Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2021
1 Jugt n° 1128/2021 5581/21/CD 1 ex.p. RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…
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Jugt n° 1128/2021 5581/21/CD
1 ex.p.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), – p r é v e n u –
F A I T S:
Par citation du 21 avril 2021, Monsieur le P rocureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol domestique, escroquerie, tentative d’escroquerie, blanchiment-conversion, blanchiment- détention
À l’audience du 7 mai 2021, le prévenu P.1.) ne comparut pas.
Le représentant du Ministère Public, M onsieur Stéphane DECKER, substitut du P rocureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2021, régulièrement notifiée au prévenu.
Bien que régulièrement cité, P.1.) ne comparut pas à l’audience de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du C ode de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 5581/21/CD et notamment le procès-verbal n°1086/20 de la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Porte de l’Ouest.
Le Ministère P ublic reproche au prévenu d’avoir commis les infractions suivantes :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. la nuit du 26 octobre 2020 au 27 octobre 2020, entre 23.00 heures et 7.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur le site du SOC.1.) / MEDIA.1.) situé à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, ayant commis le vol envers une personne qui se trouvait dans la maison du maître,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOC.2.) , établie et ayant son siège social à L-(…), dix (10) cartes -cadeaux émises par le centre commercial « SOC.3.) » d'une valeur équivalente à 250 euros par carte (soit au total d'une valeur de 2.500 euros), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur est un salarié (agent de sécurité) du groupe « SOC.4.) », cette société ayant un contrat de gardiennage et de surveillance sur le site du SOC.1.) /MEDIA.1.) situé à 1(…) .
II. Le 27 octobre 2020, vers 17.28 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire délivrer des fonds, des meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier cinq (5) eaux de parfum/cologne d'une valeur totale de 424,07 euros (après l'application d'une remise de – 200/0 par moyen d'une carte de fidélité) + 0,10 centimes (pour le sac), soit des choses appartenant à la société « SOC.5.) », en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes -cadeaux d'une valeur de
250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société SOC.2.) (fait libellé sub 1. ci- dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « SOC.5.) » ;
III. Le 30 octobre 2020, vers 18.11 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) à 1-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire délivrer des fonds, des meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des produits de parfum appartenant à la société « SOC.5.) » en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes – cadeaux (et ensuite une troisième) d'une valeur de 250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société SOC.2.) (fait libellé sub 1. ci- dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « SOC.5.) » ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit (la remise des cartes -cadeaux frauduleusement soustraites à la société SOC.2.)) et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment par le blocage des cartes -cadeaux suite à la découverte du vol libellé sub 1. ci-dessus) ;
IV. Depuis la nuit du 26 octobre 2020 au 27 octobre 2020 entre 23.00 heures et 7.00 heures jusqu’au 27 octobre 2020 vers 17.28 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur le site du SOC.1.) / MEDIA.1.) situé à L-(…),
ensuite en ce qui concerne la conversion le 27 octobre 2020 vers 17.28 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506- 1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l'article 31, Paragraphe 2, point 1 0, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, ensuite d'avoir sciemment participé à une opération de conversion de ces biens,
en l'espèce, en sa qualité d'auteur de l'infraction primaire, d'avoir détenu et ensuite converti les cartes-cadeaux plus amplement détaillées sub 1, ainsi que l'objet ou le produit indirect de ces fonds, appartenant à la société SOC.2.) et formant le produit de l'infraction de vol
domestique, sinon de l'infraction d'escroquerie, sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction».
Les faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif introduit sous la notice numéro 5581/ 21/CD, ensemble les débats en audience publique se présentent comme suit :
Le 4 novembre 2020, A.), en sa qualité de « directeur commercial» du MEDIA.1.), a porté plainte au nom de la société « SOC.2.) » auprès de la Police, Commissariat Porte de l’Ouest, contre inconnu du chef de vol de dix cartes -cadeaux, d’une valeur équivalente de 250 euros par carte, émises par le centre commercial « SOC.3.) ».
