Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2024, n° 2024-07704
No. Rôle:TAL-2024-07704 No.2024TALREFO/00552 du20 décembre2024 Audience publique extraordinaire desréférés duvendredi,20 décembre2024, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA…
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No. Rôle:TAL-2024-07704 No.2024TALREFO/00552 du20 décembre2024 Audience publique extraordinaire desréférés duvendredi,20 décembre2024, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, assisté de Maître Marie MALDAGUE, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant par MaîtreMarie MALDAGUE, avocat,en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sub 1)comparant par MaîtreVanessa LOMORO, avocat, en remplacement de MaîtreMario DI STEFANO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partiesdéfenderessessub 2)et 3)comparant par MaîtreCatherine HORNUNG, avocat, demeurant àLuxembourg. F A IT S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundimatin, 25 novembre 2024, MaîtreMarie MALDAGUEdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreVanessa LOMORO et Maître Catherine HORNUNGfurententenduesenleurs moyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploitd’huissier de justicedu 20 septembre 2024,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci- après«la sociétéSOCIETE1.)»), à la société anonymeSOCIETE4.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE4.)») et à la société anonymeSOCIETE3.)S.A. (ci-après«la sociétéSOCIETE3.)») à comparaître devant lePrésident duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sous le visa de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,condamner la sociétéSOCIETE1.)à leur payer la sommede 403.673,71.-eurosàtitre deprovision Auxtermesde leur assignation,ilsréclamentencorel’allocationune indemnité de procédure de 2.500,-eurossur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation dede la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.Ils demandentenfinàvoirdéclarer l’ordonnance à intervenir commune àla sociétéSOCIETE4.)et àla sociétéSOCIETE3.). Moyens des parties À l’appui de leur demande,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)exposentque,suivant acte notarié du 9 avril 2021,ils ont acquisauprès dela sociétéSOCIETE4.)une maison d’habitation en état futur d’achèvementsise àADRESSE5.); qu’en vertu dudit acte de vente,la sociétéSOCIETE4.)s’est engagéeà acheverles travaux de construction de la maisondans un délai de 21 mois, soitjusqu’au9 janvier 2023; que le même jour, ils ont signé avecla sociétéSOCIETE1.)un certificat d’assurance«caution d’achèvement»numéroNUMERO4.), aux termes duquel la sociétéSOCIETE1.)s’est portéegarantesolidaire dela sociétéSOCIETE3.), laquelle a souscrit cette garantie d’achèvement au profit dela sociétéSOCIETE4.); que par courrier recommandé du 6 mars 2024,ilsont mis en demeurela sociétéSOCIETE4.)d’achever les travaux pour le 30 avril 2024 au plus tard;qu’aucune réponse n’ayantétéréservéeàcette mise en demeure, ilsontchargél’expert AlainVAN AERDEaux finsde constater le non- achèvement de leurimmeuble; que cette expertise a eu lieu le 19 juin 2024, en présence des représentants dela sociétéSOCIETE4.); que par courrier recommandé du 24 juillet 2024,ilsont mis en demeurela sociétéSOCIETE1.)de leur payer le montant de 403.673,71.-euros TTC,correspondant à la sommenécessaire pour l’achèvement de
leur immeublesuivant d’undevis établi le 22 juillet 2024 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)S.à r.l.; la sociétéSOCIETE1.)refusant à ce jour de s’exécuter,il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Ilsconsidèrentque la garantie d’achèvement constitue une garantie à première demande, de sorte quela sociétéSOCIETE1.)n’estpas en droit de refuserl’exécution de celle-ci. Ils estiment que l’obligation invoquéen’est pas sérieusement contestable, étant donné que la sociétéSOCIETE1.)a reconnu être garante des obligations du promoteur,quele non-achèvement a été constaté parvoie d’une expertise contradictoire et qu’ils ont opté pourle devis le moins élevé parmi plusieurs devissollicités pourles travauxd’achèvement. En réplique auxplaidoiriesadverses, les demandeursinsistent surl’existence d’une garantie d’achèvement valable à leur profit. Ils soulignent que le certificatd’assurance versé mentionne expressément l’adresse de leurchantier. Ils estiment, en outre, queledit certificat contient une stipulation pour autrui, en ce quela sociétéSOCIETE1.)s’yserait engagée auprès de la sociétéSOCIETE3.)pour compteet au profitdela société SOCIETE4.). Ils précisent quela sociétéSOCIETE3.)est lasociétémère dela société SOCIETE4.)et en déduisent quela sociétéSOCIETE3.)asouscritla garantie d’achèvement pour le compte dela sociétéSOCIETE4.). Ils soulignent, par ailleurs,quela défaillance dans chef de la sociétéSOCIETE4.)est incontestable, dès lorsle délai contractueld’achèvement a été dépassé de plus de 23 mois et n’a doncmanifestement pas été respecté. Dans ces conditions, ils pourraient légitimement prétendre au paiement de la garantie d’achèvement. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de la demandeau motif quecelle-ci se heurte à des contestations sérieuses. A titre principal, elle conteste l’existence d’une garantie d’achèvement valable. A ce titre, elle relèvequele certificatproduitpar les demandeursprévoitqu’elle seporte garantesolidairenonpaspourla sociétéSOCIETE4.), mais uniquementpourla société SOCIETE3.).Cette dernière n’auraittoutefoispas signé le certificat, de sorte qu’aucune garantie d’achèvement n’aurait été valablement émise. Elle enconclut quel’acte de vente en état futur d’achèvement9 avril 2021 est entaché de nullitépour défaut de remise d’une garantie d’achèvement valable, conformémentaux dispositions de l’article 1601-5 du Code civil. À titre subsidiaire,elleconteste tout manquement contractuel dans son chef de natureà conférer aux demandeurs le droit de solliciter l’exécution de la garantie d’achèvement. Ellesouligneà cet égardquela sociétéSOCIETE4.), venderesse de la maison des demandeurs, n’est ni en état de faillite ni enétat de défaillance, etdéclareactuellement vouloir poursuivre les travaux de construction litigieux. L’existence et l’ampleur des retards invoqués par les demandeurs feraientd’ailleurs l’objet de contestations. L’acte de vente signé entre les parties prévoirait des causes légitimes de suspension des délais d’exécution, notamment les jours d’intempéries, qui
justifieraientau moins une partie des retards accusés.De plus,l’épidémie duCOVID- 19 aurait causé de nombreuses perturbations en 2021 et 2022etconstituerait également unejustificationlégitimepour le délai d’achèvementdu chantier.Elleendéduitque, même àsupposerqu’unretardexiste, celui-ciestbien moindre que ce que les demandeurs prétendent, et en aucun cas suffisant pour justifier le recours à la garantie d’achèvement. Elle contesteen outre le montant ducoût des travaux d’achèvementtel qu’il résultedu devisversé par les demandeursetconsidèrequeles demandeurs n’apportent pas la preuve de la réalité de cescoûts. Elleréclamefinalement, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE3.)se rallient aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), tout en soulignant quele chantier des demandeurs n’est pas à l’arrêt et que les travaux continuent à ce jourd’être exécutés. Appréciation PERSONNE1.)etPERSONNE2.)agissent surla basede l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquelle juge des référés peut accorder uneprovision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). Il convient de rappeler que l’intervention du juge des référés en matière d’inexécution contractuelle est des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu’en cas de violation flagrante et intolérable des obligations convenues entre parties (voir p.ex. Cour d’appel, arrêt n° 91/23-VII-REF du 21 juin 2023, nos. CAL-2023-00149 et CAL-2023-00241 du rôle). Il est en effet admis que le juge des référés peut se baser sur un contrat clair et précis pour ordonner la mesure sollicitée par une partie à ce contrat. Ses pouvoirs cessent toutefois lorsqu’il s’agit d’interpréter les obligations contractuelles assuméesde part et d’autre, d’apprécier si elles furent exécutées ou non et surtout lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur les conséquences d’une éventuelle inexécution. Seul le juge du fond a le pouvoir de se prononcer à ce sujet (Cour d’appel, 21 décembre 1999,n° 23453 du rôle; Cour d’appel, 4 décembre 2002, n° 26633 du rôle).
En l’occurrence, les demandeurs poursuivent l’exécution d’une garantie d’achèvement qui leur aurait été consentie parla sociétéSOCIETE1.)dans le cadre del’acquisition de leur maison en état futur d’achèvement. Les parties défenderesses contestent non seulement que les conditions nécessaires pour donner lieu àl’exécution de la garantie d’achèvement soient données, mais remettent en outre en question l’existence même de la garantie invoquée,au motif que lapartie cocontractante des demandeursdans le cadre de la vente en état futur d’achèvement,à savoirla sociétéSOCIETE4.), n’est pas partie au certificat d’assurance versé et que la sociétéSOCIETE3.)n’a pas non plus signé ledit certificat. L’analyse des moyens de défense, et plus particulièrement la question de l’existenceet dela validitéde la garantie d’achèvement invoquée par les demandeurs, ainsi que la question subséquente dela réunion des conditions requises pour l’exécution de cette garantie d’achèvement, suppose un examen plus approfondie des éléments de fait et de droit de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Encondamnantla sociétéSOCIETE1.)au paiement de la provision réclamée,le juge des référés se prononceraitsur la régularité de la garantie d’achèvement ainsi que sur l’existenced’une inexécutioncontractuelledans le chef des parties défenderesses, engageantleurresponsabilité, ainsi que sur les conséquences d’une telle inexécution. Il suit de ce qui précède queles parties défenderesses justifientde contestations sérieuses, de sorte quela demande d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en obtention d’une provision est à déclarerirrecevable. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’ilparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande d’PERSONNE1.)et PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédureest à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter. P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ,premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; la déclarons irrecevable ; déboutonsles parties de leurs demandes respectivesen allocation d’une indemnité de procédure ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; laissons les frais de l’instance à charge des parties demanderesses.
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