Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
Jugementno1 0 0 6/ 2 0 2 5 not.7227/23/CC 1x acquittement 2x ic DÉFAUT sub1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans…
11 min de lecture · 2 248 mots
Jugementno1 0 0 6/ 2 0 2 5 not.7227/23/CC 1x acquittement 2x ic DÉFAUT sub1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à D-ADRESSE4.), -p r é v e n u s- ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du11décembre2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg arequis les prévenus de comparaître à l’audience publique du21 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.):THC (8,21 ng/ml);défaut de contrat d’assurance valable. PERSONNE2.):étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert parun contrat d’assurance.
2 Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitéde laprévenuePERSONNE2.), luidonna connaissancede l’actequiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. À cette audience, leprévenuPERSONNE1.)necomparut pas. LaprévenuePERSONNE2.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6(8)du Code de procédure pénale etfutentendueenses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, attaché de justice,résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. LaprévenuePERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2024 (not.7227/23/CC) régulièrement notifiée aux prévenus. Vu le procès-verbal numéro 176/2023 établi en datedu 15février 2023par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatRéiserbann(C2R). Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 mars 2023 établi par le Laboratoire National de Santé. LeprévenuPERSONNE1.),bienque régulièrementcité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne duprévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 février 2023 vers 17.15 heures àADRESSE5.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,21 ng/ml, et de l’avoir mis en circulationsans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 15 février 2023 vers 17.15 heures àADRESSE5.), d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Quant aux infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.) Il résulte du procès-verbal 176/2023 du 15 février 2023 précité que le 15 février 2023 vers 17.15 le prévenuPERSONNE1.)a été contrôlé àADRESSE6.)dans laADRESSE5.)au volant
3 du véhicule de marqueENSEIGNE1.)immatriculéNUMERO1.).Il s’est avéré que le véhicule conduit par le prévenuPERSONNE1.)appartenait à la prévenuePERSONNE2.). Une vérification téléphonique auprès de la compagnie d’assuranceSOCIETE1.)SA a révélé que la voituren’était plus couverteparun contratd’assurance valable depuis 6 décembre 2022. CommePERSONNE1.)apar ailleursdéclaré auxagents de police qu’il avait consommédu cannabis la veilleau soir, il a fait l’objet d’un test rapide qui s’est avéré positif au cannabis. L’examen toxicologique du sang et des urines dePERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 8,21ng/ml, tel qu’il résulte durapport d’analyse du 14 mars 2023. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)aconfirmé qu’il avait consommédu cannabis la veille du contrôle vers 20.00 heures. En ce qui concerne le défaut d’assurance, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré lors de son audition policière qu’il ignorait que le véhicule n’était pas couvert par une assurance valable et qu’il avait appris cette circonstance par les agents de police lors du contrôle. Il convient de rappeler qu’il appartient au conducteur d’un véhicule de s’assurer avant de le mettre en circulation qu’il est couvert par un contrat d’assurance valable. Les explications de PERSONNE1.)ne sont partant pas pertinentes. Il s’ensuitque tant l’élémentmatériel que l’élémentmoral de l’infractiondemise en circulation d’un véhicule non couvert par une assurance valable sontdonnésdans le chef du prévenuPERSONNE1.). Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu: «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 15 février 2023vers 17.15 heures àADRESSE5.), 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportaitla présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieurou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,21 ng/ml, 2)de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Quantàl’infraction reprochéeà la prévenuePERSONNE2.) Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a déclaré qu’elle savait que sonvéhiculen’était plus valablement assuré à l’époque des faits. Elle a cependant préciséqu’iln’était pas censé être mis encirculation, dans la mesure où elle était sur le point de le vendre.Elle a également déclaré qu’elle ignorait que le prévenuPERSONNE1.)avait circulé à bord de ce véhicule le 15 février 2023; elle n’aurait appris cette circonstance qu’après le contrôle de police. A l’audience du 21 février 2025,PERSONNE2.)a confirmé ces déclarations et elle a ajouté qu’elle avait dit au prévenuPERSONNE1.), avec lequel elle entretenait une relation à l’époque des faits, qu’il ne fallait pas prendre sa voiture dans la mesure où elle n’était pas assurée.
4 Au vu des déclarations faites par laprévenuePERSONNE2.),leTribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout douteque celle-ciaittoléré la mise en circulation de son véhicule sans contrat d’assurance valable. PERSONNE2.)est partant àacquitter de l’infraction suivante : «étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 15 février 2023 vers 17.15 heures àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, en l’espèce parPERSONNE3.), né leDATE1.).» La peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurssanctionne le défaut d’assuranced’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhiculesautomoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qued’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vude la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle demille (1.000)eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirededouze (12)moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)età uneinterdiction de conduirededouze (12)moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à10jours.
5 Le prévenuPERSONNE1.)n’ayantpas comparu à l’audience,tout aménagement des interdictions de conduireest exclu. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard de laprévenuePERSONNE2.)etstatuantpar défautà l’égardduprévenuPERSONNE1.),la prévenuePERSONNE2.)entendueensesexplicationsetlereprésentant du Ministère Public entenduen ses réquisitions,la prévenuePERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à677,49euros, dont les frais d’analyse toxicologique et les frais de garage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX(10) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée deDOUZE(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée deDOUZE(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction mise à sa charge, l a i s seles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,60et 66du Code pénal, des articles 3-6,179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194,195et196du Code deprocédurepénaleetde l’article12,13,14et 14bisde la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que des articles1,2,28 et29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoireconcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence deMickaël MOSCONI,Premier Substitut du Procureur d’Etat,qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 contradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. défaut Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement