Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025

No.200/2025 Audience publique dujeudi,20mars2025 (Not.3838/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt mars deuxmillevingt-cinq, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu30 janvier2025, E…

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No.200/2025 Audience publique dujeudi,20mars2025 (Not.3838/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,vingt mars deuxmillevingt-cinq, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu30 janvier2025, E T 1)SOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscriteau registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), 2)SOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), 3)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.) demeurant àADRESSE3.), en sa qualité d‘administrateur-délégué de laSOCIETE2.)et d’administrateur de laSOCIETE1.), 4)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE5.), en sa qualité d‘administrateur-délégué et de salarié désigné de la société SOCIETE1.),

2 prévenusdu chefd’infractionsà l’article 420 du Codepénal,d’infractions au Code du travail, et d’infractions aurèglement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant lesprescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation pour les travailleurs au travail d’équipements de travail età ses annexes. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,17 février 2025, leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il luidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. A cette audience publique du lundi, 17 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch déclara représenter le prévenuPERSONNE2.),SOCIETE1.), etSOCIETE2.)et assister les quatre prévenus. LetémoinPERSONNE3.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langueportugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il futensuiteentenduséparémentensesdéclarations orales. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeureset n’être ni parents, ni alliés,et êtreau service desprévenus, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure ». Ilsfurentensuite entendusséparémentenleursdéclarations orales. Après avoir été averti desondroit de se taire et deson droit dene pas s’incriminersoi-même, le prévenuPERSONNE1.)futinterrogé etentendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens desprévenusSOCIETE1.),SOCIETE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.)furent en outre exposés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant àDiekirch.

3 PERSONNE1.)et lemandataire des prévenusse virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,20 mars 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause et notammentle procès- verbal n° 50819/2023 du 13 juin 2023 du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, le rapportn° 19301-542/2024 du 9 juillet 2024du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale, région Nord, concernant l’accident du travail du13 juin 2023au préjudice dePERSONNE6.). Vu le rapport d’expertise n° 230484/SR/bg de l’expert Dipl.-Ing. Sascha ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023. Vu leprocès-verbaln°2023-41485-YWEI du 22 mars 2024 de l’Inspection du travail et des mines concernant l’accident de travaildu 13 juin 2023dePERSONNE6.). Vu la citation à prévenu du30 janvier 2025(Not.3838/23/XD). Vu l’information adressée le31 janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Parquet reprocheaux prévenus: «depuis un temps non prescrit et jusqu’au 13 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE6.), sans préjudice d’indications de temps et de lieu plus précises, I.) sub i.SOCIETE1.), préqualifiée, sub ii.SOCIETE2.),préqualifiée, sub iii.PERSONNE1.),préqualifié,et sub iv.PERSONNE2.), préqualifié, commeauteurs, co-auteurs ou complices, en infraction à l’article 420 du Code pénal,

4 d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures àPERSONNE6.), né leDATE3.), notamment par l’effet des infractions libellées sub II.) et III.), II.) sub i.SOCIETE1.), préqualifiée, sub ii.PERSONNE1.),préqualifié,et sub iii.PERSONNE2.), préqualifié, comme auteurs, co-auteurs ou complices, A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), et plus précisément, (i.) en ce quePERSONNE5.), né leDATE4.), était chargé de monterl’installation de lavage pour véhicules sans qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite avant l’accident, et (ii.)en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre destravaux de montage d’installationde lavage pour véhicules, et notammentde l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques, B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail,

5 en leur qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dansl’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveaude protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dontPERSONNE5.), né leDATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.), liés aux travaux de montagede l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et àtous les niveaux de l’encadrement, C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail, en leur qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique, enl’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour quePERSONNE6.), né leDATE3.), qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe deSOCIETE1.)dans laquelle étaient effectués des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules, présentant de multiples risques apparents, notamment sous forme de chutes d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque grave et spécifique, D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants: (…) 7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; (…) 9. donner les instructions appropriées aux salariés,

6 en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés, alors même quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés,avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de prévention parPERSONNE5.), né leDATE4.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, etd’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE5.), né leDATE4.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche au tablier, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations sur l’utilisation et le montage de la fourche du prédit chariot élévateur, F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptésà cet effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le caséchéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,

