Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
Jugt n°1020/2025 Not25602/23/CC et not. 33537/24/CC 2xi.c. (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v…
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Jugt n°1020/2025 Not25602/23/CC et not. 33537/24/CC 2xi.c. (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citationsdu30 décembre 2024,le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du19 février 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I) circulation: défaut de permis deconduire valable, II)circulation:défautd’un permis de conduire valable. A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN,substitut du Procureur d’Etat,résumalesaffaires, en demanda lajonctionetfut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N Tq u i s u i t : Vu lescitationsà prévenu du30 décembre 2024, régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices25602/23/CC et 33537/24/CC. Quant à la notice25602/23/CC Vu le procès-verbal numéro457/2023du28 juin 2023dressé par la Police Grand- Ducale,Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en datedu28 juin 2023 vers 18.15 heures àADRESSE3.),conduit un véhicule automoteur sur la voiepublique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté l’infraction lui reprochée. Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du28 juin 2023vers18.15 heuresàADRESSE3.),le prévenuPERSONNE1.)aconduitun véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparl’instruction menéeà l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif : «I)étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28 juin 2023 vers 18.15 heures àADRESSE3.), d’avoirconduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.» Quant à la not.33537/24/CC
3 Vu le procès-verbal numéro140/2024du8 août 2024dressé par la Policegrand- Ducale, Unité de la police de la route,Groupe Motards. Vu le rapport numéro 41522-50/224 du 2 octobre 2024 dressé par la Police grand- ducaleUnité de la police de la route, Groupe motards. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 août 2024 vers 01.00 heures àADRESSE4.)conduit un véhicule automoteursansêtre titulaire d’un permis de conduire valable. Il résulte du dossier que suivant arrêté ministériel du 10 juillet 2023, notifié au prévenu en date du 31 juillet 2023, il a été décidé Suspension administrative: retrait de tous les points: restitution soumise à un stage de formation, qui n’a pas été fait par le prévenu. Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du8 août 2024vers01.00 heures àADRESSE4.)le prévenuPERSONNE1.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du , notifié , et dont le stage de formation complémentaire n’a pas été effectué par leprévenu. L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce. PERSONNE1.)est partantconvaincupar l’instruction menée à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif : «II)étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le8 août 2024 vers 01.00 heures àADRESSE4.), d’avoirconduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce malgré unesuspension administrative du permis deconduire par arrêté ministériel du 10 juillet 2023, exécuté depuis le 31 juillet 2023 notifié au prévenu le 31 juillet 2023» Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 duCode pénal. Lesinfractionsretenuesàcharge dePERSONNE1.)sontpuniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de
4 prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle- ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de1.200eurosainsiqu’à uneinterdiction de conduirede18moispour sanctionner l’infraction retenuesub I) et à une interdiction de conduirede18moispour sanctionner l’infraction retenuesub II). LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis intégral quantà l’exécution desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Or, le prévenuPERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieude lui accorder la faveur dusursis partielquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepterdes interdictions de conduire à prononcer à son encontre, non assorties du sursis, lestrajetseffectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
5 modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuentendu en ses explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices 25602/23/CC et 33537/24/CC; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille deux cents(1.200) eurosetaux frais de sa poursuite pénale, liquidés à16,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeà douze(12) jours; co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub I)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; e x c e p t epour une durée deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;
6 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de infraction retenuesub II)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’unvéhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; e x c e p t epour une durée deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Parapplication des articles 14, 16, 28, 29,30et 60duCode pénal, des articles1, 3-6,179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195,196et 628duCodede procédure pénaleetdes articles1, 2,13, 14et14bisdela loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience parlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,assistée du greffierElisabeth BACK,en présencedeGuy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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