sanction sera d’engager la responsabilité des dirigeants fautifs (Juris-Classeur société, tome I, verbo objet social, fascicule 9- 10, n° 25, mise à jour 2015, Revue des sociétés 1990, page 598). En l’espèce, le reproche tiré du non- respect par C) du principe de la spécialité légale ne constitue dès lors pas une exception de nullité des contrats de prêt pouvant être soulevée par B) comme moyen de défense, de sorte qu’il est superflu d’analyser la
question de savoir si C) a dépassé son objet social en accordant les contrats de prêt à B). Pour vérifier si C) a exercé une activité illégale de prêteur et si une telle activité illégale, à la supposer établie, constitue une cause illicite des contrats de prêt, il convient de se référer à l’article 28- 4 (1) de la LSF qui prévoit que « Sont professionnels effectuant des opérations de prêt, les professionnels dont l’activité professionnelle consiste à octroyer, pour leur propre compte, des prêts au public ». Il est constant en cause que C) a, entre mars 2010 et septembre 2012 accordé cinq prêts pour un montant total de 2.950.000,- EUR à B) . Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que C) ait entretenu des liens quelconques avec B) . Si l’octroi des prêts en question constitue certes un élément militant en faveur de la thèse défendue par B), toujours est-il que ces faits ne constituent, à eux seuls, pas la preuve que C) en a fait son activité professionnelle et qu’elle s’est adressée au public. Dès lors, il n’est pas établi que C) ait exercé une activité illicite de prêteur, de sorte que l’exception de nullité pour cause illicite est à écarter. B) soutient encore que les créances ne seraient pas exigibles, les contrats de prêt n’ayant pas fait l’objet d’une dénonciation. Le contrat de prêt du 30 mars 2010 prévoit ce qui suit : « Le prêt est accordé pour une période de 5 ans renouvelable. A l’échéance, le prêt pourra être renouvelé pour une nouvelle période, suivant les termes et conditions qui seront conclus entre le Prêteur et l’Emprunteur, excepté en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, dans les quinze jours précédents l’échéance du prêt ». Le contrat de prêt du 16 juillet 2010 reprend exactement le même libellé. Le contrat de prêt du 14 octobre 2010 reprend également le même libellé. Le contrat de prêt du 18 janvier 2012 reprend également ce libellé sauf que le contrat a été conclu pour une période de trois ans. Les termes employés sont clairs et ne nécessitent pas de recherche quant à la commune intention des parties. En effet, les contrats de prêt ont été conclus pour une durée déterminée et prennent dès lors fin à l’expiration du terme stipulé. Les contrats peuvent néanmoins être renouvelés d’un commun accord des parties. Toutefois, une dénonciation quinze jours avant l’échéance du prêt constitue un obstacle à un renouvellement.
En l’espèce, il n’est pas établi, voire allégué, que les contrats auraient fait l’objet d’un renouvellement, de sorte que l’argument tiré de la tacite reconduction des contrats est à rejeter. Finalement, le contrat de prêt du 19 septembre 2012 prévoit que « Le prêt est accordé pour une durée de 4 ans. A l’échéance, le prêt pourra être renouvelé pour une nouvelle période de 4 ans seulement sur proposition du Prêteur ». En l’espèce, il n’est pas établi, voire allégué, que le Prêteur ait proposé un renouvellement du contrat, de sorte que le prêt est expiré par l’arrivée du terme. Il résulte de ces développe ments que les contrats de prêt ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction et qu’ils sont tous venus à échéance entre mars 2015 et septembre 2016. B) conteste le décompte présenté par A) dans l’exploit introductif d’instance au motif que cette dernière aurait procédé à une capitalisation des intérêts malgré le fait que les conditions de l’article 1154 du Code civil ne soient pas remplies. Elle reste cependant en défaut de préciser le grief qu’elle formule. L’article 1154 du Code civil prévoit que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Il est constant en cause que B) a réglé les intérêts conventionnels prévus par les cinq contrats de prêt jusqu’au 31 décembre 2013. Dans son assignation introductive d’instance, A) fournit pour chaque contrat de prêt un décompte reprenant de manière très détaillée le calcul des intérêts à compter du 31 décembre 2013. Elle a, conformément aux dispositions de l’article 1154 précité, procédé à une capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le moyen tiré de la violation de l’article 1154 du Code civil n’est dès lors pas fondé. Il résulte de l’ensemble des développe ments qui précèdent que la demande de A) est fondée et qu’il y a lieu à condamnation de B) conformément au dispositif du présent jugement. La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 2.000,- EUR. Au vu du sort réservé au présent litige, B) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ; déclare la demande reconventionnelle irrecevable ; reçoit la demande principale ; la dit fondée ; condamne la société B) à payer à la société A) le montant principal de 500.000,- EUR, ainsi que le montant de 191.581,89 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018, avec les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 mars 2018 jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 30 mars 2010 ; condamne la société B) à payer à la société A) le montant principal de 210.000,- EUR, ainsi que le montant de 80.464,39 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018, avec les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 mars 2018 jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 16 juillet 2010 ; condamne la société B) à payer à la société A) le montant principal de 350.000,- EUR, ainsi que le montant de 134.107,32 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018, avec les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 16 mars 2018 jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 14 octobre 2010 ; condamne la société B) à payer à la société A) le montant principal de 690.000,- EUR, ainsi que le montant de 341.275,44 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018, avec les intérêts au taux annuel de 10% à compter du 16 mars 2018 jusqu’à solde , suivant contrat de prêt du 18 janvier 2012 ; condamne la société B) à payer à la société A) le montant de 900.000,- EUR, ainsi que le montant de 320.702,26 EUR au titre des intérêts échus au 15 mars 2018, avec les
intérêts au taux annuel de 7,5% à compter du 16 mars 2018 jusqu’à solde, suivant contrat de prêt du 19 septembre 2012 ; condamne la société B) à payer à la société A) une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déboute la société B) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société B) aux frais et dépens de l’instance.
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