7 en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise,dontPERSONNE5.), né le DATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.),soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail, mais également de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à desinfluences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formationadéquate, et plus précisément, en ce que lechariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à disposition des salariés, dontPERSONNE5.), né leDATE4.), sans qu’ils aient été contrôlés avant leur première mise en service et périodiquement par un organisme de contrôle agréé, et alors même que le prédit chariot élévateur se trouvaitdans un état de vétusté visible, G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, enleur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a) ou b) de ce même article, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer une maintenance adéquate du chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, d’avoir omis de réaliser le montage et le démontage des équipements de travail de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur le chariot élévateurde marqueENSEIGNE1.),de façon sûre et afin d’éviter tout risque de chute tout au long du positionnement du pilier du système de levage, I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de

8 sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs, et d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter que les travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur présence est requise pour la bonne exécution des travaux, en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter quePERSONNE6.), né leDATE3.),ne se trouve dans la zone de travail duchariot élévateurde marqueENSEIGNE1.), et plus précisément pour éviter que ce dernier doive s’accroupir entre le prédit chariot élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier avait été correctement positionné sur le rail, J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection individuelle en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à PERSONNE5.), né leDATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.), K) en infraction à l’articleL.312-8, (1), du Code du travail, en leur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que PERSONNE5.), né leDATE4.),reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules,à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

9 santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas leur avoir fourni une formation adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de travail, y compris sur les risques que cette utilisation comporte, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dene pas avoir fourni à PERSONNE5.), né leDATE4.),une formation adéquate relative à l’utilisation du chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), ainsi que du tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces utilisations comportent, lors des travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions appropriées aux salariés, en leur qualité d’employeur,compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargéPERSONNE5.), né leDATE4.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de santé, N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, d’avoiromis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE5.), né leDATE4.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité,

10 III.) sub i.SOCIETE2.),préqualifiée, et sub ii.PERSONNE1.), préqualifié, commeauteurs, co-auteurs ou complices, A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), et plus précisément, (i.) en ce quePERSONNE3.), né leDATE5.), était chargé de monterl’installation de lavage pour véhicules sans qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite avant l’accident, et (ii.)en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre destravaux de montage d’installationde lavage pour véhicules, et notammentde l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques, B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail, en sa qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dansl’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,

11 en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dontPERSONNE3.), né leDATE5.), né leDATE3.), liés aux travaux de montagede l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et àtous les niveaux de l’encadrement, C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants: (…) 7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; (…) 9. donner les instructions appropriées aux salariés, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques prescrites à ses salariés, alors même quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés,avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de prévention parPERSONNE3.), né leDATE5.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ensa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines,

12 en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise,dontPERSONNE3.), né le DATE5.),soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail, E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou safonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que PERSONNE3.), né leDATE5.),reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules,à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, F) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions appropriées aux salariés, en sa qualité d’employeur,compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou del’établissement, d’avoir omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargéPERSONNE3.), né leDATE5.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de santé, G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en sa qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,

13 d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE3.), né leDATE5.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité, IV.) sub i.SOCIETE2.),préqualifiée, et sub ii.PERSONNE1.), préqualifié, comme auteurs, co-auteurs ou complices, A) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant lesprescriptions minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection individuelle en l’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à PERSONNE3.), né leDATE5.), B) en infraction à l’article L.326-9, (3), 1., du Code du travail ensa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail, en l’espèce, d’avoir continué à employerPERSONNE3.), né leDATE5.), lors detravaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et en l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident, alors même quele médecin du travail l’avait interdit.» Faits: Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE3.)etPERSONNE6.),ainsi que des déclarations et aveux faits par lesprévenuseux-mêmes.