Lors de son audition du même jour, A.) a expliqué, avoir reçu le 23 octobre 2020, de la part de son assistante B.) , lesdites cartes -cadeaux et de les avoir conservées dans une enveloppe dans un tiroir de sa table de travail, lequel n’a pas été fermé à clef tout d’ailleurs comme le bureau même. Il déclare se partager son bureau avec B.) et explique que cet espace se trouve un peu à l’écart des autres bureaux et qu’il n’est pas surveillé par une caméra de vidéosurveillance. Il indique que seule l’entrée du bâtiment est surveillée par une caméra de vidéosurveillance tout en ajoutant que pour pouvoir entrer dans le bâtiment il serait nécessaire d’être en possession d’une carte-accès. Il ajoute que seul son assistante, le personnel de nettoyage de la société SOC.6.) et lui- même étaient habilités à se rendre dans son bureau.
Concernant le vol lui-même, A.) n’a pas pu faire d’autres indications à part le fait qu’il aurait constaté le vendredi 30 octobre 2020 que tant l’enveloppe que les dix cartes -cadeaux avaient disparu de son tiroir. Son assistante aurait alors tout de suite contacté le centre commercial « SOC.3.) » et elle aurait été informée qu’une des carte-cadeau avait déjà été utilisée en guise de paiement et qu’il y aurait au moins encore eu une tentative de paiement, celle-ci ayant toutefois échoué en raison du fait que les cartes -cadeaux avaient d’ores et déjà été bloquées entre-temps.
Le même jour, la P olice procède à l’audition de B.) , assistante de direction, laquelle confirme en grandes lignes les déclarations de A.) . Elle précise avoir réceptionné dix cartes -cadeaux le 22 octobre 2020 de la part du centre commercial « SOC.3.) » ainsi que la facture y afférente et de les avoir remises à A.) , lequel les aurait entreposées dans une enveloppe dans le tiroir de son bureau. Ce dernier se serait rendu compte que l’enveloppe ainsi que les cartes -cadeaux avaient disparu au moment où il aurait voulu en remettre une à un des salariés.
Concernant le vol lui-même, B.) n’a pas pu fournir d’indications. Elle ajoute que suite à la prise de connaissance du vol, elle aurait immédiatement pris contact avec le centre commercial « SOC.3.) », lequel l’aurait informé qu’un paiement avait d’ores et déjà été réalisé à l’aide d’une des cartes -cadeaux volées et qu’une deuxième carte- cadeau avait été présentée en v ue d’un paiement, mais que cette tentative avait échoué étant donné que la carte- cadeau avait été bloquée. Tout comme A.) , elle indique que seul ce dernier, le personnel de nettoyage et elle- même étaient habilités à se rendre dans le bureau dans lequel les cartes -cadeaux avaient été conservées.
Sur base des renseignements obtenus, les policiers prennent contact avec le directeur du centre commercial « SOC.3.) », C.), lequel leur donne l’information que les cartes -cadeaux ont été utilisées respectivement ont été présentées dans la parfumerie « SOC.5.) ».
Les policiers contactent dès lors D.) , gérante de la parfumerie « SOC.5.) » située dans la galerie marchande du centre commercial « SOC.3.) ». Celle-ci confirme les déclarations de C.) et informe les policiers, de disposer de vidéos de vidéosurveillance ayant enregistré les moments où les prédites cartes -cadeaux volées ont été utilisées respectivement présentées, en l’occurrence les journées du 27 octobre 2020 et 30 octobre 2020.
Le 10 novembre 2020, les policiers se rendent auprès de la parfumerie où ils apprennent que la personne ayant utilisé le 27 octobre 2020 l es cartes -cadeaux volées a également utilisé une carte de fidélité émise au nom de P.1.) et ce afin de pouvoir profiter d’une remise de 20%.
La responsable de la parfumerie, D.), consent à la remise des informations sur la carte de fidélité émise au nom de P.1.) utilisée, l’historique client de P.1.) ainsi que de s enregistrements de la caméra de vidéosurveillance des 27 et 30 octobre 2020 dont l’exploitation a permis de déterminer que le 27 octobre 2020 un homme portant des vêtements sombres ainsi qu’une casquette et des baskets blanches a acheté cinq flacons de parfum ainsi qu’un sac pour un montant total de 424,17 euros et que le 30 octobre 2020 un homme portant des vêtements sombres, des baskets blanches ainsi qu’une casquette, ressemblant fortement à l’homme du 27 octobre 2020, accompagné d’un deuxième homme portant également des vêtements sombres et ayant des cheveux courts foncés se trouvaient devant une étagère remplie de flacons de parfum.
