Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2024, n° 2024-08445

No. Rôle:TAL-2024-08445 No.2024TALREFO/00553 du20 décembre 2024 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,20 décembre 2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE…

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No. Rôle:TAL-2024-08445 No.2024TALREFO/00553 du20 décembre 2024 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,20 décembre 2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE1.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sesgérantesactuellement en fonctions, élisantdomicile en l’étude de MaîtreGennaro PIETROPAOLO, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreGennaro PIETROPAOLO, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérant ou ses gérantsactuellement en fonctions, 2)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérantou ses gérantsactuellement en fonctions, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreMorgane IMGRUND, avocat, demeurant àDiekirch,

partie défenderesse sub 2)comparantparla société à responsabilité limitée RODESCHAVOCATS À LA COUR,représentée parMaîtreThomas FOULQUIER, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 25 novembre 2024, MaîtreGennaro PIETROPAOLOdonna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreMorgane IMGRUND etMaîtreThomas FOULQUIERfurententendusenleurs moyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justicedu 15 octobre 2024,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE2.) »)et àla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.(ci-après «la société SOCIETE3.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer, sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,un expert avec la mission«de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé : 1)Dresser un état des lieux et plus particulièrement faire un descriptif du système drainage existant et un constat détaillé des désordres, dégâts, dommages, dégradations et détériorations apparus sur la partie appelé « verdure » se situant à l’arrière de l’immeuble sis àADRESSE1.)et se situant notamment au-dessus des garages communs de copropriété ; 2)Rechercher et déterminer les causes et origines desdits désordres, dégâts, dommages, dégradations et détériorations ; 3)Préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine desdits désordres, dégâts, dommages, dégradations et détériorations constatés, la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du dommage ; 4)Déterminer les travaux deredressement et de remise en état nécessaires ; 5)Chiffrer le coût des réfections ; 6)Déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble ainsi que tout préjudice résultant des défectuosités constatées». Aux termes de son assignation, la sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ains que la condamnation de «la partie assignée» à tous les frais et dépens de l’instance. À l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)expose qu’en date du 23 mai 2024, elle a signé avec la sociétéSOCIETE2.)un compromis de vente portant sur l’acquisition de deux surfaces de bureaux avec jardin situés à l’arrière de l’immeuble en copropriété dénommé«ALIAS1.)», sisàADRESSE1.);qu’après la signature dudit compromis, elle a constaté que le jardinsituéà l’arrière des bureaux s’inondent et qu’il existe une défectuosité au niveau du drainage des eaux ;qu’elle a dénoncé ceproblèmeà la société SOCIETE2.);qu’elleconsidèrequ’un élément substantiel de la qualité du bien immobilier faitainsidéfaut ;que la sociétéSOCIETE2.)acontestétout vice ou défectuosité affectant l’immeubleet l’a sommée de passer actepar-devant le notaire PERSONNE1.)en date du 28 août 2024 ;quedes pourparlers engagés entre parties en vue de procéder à une expertise à l’amiable étant restés infructueux, il y aurait lieu de procéder à une expertise judiciaire aux fins d’inspecter le problème de drainage et d’évacuation des eaux ;que dans la mesure oùle problème dénoncé constitue un vice de construction, qui estéventuellementcouvertpar la garantie décennale,ellemet égalementen causela sociétéSOCIETE3.)en sa qualité depromoteur de la résidence en question. La sociétéSOCIETE2.), aux plaidoiries de laquelle la sociétéSOCIETE3.)serallie, soulève principalement l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt,sinon de qualité à agir dans le chef de la sociétéSOCIETE1.),en faisant valoir que celle-ci n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux et ne profitera en conséquence pas de la mesure d’instruction sollicitée.Elle conteste que la sociétéSOCIETE1.)puisse, en sa seule qualité de signataire d’un compromis de vente, se prévaloir d’un intérêt né et actuel lui permettant de solliciter l’institution d’une expertise, d’autant plusque ledit compromis de vente a entretemps fait l’objet d’une résiliation. L’intérêt à agir est la condition primordiale–générale et systématique–de l’existence de l’action, ce qui explique l’adage «pas d’intérêt, pas d’action». L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, Editions Paul Bauler, 2019, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées). D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevantdu fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573). En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut de sa qualité de signataire d’un compromis de vente pour demander l’institution d’une expertise aux fins de faire