14 Le 13 juin 2023, un accident de travail s’est produit dans les locaux dela sociétéSOCIETE1.)au préjudice de la victimePERSONNE6.). PERSONNE5.)etPERSONNE3.)avaient été chargés parPERSONNE1.) à mettre en place une installation de lavage pour véhicules dans une annexe de l’établissement dela sociétéSOCIETE1.). A cet effet, ils utilisaient un chariot élévateur etPERSONNE5.), en tant que conducteur de cet engin, était en train de soulever un pilier d’une hauteur d’environ 4 mètres en le suspendant en position verticale moyennant une élingue fixée à une seule dent de la fourche, positionnée spécialement au milieu du tablier porte- fourche, dispositif destiné à accueillir la fourche. En descendantle pilier respectivement au moment où celui-ci était déjà descendu en partie, PERSONNE6.)s’est approché de l’endroit de travail, voulant récupérer un outil. Sur demande dePERSONNE5.), il s’est accroupi près du plier, en- dessous de la fourche du chariot élévateur afin de prêter main-forte aux deux autres ouvriers lorsque la dent de la fourche s’est détachée et lui tomba sur la tête, puis sur son pied. La raison pour laquelle la dent de fourche a pu se disloquer n’a pas pu être retracée, l’expert Sascha ROHRMÜLLER ayant esquissé plusieurs pistes à cet égard: «1. Die genaue Unfallursache (Lösen der Gabelzinke vom angehobenen Gabelträger) kann derzeit diesseits auch nach umfangreicher Untersuchung des gegenständlichen Gabelstaplers nicht eindeutig rekonstruiert werden. 2. Es besteht im hier gegenständlichen Fall durchaus die Möglichkeit, dass die gegenständliche Gabelzinke zum Unfallzeitpunkt entweder falsch herum oder aber lediglich im oberen Bereich des Gabelträgers eingehangen und somit relativ ungesichert auf dem Gabelträger des gegenständlichen Gabelstaplers montiert gewesen sein könnte und bei diesen Unfallversionen bereits eine leichte queraxiale Krafteinleitung oder eine Krafteinleitung auf die Gabelzinke von unten ausgereicht hätte, um das im hier gegenständlichen Fall offensichtlich vorgelegene Lösen der Gabelzinke vom Gabelträger einzuleiten. 3. Abweichend hierzu besteht im hier gegenständlichen Fall jedoch auch die Möglichkeit, dass sich die zunächst im Bereich des Gabelträgers im oberen sowie im unteren Bereich eingehangene Gabelzinke auch unter Verwendung der dazu gehörigen Positionierungssperre aufgrund des diesseits festgestellten übermäßigen queraxialen Spiels der Gabelzinke auf dem Gabelträger zunächst aus der hierfür vorgesehenen Öffnung zum Wechsel der Gabelzinken im unteren Bereich des Gabelträgers gelöst haben könnte(durch eine Krafteinleitung auf die Gabelzinke von unten) und es durch weitere Krafteinleitung auf die Gabelzinke von unten letztendlich auch zum Lösen der oberen Verbindung zwischen der Gabelzinke und dem Gabelträger und zum anschließenden

15 Herunterfallen der Gabelzinke gekommen sein könnte. In diesem Fall müsste aus sachverständiger Sicht von einem unfallursächlichen technischen Mangel (übermäßiges Spiel im Bereich der Bauteilkombination Gabelzinke-Gabelträger-Positionierungssperre) ausgegangen werden. 4. Die genaue Ursache für das im hier gegenständlichen Fall offensichtlich vorgelegene Lösen der Gabelzinke vom Gabelträger des gegenständlichen Gabelstaplers kannderzeit diesseits aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen nicht beweiskräftig angegeben werden. 5. An dem gegenständlichen Gabelstapler konnten im Zuge der diesseitigen Untersuchungen auch diverse weitere Auffälligkeiten aus technischer Sicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die sachverständigen Ausführungen des Unterzeichners im Gutachtenpunkt 3.3 des hier gegenständlichen Gutachtens verwiesen. 6. Die genaue Ausrichtung des nach Aktenlage durch das hier gegenständliche Unfallgeschehen verletzten ArbeitersPERSONNE6.)in Bezug auf den gegenständlichen Gabelstapler kann diesseits aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen nicht rekonstruiert werden. »(rapport d’expertise n° 230484/SR/bgde l’expert Dipl.-Ing. Sascha ROHRMÜLLER du 25 septembre 2023–résumép.32-33). L’enquête menée par les agents verbalisants de la police aussi bien que par les inspecteurs de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) a révélé que niPERSONNE5.)ni une des autres personnes ne disposa d’un «permis de conduire» pour chariot élévateur et que les salariés en question n’avaient pas suivi de formation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail ni reçu des informations ou instructions concernant les risques encourus, de même qu’il n’y avait pas de mesures de prévention prises, telles que l’instauration d’un périmètre de sécurité. Au moment des faits,PERSONNE1.)était l’administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE2.)était l’administrateur-délégué de la sociétéSOCIETE1.).PERSONNE5.)en tant que mécanicien et PERSONNE6.)en tant que carrossier étaient des salariés dela société SOCIETE1.)etPERSONNE3.)était conducteur et manutentionnaire aux services dela sociétéSOCIETE2.). Le chariot élévateur en cause était la propriété privée dePERSONNE1.). Les prévenus ne contestentnila matérialité des faitsni les infractions mises à leur charge. La défense requiert la suspension du prononcé sinon l’application d’une peine clémente consistant en une simple amende. I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) 1.Imputabilité auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.):

