Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2026
Jugt n°1003/2026 Notice duParquet :30470/22/CD ex.p./s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
23 min de lecture · 4 871 mots
Jugt n°1003/2026 Notice duParquet :30470/22/CD ex.p./s(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- enprésence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE4.), comparant parMaître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE,avocats à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile a étéélu, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du20 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du26février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes:
2 faux en écritures. À cette audience, Monsieur leVice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informadesondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE2.)furent entendu, chacun séparément,enleursdéclarations et explications, après avoir prêté le serment prévupar la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocats à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeurau civil, contrePERSONNE1.), défendeurau civil.Ildonna lecture de ses conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur leVice-président et Madame la greffière. Lereprésentant du MinistèrePublic,Sam RIES,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreJordan MICHEL, avocat, demeurant àFrisange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)au pénal et au civil. Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : AU PÉNAL Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30470/22/CDet notamment lesprocès-verbaux n° 1270/2021 et 1271/2021 du 1 er décembre 2021, ainsi que le rapport n° 44420-1810/2023 du 3 avril 2023,dressés par la Police Grand-DucaleRégion Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange. Vu la citation à prévenu du20janvier 2026 régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi n°633/25 (XXIIe) du4 juin2025 ayant renvoyéPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, du chef de fauxdevant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.). Vu l’ordonnance d’expertise du juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseen écritures du 14 novembre 2023, établi parMadame PERSONNE5.).
3 Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.), d’avoir,au courant de l'année 2008, et notamment le 9 juin 2008 ainsi que le 18 juillet 2008, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg et àADRESSE5.), au restaurant-discothèque « ENSEIGNE1.)»,falsifié : -undocument intitulé «Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'Administration tenue àADRESSE3.), le 09.06.2008 à 11 heures» en inscrivant, sinon en faisant inscrire, les noms de MonsieurPERSONNE3.)et de Madame PERSONNE4.)parmi les personnes présentes lors de la prédite réunion et en y apposant les paraphes et signatures respectives dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)pour servir de preuve de leur présence lors de cette réunion et de l'acceptation des décisions y prises, -un document intitulé« Contrat de vente d'un fonds de commerce» du 18 juillet 2008 en inscrivant, sinon en faisant inscrire, en première page les noms de «Monsieur PERSONNE3.), indépendant, né leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE6.) » et de «MadamePERSONNE4.), sans état, née leDATE4.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE7.)» parmi les acquéreurs et en y apposant, en dernière page, sous «L'acquéreur» à 2 reprises la mention «Lu et approuvé bon pour caution inconditionnelle indivisible et solidaire», ensemble avec les signatures falsifiées de PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Quant à la prescription de l’action publique La prescription de l’action publique étant d’ordrepublic, il y a lieu d’examiner d’office, à titre liminaire, si l’action publique relative à des faits datant de l’année 2008 n’est pas éteinte par la prescription. En principe, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour où l’infraction a été consommée, c’est-à-dire au moment où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et où les poursuites sont dès lors devenuespossibles sous la qualification retenue (M. Franchimont,Manuel de procédure pénale, 4e éd., 2012, pp. 129- 133). S’agissant plus particulièrement de l’infraction de faux, celle-ci constitue, en règle, une infraction instantanée qui se consomme au moment où l’altération de la vérité est matériellement réalisée dans l’écrit (C. Hennau et J. Verhaegen,Droit pénal général, 1991, p. 49). Or, selon la doctrine belge, «la jurisprudence considère, en accord avec la tendance majoritaire de la doctrine, que l’auteur d’un faux en écritures est pénalement responsable d’un usage de ce faux qui est lacontinuation normale, voulue ou prévue par lui, du faux qu’il a commis, même si le fait d’usage a été accompli par un tiers ayant agi sans connivence avec l’auteur du faux, ou dans l’ignorance que la pièce était fausse (par exemple, un curateur à la faillite qui procède à la reddition de comptes sur la base de faux en agissant dans l’ignorance des falsifications). Par conséquent, la prescription de l’action publique ne commence à courir à l’égard de l’auteur du faux qu’à partir du "dernier fait d’usage"» (J.-P. Collin, E.-R. France, F. Roggen et J. Spreutels, Droit pénal des affaires, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 464).
