Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2018
1 Jugt n° 3367/ 2018 Notice du Parquet : 6253/18/CD Rétab. des lieux 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause…
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1 Jugt n° 3367/ 2018 Notice du Parquet : 6253/18/CD
Rétab. des lieux 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère public contre
1) A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
2) La société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCSL sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
3) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCSL sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, ;
4) C.), né le (…), à (…) (Canada), demeurant à L-(…), (…);
5) D.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),
– p r é v e n u s –
en présence de
1. E.),
et son épouse
2. F.),
demeurant ensemble à L-(…), (…),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 parties civiles constituées contre les prévenus :
1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A. 3) B.), 4) C.), 5) D.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 21 septembre 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondis sement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions à l’article 17, 20, 26 et 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’ identité des prévenus A.), B.) et C.) leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa chacun de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus A.) et C.), renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg demanda au Tribunal à pouvoir représenter D.). Le représentant du Ministère public ne s’y opposa pas.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin T1.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
C.) et A.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Marx LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de E.) et F.), demandeurs au civil, contre A.) , la société anonyme SOC1.) S.A., B.), C.) et D.), prévenue et défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense au nom et pour compte du prévenu D.) .
Maître Sabrina SOUSA, avocat, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense au nom et pour compte des prévenus B.) et la société anonyme SOC1.) S.A.
3 Le représentant du Ministère public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire,
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2018, régulièrement notifiée aux prévenus 1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.), 4) C.) et 5) D.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public et notamment le procès- verbal numéro 022/18 BC du 27 février 2018 dressé par l’entité mobile du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Administration de la nature et des forêts , et les pièces et auditions y annexées, le procès-verbal numéro 2018/10077/151/BG du 28 février 2018 établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité CPI Grevenmacher SI et le procès-verbal numéro 136/2018 du 1 er mars 2018 de la Police grand- ducale, circonscription Grevenmacher, C.P. Syrdall.
Vu le rapport daté du 11 octobre 2018 établi par T1.), préposée auprès de l ’entité mobile du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Administration de la nature et des forêts, et les pièces y annexées.
Vu les pièces remises par A.) et C.).
Vu les pièces remises par Maître Alain GROSS au nom et pour le compte de son mandant D.) qu’il a représenté à l’audience.
Le Ministère public reproche à A.) , C.), la société anonyme SOC1.) S.A. et B.), d’avoir, en date du 24 février 2018, sur le fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), commis des infractions aux articles 17,20, 26 et 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et à D.), la société anonyme SOC1.) S.A. et B.) , d’avoir en date du 23 février 2018, sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.) , commis des infractions aux articles 17,20, 26 et 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles .
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21 novembre 2018, peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du rapport du 28 février 2018 de la Police grand-ducale, CPI Grevenmacher S.I. qu’en date du samedi 24 février 2018, vers 18.18 heures, un témoin a appelé la police parce que sur un champ situé à LIEU2.) des haies seraient en train d’être enlevées, ceci sans autorisation et donc de manière illégale.
A l’arrivée de la patrouille de police sur place, les agents y ont rencontré le témoin T2.) et sa partenaire T3.) qui ont attiré l’attention des agents sur une machine, en l’occurrence un broyeur forestier, qui se trouvait entre les fonds inscrits au cadastre sous les numéros NO3.) . Le moteur et les feux de cet engin marchaient.
Lorsque les policiers se sont approchés de la cabine de l’engin, le conducteur, identifié par la suite comme étant le dénommé G.) , leur a donné un téléphone portable en disant « Chef, Chef ». Au téléphone les policiers ont pu parler avec B.) , qui leur a expliqué que la société anonyme SOC1.) S.A. avait été chargée par la propriétaire des fonds en question, à savoir A.) , de procéder au déblayage des haies de chardons et que ces travaux seraient possibles jusqu’au 1 er
mars de l’année.
Les policiers ont cependant demandé à B.) de faire cesser les travaux, ce à quoi ce dernier a obtempéré et a demandé au conducteur de l’engin d’arrêter le travail.
