Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
Jugement no.1015/2025 Not.38261/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________ ________ F A…
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Jugement no.1015/2025 Not.38261/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- _________________________________________________________ ________ F A I T S : Par citation du30 décembre 2024,leProcureurd'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du19 février 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation: défaut de contrat d’assurance valable. A cette audience, lejuge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreDavid GROSS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).
2 LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du30 décembre 2024(not.38261/23/CD), régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°323712/2023dressé en date du16 août 2023par la Police grand-ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Dudelange. Vu lerapportn°42388-2225/2023dressé en date du20octobre 2023par la Police grand-ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Dudelange. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le9 juillet 2023 vers 19.00 heures àADRESSE3.),mis en circulation un véhicule sans être couvert par uncontrat d’assurance valable. A l’audiencepublique,PERSONNE1.)areconnul’infraction mise à sa charge et ila expriméses regrets. Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’aveu duprévenuà l’audiencequ’ilamis en circulationunvéhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, les constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux à l’audience: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 juillet 2023 vers 19.00 heures àADRESSE3.), de l’avoir mis en circulation sur la voie publiquesans êtrecouvert par un contrat d’assurance valable.» Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’uneamende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursconformément à l’article 29 de la même loi,permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
3 Au vu de la gravité del’infraction commise,mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère,le Tribunal condamne PERSONNE1.) àune amende correctionnelle de1.000eurosainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de12 moispour l'infraction retenue. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu d’unantécédentspécifique du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis partielde9 moisquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire àprononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepterpour le restant de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àADRESSE1.),septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetlereprésentant duMinistère Publicentenduen ses réquisitions, condamne leprévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
4 d i tqu'il serasursisà l'exécution deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ; e x c e p t epour le restant deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenuPERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29et30duCode pénal, des articles1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195,196et 628duCode de procédure pénale, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurset des articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistéedu greffierElisabeth BACK,en présencedeGuy BREISTROFF, Procureur d’Etatadjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
5 ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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