Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2025
No.199/2025 Audience publique du jeudi,20mars 2025 (Not.4467/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingtmars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.199/2025 Audience publique du jeudi,20mars 2025 (Not.4467/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingtmars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef de vol à l’aide de violences et de menaces. défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), représenté par son représentant légal, sa belle-mèrePERSONNE3.), partie civile. F A I TS:
2 Par citation à prévenu du 30 janvier 2025, le Ministère Publicrequit PERSONNE1.)àcomparaître à l’audience publique du 17 février 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,17février 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le Ministère Public déclara renoncer au témoinPERSONNE4.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Le prévenu,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement développés parMaîtreJanete SOARES BORGES, avocat demeurant à Diekirch. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,20mars 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros90648et 90649du 16mai2024dressés par le commissariat de policeEchternach.
3 Vu l’ordonnance numéro23/25du 13janvier2025rendue par la chambre du conseil du tribunal de l’arrondissement de Diekirch sur base des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, et renvoyant le prévenuPERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du30janvier2025(not.4467/24/XD). Vu l’information adressée par courriel le 31 janvier 2025 au service Recours contre tiersde laSOCIETE1.). Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour: «comme auteur, coauteur ou complice, le 16.05.2024, vers 15.14 heures, àADRESSE5.), près des toilettes publiques deADRESSE11.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE2.), téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 13, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment •d’abord en essayant de lui soustraire le prédit téléphone portable en fouillant sa sacoche, •puis, confronté à de la résistance, en le poussant et en lui donnant des coups de pied au niveau de la poitrine, et en le faisant ainsi tomber par terre, et •enfin, en lui donnant encore des coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait par terre et en s’appropriant ainsi frauduleusement le prédit téléphone portable.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
4 menée à l’audience, notammentdes aveux partiels du prévenuainsi que des déclarations du témoinPERSONNE2.). Le 16 mai 2024, lors du dépôt de sa plainteauprès dela police grand- ducale,PERSONNE2.)a expliquéqu’ilétait sortivers 14:50 heuresdu lycée «ENSEIGNE2.)»,situéàADRESSE6.), en compagnie detrois, amisdans le but de serendre à l’arrêt de bus pour rentrer chez lui. Selon ses déclarations, il auraitprisle bus en direction de «ADRESSE7.)»et serait descenduàADRESSE8.),oùdeux amis se seraientrendus dans une pâtisserie.Pendant ce temps, lui et unautreami,PERSONNE4.),se seraientrendusaux toilettes. La sœur dePERSONNE4.),PERSONNE6.),aurait avertison frèrepar téléphone qu’un garçon nommé «PERSONNE7.)» et son ami se dirigeaient vers eux. D’après les déclarations dePERSONNE2.),«PERSONNE7.)», après l’avoir salué,auraitimmédiatementmis sa main danslasacochede PERSONNE2.)pour lui prendre son téléphone portable.PERSONNE2.) aurait immédiatement retiré sa main et l’aurait prié de le laisser tranquille. Soudainement, l’ami de «PERSONNE7.)», à savoirPERSONNE1.), aurait également mis sa main dans sa sacoche. Comme il ne connaissait pas cet ami, il aurait retiré sa main de la sacoche et l’aurait poussé en arrière. A ce moment, «PERSONNE7.)» aurait donné un coup de pied sur les cuisses dePERSONNE2.). De surcroît,PERSONNE1.)aurait donné un coup de pied à PERSONNE2.)au niveaude lapoitrine,ce qui aurait fait tomberce dernier ausol. Allongé au sol, «PERSONNE7.)» etPERSONNE1.)auraient continué à frapperPERSONNE2.)avec leurs poings et leurs pieds sur la tête, la poitrine et les bras. Le 16 mai 2024,PERSONNE2.)s’est renduchez ledocteur PERSONNE8.),qui a certifié après examenquePERSONNE2.)présentait troiscontusionsàla tête, sur le vertex, ainsi qu'une dermabrasion à la cheville droite, au niveau de la malléole externe. Le 17 mai 2024, le docteurPERSONNE9.)a attesté quePERSONNE2.) présentait trois contusions à la tête, une dermabrasion à la cheville droite, ainsi que des symptômes de commotion cérébrale, et a certifié une incapacité de travail d'une journée pourPERSONNE2.). Le 16 mai 2024, vers 20.15 heures,PERSONNE7.)fut retrouvé dans un autobus, plus précisément l’autobus de la ligneADRESSE9.)en direction de la Gare de Diekirch. Les policiers y ont retrouvé le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.)à côté d’un siège. Par conséquent, les policiers ont procédé à une fouille de sécurité dePERSONNE7.), qui s’est avérée positive. Les policiers ont en effet trouvé un couteau de cuisine sur lui.
