Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2024, n° 2024-00102

1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0489 Audience publiqueduvendredi,vingtdécembredeux millevingt- quatre. Numéro du rôle : TAD-2024-00102 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047Ettelbruck, 23-25,rue Prince Henri, agissant…

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1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0489 Audience publiqueduvendredi,vingtdécembredeux millevingt- quatre. Numéro du rôle : TAD-2024-00102 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047Ettelbruck, 23-25,rue Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur dela faillite personnelle du sieurPERSONNE1.),ayantexercé sous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),failliteprononcée le 16 août 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du22 décembre2023, comparanten personne, et: 1.PERSONNE1.), commerçant enétat defaillitepersonnelle, né leDATE1.) àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE1.), comparant par Maître PatriceMBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.), sans état connu, née leDATE2.)àADRESSE3.) (Pologne), demeurant à L-ADRESSE1.),

2 comparant par MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitMULLER. _________________________________________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 22 décembre 2023, Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur de la faillite personnelle du sieurPERSONNE1.), ayantexercésous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclaré en état de faillitepersonnellepar jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,du 16 août 2021, a fait donner assignation à 1) PERSONNE1.), commerçant enétat defaillitepersonnelle, né leDATE1.) àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE1.)et à 2) PERSONNE2.), sans état connu, née leDATE2.)àADRESSE3.) (Pologne), demeurant à L-ADRESSE1.), à comparaître à l’audience publique du mercredi, 31 janvier 2024, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après parprocédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2024-00102. A l'appel de la cause à l'audience publique du 31 janvier 2024,l’affaire fut fixée à l’audience publique du 22 mai 2024, puisrefixée à celle du6 novembre 2024. A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et MaîtrePaul JASSENK fut entendu en sesmoyens. Tant Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA que Maître Trixi LANNERS furent entendus en leurs conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour le Jugement qui suit : Par acted’huissier du 22 décembre 2023,Maître Paul JASSENK, agissant en sa qualité de curateur de la faillite personnelle du sieurPERSONNE1.), ayantexercésous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), déclaré en état de faillitepersonnellepar jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,du 16 août 2021, a fait donner assignation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour voir «constater principalement la nullité dela prétendue reconnaissance de dette datée au 2 mai 2018, du prétendu compromis de vente daté au 21 septembre 2020, ainsi que du prétendu avenant daté au 3 mars 2021 sur base de l’article 444, sinon 445, sinon 448 du code de commerce»,pourvoir «constater principalement, sinon subsidiairement la nullité des virements du compte POST du failli, MonsieurPERSONNE1.), pour le total de (68.500 + 12.856,59 =)81.356,59 euros, intervenus entre le 11.10.2021 et le 19.04.2022 inclus (point 4°), sur base de l’article 444, sinon 445, sinon 448 du code de commerce» et pour voir «condamner MadamePERSONNE2.) au remboursement de cette somme de 81.356,59 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de ces virements, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du prononcé». Le curateur de la faillite personnelle dePERSONNE1.)demande par ailleurs au tribunal de «constater principalement, sinon subsidiairement la nullité des virements du compte FORTUNA du failli, Monsieur PERSONNE1.), pour le total de 215.000 euros, intervenus entre le 11.02.2021 et le 08.06.2021 inclus (point 5°) sur base de l’article 445, sinon

4 448 du Code de commerce» et de «condamner MadamePERSONNE2.) au remboursement de cette somme de 215.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de ces virements, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du prononcé». Il demande au tribunal de «constater principalement, sinon subsidiairement la nullité des virements du second compte POST et du compte FORTUNA du failli, MonsieurPERSONNE1.), pour le total de (677.700 + 14.000 =) 691.700 euros, intervenus entre le 01.07.2013 et le 22.01.2021 inclus (point 7°) sur base de l’article 445, sinon 448 du code de commerce» et de «condamner MadamePERSONNE2.)au remboursement de cette somme de 691.700 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de ces virements, sinon àpartir de la présente demande en justice, sinon à partir du prononcé». Le demandeur sollicite encore une majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Le curateur sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi que le montant de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice causé à la faillite et aux créanciers, le tout avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice. Outre l’exécution provisoire du présent jugement sans caution, et nonobstant toutes voies de recours, Maître Paul JASSENK réclame finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chaque partie pour sa part respective aux frais et dépens del’instance avec distraction à son profit. A l’audience du 6 novembre 2024, l’assignéePERSONNE2.)soulève en premier lieu l’exception de litispendance et l’exception de connexité et demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, sinon de surseoir à statuer. Elle réclame encore au tribunal de condamnerPERSONNE1.)et le curateur de la faillite in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. PERSONNE2.)soutient que suite à son assignation du 29 septembre 2023 dirigée contrePERSONNE1.)et son curateurMaître Paul JASSENK, une instance serait pendante devant la chambre civile en relation avec le terrain 838/109 sis en la Commune de la Vallée de l’Ernz, section EA de ADRESSE4.), lieu-dit «ADRESSE5.)», donc le même terrain que celui visé par l’instance introduite par le curateur par assignation du 22 décembre 2023. Elle fait valoir que par compromis de vente du 21 septembre 2020, PERSONNE1.)lui aurait vendu la moitié du prédit terrain et que dans le cadre de l’affaire civile, elle demande que le curateur de la faillite et PERSONNE1.)soient condamnés à passer acte sur base du prédit

5 compromis de vente et que l’affaire commerciale dont est actuellement saisie la chambre commerciale par assignation du 22 décembre 2023 concernerait ce même compromis de vente dans la mesure où le curateur en demande l’annulation. Elle avance par ailleurs que dans le cadre de l’affaire civile elle demande au tribunal de condamnerPERSONNE1.)et le curateur à passer acte sur base du document intitulé «avenant» du 3 mars 2021 et que l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce vise l’annulation du prédit avenant. En application de l’article 262 dunouveaucode de procédure civile, PERSONNE2.)demande à la présente juridiction de renvoyer la présente affaire devant la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de Diekirch étant donné que les conditions de litispendance et subsidiairement de connexité seraient remplies en l’occurrence. Elle soutient que l’objet des demandes civiles et commerciales serait le même, ou du moins que les affaires seraient manifestement connexes, que le sort de l’affaire civile exercerait une influence nécessaire sur celui de l’affaire commercialeet qu’il y aurait encore identité des parties. Le mandataire dePERSONNE1.)se rallie aux conclusions de Maître Trixi LANNERS. Le curateur demande au tribunal de rejeter les moyens tirés de l’exception de litispendance et de l’exception de connexité et ils’oppose àla demande de surséance. Il fait valoir l’existence d’une compétence exclusive du tribunal siégeant en matière commerciale sur base des règles du droit de la faillite pour apprécierlesdemandes en annulationfaisant l’objet de son assignation du 22 décembre 2023. L’article 262 dunouveaucode de procédure civile dispose « s’il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante, en un autre tribunal, le renvoi pourra êtredemandé et ordonné ». La litispendance ou la connexité peuvent justifier le dessaisissement sinon la surséance à statuer de la juridiction saisie en second lieu lorsque les conditions édictées sont remplies. Le demandeur fait valoir l’existence d’une action née de la faillite pour conclure àlacompétence exclusive du tribunalsiégeant en matière commerciale. Il est de principe que le juge doit pouvoir connaître de tous les éléments du litige dont il est saisi. Ainsi, toute juridiction, pourvu qu'elle soit compétente pour connaître de la demande initiale, est apte à trancher des questions juridiques opposées enmoyens de défense, même si celles-ci auraient pu, prises distinctement, ne pas relever de sa compétence. L'étendue du pouvoir conféré à la juridiction saisie trouve pour seul butoir la compétence exclusive d'une autre juridiction (cf. Encyclopédie Dalloz,Répertoire de

6 procédure civile, « Compétence », édition décembre 2014 (actualisation : septembre 2020), N°107, N°110 et s. ; Thierry Hoscheit (2019) Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, Editions Paul Bauler, N°240 et s.). L’article 635 du Code de commerce dispose qu’« ils (les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale) connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent code ». Les règles de compétence en matière de faillitesontd’ordre public (Les Novelles, Droit commercial T. IV Les concordats et la faillite par A. Cloquet, 3ème éd. N° 2644 p. 761). Une action est considérée comme née de la faillite, soit qu’elle est née de l’état de la faillite, soit qu’elle a trouvé sa source, son principe ou son fondement dans la législation de la faillite, soit qu’elle se rattache directement à la procédure qui enest la conséquence (cf. Cour d’appel, 12 juillet 1965, Pas. 20, p.30). Sont nés de la faillite les litiges trouvant leur source dans la loi sur les faillites ou dans les dispositions d’autres lois établissant des règles particulières pour le cas de faillite(cf. Novelles, n° 2652, p. 763). L’article 635 précité vise les actions concernant la faillite, à savoir celles qui ne sont nées que par la déclaration de la faillite et trouvent les éléments de leur solution dans les textes propres à cette institution. Les actions de droit commun, cellesdont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites, continuent d’être régies par les règles ordinaires de compétence, tant au point de vue de la compétence matérielle que de la compétence territoriale. Etant donné qu’en l’occurrence l’annulation de la reconnaissance de dette et des virements litigieux n'est demandée que parce quePERSONNE1.)est en état de faillite personnelle et que la présent litige, basé sur les articles 444, 445et448 du code de commerce,implique la mise en œuvre de règles spécifiques au droit de la failliteet n’aurait pas pu naître sans la faillite, la présente demandetombe dans le champ d’application de l’article 635 du code de commerce. La présente juridictionest partant saisied’une action née de la faillite qui relève de sa compétence exclusive conformément à l’article 635 ducode de commerce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 262 du nouveau code de procédure civile. Le moyende litispendanceet de connexitésoulevé par lapartie défenderesseest partant à rejeter et la demande du curateur est à déclarer recevable.

7 La surséance à statuer est une mesure d’ordre intérieur imposée par la loi ou décidée par le tribunal en vue d’une meilleure administration de la justice. En l’absence d’obligation légale, la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la surséance à statuer relève de la seule appréciation souveraine des juges. La solution du présent litige ayant le cas échéant une influence surl’affaire pendante devant le tribunal civil, il n’y a pas non plus lieu de surseoir à statuer. Les débats ayant été limités aux seules questions de litispendance et de connexité, il convient de refixer l’affaire pour permettre aux parties de conclure plus amplement quant au fond du litige et de réserver lesdroits des parties y attachés ainsi que les frais. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en première instance, statuant contradictoirement, rejetteles moyens tirés de l’exception de litispendance et de l’exception de connexité, ditqu’il n’y a pas lieu de surseoiràstatuer, réserveles droits des parties et les frais et dépens, fixel'affaire pour continuation des débats à l’audiencepubliquedu mercredi, 23 avril 2025 à 10.00 heures. Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-présidente, assistée de la greffière Christiane BRITZ. La greffière Lavice-présidente

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