Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
Jugement no.1018/2025 Not.8273/24/CCet 2096/24/CC 2xi.c. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), -p…
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Jugement no.1018/2025 Not.8273/24/CCet 2096/24/CC 2xi.c. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u– F A I T S : Par citationsdu30 décembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du19 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I)circulation: avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de8,14ng/ml;contravention. II)circulation: ivresse (0,55g par litred’air expiré); avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 18,9ng/ml; contraventions.
2 A cette audience, lejuge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté d’un interprète,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Polyxène KANELLIADOU,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN,substitut du Procureur d’Etat, résumalesaffaires, en demanda la jonctionetfut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T q u i s u i t : Vu les citations à prévenu du30 décembre2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices8273/24/CC et 2096/24/CC. Quant à la notice8273/24/CC Vu le procès-verbal numéro2583/2023du16 septembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale,Région Centre-Est,Commissariat Remich/Mondorf. Vu le rapport de l’expertise toxicologique du 20 octobre 2023 dressé par le Laboratoire National de Santé. Le représentant du Ministère Public demande d’ajouter aulibellé de la citation sub 2) la vitessemesuréeavec laquelle le prévenu a roulé, c’est-à-direà 87 km/h. Le prévenu, assisté d’un interprète,intervint volontairement pour cette rectification. Le Ministère Public reprochepartantàPERSONNE1.)d’avoir, le15 septembre 2023 vers 23.40 heures àADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de8,14ng/ml,et d’avoir dépassé de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84
3 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître delacontravention libellée à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduitesous influence de stupéfiants. Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de8,14ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du20 octobre2023. Il résulte du procès-verbal précité que le prévenua dépassé de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceetses aveux,des infractionssuivantes: «I)étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le15 septembre 2023 vers 23.40 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de8,14ng/ml; 2)dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.» Quant à la notice 2096/24/CC Vu le procès-verbal numéro1031/2024du6 janvier 2024dressé par la Police Grand- Ducale,Région Centre-Est, CommissariatRemich/Mondorf. Vu le rapport de l’expertise toxicologique du 12 janvier 2024 dressé par le Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, le6 janvier 2024 vers 03.26 heures au rond-point,ADRESSE4.)àADRESSE5.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoirconduit dans un état alcoolique prohibé par la loi,d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 18,9 ng/ml, etd'avoir commistroiscontraventions auCode de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec lesdélitsmis àsacharge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets.
4 Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,55mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du6 janvier 2024. Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 18,9 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du12 janvier 2024. Lescontraventionsreprochéessub3), 4) et 5)de la citation à prévenu se trouve également établiesen l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,sous influence de stupéfiants,n’étant plus maître de son véhicule, ayant ainsi constitué un danger pour la circulation et ayant causé un dommage aux propriétés publiques. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceetses aveux,des infractions suivantes: «II)étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 janvier 2024 vers 03.26 heures au rond-point,ADRESSE4.)àADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestesd’ivresse, avec un taux d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,55 mg/l; 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de18,9ng/ml; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon àne pas constituerun danger pour la circulation; 4) défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques; 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Quant à la peine Les infractions retenues subI)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles.Les infractions retenuessub II) se trouvent égalementen concours idéal entre elles.Ces deuxgroupesd’infractions se trouve en concours réelente elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Les infractions retenues subI)1),II)1) et II)2)à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
5 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)une amende correctionnelle de1.300euros, ainsi qu’ •uneinterdiction de conduire de9moisdu chef de l’infraction retenue subI)1), •uneinterdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue subII)1), •une interdiction de conduire de15moisdu chef de l’infraction retenue subII)2). LeprévenuPERSONNE1.)sollicitede voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que leprévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu, assisté d’un interprète,entendu en ses explications et moyens de défense, etle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices 8273/24/CC et 2096/24/CC; s e d é c l a r e compétentpour connaîtredescontraventionsreprochéesau prévenuPERSONNE1.);
6 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille trois cents(1.300) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à1.568,40euros, y compris les frais des analyse toxicologique et les frais de dépannage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àtreize (13)jours; pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction subI)1)retenueà sa charge une interdiction de conduire d'une durée deneuf(9) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction subII)1)retenueà sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedouze(12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories depermis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction subII)2)retenueà sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16, 28, 29,30, 60et 65duCode pénal, des articles 1, 3-6,179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCode de procédure pénale,des articles1, 12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliqueset des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par lejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assisté du greffierElisabeth BACK,en présencedeGuy BREISTROFF, Procureur d’Etatadjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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