5 Entendu le même jour par la police,PERSONNE7.)a d’abord nié les faits. Il a ensuite reconnu avoir volé le téléphone portable dePERSONNE2.)et l’avoir frappé une seule fois. Finalement, il a avoué avoir été en possession de ce couteau de cuisine afin de se protéger contre des voleurs. Le couteau en question et le téléphone mobile dePERSONNE7.)furent saisis par les policiers, ainsi que le téléphone portable dePERSONNE2.), selon le procès-verbal de saisie n° 90649 du commissariat d’Echternach. Le 17 mai 2024, le téléphone portable dePERSONNE2.)lui fut restitué. Entendu le 27 mai 2024,PERSONNE4.)a confirmé les déclarations de PERSONNE2.)et a ajouté quePERSONNE7.)et «PERSONNE1.)» auraient demandé une cigarette àPERSONNE2.), mais ce dernier n'en avait pas à leur donner. Selon ses déclarations, il en résultait que «PERSONNE7.)» et «PERSONNE1.)» voulaient fouiller la sacoche dePERSONNE2.). «PERSONNE1.)» aurait mis sa main dans la sacoche dePERSONNE2.), qui l'aurait retirée. Ensuite, «PERSONNE1.)» aurait poussé PERSONNE2.), le faisant tomber par terre. «PERSONNE7.)» et «PERSONNE1.)» auraient frappéPERSONNE2.), qui aurait touché le sol avec sa tête à quatre reprises. De plus, il aurait remarqué que «PERSONNE1.)» avait le portable dans sa main. Interrogéle16juillet2024par la police grand-ducale,PERSONNE1.)a affirméqu’en date du 16 mai 2024,lui etPERSONNE7.)seseraientrendus auxtoilettes publiques prèsdel’arrêt de bus àADRESSE8.),où ilsauraient vu des jeunes à l’intérieur en train de fumer. PERSONNE1.)etPERSONNE7.)auraient demandé aux jeunes d'arrêter de fumer dans les toilettes. Ensuite, une bagarre et une dispute auraient éclaté. PERSONNE1.)a contesté avoir fouillé la sacoche dePERSONNE2.), mais a avoué l'avoir frappé à coups de poing. Lorsqu'on lui a demandé combien de fois il l'avait frappé, il a refusé de répondre. A l’audience du 17 février 2025, le prévenu a réitéré sa version des faits donnéeàla police et s’est excusé pour ce qui s’est passéle16 juillet 2024. La défensedePERSONNE1.)n’a pour sa part pas contesté la version des faits rapportée par le plaignant à la police grand-ducale. Elle aaffirméque la peine demandée par le Ministère Publicétait beaucoup trop élevée etademandél’application de la peine la plus réduite possible.La défense s’est rapportée à prudence concernant la constitution de partie civile. En droit
6 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. En l’espèce, le Parquet reproche à PERSONNE1.)d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE2.), son téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèle iPhone 13, notamment, en essayant de lui soustraire ledit téléphone portable en fouillant sa sacoche, en le poussant et en lui donnant des coups de pied au niveau de la poitrine, le faisant ainsi tomber par terre, puis en lui donnant encore des coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait au sol, et en s’appropriant ainsi frauduleusement ledittéléphone portable. Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no598; PERSONNE10.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692). Par«violences»,l'article 483 du Code pénal vise«les actes de contrainte physiqueexercés contre les personnes»;des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de«violences».La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de«violences»les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci aitété exposée à un danger sérieux.