4 Dans son ordonnance de renvoi n°633/25 (XXIIe) du4 juin2025la Chambre du Conseil a retenuqu’«il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le dernier fait d’usage du document intitulé «Contrat de vente d’un fonds de commerce» du 18 juillet 2008 remonte au 18 février 2021 lorsquePERSONNE2.)a fait donner assignation àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.)à luipayerla somme de 297.500 euros au titre dudit contrat de vente. Quant au document intitulé «Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 09.06.2008 à 11 heures», le dernier fait d’usageremonte au 22 avril 2022 lorsqu’il a été versé à titre de pièce par le mandataire d’PERSONNE2.)dans le cadre de la procédure civile précitée. Il en suit que la prescription de l’action publique des infractions de faux ne commence à courir à l’égard de l’auteur présumé des documents argués de faux qu’à partir du 18 février 2021, respectivement à partir du 22 avril 2022, et cela même si le fait d’usage a été accompli par PERSONNE2.), soit un tiers ayant agi sans connivence avec l’auteur présumé du faux, ou dans l’ignorance que les pièces étaient fausses. Par conséquent, les infractions de faux, soumises au délai de prescription décennal, ne sont pas prescrites.» Le Tribunal fait siennes les développements de la Chambre du conseil etretientainsi, par adoption de la motivation exhaustive de la Chambre duconseil que les infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.)ne sont pasprescrites. Les faits Lesfaits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Dépôts de plaintes et auditions de police En 2008, un contrat de vente portant sur un fonds de commerce exploité par la société ENSEIGNE1.)S.A. a été conclu, document dans lequelPERSONNE3.)etPERSONNE4.) figuraient comme parties engagées et sur lequel apparaissaient, à côté de leurs noms, des mentions manuscrites ainsi que des signatures. Un second document intitulé «procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008», relatif à la même société, mentionnait égalementPERSONNE3.)etPERSONNE4.)comme personnes présentes et comportait pareillement des signatures apposées en leur nom. En date du 1er décembre 2021,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont déposé plainte auprès du commissariat de police de Käerjeng/Pétange. Ils ont déclaré n’avoir eu connaissance de l’existence de ce contrat et de leur implication alléguée dans cette opération qu’au mois de janvier 2021, lorsqu’ils ont reçu une mise en demeure de payer la somme de 297.500 euros en lien avec laventedu fonds de commerce en question. Après s’être procuré copie des documents afférents à cette transaction, ils ont constaté que la mention «lu et approuvé bon pour caution inconditionnelle, indivisible et solidaire» y avait été apposée en leur nom.
5 Ils ont encore expliqué avoir confronté leur père,PERSONNE1.), à ces éléments, celui-ci leur ayant indiqué qu’il allait «régler cette affaire». Selon leurs déclarations, ils n’ont plus eu de nouvelles par la suite jusqu’au mois de novembre 2021, date à laquelle un jugementdu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgleur a été signifié, jugement dont il résultait qu’ils étaient tenus au paiement de la somme réclamée. Lors de son audition de police du 24 août 2022, letémoinPERSONNE2.)a pour sa part déclaré quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)étaient présents le jour de laventeet avaient participé à la signature des documentsprécités. Entendu une seconde foisen date du 8 septembre 2022,il amaintenu ses déclarations. Entendu dans le cadre de l’enquêteen date du 5 septembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré avoir lui-même signé et paraphéles documents litigieux. Il a encore affirmé que ses enfants n’avaient pas connaissance de la transaction et a soutenu quelaréunion extraordinaire du conseil d’administrationau cours de laquelle ceux-ci auraient été présents n’aurait jamais eu lieuphysiquement et que cela «n’existe que sur papier».Un témoin dénomméPERSONNE6.) a, par attestation de témoin, confirmé que cetteréunion extraordinaire du conseil d’administrationn’a jamais eu lieu. Dans le cadre de la présente affaire, l’ancien salariéPERSONNE7.)a encore été entendu par la police en date du 3 avril 2023, son nom apparaissant parmi les signatures apposées sur le procès-verbal litigieux, où il était présenté comme secrétaire de la société. Entendu à ce sujet, il a déclaré avoir été surpris de constater que son nom figurait dans le dossier en qualité de secrétaire de la sociétéENSEIGNE1.)S.A. et a contesté être l’auteur de la signature lui attribuée. Rapport d’expertise en écritures Il résulte du rapport d’expertise en écritures du 14 novembre 2023, établi par Madame PERSONNE5.), quePERSONNE4.)etPERSONNE3.)ne sont vraisemblablement pas à l’origine des signatures figurant sur le document intitulé «Contrat de vente d’un fonds de commerce» du 18 juillet 2008 ainsi que sur le document intitulé «Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue àADRESSE3.)le 09.06.2008». L’experta concluen outre que les signatures apposées sur ces documents émanent vraisemblablement de la même main. Sans pouvoir se prononcer sur le surplus, dont l’appréciation technique échappe à un profane, le Tribunal relève encore que les différentes mentions manuscrites «lu et approuvé bon pour caution inconditionnelle, indivisible et solidaire» figurant sur le contrat de vente présentent entre elles une apparente similitude graphique, ce qui conforte les conclusions de l’expert. Déclarations à l’audience À l’audience publique du 26 février 2026,PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) ontmaintenules déclarations faites au cours de l’enquête. PERSONNE1.)a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés.
