Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2025, n° 2025-00712

No. 2025TADJAF/0575 Jugement en matièrede pension alimentaire Audience publique du lundi,vingt octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00712. Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),sans étatconnu,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du13 juin 2025, comparant…

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No. 2025TADJAF/0575 Jugement en matièrede pension alimentaire Audience publique du lundi,vingt octobredeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00712. Composition: Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),sans étatconnu,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du13 juin 2025, comparant parMaîtreMichael WOLFSTELLER, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, et: PERSONNE2.), sans état connu, né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), partiedéfenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf. ___________________________________________________________________________

2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du13 juin 2025,les parties furent convoquéesen date du24 juin 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dumercredi, 23 juillet 2025 à9.30heures;se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:

3 Après une remise, la cause fut retenue à l’audience du6 octobre 2025, se tenant en chambre du conseil. A cette audience,MaîtreMichael WOLFSTELLER, pourPERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens. Maître Pascale HANSEN etPERSONNE2.), personnellement présent, furent entendus en leurs explications et moyensde défense. Sur ce, le juge aux affaires familialesprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedulundi, 20 octobre 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Le divorce des parties a été prononcé par jugementdu 24 septembre 2003 du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Selonlaconvention de divorce par consentement mutuel, non datée,conclue entre les parties, PERSONNE2.)paie àPERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.300 euros par mois et ce à partir du 15 février 2003, ce montant relié à l’indice officiel du coût de la vie selon la loi applicable au salaire dePERSONNE2.). Par requête introduite en date du13 juin 2025,PERSONNE1.)demande: §derecevoir la requête en la forme, §defixer la pension alimentaire à titre personnellui revenantau montant de 1.300euros par mois, §decondamnerPERSONNE2.)àluipayer une pension alimentaire à hauteur de 1.300 eurospar mois, §dedire que ladite pension alimentaire est payable et portable le 1 er de chaque mois et pour la1 ère fois rétroactivement à la date prévue par la convention de divorce par consentement mutuel, à savoir le 15 février 2003, sinon à partir du«jugement d’homologation»de la convention de divorce par consentement mutuel à savoir le 24 septembre 2003, sinonà partir de lademande en justice, §dedire que cette pension alimentaire est liée à l'indice officiel du coût de la vie selon les modalités applicables aux salaires et sera automatiquement et sans mise en demeure préalable adaptée à chaque tranche indiciaire, §decondamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance. Dans sa requête, elle conclut qu’avant la loi instituant le juge aux affaires familiales, la convention de divorce par consentement mutuel ne faisait pas partie intégrante du«jugement d’homologation»etque les dispositions de la convention de divorce par consentement mutuel ne peuvent pas faire l’objet d’une procédured’exécution, faute de titre exécutoire. A l’audience, elle se réfère à sa requêteet la maintient.Elle expose que les parties étaient mariées, que leur divorce a été prononcé en 2003 et que leur convention de divorce prévoit une pension alimentaire indexée en sa faveur de 1.300 euros.PERSONNE2.)aurait réduit sa contribution à 935 euros à partir du moment où ila pris sa retraite et puis il aurait ajouté un complément de 125 euros par mois.Elle se réfère à sa pièce n° 14 (calcul d’un complément