7 En l’espèce, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet, alors que la description des faits susmentionnés, et plus précisément, les aveux partiels du prévenu et le témoignage dePERSONNE4.)du 27 mai 2024 devant la police, corroborant avec celui dePERSONNE2.)devant la police et à l’audience, constituent à suffisance la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard dePERSONNE2.)au sens de l’article 468 du Code pénal. Il s’y ajoute quePERSONNE2.)a souffert une incapacité de travail d’un jour, de sorte que les violences en rapport avec le vol sont également établies en l’espèce. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu: comme auteurqui a lui-même commis les faits, le 16mai2024, vers 15.14 heures, àADRESSE5.), près des toilettes publiques de la gare, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE2.),untéléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 13, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment •d’abord en essayant de lui soustraire le prédit téléphone portable en fouillant sa sacoche, •puis, confronté à de la résistance, en le poussant et en lui donnant des coups de pied au niveau de la poitrine, et en le faisant ainsi tomber par terre, et •enfin, en lui donnant encore des coups de poing et de pied lorsqu’il se trouvait par terre et en s’appropriant ainsi frauduleusement le prédit téléphone portable. Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer, conformément aux articles 15,74 et77du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq anset d’une amende facultative de 251 à 10.000euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de lagravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
8 Au vu des circonstances de l’affaire,notammentle jeune âge du prévenu ainsi que son casier néant, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)unepeine d’emprisonnement de 18 mois et uneamende d’un montant de1.500 euros. Au vude l’absence d’antécédents judiciairesdans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis. Finalement, la chambre correctionnelle décide de prononcer la confiscationpar mesure de sécuritédu couteaude marque Redstone, appartenant àPERSONNE7.),saisi suivant procès-verbal numéro 90649 du 16 mai 2024, dressé par le commissariatd’Echternach. En revanche, en ce qu’aucune information pertinente (ni message, ni photo, ni vidéo) en relation avec la présente affaire n’a pu être trouvée sur le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)Iphone, modèle 7, saisi suivant le même procès-verbal de saisie indiquésupra, la chambre correctionnelle décide d’ordonner sa restitution à son propriétaire, à savoir PERSONNE7.). Au civil A l’audience,PERSONNE2.),représenté par son représentant légal, sa belle-mèrePERSONNE3.),s’est constitué oralement partie civile contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),en réclamantla condamnation decelui-cià lui payer des dommages et intérêts d’un montantde100eurospour lepréjudice moral subi. Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. La demandeest régulière en la forme etelle estrecevable. Elle est fondée en principepour le montant réclamé eu égard aux développements ci-dessus. Par voie de conclusion,il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal dePERSONNE2.),ladite somme de100euros. P a r c e s m o t i f s ,
9 le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instance,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE3.),agissanten sa qualité de représentant légal du mineur PERSONNE2.), demandeurau civil,entendu en ses conclusions au civil, le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuantau pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) MOISetàune amende d’un montant deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, o rd o n n ela confiscationpar mesure de sécuritédu couteau de marque Redstoneappartenant àPERSONNE7.),saisi suivant procès-verbal no. 90649 du 16 mai 2024 du commissariat d’Echternach, o r d o n n ela restitution àPERSONNE7.)de sontéléphone portablede marqueENSEIGNE1.)Iphone, modèle 7, saisi suivant le même procès- verbal.no. 90649 du 16 mai 2024, du commissariat d’Echternach, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de25,40euros.
10 statuantau civil d o n n eacteàPERSONNE3.),agissanten sa qualitéde représentant légal dePERSONNE2.),de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, laditfondée enprincipe, en conséquence,condamnePERSONNE1.)à payer à PERSONNE3.), agissanten sa qualité dereprésentant légal de PERSONNE2.),la somme de 100 euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,66, 461 et 468 du Code pénal, et des articles2, 3,155,179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196, 626et628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etAlyssa LUTGEN,attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,20mars 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.
11 Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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