16 Au moment de l’accident,PERSONNE1.)occupaitle poste d’administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE2.)et enassuraitla gestion journalière.PERSONNE2.)était l’administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE1.). Dans une sociétéanonyme,l’administrateur-délégué estpénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise.Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code du Travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. (Trib. arr. Luxbg. 29 mars 1995, 684/95).PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en tant que chefs d’entrepriseétaient tenusd’assurer pourla sociétéSOCIETE2.) respectivementlaSOCIETE1.)l’observation de la réglementation imposée etsontpénalement responsablesdeleursfautes, consistant dans un défaut de surveillance.L’article L.312-1 du Code du travail impose en effet aux employeurs d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. En leurs qualités d’administrateurs-délégués des deux sociétés, employeurs, il leur incombait de respecter et de faire respecter la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. En l’occurrence,PERSONNE5.), salarié dela sociétéSOCIETE1.), et PERSONNE3.), salarié dela sociétéSOCIETE2.), avaient été chargés de l’exécution des travaux de montage de la station de lavage.PERSONNE6.) était également salarié dela sociétéSOCIETE1.). Les deux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne contestent d’ailleurspas être responsablespour l’application des mesures à prendre en matière de sécurité et de santé, nileurqualité de représentant d’employeur. 2.L’infraction de coups et blessures involontaires L’infraction de coups et blessures involontaires nécessite (a) l’existence de lésions, (b) une faute et (c) un lien de causalité entre les deux. (a) En l’occurrence,PERSONNE6.)a subi des lésions à la tête et au pied du fait de la chute de la fourche, plus précisément une fracture de la cheville et une fracture du crâne.PERSONNE6.)a également subi des lésions aux dents avant. (b)En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre- indiquée au regard de la législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion «défaut de surveillance» consiste non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002).

17 Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968 Pas.20.432). En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ 04.01.1980, numéro 4/80) La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420du Code pénal réprimant les lésionsinvolontaires, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit. Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésion involontairesi elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. Dans ce contexte, les dispositions sur la sécurité et la santé au travail définissent le comportement à adopter par les divers intervenants dans le milieu professionnel. Même si une faute peut être commise en dehors des normes édictées par cette réglementation, ce cadre réglementaire n’en définit pas moins une référence comportementale par rapport à laquelle il convient d’apprécier le comportement du prévenu. (c) un lien de causalité, Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34). La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (TA Lux., 16 février 2006, N° 723/2006).

18 Il n'est pas exigé que le défaut de prévoyance soit la seule cause des blessures. Il faut, mais il suffit, que l'imprudence ait été la condition nécessaire des blessures (TA Lux., 30 octobre 1990, n° 1698/90). L’analyse des infractions libellées par le Parquet en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail ci-dessous conditionnera la réponse à la question de savoir siPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sesont rendus coupablesde lésions involontaires. 3.Quant aux infractions à la législation en matière de sécurité et de santé: En résumant, le tribunal correctionnel retient qu’il est reprochéaux prévenus: -dene pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation etde moyens nécessaires; -d’avoir omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés; -d’avoirchargé un salarié detravauxsans qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et ne lui ait été instruite et de ne pas l’avoir informé sur les risques pour la sécurité et la santé; -d’avoir omis de prendre les mesures appropriées pour que la victime ne puisse accéder à la zone à risques; -d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques prescrites; -d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise soient appropriés au travail à réaliser ; -d’avoir omis d’effectuer une maintenance adéquate du chariot élévateur; -d’avoir omis de fournir des casques de protection aux salariés; -d’avoir chargé les salariés d’une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, sans leur donner les instructions appropriées et sans prendre en considération leurs capacités en matière de sécurité et de santé; -d’avoir continué à employer un salarié à destravaux, en l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident, alors même quele médecin du travail l’avait interdit. La survenance d’un accident de travail fait présumer la responsabilité pénale du chef d’entreprise,compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident exige de sa part de veiller personnellement à la constante application des dispositions du code de travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du