4 dans le cadre de l’accueil gérontologique). Le F.N.S. retiendrait un revenu théorique au sujet de la pension alimentairequ’elle ne toucheen fait pas. PERSONNE2.)s’oppose à la demande en soutenant qu’il y avait un accordqu’il paie seulement 900 euros. Il se réfère aux déclarations d’un témoin. Il s’oppose d’ailleurs à faire rétroagir les aliments à l’année 2003au motif que la situation financière a changé. L’accord relatif à la somme de 900 euros serait à entériner, sinon la pension serait à adapter à de plus justes proportions.Si les aliments étaient accordés avec effet rétroactif, ceci serait seulement possible pour 5 ans.Ensuite, ilprécisepayer actuellement 935 euros + 125 euros. Ainsi,finalement,il est d’accord avec la sommeindexéede 1.060 eurosà partir de la demande. Appréciation La requête dePERSONNE1.)a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. Le principe de son obligation alimentaire n’a pas été remis en cause parPERSONNE2.). Il conteste cependant le quantum de son obligation etle point de départ de la condamnation à intervenir. PERSONNE1.)poursuitl’exécution de la convention signée entre les parties. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le témoinPERSONNE3.), belle-fille des parties,fait état,dans une attestation testimoniale versée parPERSONNE2.),d’un accord verbal entrece dernier etPERSONNE1.)concernant les aliments quePERSONNE2.)a payérégulièrement àPERSONNE1.).Il en ressort notamment ce qui suit: «(…)Dëst Gespréich huet kuerz virunder Pensioun vumPERSONNE2.)an eisem Haus, ob ADRESSE5.)stattfonnt.Dobäi goung etdorëms daßPERSONNE2.)derPERSONNE1.)erklärt huet, daßhien déi Zomme vun 1300 € fir d’Alimenter net méibezuele kéint wann hie bis an der Pensioun wier. (…)» et «(…)PERSONNE1.)war natirlech net frou iwwert dës Nouvelle, huet awertrotzdeem Asiicht gewisen an déi zwou Parteienhunn sech mëndlechob 950 € Alimenter fird’Zukunft geenecht. (…)». L’admissibilité et/ou larecevabilité de ce témoignage ne sontpas critiquées.Le témoin situe dans le temps et l’espace ses constatations qu’il a faiteschez lui à domicile.Le tribunal ne disposed’ailleursd’aucun élément permettant de conclure àdesfaussesdéclarationspar ce témoin. Le tribunal constate donc que les parties ont révoqué leur conventionde divorcepar leur consentement mutuel. Ainsi,siPERSONNE2.)a réduit sa contribution à partir d’un certain moment,ceci repose sur un nouvel accord des parties.

5 Comme à l’audience il évalue lui-même sa contributionactuelleà 935 euros + 125 euros, le tribunal fixe la pension alimentaire à titre personnelredue àPERSONNE1.)à la somme de 1.060 euros. En application de l’article 208, alinéa 2, du Code civil, il y a lieu de dire que cette pension est de plein droit et sans mise en demeure préalable à adapter aux variations de l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’alimentsy sont adaptés. Concernant le point de départ delacondamnation,il y lieu de constater ce qui suit. Sur base du délai de 5 ans invoqué parPERSONNE2.), le tribunaldit,en application de l’article 2277du Code civil,quela demande est prescrite pour la période antérieure au 13 juin 2020. Pour le surplus, le tribunal constate quePERSONNE1.)se limite à invoquer que PERSONNE2.)a réduit sa contributionà partir d’un certain moment. Or, le tribunal vient de retenir que cette réduction repose sur un commun accord des parties.Par conséquent, le tribunal admet quePERSONNE2.)s’est libéré de son obligation alimentaire pour la période antérieure à la date du 13 juin 2025. Donc,le tribunal condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme indexée de 1.060 euros à partir du13 juin 2025, date de la demande en justice. En application de l’article 1007-58 du nouveau Code de procédure civile,le tribunal ordonne l’exécution provisoire desmesures portant surla pension alimentaire. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE2.)doit supporter les frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS lejuge aux affaires familiales auprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrede pension alimentaire, statuantcontradictoirement, vula requête déposée en date du13 juin 2025; vula convocation du24 juin 2025invitant les parties à comparaître à l'audience du23 juillet 2025; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel à hauteur de 1.060 euros par mois à partir du 13 juin 2025, cette pension alimentaire étant payable et portable le premier de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variationsde l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés; ordonnel’exécution provisoire desmesures portant surla pension alimentaire; metles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE2.).

6 Ainsi prononcé enaudience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Gilles PETRY, Juge aux affaires familiales, assistédu greffierassumé Cléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, Le Juge aux affaires familiales,


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