6 Il y a encore lieu de relever qu’PERSONNE2.)avait déclaré de manière non équivoque, lors de ses auditions policières de l’année 2022, quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)étaient présents tant lors de la signature du contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008 que lors de celle du procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008. Ces déclarations ont été actées dans des procès-verbaux qu’il a personnellement signés. À l’audience, il a cependant indiqué ne plus se souvenir de la présence des intéressés lors de la signature de ce dernier document, tout en précisant finalement qu’ils avaient été présents lors de la signature du contrat de vente litigieux, mais non lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008. LeTribunal retient d’emblée que les déclarations d’PERSONNE2.)ne sont pas crédibles, dès lors qu’elles sont affectées de contradictions portant sur un élément essentiel du dossier. En effet, après avoir déclaré de manière formelle lors de ses auditions policières que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)étaient présents lors de la signature des documents litigieux, déclarations consignées dans des procès-verbaux qu’il a signés, il soutient à l’audience ne plus se souvenir de leur présence. Or, dès lors qu’il affirme avoir lui-même tenu cette prétendue réunion extraordinaire du conseil d’administration, il lui appartenait nécessairement d’en constater les présences ou, le cas échéant, les procurations. Une telle défaillance de mémoire, portant sur un point aussi fondamental, ne saurait être retenue. Dans ces conditions, les déclarations du témoin n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il y a partant lieu de retenir la version des faits exposée parPERSONNE1.), suivant laquelle la réunionextraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 n’a existé que sur papier et les signatures apposées au nom de ses enfants ont été imitées par lui. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le contrat de vente dufonds de commerce du 18 juillet 2008, au regard des aveux du prévenu, du défaut de crédibilité des déclarations d’PERSONNE2.)et des conclusions du rapport d’expertise, dont il ressort que les signatures, ainsi que les mentionsattribuées àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)ne sont pas les leurs. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoiren infraction à l’article 196 du Code pénal,falsifiéun document intitulé«Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'Administration tenue àLuxembourg, le 09.06.2008 à 11 heures» en inscrivant, sinon en faisant inscrire, les noms de MonsieurPERSONNE3.)et de MadamePERSONNE4.)parmi les personnes présentes lors de la prédite réunion et en y apposant les paraphes et signatures respectives dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)pour servir de preuve de leur présence lors de cette réunion et de l'acceptation des décisions y prises, ainsi qu’un document intitulé « Contrat de vente d'un fonds de commerce» du 18 juillet 2008 en inscrivant, sinon en faisant inscrire, en première page les noms de «MonsieurPERSONNE3.), indépendant, né leDATE3.) àADRESSE1.), demeurant àADRESSE6.)» et de «MadamePERSONNE4.), sans état, née le DATE4.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE7.)» parmi les acquéreurs et en y apposant, en dernière page, sous «L'acquéreur» à 2 reprises la mention «Lu et approuvé bon pour
7 caution inconditionnelle indivisible et solidaire», ensemble avec les signatures falsifiées de PERSONNE3.)etPERSONNE4.). L’infraction à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1)une écriture prévue par la loi pénale, 2)une altération de la vérité, 3)une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4)unpréjudice ou une possibilité de préjudice. Ad 1)et2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture protégée par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès lors qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, c’est-à-dire qu’il bénéficie, en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge, 8 janvier 1940, P. 1940, I, 6). Il faut dès lors que les écritures soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent, par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce, le procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 est destiné à constater la tenue d’une réunion d’un organe social, à établir l’identité des personnes présentes et à attester des décisions prises. Il constitue dès lors un écrit protégé par la loi. De même, le contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008 a pour finalité d’établir l’existence d’un accord de volontés entre les parties et de fixer les droits et obligations qui endécoulent. Il constitue également un écrit protégé, susceptible de produire des effets juridiques à l’égard des parties et des tiers. Il résulte du dossier répressif, notamment des procès-verbaux de police n°1270/2021 et n°1271/2021 du 1er décembre 2021 précités, ainsi que du procès-verbal et du contrat litigieux, ensemble les déclarations recueillies au cours de l’enquête de police et àl’audience auprès des différentes personnes impliquées, que ces derniers ont été désignés comme coacquéreurs dans le cadre du contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008, sans avoir participé à la conclusion de celui-ci ni en avoir eu connaissance. Cette constatationse trouve par ailleurs confortéepar les aveux du prévenuPERSONNE1.), quitout au long de la procédure,a reconnu avoir apposé lui-même les mentions et signatures au nom de ses enfants. Elle est en outrecorroboréepar les conclusions du rapport d’expertise,
8 duquel il résulte que lesmentions manuscrites etsignatures attribuées àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.)ne sontvraisemblablementpas les leurset qu’il est probable qu’elles émanent de la même main. Il y a encore lieu de se référer aux développements repris ci-avant, dans lesquels le Tribunal a déjà retenu que les déclarations d’PERSONNE2.), contradictoires entre ses auditions policières et ses déclarations à l’audience, ne sauraient être tenues pour crédibles. Le Tribunal rappelle que l’altération de la vérité peut revêtir tant une forme matérielle qu’intellectuelle. Il y a faux intellectuel lorsqu’un écrit, matériellement intact, contient des constatations contraires à la réalité. Constitue une fausse signature toute signature qui donneà croire qu’elle émane d’une personne autre que celle qui l’a apposée. En l’espèce, l’altération de la vérité résulte tant de l’inscription dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.)comme personnes présentes lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 et comme coacquéreurs dans le contrat de vente du 18 juillet 2008, alors qu’ils n’y ont ni participé ni consenti, ces mentions constituant un faux intellectuel en ce qu’elles relatent des faits contraires à la réalité, que de l’apposition de fausses signatures en leur nom. Les éléments matériels du faux en écritures sont partant établis. Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer à soi-même ou deprocurer à autrui un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que cet avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse,Les crimes et les délits du Code pénal, T. III, n° 240). L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit protégé, l’auteur cherche à obtenir un avantage qu’il n’aurait pas obtenu, ou qu’il n’aurait obtenu que plus difficilement, si la sincérité de l’écrit avait été respectée. Elle se restreint ainsi à la volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger afin d’obtenir un avantage, même légitime, que le respect de la vérité n’aurait pas permis d’obtenir dans les mêmes conditions. En l’espèce,PERSONNE1.)a reconnu avoir apposé, au nom dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.), des mentions et signatures ne procédant pas de leur volonté, afin de les faire apparaître comme présents lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 et comme coacquéreurs et cautions dans le cadre du contrat de vente d’unfonds de commerce du 18 juillet 2008. S’il a déclaré à l’audience ne jamais avoir pensé que la société ferait faillite et, partant, que ses enfants seraient un jour amenés à payer, et s’il a encore soutenu avoir agi sous la pression d’PERSONNE2.), qui lui aurait imposé l’ajout de cautions, ces éléments ne sont pas de nature à exclure l’intention frauduleuse.
