Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2018, n° 2018-03787
Rôle No. TAL-2018-03787 No. 2018TALREFO/670 du 20 décembre 2018 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 20 décembre 2018, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du…
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Rôle No. TAL-2018-03787 No. 2018TALREFO/670 du 20 décembre 2018
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 20 décembre 2018, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Larissa FANELLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la République Islamique d’Iran, représentée par son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran,
élisant domicile en l'étude de BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, elle- même représentée par son gérant Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,
partie demanderesse comparant par Maître Laure-Hélène GAICIO, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) B), demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu sa fille FEUE1), décédée,
2) C), demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la succession de feu son fils FEU2), décédé,
parties défenderesses sub.1) et sub.2) comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.àr.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins
des présentes par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat, les deux demeurant à la même adresse,
en présence de :
3) la société SOC1) BANKING S.A., établie et ayant son siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
4) la société SOC1) SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
5) la société SOC1) INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses sub.3) à sub.5) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l'ordonnance de référé no. 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018 et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S:
Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
Nous déclarons compétent pour statuer sur l’exception de cautio judicatum solvi et la recevons;
déclarons irrecevable la demande de B) et C) tendant à voir condamner la République Islamique d’Iran à fournir une caution judiciaire;
disons que la République Islamique d’Iran n’est pas tenue de fournir une caution judiciaire;
refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 29 novembre 2018, à 9h00 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL. 3.05, au 3 e étage de la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg- Ville;
déclarons la présente ordonnance opposable à la société SOC1) BANKING S.A., à la société SOC1) SERVICES S.A. et à la société SOC1) INTERNATIONAL S.A.;
réservons le surplus;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution. »
Suite à l’ordonnance de référé numéro 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018, l’affaire fut refixée à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 29 novembre 2018 pour continuation des débats, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs explications.
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Revu l’ordonnance numéro 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande de B) et C) tendant à voir condamner la République Islamique d’Iran à fournir une caution judiciaire.
Il convient de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 avril 2018, la République Islamique d’Iran a fait donner assignation à B) à C), à la société SOC1) BANKING S.A., à la société SOC1) SERVICES S.A. et à la société SOC1) INTERNATIONAL S.A. (ci- dessous les sociétés SOC1)) à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater l’illégalité sinon la nullité de la saisie opérée le 22 mars 2017 par B) et C) auprès des sociétés SOC1) partant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-arrêt.
La République Islamique d’Iran explique que suivant exploit d’huissier de justice du 22 mars 2017, les parties B) et C) ont, sur base de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, saisis-arrêtés ses comptes auprès des sociétés SOC1) mais encore « toutes les sommes, créances ou autres redus à la BQUE1), dite BQUE1’), détenues au travers de la BQUE2) en son nom et pour son compte » ; que suivant acte introductif d’instance du 29 mars 2017, B) et C) auraient dénoncé cette saisie et introduit une assignation en validité contre la République Islamique d’Iran.
La République Islamique d’Iran donne à considérer que la saisie a été pratiquée sur base d’un jugement américain rendu par le Tribunal du District de Columbia (Etats-Unis) le 11 juillet 2000 la condamnant à payer à B) et C) des dommages et intérêts punitifs d’un montant principal de 300.000.000 dollars américains et de 325.000.000 dollars américains au titre des intérêts arrêtés au jour de la saisie. Selon la République Islamique d’Iran, ces montants correspondraient à des dommages et intérêts punitifs qui sont contraires à l’ordre public luxembourgeois; que cette saisie serait, par ailleurs, abusive étant donné qu’elle aurait été effectuée un an après la saisie diligentée
auprès des sociétés SOC1) sans qu’aucune procédure d’exequatur n’ait été introduite par les parties B) et C) ; que la saisie porterait sur le compte SOC1) des banques BQUE2) et BQUE1’) qui sont des entités juridiques complètement autonomes et distinctes de la République Islamique d’Iran sans que la saisie n’ait été dénoncée à ces deux personnes morales et que celles- ci n’ont pas été mises dans la cause dans l’action en validité ni d’ailleurs dans le jugement américain sur lequel se base ladite saisie ; qu’enfin, la procédure de dénonciation de la saisie-arrêt serait irrégulière voire nulle pour ne pas avoir été dénoncée à l’ensemble des parties visées et pour ne pas avoir respecté l’article 699 du nouveau code de procédure civile selon lequel dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant doit la dénoncer au débiteur saisi et l’assigner en validité.
Au motif que la saisie- arrêt pratiquée constituerait donc une voie de fait qu’il convient de faire cesser, la République Islamique d’Iran demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.
B) et C) s’opposent à cette demande en contestant que la décision américaine du 11 juillet 2000 du Tribunal du District de Columbia viole l’ordre public luxembourgeois.
I. Quant à la recevabilité de la demande
L’exception du libellé obscur
B) et C) soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande de la République Islamique d’Iran pour libellé obscur au motif que cette dernière demande dans l’exploit introductif d’instance du 23 avril 2018 des mesures « incompréhensibles car inexistantes en référé ».
Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Dans le cadre de son assignation, la République Islamique d’Iran demande à voir constater que la saisie-arrêt opérée par B) et C) constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle tend au recouvrement de dommages et intérêts punitifs qui, selon elle, seraient contraires à l’ordre public international luxembourgeois. Elle demande donc que la saisie- arrêt soit mainlevée.
Il apparaît clairement de l’exploit d’assignation en question qu’il est demandé au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt est basée sur une décision que la République Islamique d’Iran estime être contraire à l’ordre public luxembourgeois.
Les parties assignées B) et C) n’ont dès lors pas pu se méprendre sur l’objet de la demande dirigée à leur encontre et elles ont pu utilement préparer leur défense.
Il s’ensuit que l’assignation répond aux prescriptions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.
II. En droit
La République Islamique d’Iran agit sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel : « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »
Il résulte du jugement américain du 11 juillet 2000 rendu par le Tribunal du District de Columbia aux Etats-Unis que la République Islamique d’Iran fut condamnée à payer à B) et C) des dommages et intérêts punitifs d’un montant principal de 300.000.000 dollars américains.
A l’audience, B) et C) ont expliqué que ces montants leur ont été alloués du chef de leur préjudice moral subi suite au décès d’un membre proche de leur famille dans des attentats ayant eu lieu en Israël.
Dans la mesure où le montant principal reste impayé à ce jour, B) et C) réclament encore, sur base de la même décision américaine, un montant de 325.000.000 dollars américains au titre des intérêts légaux américains.
Force est de constater que selon un principe fondamental du droit luxembourgeois, la victime n’a, au civil, droit qu’au dédommagement de son préjudice et non pas à l’allocation de montants tenant à des considérations étrangères à ce dommage.
Or, les dommages et intérêts tels qu’alloués, en ce qu’ils n’ont manifestement pas pour unique objet la réparation du préjudice au civil, mais poursuivent également un objectif dissuasif et ont, par ailleurs, un caractère punitif vis-à-vis de l’auteur du dommage, sont contraires au principe ci-desssus énoncé.
De plus, il convient de relever que les montants faramineux alloués par la décision du 11 juillet 2000 sont sans aucune commune mesure avec les montants normalement alloués pour perte d’un être cher par les tribunaux luxembourgeois.
La condamnation intervenue sur base de la décision du 11 juillet 2000, du Tribunal du District de Columbia, est partant à considérer comme contraire à l’ordre public international luxembourgeois de sorte que la saisie-arrêt du 22 mars 2017 est constitutive
d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre fin à ce trouble manifestement illicite en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt du 22 mars 2017 et sans qu’il y ait lieu d’analyser plus en avant les moyens des sociétés SOC1) ayant trait au caractère insaisissable des fonds bloqués en question.
III. Les indemnités de procédure La République Islamique d’Iran demande la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais de l’instance à charge de la République Islamique d’Iran. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de lui allouer la somme de 1.000 euros.
B) et C) demandent la condamnation de la République Islamique d’Iran à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance numéro 2018TALREFO/552 du 2 novembre 2018 ;
déclarons que la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’assignation du 22 mars 2017 constitue un trouble manifestement illicite auquel il échet de mettre fin ;
partant ordonnons la mainlevée de la saisie- arrêt du 22 mars 2017;
déclarons la présente ordonnance opposable à la société SOC1) BANKING S.A., à la société SOC1) SERVICES S.A. et à la société SOC1) INTERNATIONAL S.A. ;
condamnons B) et C) à payer à la République Islamique d’Iran une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
rejetons la demande de B) et de C) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamnons B) et C) aux frais et dépens de l’instance.
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