Au vu de ces premiers éléments, la P olice convoque P.1.) à plusieurs reprises au commissariat de Police, mais ce dernier ne se présente pas.
La Police se rend le 16 novembre 2020 auprès de la société « SOC.6.) » ayant assuré le nettoyage du « MEDIA.1.) » sur la période du 23 au 28 octobre 2020 et le gérant, E. ), leur remet le listing du personnel ayant travaillé sur le site sur prédite période.
Dans la suite de l’enquête, les agents de police reçoivent l’information que le dénommé P.1.) travaille comme agent de sécurité pour la société « SOC.4.) » et que suivant informations obtenues par A.) , cette société assure le gardiennage et la surveillance sur le site du « SOC.1.)/MEDIA.1.) ». Sur base de ces nouvelles informations, les agents de police se rendent auprès de la société « SOC.4.) » où F.) , « security officer », remet le listing du personnel ayant travaillé sur le site des sociétés « SOC.2.) » et « MEDIA.1.) » sur la période du 23 au 28 octobre 2020.
Il ressort de l’exploitation du listing de la société « SOC.4.) » que P.1.) travaille effectivement en tant qu’agent de sécurité pour la société « SOC.4.) » et qu’il s’est trouvé sur le site du « MEDIA.1.) » du 26 au 27 octobre 2020. Il résulte encore de l’exploitation que d’après le système de pointage, P.1.) a fait une ronde le 27 octobre 2020 entre 04.41 heures et 05.18 heures au sein des bâtiments de la société « SOC.2.) ». Il ressort par ailleurs de ces listings qu’il a « oublié » un point de pointage prévu et qu’il lui a fallu entre la salle de conférence et le secrétariat (lieu du vol), trois minutes alors que normalement cela lui a pris une à maximum deux minutes.
Les agents de police contactent de nouveau le gérant de la société « SOC.4.) » et ce dernier confirme que P.1.) travaille effectivement pour eux en tant qu’agent de sécurité, et plus précisément en tant que veilleur de nuit, auprès du « SOC.1.) » respect ivement du « MEDIA.1.) ». Il précise que P.1.) doit faire des rondes de nuit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
P.1.) est de nouveau convoqué au commissariat de police. Malgré convocation, ce dernier ne s’est, de nouveau ,pas présenté, de sorte que les agents de police se rendent le 25 novembre 2020, au courant de l’après-midi, sur le site du « SOC.1.) », et plus précisément auprès du poste de contrôle. Sur place, les policiers montrent, en vue d’une identification, les images des caméras de vidéosurveillance saisies auprès de la parfumerie « SOC.5.) ». Aucun des agents de sécurité n’a pu donner des informations utiles à la manifestation de la vérité.
Vers 15.00 heures, un homme, identifié par la suite en la personne de P.1.), se présente et se reconnait immédiatement sur les images lui présentées et identifie l’homme aux cheveux noirs l’accompagnant en la personne de G.). Spontanément, et ce alors même que les policiers l’ont informé de ces droits, il déclare ne pas être au courant d’un vol et déclare avoir trouvé les cartes-cadeaux.
Lors de son audition auprès de la Police le 1 er décembre 2020, P.1.) déclare qu’il travaille auprès de la société de gardiennage « SOC.4.) » et qu’il occupe un poste fixe de concierge/portier (de nuit) auprès des sociétés « MEDIA.1.) » et « SOC.2.) » situées sur le site SOC.1.) à (…). Il indique travailler soit le matin de 07.00 à 15.00 heures soit l’après-midi de 15.00 à 23.00 heures soit la nuit de 23.00 à 7.00 heures.
Concernant le mois d’octobre 2020, il déclare avoir travaillé une seule nuit en l’occurrence celle du 26 au 27 octobre 2020. Il indique avoir commencé son service vers 23.00 heures et avoir quitté le site SOC.1.) aux alentours de 07.00 heures respectivement 07.15 heures. En quittant le site, il a cru avoir touché quelque chose avec ses jantes, de sorte qu’une fois sur la route il se serait arrêté dans la rue (…) à (…) et aurait alors trouvé près d’un trottoir six cartes – cadeaux de SOC.3.), aucun nom n’y étant inscrit. Pensant que quelqu’un aurait perdu ces cartes-cadeaux il se serait considéré comme « le trouveur » et n’aurait « pas pensé mal » en les gardant. Il précise qu’il a déjà fait procéder à la réparation des égratign ures des jantes.
Dans la suite de la journée, il se serait rendu au centre commercial pour acheter du parfum. Ce jour-là, il aurait choisi cinq flacons différents en raison du fait qu’il avait les cartes à sa disposition et qu’il ne devait pas payer trop cher. Il explique qu’il a payé les articles avec les cartes, mais qu’il avait encore dû payer un supplément de 30 euros avec sa propre carte bancomat, le solde de deux cartes n’étant pas suffisant. En tout, il aurait payé un montant de 500 euros avec les cartes et 30 euros de sa poche. Il y a d’ores et déjà lieu de préciser à ce sujet, que le ticket de caisse du 27 octobre 2020 versé au dossier renseigne d’un achat pour un montant total de 424,17 euros.
Quelques jours après, il se serait rendu une nouvelle fois à SOC.3.) mais cette fois-ci accompagné par un copain qui habite (…) , un dénommé G.) . Il aurait donné à ce dernier deux cartes-cadeaux afin qu’il puisse également s’acheter du parfum. Lui-même aurait également voulu encore utiliser une carte. La dernière carte, il aurait voulu la garder pour plus tard.
Comme aucune des cartes n’avait fonctionné, ils auraient quitté la parfumerie et G.) lui aurait restitué les deux cartes qu’il lui avait préalablement remises. Par la suite, il aurait jeté les quatre cartes dans une poubelle de la galerie marchande.
Sur question, il dit se reconnaître sur les images des caméras de vidéosurveillance de la parfumerie « SOC.5.) » et reconnaît avoir utilisé sa carte de fidélité lors de l’achat des cinq flacons le 27 octobre 2020.
Sur question, il explique faire des rondes dans le s bâtiments pendant le service de nuit, la journée il ne ferait que le tour du parking. Concernant les rondes dans le bâtiment, il précise que pendant le tour il doit passer différents points de pointage lesquels il doit enregistrer avec un appareil. Il ajoute disposer d’un passepartout pour pouvoir accéder dans chaque pièce en cas d’incendie par exemple.
Sur question quant à sa ronde de nuit du 26 au 27 octobre 2020, il indique ne pas pouvoir expliquer concrètement la différence de durée de sa ronde, à part peut -être le fait qu’il s’est rendu aux toilettes.
Il maintient en tout état de cause ne pas avoir volé les dix cartes -cadeaux.
Le 9 décembre 2020, G.) est auditionné par la Police. Ce dernier indique que P.1.) l’a demandé de l’accompagner dans une parfumerie au centre commercial SOC.3.) étant donné que c e dernier lui a dit avoir trouvé des cartes -cadeaux quelque part sur le parking. Arrivés au centre commercial, P.1.) lui aurait offert deux cartes -cadeaux d’une valeur de 250 euros la pièce. Il ajoute encore que suite à l’échec du paiement à l’aide des deux cartes qui lui avaient été remises par P.1.), ce dernier aurait également sorti une carte pour essayer de payer. Cet essai aurait cependant également échoué. Comme les prédites cartes n’auraient pas fonctionné, il les aurait rendues à P.1.) et il aurait payé le flacon de parfum avec sa carte bancaire.
À l’audience du Tribunal du 7 mai 2020, le témoin H.) , Commissaire (OPJ), Police Grand- Ducale, commissariat Porte de l’Ouest, réitèr e sous la foi du serment ses constatations policières telles que relatées dans le procès -verbal cité ci-avant.
Le témoin A.) réitère sous la foi du serment ses déclarations policières.
I. Quant à l’infraction de vol domestique Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : 1. il faut qu’il y ait soustraction, 2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, 4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime . Lors de son audition policière, le prévenu a contesté avoir volé les dix cartes-cadeaux au préjudice de la société « SOC.2.) ».
Le Tribunal rappelle que : « En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au M inistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le T ribunal relève que le C ode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Au vu des éléments découverts par la Police, l’exploitation des listings saisis par la Police, les vérifications effectuées par les agents de Police et les explications des témoins entendus à l’audience, le Tribunal ne peut accorder le moindre crédit aux déclarations du prévenu.
En effet, il ressort clairement de l’enquête et du résultat des opérations de perquisition et des exploitations des listings saisis auprès de la société « SOC.4.)» et partiellement des déclarations du prévenu, que ce dernier a eu accès, par le biais d’un passepartout lui remis dans le cadre de son travail, à tous les bâtiments se trouvant sur le site de « SOC.1.) » y compris celui de la société « SOC.2.) » et plus précisément au bureau de A.), qu’il s’est trouvé sur le prédit site dans la nuit du 26 au 27 octobre 2020, qu’il a fait une ronde de nuit dans la matinée du 27 octobre 2020, ronde lors de laquelle il a longé le bureau de A.) , soit quelques heures avant la première utilisation de deux cartes -cadeaux à la parfumerie « SOC.5.) » et que cette ronde de nuit ne s’est pas déroulée comme habituelle ment en ce qu’elle a duré plus longtemps qu’habituellement. Finalement, il est encore constant en cause que suite à la tentative d’utilisation de trois cartes -cadeaux le 30 octobre 2020, plus aucun essai d’utilisation n’a été enregistré respectivement n’a été signalé.
Ainsi, les explications plus que douteuses données par le prévenu en relation avec les cartes – cadeaux, trouvées au courant de la matinée dans la rue (…) à (…) près d’un trottoir suite à son service et suite à un problème de jantes, explications d’ailleurs non concordantes à celles données à G.) , n’emportent pas la conviction du Tribunal quant à leur véracité et restent dès lors à l’état de simple allégation.
Tous ces faits, ensemble les déclarations imprécises de P.1.) forment un faisceau d’indices permettant de retenir que ses dénégations ne sont en rien crédibles et qu’il a soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOC.2.) » dix cartes-cadeauxx, partant des objets mobiliers appartenant à autrui.
Les éléments constitutifs d’un vol se trouvent ainsi réunis en l’espèce.
La circonstance aggravante prévue par l’article 464 du Code pénal est également établie en l’espèce alors qu’il ressort du dossier répressif et n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu, que ce dernier a effectivement travaillé en tant que portier/veilleur de nuit pour la société « SOC.4.) » dans les bureaux de la société « SOC.2.) », avec laquelle la société « SOC.4.) » avait, entre autres , un contrat de gardiennage. Il y a cependant lieu de préciser le libellé en ce sens que le prévenu a travaillé habituellement sur les lieux de vol, étant donné que le vol n’a été commis ni à l’égard du maître, son employeur la société « SOC.4.) », ni dans la maison de celui-ci, dès lors que les locaux de la société « SOC.2.) » ne deviennent en raison du contrat de gardiennage avec la société « SOC.4.) » la « maison » ou « l’atelier » de celle-ci respectivement ni dans la maison où son « maître » l’a accompagné ( voir en ce sens TA Lux, 2 octobre 2008, Jugt no 2793 / 2008 ; TA Lux, 14 novembre 2012, Jugt no 3482/2012).
II. Quant à l’infraction d’escroquerie Lors de son audition policière, le prévenu n’a pas contesté l’élément matériel de l’infraction lui reprochée mais a argué avoir agi en bonne foi. Aux termes de l’article 496 du Code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs : a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention d’approprier le bien d’autrui . a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise. Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101- 103) Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295). La manœuvre frauduleuse consiste à présenter les faits de manière particulière, à arranger des stratagèmes ou à organiser des ruses. C’est toute mise en scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. Crim. fr., 14 juin 1912, Bull.crim., n°315 ; 6 juin 1913,ibid., n°270 ; 12 et 28 mars 1914, ibid., n° 141 et 175). Il est exigé que les manœuvres soient la cause de la remise de la chose par la victime, c’est-à- dire que les manœuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s’il existe une relation de cause à effet entre les manœuvres et la remise (Cass.crim. fr 11 juillet 1990, ibid.n°284). Ce lien de causalité est parfaitement établi lorsque la remise n’a été consentie qu’en raison des manœuvres exercées, ce qui est le cas lorsque la victime n’a pas librement consenti à la remise des fonds (Cass. Crim.fr 28 avril 1966, Bull.crim.n°130). Les manœuvres frauduleuses constituent également le délit d’escroquerie lorsqu’elles ont eu pour but de persuader de l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire. Il s’agit donc en fait de faire croire à la dupe que l’on possède une autorité, une puissance, une situation ou une influence contraire à la réalité (Rép.pén.Dalloz novembre 2001, page 13 n°94). Il ressort à suffisance des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif et il est d’ailleurs non contesté par le prévenu que ce dernier a donné deux cartes-cadeauxx à la parfumerie « SOC.5.) » au moment du paiement pour recevoir cinq flacons de parfum ainsi qu’un sac. En remettant au moment du paiement à la parfumerie « SOC.5.) » les deux cartes -cadeaux soustraites à la société « SOC.2.) » pour payer les articles choisis, le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour cet achat, faisant ainsi croire en un crédit imaginaire. Il s’ensuit que la première condition est établie. b) La remise de fonds Il ressort à suffisance des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, que le prévenu s’est fait remettre cinq flacons de parfum ainsi qu’un sac, d’une valeur total e 424,07 euros (après application d’une remise de 20% par moyen d’une carte de fidélité), de sorte que cette condition se trouve également remplie. c) L’intention d’approprier le bien d’autrui L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép.pén.Dalloz p.24, n°171). Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime. En l’espèce, il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a voulu s’approprier les différents articles sans devoir payer le prix et sans employer ses propres fonds. L’intention frauduleuse est encore suffisamment caractérisée par la connaissance par le prévenu que l es- dites cartes-cadeaux ne lui appartenaient pas. L’infraction est partant établie. III. Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie Lors de son audition policière, le prévenu n’a pas contesté l’élément matériel de l’infraction lui reprochée mais a argué avoir agi en bonne foi. Pour que l’infraction de tentative d’escroquerie soit constituée à l’encontre d’un prévenu, le Tribunal doit établir que celui-ci a, par des fausses qualités ou des manœuvres frauduleuses, voulu s’approprier le bien d’autrui et qu’il n’y a échoué que par des circonstances indépendantes à sa volonté. Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois: 1. une résolution criminelle, 2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de commettre, 3. une absence de désistement volontaire. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction d’escroquerie. Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée. La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234) En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a voulu payer respectivement a voulu faire payer des produits de parfums avec des cartes -cadeaux émises au nom de la société « SOC.2.) » à la parfumerie « SOC.5.) ». Il y a partant eu un comportement
univoque du prévenu qui était résolu à commettre l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit. Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est -à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure. En l’espèce, la tentative d’escroquerie n’a pas abouti parce que les cartes-cadeaux avaient été bloquées, de sorte que le paiement des produits de parfum n’a pas pu se faire. Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire. Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont dès lors réunis et l’infraction doit être retenue dans le chef du prévenu. IV. Quant aux infractions de blanchiment -détention et blanchiment-conversion Il résulte à la lecture du libellé du Ministère P ublic que ce dernier reproche au prévenu, dans un même et unique libellé et ce de manière cumulée, tant l’infraction de « blanchiment- détention » prévue au point 3) de l’article 506- 1 du Code pénal que l’infraction de « blanchiment-conversion » prévue au point 2) de l’article 506- 1 du Code pénal des objets volés libellés sub I.
L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police et des images des caméras de vidéosurveillance saisies auprès de la société « SOC.5.) » ensemble des déclarations du prévenu auprès de la P olice, qu’il a remis deux cartes-cadeaux d’une valeur de 250 euros chacune à la parfumerie « SOC.5.) » afin de se faire remettre cinq eaux de parfum/cologne d’une valeur totale de 427,07 euros. Comme il les avait précédemment volées au préjudice de la société anonyme SOC.2.) , formant le produit de l’infraction de vol domestique, il avait, en tant qu’auteur de cette infraction primaire, nécessairement connaissance de leur origine illicite.
Le prévenu a ainsi volontairement et sciemment concouru à une opération de conversion des prédits objets précédemment volés.
L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef du prévenu.
Aux termes de l’article 506-1 3) du C ode pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du C ode pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le prévenu ayant détenu les dix cartes-cadeaux émises par le centre commercial « SOC.3.) », d’une valeur totale équivalente de 2.500 euros, précédemment volées au préjudice de la société anonyme « SOC.2.) », formant le produit de l’infraction de vol domestique, il avait, en tant qu’auteur de cette infraction primaire, nécessairement connaissance de leur origine illicite.
L’infraction de blanchiment-détention est ainsi à retenir dans le chef du prévenu, sauf à la limiter en raison de l’énoncé des circonstances de temps et de lieux libellées par le Ministère Public aux seules dix cartes-cadeaux volées formant le produit direct de l’infraction de vol domestique sub I).
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. la nuit du 26 octobre 2020 au 27 octobre 2020, entre 23.00 heures et 7.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur le site du SOC.1.) / MEDIA.1.) situé à L-(…),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, ayant commis le vol, avec la circonstance que le voleur travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), dix (10) cartes -cadeaux émises par le centre commercial « SOC.3.) » d'une valeur équivalente à 250 euros par carte (soit au total d'une valeur de 2.500 euros), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur est un salarié (agent de sécurité) du groupe « SOC.4.) », cette société ayant un contrat de gardiennage et de surveillance sur le site du SOC.1.) /MEDIA.1.) situé à L -(…).
II. Le 27 octobre 2020, vers 17.28 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) » à L-(…),
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, fait délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier cinq (5) eaux de parfum/ cologne d'une valeur totale de 424,07 euros (après l'application d'une remise de – 200/0 par moyen d'une carte de fidélité) + 0,10 centime (pour le sac), soit des choses appartenant à la société « SOC.5.) », en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes -cadeaux d'une valeur de 250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société SOC.2.) (fait libellé sub 1. ci- dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « SOC.5.) »,
III. Le 30 octobre 2020, vers 18.11 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) à 1-(…),
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d'avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier des produits de parfums appartenant à la société « SOC.5.) », avoir tenté de se faire remettre ces objets en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en remettant deux cartes -cadeaux (et ensuite une troisième) d'une valeur de 250 euros chacune antérieurement frauduleusement soustraits au préjudice de la société SOC.2.) (fait libellé sub 1. ci- dessus), pour persuader de l'existence d'un crédit et abuser de la confiance de la société « SOC.5.) »,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit (la remise des cartes -cadeaux frauduleusement soustraites à la société SOC.2.)) et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment par le blocage des cartes -cadeaux suite à la découverte du vol libellé sub 1. ci-dessus),
IV.
a) Depuis la nuit du 26 octobre 2020 au 27 octobre 2020 entre 23.00 heures et 7.00 heures jusqu’au 27 octobre 2020 vers 17.28 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur le site du SOC.1.) / MEDIA.1.) situé à L-(…),
en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu les cartes -cadeaux plus amplement détaillées sub I) , formant le produit de l’infraction de vol domestique,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1 de cet article,
b) Le 27 octobre 2020 vers 17.28 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la parfumerie « SOC.5.) » au centre commercial « SOC.3.) à L-(…),
en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversions, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1 du Code pénal formant produit direct, d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, sciemment apporté son concours à une opération de conversion de deux cartes-cadeaux plus amplement détaillées sub I) formant le produit direct de l’infraction de vol domestique, partant une des infractions énumérées au point 1) de cet article. »
La peine
Les infractions libellées sub I) et sub IV) ont été commise dans une intention délictuelle unique ; il y a dès lors concours idéal entre les prédites infractions libellées. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub II) et sub III), qui se trouvent également en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du C ode pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’escroquerie ainsi que la tentative d’escroquerie sont punie s, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506- 1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie.
Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de P.1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE DEUX CENTS ( 1.200) euros.
Dans la mesure où le prévenu n'a pas comparu à l'audience, le Tribunal n'a pas été en mesure d'apprécier un éventuel repentir dans le chef du prévenu de sorte que la peine d'emprisonnement à prononcer ne sera assortie d'aucun aménagement.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros , ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 51, 60, 65, 66, 461, 464, 496 et 506-1 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Michèle FEIDER et Lynn STELMES premiers juges, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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