9 En effet, l’intention frauduleuse ne requiert ni la volonté de causer effectivement le dommage finalement survenu, ni la prévision précise de toutes les conséquences futures de l’écrit falsifié. Il suffit que l’auteur ait sciemment altéré la vérité dans unécrit protégé afin de permettre son utilisation dans les relations juridiques. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le prévenu a volontairement introduit dans les documents litigieux des mentions contraires à la vérité et des signatures inauthentiques, en vue de faire admettre ces actes comme sincères et valables. L’élément moral de l’infraction est partant établi. Ad 4) Le faux n’est punissable que s’il est susceptible de causer un préjudice, celui-ci pouvant être éventuel. En l’espèce, les documents falsifiés ont eu pour conséquence quePERSONNE3.)et PERSONNE4.)ont été considérés comme engagés dans le cadre du contrat litigieux. Il résulte à cet égard du dossier qu’un jugementcivil numéro TAL-2021-05394du 15 octobre 2021 les a condamnés solidairement à payer àPERSONNE2.)la somme de 297.500 euros. Les écrits falsifiés étaient dès lors de nature à leur causer un préjudice. L’ensemble des éléments constitutifsdes infractionsde faux en écritures étant réunis,il y a lieu de retenirPERSONNE1.)en lien avecles infractionsà l’article 196 du Code pénal. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis les infractionssuivantes, aucourant de l'année 2008, et notamment le 9 juin 2008 ainsi que le 18 juillet 2008, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE3.)et notamment à Luxembourg et à ADRESSE5.), au restaurant-discothèque «ENSEIGNE1.)», eninfraction à l’article 196 du Code pénal, d'avoir commis un faux en écritures privées par fausses signaturesetpar contrefaçon d'écritures, en l’espèce, d’avoirfalsifié : -undocument intitulé « Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'Administration tenue àADRESSE3.), le 09.06.2008 à 11 heures » en inscrivant, sinon en faisant inscrire, les noms de MonsieurPERSONNE3.)et de Madame PERSONNE4.)parmi les personnes présentes lors de la prédite réunion et en y apposant les paraphes et signatures respectives dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.)pour servir de preuve de leur présence lors de cette réunion et de l'acceptation des décisions y prises,
10 -un document intitulé « Contrat de vente d'un fonds de commerce » du 18 juillet 2008 en inscrivant, sinon en faisant inscrire, en première page les noms de « Monsieur PERSONNE3.), indépendant, né leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant à ADRESSE6.)» et de « MadamePERSONNE4.), sans état, née leDATE4.)à ADRESSE1.), demeurant à F -57280 ADRESSE8.)» parmi les acquéreurs et en y apposant, en dernière page, sous « L'acquéreur » à 2 reprises la mention « Lu et approuvé bon pour caution inconditionnelle indivisible et solidaire », ensemble avec les signatures falsifiées de PERSONNE3.)etPERSONNE4.).» Peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. L’article 196du Code pénal sanctionne l’infraction de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peined’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef decetteinfraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le fauxestsanctionné, outre par une peine d’emprisonnement, par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros. Auvu de la gravitédes infractions de fauxcommisesparPERSONNE1.)il y a lieu de le condamner à unepeine d’emprisonnementde18mois,ainsi qu’à uneamende correctionnellede2.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunalde sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement. AU CIVIL A l’audience du26 février 2026, Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocats à la Cour, les deux demeurant àADRESSE3.), se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.). Ila demandé le montant de19.276,04euros à titre d’indemnisation dupréjudice matériel, le montant de10.000 euros à titre d’indemnisationdu préjudicemorale, ainsi qu’une indemnité de procédure de2.000euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code pénal. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. MaîtreJordan MICHELacontestél’intégralité de la demande civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredu prévenu.
11 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Quant au fond, il est deprincipe que le juge pénal ne peut accorder des dommages et intérêts que pour autant que le dommage allégué constitue la suite directe et certaine de l’infraction retenue à charge du prévenu. En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, des pièces versées en cause ainsi que des débats à l’audience, le Tribunal constate que le demandeur au civil reste en défaut d’établir l’existence d’un lien causal direct et certain entre les infractions retenues à charge du prévenu et le préjudice dont il réclame réparation. Il y a lieu de relever à cet égard que les déclarationsd’PERSONNE2.)ont été jugées dépourvues de crédibilité, en raison des contradictions relevées entre ses déclarations policières et celles faites à l’audience, notamment quant à la présence dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.)lors de la signature des documents litigieux. Dans ces conditions, les affirmations du demandeur au civil ne sont pas de nature à établir à suffisance de droit que le dommage invoqué trouve sa cause directe dans lesfaits retenus à charge du prévenu. Il s’ensuit que la demande civile n’est pas fondée. L’indemnité sollicitée sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale est également à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,ledemandeurau civil entendu en ses conclusions,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenuayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL c o ns t a t eque les infractions ne sont pasprescrites; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours réel,à une peined’emprisonnement dedix-huit(18) moiset à une amende correctionnelle dedeux mille(2.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.368,87euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de la premièreinfraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celles
12 prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; AU CIVIL d o n n e a c t eau demandeurau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sed é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d i tla demandenonfondée; d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurenonfondée; l a i s s eles frais de la demande à charge du demandeur au civil. Par applicationdes articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,60,66et196du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Monsieur leVice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE3.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement