Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2026, n° 2026-01598
1 Jugement commercial2026TALCH02/00394 Audience publique du vendredi,vingtmarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAL-2026-01598 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Ines BIWER, 1 er juge-présidente; Änder PROST, juge; Aleksejs KETOVS,juge-délégué; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou…
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1 Jugement commercial2026TALCH02/00394 Audience publique du vendredi,vingtmarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle: TAL-2026-01598 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Ines BIWER, 1 er juge-présidente; Änder PROST, juge; Aleksejs KETOVS,juge-délégué; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, en abrégéALIAS1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsa géranteactuellement en fonctions et inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.); défenderesse, comparant par MaîtreDogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. _______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgendate du11 février 2026, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 27 février 2026à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2026-01598du rôle pour l'audience publique du 27 février 2026et utilement retenue à l’audience publique du 13 mars 2026, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreDogan DEMIRCAN, mandataire de ladéfenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2026, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après «Monsieur le Receveur»)a fait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, en abrégéALIAS1.), (ci-après «ALIAS1.)») à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillite de la défenderesse. Monsieur le Receveur expose que suivant extrait de compte du 23 janvier 2026 l’assignée lui redevrait à titre d’arriérés d’impôts pour, de frais et d’astreintes pour les années 2020 à 2025, le montant de 41.627,90 EUR. Malgré contrainte rendue exécutoire le 28 octobre 2025, et commandement du 10 novembre 2025 pour le montant de 40.894,65 EUR,ALIAS1.)n’aurait pas apuré sa dette. Le demandeur en conclut queALIAS1.)se trouverait en l’état de cessation de paiements et que son crédit serait ébranlé. Les conditions de la faillite seraient par conséquent réunies dans son chef. Pour réfuter les arguments deALIAS1.), Monsieur le Receveur expose qu’en vertu du Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d'impôts directs, et plus précisément l’article 1 er «Les bulletins qui fixent une cote d'impôt, ceux qui établissent séparément une valeur unitaire ou des revenus d'une certaine catégorie, ceux qui fixent la base d'assiette d'un impôt réel et ceux qui appellent en garantie un tiers responsable du paiement del'impôt peuvent être notifiés aux destinataires qui demeurant au Grand-Duché par simple pli fermé à la poste. Il en est de même des bulletins qui ventilent une cote d'impôt ou une base d'assiette entre plusieurs communes». L’article 2 du même règlement prévoirait en outre que «La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu». Par ailleurs, la contrainte et le commandement de payer auraient été signifiés àALIAS1.) en date du 10 novembre 2025. Le fait que la défenderesse se serait trouvé à l’étranger ce jour-là ne serait par ailleurs pas imputable au demandeur. S’agissant majoritairement des impôts sur salaires, le demandeur n’accorderait plus aucun délai de paiement àALIAS1.).
4 ALIAS1.)conteste que les bulletins d’impôts, la contrainte et le commandement de payer lui auraient été communiqués par lettre recommandée, lesquels ne lui auraient dès lors jamais été remis. Elle expose par ailleurs ne pas être en mesure de régler sa dette dans un bref délai et demande partant des délais de paiement pour apurer sa dette. Motifs de la décision L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avancenouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Il résulte des éléments du dossier queALIAS1.)est en défaut de paiement d’impôts relatifs aux années 2020 à 2025. Une contrainte et un commandement de payer ont été dressés pour le montant de 40.894,65 EUR. Contrairement aux développements de la partie défenderesse, il ressort des éléments du dossier que la contrainte et le commandement de payer ont été signifiés en date du 10 novembre 2025. Il ne ressort en outre d’aucun élément du dossier que la partie défenderesse aurait formulé un recours contre la contrainte et le commandement de payer. Par ailleurs, et en tout état de cause,ALIAS1.)ne conteste pas le montant de la créance réclamée. Au vu de ce qui précède, Monsieur le Receveur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard deALIAS1.).
5 Dans la mesure où Monsieur le Receveur refuse actuellement d’accorder des délais de paiement àALIAS1.), le tribunal ne saurait pas non plus lui en accorder, alors que la demande tend à la mise en faillite de la partie défenderesse et non pas à une demande en paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions de faillite, à savoir la cessation de paiements et l’ébranlement de crédit, sont données. Il convient partant de déclarerALIAS1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, en abrégé ALIAS1.),établie etayant son siège social àL- ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au20 septembre 2025; nommejuge-commissaireMadameInes BIWER,1 er jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreEmilieMELLINGER,avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le20 septembre 2026sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au21 avril 2026à10.00 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salleCO.1.26; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.
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