Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025
Jugementn°1561/2025 not.38915/22/CC not.11977/24/CC i.c (4x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre not. 38915/22/CC PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(République…
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Jugementn°1561/2025 not.38915/22/CC not.11977/24/CC i.c (4x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre not. 38915/22/CC PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(République Dominicaine), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu not. 11977/24/CC 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(République Dominicaine), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, 2.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne,
2 prévenus Par citationsdu18 novembre 2024(not.38915/22/CC) et du14novembre 2024(not. 11977/24/CC),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du23 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.38915/22/CC: PERSONNE1.):défautdepermis de conduire valable, not.11977/24/CC: PERSONNE1.):défaut de permis de conduire valable,défaut de contrat d’assurance valable; PERSONNE2.):: avoir toléré en tant que propriétaire la mise encirculation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valableetavoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 5 mai 2025. Àcette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet furent entendus en leurs explications. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices38915/22/CCet11977/24/CC. Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices38915/22/CC et11977/24/CCpour y statuer par un seul et même jugement.
3 I. Quant à la notice38915/22/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 38915/22/CCet notamment le procès-verbal n°14378 / 2022dresséle1 er septembre 2022 par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir, le1 er septembre 2022vers17.37 heures àADRESSE4.),conduitun véhicule automoteur sur la voie publique sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable. À l’audience publique du 5 mai 2025 le prévenu a reconnu avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenuquel’infractionmiseà charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: I.«étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le1 er septembre 2022vers17.37heures àADRESSE4.), 1)conduitun véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable». II. Quant à la notice11977/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 11977/24/CCet notamment leprocès-verbal n°11532/2024dresséen date du 18 mars 2024par la Police grand-ducale,Commissariat Esch. Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.),d’avoir,en date du18 mars 2024vers20.50 heures àADRESSE5.),conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valableetde l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par uncontrat d’assurance valable. Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir toléré la mise en circulationd’un véhiculesur la voie publiquepar une personnenon-titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir toléré qu’il fut mis en circulationsur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
4 À l’audience publique du 5 mai 2025 les prévenus ont reconnu les infractions leurs reprochées et ont exprimé leur repentir. Il résulte encore à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux desprévenus quelesinfractionsmisesàleurchargesontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: II.«étant conducteur d'un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le18 mars 2024vers20.50heuresàADRESSE5.), 1) conduitun véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». La prévenuePERSONNE2.)estdès lorsconvaincue: II.«étant propriétaire d'un véhicule automoteur, le18 mars 2024vers20.50heuresàADRESSE5.), 1) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, 2)avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». Quant à la peine Quant au prévenuPERSONNE1.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
5 ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité desinfractionsretenuesjustifie la condamnation dePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800euros,qui compte de sa situation financière,ainsi qu’à: •uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub I. 1), •uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub II. 1), et •uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub II. 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Quantà laprévenuePERSONNE2.) Les infractions retenues à charge d’PERSONNE2.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal. Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est puni en vertu del’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
6 la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesà l’égardd’PERSONNE2.), il y a lieu de la condamnerà uneamende correctionnellede500 eurosqui compte de sasituation financièreainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub II. 1), et •uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub II. 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétairePERSONNE2.)du véhicule de la marque«BMW», modèle «120», de couleurgrise, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisien°11549/2024dressé en date du19 mars 2024par la Police grand-ducale, CommissariatEsch. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleursexplications etlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
7 ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 38915/22/CC et11977/24/CC, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à35,92euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesubI.1)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub II.1)pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub II.2)pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine,
8 PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à778,29euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub II. 1)pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdictionde conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub II.2)pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdictionde conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, ordonne larestitutionà son légitime propriétairePERSONNE2.)du véhicule de la marque«BMW», modèle «120», de couleurgrise, immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisien°11549/2024dressé en date du19 mars 2024par la Police grand- ducale, CommissariatEsch. Parapplication des articles 14, 16,27,28, 29, 30et60du Code pénal,des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale etdel’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que des articles 28 et29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoireconcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
9 d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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