constaterun problème d’évacuation des eaux de pluie qui, selon elle, affecte les immeubles lui vendus en vertu dudit compromis de vente par la sociétéSOCIETE2.). La mesure d’instruction sollicitéetendà lui fournirles éléments techniquesnécessaires pour établirla preuve du prétenduvice affectant les biens immobiliers viséspar le compromis de vente. L’action de la sociétéSOCIETE1.)présente une utilité pour elle dans la mesure où elle vise àaméliorersa situation probatoireà l’égard de son cocontractant, la société SOCIETE2.). La condition de l’intérêt à agir estpartantremplie dans le chef dela société SOCIETE1.), de sorte qu’il faut en conclure, au vu des considérations qui précèdent, qu’ellea également qualité à agir. Le moyen d’irrecevabilité est par conséquent àrejeter. En ordre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)conclut au rejet de la demande pour défaut de motif légitime au sens de l’article 350 duNouveauCode de procédure civile.À ce titre, elle faitnotammentvaloir que la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut d’établirla plausibilité desfaits alléguésà l’appui de sa demandeet sur lesquelsdoitporter l’expertise sollicitée. Ni les deux photographies versées en cause, ni aucunautre élément du dossier nepermettrait de prouverl’existence du problème d’inondation (ou d’évacuation des eaux)invoquépar la sociétéSOCIETE1.).Bien au contraire, il résulterait du rapport dressé à sa demande par l’expertSteve Etienne MOLITOR que la toiture-terrasse, sur laquelle se trouvent les jardins et verdures en question, ne présente aucun défaut d’étanchéité. La sociétéSOCIETE3.)s’est ralliée à la position de la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE1.)agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toutintéressé […]», notamment par voie de référé. L’article 350 est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence decontestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte. Les conditions d’application de l’article 350 sont les suivantes : -du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige, -le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime,

-la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible, -elle doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve. Le demandeur doit, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à sa demande. Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesured'instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre). La jurisprudence luxembourgeoise a par ailleurs, à maintes reprises, rappelé que les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. Cette exigence permet d’éviter de pervertir l’institution du référé probatoire, en empêchant qu’il ne devienne qu’un simple moyen de pression ou un moyen de poursuivre des buts étrangers à sa raison d’être. Une telle exigence est indispensable à la cohérence de l’institution, à défaut de quoi les conditions de recours au référé probatoire pourraient être facilement contournées par l’allégation d’un litige faux ou sans raison d’être (Cour d’appel, 27 février 2008, Pas. 34, p. 162). Ainsi, une demande de mesure d’instruction préventive ne peut pas être accueillie lorsque les faits dont on souhaite découvrir et prouver l’existence, relèvent de la simple hypothèse et ne présentent pas un caractère de plausibilité suffisante. En l’occurrence,la sociétéSOCIETE1.)produit à l’appui de sa demandedeux photos, non datées, montrant une pelouse inondée. A côté de cela, elleverse une expertise officieuse réalisée àla demande de la société SOCIETE2.)par l’expert Steve Etienne MOLITOR et dont il résulte qu’aucun indice technique ne permet de conclure à l’existence d’un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture-terrasse sur laquelle se situent les jardins et verdureslitigieux(voir les conclusions de l’expert MOLITOR en page 17 de son rapport du 23 septembre 2024). Faceauxcontestations adverses,ces élémentsne permettentpasde rendre suffisamment plausiblel’existence duviceinvoquécomme faitpouvantfonder un litigefuturentre parties.

La sociétéSOCIETE1.)reste par conséquent en défaut de justifier d’un motif légitime, de sorte quesademande est à rejeterpour être non fondée. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demandede la sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédureest à rejeter. Tant la sociétéSOCIETE2.)que la sociétéSOCIETE3.)ont requis la condamnation reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)à leur payer les montants respectifs de 2.500,-euros et 500,-euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 240 précité. Ces dernièresayant été contraintes d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, la demande de la sociétéSOCIETE2.)est fondée pour un montant fixé à 1.000,-euros et celle de la sociétéSOCIETE3.)est justifiée pour le montant réclamé de 500,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître ; la déclarons recevable, mais non fondée; déboutonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.une indemnité de procédure de 1.000,- euros;

condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.une indemnité de procédure de 500,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.aux frais et dépens de l’instance.


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