19 personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (T.arr.29 mars 1995, no.684/95). Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan: L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404). Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit estd’ailleurs actuellement repris auxarticlesL.312-1 et L.312-2 du Code du travail, ainsi libellés: «Article L.312-1:L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’articleL.312-3 paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations destravailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…)» «Article L.312-2: (1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour laprotection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants : 1. éviter les risques ; (…) 7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de

20 travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; (…) 9. donner les instructions appropriées aux salariés. (3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. (…) (4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement : 1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. (…) ; 2. lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé ; 3. (…) 4. (…) 5. prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ; (…) (5) (…) (6) (…)» Les prévenusne contestentpas lesreproches libellés dans la citation et résumés ci-avant. A l’audience du17 février 2025, les prévenus regrettent la survenance de l’accident. Le rapport de l’Inspection du Travail et des Mines du 22 mars 2024 conclut, en ce qui concerne lescauses de l'accident du travail, que: «L’accident s’est produit lors des travaux de montage d’une installation de lavage de voitures, dans lesquels l’accidenté n’était pas impliqué jusqu’à la survenue de l’accident. Le montage était effectué de manière inappropriée par des salariés qui habituellement ne montent pas des installations de lavage et qui n’ont pas reçus des instructions, informations, formations, moyens et notices nécessaires, ce qui a transformé le lieu de travail dans une zone dangereuse. Le lieu de travail n’était pas signalé comme zone dangereuse, informant les personnes non autorisées, comme l’accidenté, sur les risques existants.

21 Ainsi, l’accidenté a pu pénétrer dans la zone dangereuse, sans être conscient des risques. La méthode travail inappropriée des monteurs a ensuite exposé l’accidenté à plusieurs risques, dont celui d’être heurté par la fourche du chariot élévateur qui est tombée. L’analyse de l’accident a permis de déterminer les causes suivantes : •Notice de montage et instructions appropriées faisant défaut ; •Formations de l'accidenté et des monteurs faisant défaut concernant : ole montage de l’installation de lavage ; ol’utilisation du chariot élévateur ; ola fixation correcte et sûre des fourches au tablier du chariot élévateur ; ol’élingage correcte et sûr des charges, en l’espèce du pilier ; •Fourche fixée de manière inappropriée au chariot ; •Méthode de travail inappropriée, nécessitant la présence d’un salarié au- dessous de la fourche du chariot ; •Informations concernant les risques encourus non fournis à l’accidenté et aux monteurs; •Délimitation ou signalisation du lieu de travail, une zone dangereuse, faisant défaut; •Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté, jusque-là non impliqué dans le montage, est entré dans la zone dangereuse pour récupérer un outil ; •Vu le défaut d’une signalisation des risques, l’accidenté a aidé brièvement sur demande des monteurs et s’est rendu au-dessous de la fourche du chariot élévateur.» PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont ainsi pas assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et la santé des travailleurs. Lesfautesretenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)sonten relation causale directe avec l’accident de travail en cause,alors qu’en cas d’analyse appropriée des risques et de planification sérieuse du travail à la lumière des exigences de sécurité et de santé du travailleur, ainsi qu’en cas de mise à disposition de formations, d’instructions et de directives claires et précises, respectivement de mise à disposition d’éléments de protection individuel,l’accident aurait pu être évité.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sesont ainsi renduscoupablesde négligences fautives ayant engendré l’accident qui a eu lieu le13 juin 2023. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant également à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessuresinvolontaires tel qu’indiqué ci-dessus. II.LasociétéSOCIETE1.)etla sociétéSOCIETE2.)

22 L’article 34 du Code pénal dispose: «Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ouplusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par lesarticles 35 à 38. La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. (…)» Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3). L’infraction doit ensuite avoir été commise«au nom de la personne morale et dans son intérêt», autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées «dans l’intérêt» de la personne morale«toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes»(cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14). Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression «au nom» permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J.-L.Schiltz: Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no.11, p.169).

23 «L’intérêt»de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers. Ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce,PERSONNE1.)étant l’administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE2.) étant l’administrateur-délégué dela sociétéSOCIETE1.).Ils étaient partant en charge du respect de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail et lesinfractions reprochées ont été commises dans l’intérêt de la société, celui-ci ayant consisté dans l’économie de temps résultant de l’absence de confection d’une étude de risques approfondie et d’une planification minutieuse du travail à réaliser, respectivement de la mise en place de formations ou de mise à disposition d’instructions et informations claires et précises.PERSONNE1.)a d’ailleurs indiqué à l’audience du 17 février 2025 qu’ils auraient regardé ce qui pourrait être fait par leurs propres soins et ce qui devrait être sous- traité le cas échéant. PERSONNE1.)est à acquitter des préventions libellées sub II.) de la citation à sa charge alors qu’il n’était que simple administrateur dela sociétéSOCIETE1.), l’administrateur-délégué–et partant, conformément aux développements ci-dessus, la personne en charge de l’application de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail– en ayant étéPERSONNE2.). I)PERSONNE1.),PERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE2.)sont dès lors convaincus: le 13 juin 2023, àADRESSE7.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.)comme auteurs, en leur qualité d’administrateur-délégué de la sociétéSOCIETE2.) respectivement dela sociétéSOCIETE1.), ayant eux-mêmes commis les infractions, la sociétéSOCIETE2.)etla sociétéSOCIETE1.), comme auteurs, les infractions ayant été commises en leur nom et dans leur intérêt par leur dirigeant de droit, en infraction aux articles 418 et 420du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement,porté des coups et fait des blessures àautrui, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), notamment par l’effet des infractions libellées ci- dessous,

24 II)PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE1.)sont convaincus: le 13 juin 2023, àADRESSE7.), PERSONNE2.)comme auteur, en sa qualité d’administrateur- délégué dela sociétéSOCIETE1.), ayant lui-même commis les infractions, la sociétéSOCIETE1.), comme auteur, les infractions ayant été commises enson nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit, A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), du Code du Travail, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesuresnécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), et plus précisément, (i.) en ce quePERSONNE5.), né leDATE4.), était chargé de monterl’installation de lavage pour véhicules sans qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite avant l’accident, et (ii.)en ce que ce dernier n’a pas été informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage d’installationde lavage pour véhicules, et notammentde l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques, B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail, en leur qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix

25 des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travailet de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE5.), né leDATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.), liés aux travaux de montagede l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et àtous les niveaux de l’encadrement, C) en infraction à l’article L.312-2, (4), 5., du Code du travail, en leur qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour quePERSONNE6.), né leDATE3.), qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à l’annexe deSOCIETE1.)dans laquelle étaient effectués des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules, présentant de multiples risques apparents, notamment sous forme de chutes d’objets, et qui était de ce fait à qualifier de zone de risque grave et spécifique, D) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants: (…) 7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail,

26 les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; (…) 9. donner les instructions appropriées aux salariés, enl’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques prescrites aux salariés, alors même quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de prévention parPERSONNE5.), né le DATE4.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), E) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE5.), né leDATE4.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité pour l’utilisation du chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), ainsi que pour l’installation de la fourche au tablier, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations sur l’utilisation et le montage de la fourche du prédit chariot élévateur, F) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptésà cet effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail,

27 en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise,dontPERSONNE5.), né leDATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.),soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail, mais également de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses aient fait l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formationadéquate, et plus précisément, en ce que lechariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), ainsi que le tablier porte-fourches, a été mis à disposition des salariés, dontPERSONNE5.), né leDATE4.), sans qu’ils aient été contrôlés avant leur première mise en service et périodiquement par un organisme de contrôle agréé, et alors même que le prédit chariot élévateur se trouvaitdans un état de vétusté visible, G) en infraction à l’article 4, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a) ou b) de ce même article, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis d’effectuer une maintenance adéquate du chariot élévateur de marque ENSEIGNE1.), H) en infraction au point 1.2. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

28 d’avoiromis de réaliser le montage et le démontage des équipements de travail de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant en l’espèce, d’avoir omis de réaliser le montage de la fourche sur le chariot élévateurde marqueENSEIGNE1.),de façon sûre et afin d’éviter tout risque de chute tout au long du positionnement du pilier du système de levage, I) en infraction au point 2.3. de l’annexe II du règlement grand- ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d’équipements de travail automoteurs, et d’avoir omis de prendre des des mesures appropriées pour éviter que les travailleurs à pied soient blessés par les équipements si leur présence est requise pour la bonne exécution des travaux, en l’espèce, d’avoir omis de prendre des mesures d’organisation pour éviter quePERSONNE6.), né leDATE3.),ne se trouve dans la zone de travail duchariot élévateurde marqueENSEIGNE1.), et plus précisément pour éviter que ce dernier doive s’accroupir entre le prédit chariot élévateur et le pilier, pour vérifier si le pilier avait été correctement positionné sur le rail, J) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection individuelle en l’espèce, d’avoir omis de fournir des casques de protection à PERSONNE5.), né leDATE4.), etPERSONNE6.), né leDATE3.), K) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail, enleur qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

29 en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que PERSONNE5.), né leDATE4.),reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules,à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, L) en infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas leur avoir fourni une formation adéquate relative à l’utilisation de ces équipements de travail, y compris sur les risques que cette utilisation comporte, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, dene pas avoir fourni à PERSONNE5.), né leDATE4.),une formation adéquate relative à l’utilisation du chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), ainsi que du tablier porte-fourches, y compris sur les risques que ces utilisations comportent, lors des travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules, M) en infraction à l’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail, en leur qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions appropriées aux salariés, en leur qualité d’employeur,compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE5.), né leDATE4.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de santé, N) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en leur qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail,

30 d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en leur qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE5.), né leDATE4.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de leur travail habituel, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité, III)PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.)sont convaincus: le 13 juin 2023, àADRESSE7.), PERSONNE1.)comme auteur, ensaqualité d’administrateur- délégué dela sociétéSOCIETE2.), ayantlui-même commis les infractions, la sociétéSOCIETE2.), comme auteur, les infractions ayant été commises ensonnom et danssonintérêt parsondirigeant de droit, A) en infraction à l’article L.312-2, (1) et (2), duCode du Travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses responsabilités, les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), en l’espèce, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, et de n’avoir ainsi pas mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur base des principes généraux de prévention prévus au paragraphe (2), et plus précisément, (i.) en ce quePERSONNE3.), né leDATE5.), était chargé de monterl’installation de lavage pour véhicules sans qu’une méthode de travail appropriée n’ait été élaborée et lui ait été instruite avant l’accident, et (ii.)en ce que ce dernier n’a pas été

31 informé sur les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que sur les mesures et activités de protection et de prévention concernant son poste de travail et sa fonction, alors même que dans le cadre des travaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et notammentde l’ajustement du pilier impliqué, l’utilisation des équipements de travail non-conformes et de leurs applications inappropriées, l’ont exposé à de nombreux risques, B) en infraction à l’article L.312-2, (4), 1., du Code du travail, en sa qualité d’employeur,d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dansl’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer de manière complète les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont PERSONNE3.), né leDATE5.), né leDATE3.), liés aux travaux de montagede l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), et d’avoir ainsi omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et àtous les niveaux de l’encadrement, C) en infraction à l’article L.312-2, (2), 7. et 9., du Code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants: (…) 7. planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ; (…) 9. donner les instructions appropriées aux salariés, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques prescrites à ses salariés, alors même quePERSONNE1.)etPERSONNE2.),

32 préqualifiés,avaient connaissance de la méthode de travail inapproprié et du non-respect des mesures de prévention par PERSONNE3.), né leDATE5.), lors des travaux de montage de l’installation de lavage pour véhicules à effectuer avec le chariot élévateur de marqueENSEIGNE1.), D) en infraction aux articles 3, 1., et 4bis, 2., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés àcet effet, et permettent d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 Janvier 1992 relatif aux machines, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise,dontPERSONNE3.), né leDATE5.),soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, et permettent d’assurer leur sécurité et santé lors de l’utilisation de ces équipements de travail, E) en infraction à l’article L.312-8, (1), du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré que PERSONNE3.), né leDATE5.),reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur les travaux de montage d’une installation de lavage pour véhicules,à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

33 F) en infraction àl’article L.312-2 (2), 9., et (4), 2., du Code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir omis de donner les instructions appropriées aux salariés, en sa qualité d’employeur,compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, d’avoir omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir chargé PERSONNE3.), né leDATE5.), de monter l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, sans lui donner les instructions appropriées et sans prendre en considération ses capacités en matière de sécurité et de santé, G) en infraction à l’article 6, 1., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, en sa qualité d’employeur,de ne pas avoir informé leurs travailleurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation d’équipements de travail, d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir informé PERSONNE3.), né leDATE5.), de toutes les mesures à prendre concernant la sécurité lors du montage de l’installation de lavage, une tâche ne faisant pas partie de son travail habituel, et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour que ce dernier dispose d’informations adéquates et de notices d’informations pour effectuer le montage de manière appropriée et en sécurité, H) en infraction à l’article 4, 6., du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de sante pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle d’avoir omis de fournir gratuitement les équipements de protection individuelle

34 enl’espèce, d’avoir omis de fournir un casques de protection à PERSONNE3.), né leDATE5.), I) en infraction à l’article L.326-9, (3), du Code du travail en sa qualité d’employeur, d’avoir continué à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail, en l’espèce, d’avoir continué à employerPERSONNE3.), né le DATE5.), lors detravaux de montage d’installation de lavage pour véhicules, et en l’exposant ainsi à de multiples risques d’accident, alors même quele médecin du travail l’avait interdit. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.), dePERSONNE2.), dela sociétéSOCIETE1.)et dela sociétéSOCIETE2.)se trouventpour chacun des prévenusen concours idéalpour être le fruit d’une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 420du Code pénal, les coups et blessures involontairesserontpunisd’un emprisonnement de8 joursà 2moiset d’une amende de 500 à5.000 eurosou d’une de ces peines seulement. Suivant l’articleL. 314-4du Code du travail, «toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.» Selon l’article 36 alinéa 3 du Code pénal, «en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.» La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article L.314-4 du Code du travail. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis àleurcharge et d’autre part deleursituation personnelle. En l’espèce,en ce qui concernePERSONNE1.)etPERSONNE2.),le tribunal estime qu’une peined’emprisonnementconstitueraitune peine excessive et décidede ne prononcer qu’une amende de1.000 eurosà l’encontre de chacun des deux prévenus.

35 En ce qui concernela sociétéSOCIETE1.)etla sociétéSOCIETE2.), le tribunal décide de les condamner chacune à une amende de 2.500 euros. P a r c e s m o t i f s, le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.), ayant été entendu personnellement en ses explications et moyens de défense,dePERSONNE2.), de la sociétéSOCIETE1.)et de la société SOCIETE2.),ayant étéentendus en leurs explications et moyens de défenseparl’organe de leur mandataire, le représentant du Parquet entendu en sonréquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et le mandataire des prévenusayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.): c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000)EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DIX (10) jours, PERSONNE2.): c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de cette amende à DIX (10) jours, LaSOCIETE1.): c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deDEUXMILLECINQ CENTS(2.500) EUROS, La sociétéSOCIETE2.):

36 co n d a m n ela sociétéSOCIETE2.).du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, PERSONNE1.),PERSONNE2.),la sociétéSOCIETE1.)etla société SOCIETE2.): c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.),la sociétéSOCIETE1.) etla sociétéSOCIETE2.)solidairementaux frais deleurpoursuite pénale, ces frais liquidés à8.358,40euros. Par application des articles27, 28, 29, 30, 34, 36, 50,65,66,418et 420 du Code pénal,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale, desarticlesL.312-1, L.312-2, L.312-8, L.314- 4 et L.326-9 du Code du travail,desarticles 3, 4, 4bis, 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santépour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé le jeudi, 20 mars 2025, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par RobertWELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deJoëlle DONVEN, attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

37 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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