Les deux témoins ont expliqué aux policiers qu’elles avaient contacté la presse télévisée et qu’elles contacteraient également le forestier dès le l undi prochain. Afin de vérifier si les travaux avaient bien cessé, les policiers ont inspecté le chemin rural et constaté que le broyeur forestier était en train d’être chargé sur une remorque attachée à un tracteur. Un peu plus loin se trouvait le dénommé C.) et H.), le père de la propriétaire des fonds en cause, A.) . Les policiers leur ont expliqué la situation et les deux hommes ont accepté de faire cesser les travaux.
Il ressort du procès-verbal numéro 136/2018 du 1 er mars 2018 de la Police grand-ducale, circonscription Grevenmacher, C.P. Syrdall qu’en date du 1 er mars 2018, E.) a porté plainte contre l’entreprise SOC2.) Sàrl, parce que cette dernière aurait détruit la clôture et les haies, sises sur son fonds, sur une longueur de 200 mètres. Le fonds en question est enregistré au cadastre de LIEU3.) sous le numéro NO4.) . D.) a acquis les fonds enregistrés sous les numéros NO5.) et NO6.) qui sont contiguës au fond du plaignant. D’après ce dernier le remplacement de sa clôture serait évalué à 30 euros par mètre .
D.) a été contacté par la police et il s’est finalement présenté en date du 6 avril 2018, en compagnie de son avocat Maître Alain GROSS. D.) a expliqué qu’il avait chargé la société anonyme SOC1.) S.A. de l’exécution des travaux, qu’il ne connaissait pas bien les délimitations des fonds en question et qu’il avait contacté le plaignant qu’il a rencontré sur place afin de réparer sa clôture et de replanter des plantes similaires à celles détruites, offre ce que ce dernier aurait accepté. Il est un fait que ces réparations en nature n’ont pas été effectuées, raison pour laquelle, le plaignant E.) et son épouse, commune en biens, se sont constitués parties civiles à l’audience du 21 novembre 2018. Maître Alain GROSS soulevant à ce sujet que E.) ne se serait plus manifesté auprès de son mandant.
Il ressort du procès -verbal numéro 022/18 BC du 27 février 2018 dressé par l’entité mobile du Ministère du développement durable et des infrastructures, Administration de la nature et des forêts, que le 27 février 2018, le garde forestier de LIEU3.) (M. GF1.)) et de LIEU4.) (M. GF2.)) et le directeur adjoint de l’administration de la Nature (le I.) ) ont contacté la préposée T1.) afin de l’informer de travaux illégaux qui auraient eu lieu le week- end du 24 février 2018. T1.) s’est ainsi rendu sur place, en compagnie du garde forestier GF3.) de l’entité mobile.
A leur arrivée sur les lieux il a pu être constaté que les travaux en question avaient eu lieu à deux endroits différents (annexe 1 du procès-verbal) et que des biotopes constitués de baies, broussailles et arbustes avaient été partiellement détruits, réduits ou modifiés à l’aide d’un broyeur forestier. Les fonds en cause se trouvent répartis sur la commune de LIEU2.) et la commune de LIEU3.). Par la suite, il a pu être établi qu’aucune autorisation n’avait été demandée, ni délivrée dès lors, par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures.
5 Ceci a été confirmé par les prévenus qui par ailleurs ont expliqué que d’après leurs vérifications, ils étaient convaincus que les travaux projetés pouvaient se faire sans une quelconque autorisation. Le prévenu D.) a fait plaider qu’il avait chargé la société anonyme SOC1.) S.A. et que dès lors il appartenait à cette dernière de veiller à l’obtention des autorisations éventuelles.
Etant donné que d’après les informations obtenues, B.) de la société anonyme SOC1.) S.A., avait organisé et planifié les travaux, ce dernier a été contacté en vue d’une audition de même que J.), le responsable de travaux forestiers de la société SOC1.) S.A. et supérieur de B.) .
Concernant les travaux effectués, il résulte du procès-verbal en question que sur le fonds sis à LIEU2.) (cadastre NO1.) et NO2.) section B de LIEU2.) ) avait une surface de 30 ares dont la moitié environ a été concernée par les travaux du broyeur forestier (Page 3 du PV 022/18 BC).
Il ressort également de ce procès-verbal que la présence de bouvreuils, de mésanges et d’ un nid attestant la présence d’oiseaux de plus grande taille, a été constatée sur les lieux, ensemble avec des haies dont une espèce protégée (prunellier/schwarzdorn/ prunus spinosa). Par ailleurs, le locataire du fonds de chasse K.) , a expliqué que du gibier se trouvait également sur ces fonds et que du passage de gibier a été constaté, tel que cela résulte des photos à la page 4 du procès- verbal 022/18 BC.
Lors de son audition, la propriétaire du fonds en question, A.) n’a pas voulu faire de déclaration et a remis une prise de positions écrite, joint au dossier et de laquelle il ressort notamment qu’elle a effectué des vérifications dans le « BiotopKadaster ». D’après A.), les travaux en cause qui devaient notamment permettre un accès aisé et sans danger aux arbres fruitiers, ne nécessitaient pas d’autorisation, parce qu’aucun biotope ne serait répertorié sur ses fonds.
Cette position a été maintenue à l’audience du 21 novembre 2018, tant par elle-même que par son partenaire C.) . Il convient de relever que lors de son audition, A.) a notamment déposé auprès de T1.) : « …qu’elle serait disposée à lancer une collaboration entre l’administration de la nature et des forêts, le SIAS et elle- même afin de garantir la création d’un nouveau biotope sur les parcelles dont question…je propose la plantation d’environ 50 arbres fruitiers sur une prairie pour augmenter la biodiversité sur le site et les alentours…cette collaboration aura seulement lieu si les suites judiciaires contre ma partie seront clôturée s ».
B.) a expliqué lors de son audition en date du 28 février 2018 qu’il était le responsable pour les chantiers concernant des travaux de broyages et plantations. Il a expliqué qu’il pouvait prendre des décisions concernant l’organisation des chantiers, à savoir la date, l’heure, le lieu et la sélection de machines adaptées aux chantiers. Il a précisé que D.) voulait, d’après-lui, renouveler sa clôture et que dès lors les haies se trouvant sur le terrain devaient être broyées. A l’arrivée de la police, les travaux sur le fonds de D.) avaient déjà été finalisés. A noter que le mandataire de D.) a précisé à l’audience du 21 novembre 2018, que son mandant voulait transformer le fonds en question en pré pour élevage de bêtes.
Lors de son audition en date du 28 février 2018, J.) , de la société SOC1.) S.A. a déclaré, qu’il n’avait pas effectué le contact avec les propriétaires des fonds et que les travaux en question avaient été planifiés dans un délai très court par les propriétaires et qu’il n’y avait pas de contrat écrit. Il a expliqué que B.) travaillait de façon très autonome, que c’était lui qui se rendait sur place et qui planifiait les travaux et que lui il ne connaissait pas les propriétaires des lots en question avec lesquels B.) était en contact.
6 Le Tribunal relève encore que la situation actuelle sur les fonds en cause, telle qu’elle résulte du rapport daté du 11 octobre 2018 établi par T1.) , préposée auprès de l’entité mobile du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Administration de la nature et des forêts, et les pièces y annexées, ainsi que des photos versées à l’audience du 21 novembre par Maître Alain GROSS, démontrent que : « ….les structures de haies et de broussailles ont recommencé à pousser sur la majorité de l’aire concernée. La hauteur actuelle varie entre 0,5 et 1,5 mètres environ, dépendant de l’espèce et de l’exposition. Les rémanents de coupe des travaux exécutés fin février 2018, sont toujours visibles sur place » (rapport du 11 octobre 2018, Administration de la nature et des forêts, page 1 et photos annexées).
II. En Droit Aux termes de la citation du 21 septembre 2018, le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir enfreint des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 19 janvier 2004), respectivement en date du 23 et du 24 février 2018.
La loi applicable En date du 9 septembre 2018, la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi du 18 juillet 2018) a pris effet et a abrogé la loi du 19 janvier 2004 tel que cela ressort de son article 83 repris sous le chapitre 17, intitulé « Dispositions abrogatoires ». Le Chapitre 16 de la loi du 18 juillet 2018, intitulé « Dispositions transitoires » ne contient pas de disposition concernant la détermination de la loi applicable aux faits commis sous l’empire de la loi du 19 janvier 2004 et non encore jugés après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, mise à part, dans son article 81, une disposition concernant les roulottes dont le stationnement avait été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi, cette disposition figurant également à l’article 67 de la loi du 19 janvier 2004. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits en cause ayant eu lieu en date des 23 et 24 février 2018.
Le principe est celui de l’effet immédiat et de la non -rétroactivité de la loi nouvelle.
« Ces principes directeurs connaissent des exceptions en droit pénal, logées à l’article 2 du Code pénal ou déduites de celui-ci » (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1: la loi pénale, 2 ème édition, page 266 numéro 446). »
L’article 2 du Code pénal luxembourgeois, identique en libellé que le Code pénale belge, dispose :
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Cette disposition consacre, en son alinéa 1 er , le principe de la non-rétroactivité des lois qui instituent une incrimination nouvelle ou aggravent la pénalité (…). En son alinéa 2, par
7 dérogation au principe de la non- rétroactivité de la loi nouvelle, elle consacre celui de la rétroactivité des lois de dépénalisation et de pénalité plus douce (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1: la loi pénale, 2 ème édition, page 266 numéro 446).
« L’énonciation du principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi de pénalité est immédiatement suivie de l’affirmation, à l’alinéa 2, d’un autre principe, tout aussi remarquable, celui de la rétroactivité de la loi de pénalité favorable qualifiée de rétroactivité in mitius. « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, énonce-t-il, la peine la moins forte sera appliquée.
La Cour de Cassation en a déduit que cette disposition légale lui « impose (… ) l’obligation d’assurer l’application de la législation pénale nouvelle moins sévère » (Cass. (belge), 6 décembre 1937, Pasicrisie 1937, I, p.368)
La Cour de Cassation a dit pour droit que « l’article 2 du Code pénal interdit de donner à la loi pénale un effet rétroactif au préjudice du prévenu mais prescrit en revanche d’appliquer la loi qui, entrée en vigueur après la commission de l’infraction, sanctionne celle-ci moins sévèrement » (Principes généraux du Droit pénal belge, Tome 1 : la loi pénale, 2 ème édition, page 270, numéro 453).
Le représentant du Ministère public a développé dans ses réquisitions le fait que tantôt la loi du 19 janvier 2004, tantôt la loi du 18 juillet 2018, serait applicable, suivant que la disposition correspondante de la loi en question est plus douce ou plus sévère par rapport aux faits reprochés aux prévenus.
Le Ministère public a ainsi considéré que la présente situation serait à analyser comme un conflit de lois complexes, la loi du 18 juillet 2018 contenant d’après les réquisitions du représentant du Ministère public, des dispositions parfois plus douces et parfois plus sévères que celles de la loi du 19 janvier 2009 et a requis le Tribunal d’appliquer les dispositions plus favorables, quelle que soit la loi qui les commine .
« Ces conflits de lois complexes sont parfois aisés à trancher, si les dispositions plus favorables et les dispositions plus rigoureuses sont manifestement divisibles : en ce cas on applique immédiatement les premières.
Mais pour les dispositions formant un tout indivisible, la jurisprudence n’a pas adopté de solution unique.
Dans certains cas, elle s’attache seulement à comparer entre eux les maximums légaux des peines : est réputé le plus doux le texte qui contient pour la peine principale le maximum le moins élevé, même si la peine secondaire qu’il y ajoute est plus rigoureuse que l’ancienne, ou s’il refuse le bénéfice des circonstances atténuantes, ou supprime le caractère facultatif de la peine.
Dans d’autres arrêts, les tribunaux préfèrent, quand la chose est possible, se livrer à une comparaison globale des lois en présence, pour en déduire si, tous les éléments confondus , la réforme est ou non favorable à l’individu poursuivi. Chacun des deux systèmes a sa faiblesse, et la jurisprudence se sert des deux critères, au mieux des besoins » (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science criminelle Droit pénal général, L’application de la loi pénale dans le temps, pages 352 et 354) . »
L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 dispose :
« Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets.
Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3. Sont interdits pendant la période du 1er mars au 30 septembre: a) la taille des haies vives et des broussailles à l'exception de la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers; b) l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes.
Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d'intérêt général.
Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des restitutions de biotopes et d’habitats quantitativement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommagés ».
L’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 dispose notamment que : « Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes
(1) Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés , les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable.
Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er . (2) En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d’utilité publique ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures d’amélioration de biotopes dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable. 3) En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1 er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
9 (4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au A 771 – 9 JOURNAL OFFICIEL du Grand -Duché de Luxembourg MÉMORIAL A – 771 du 5 septembre 2018 moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5) Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.
(6) La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.
(7) L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre ».
La notion de biotope est définie par le point 21 de l’article 3 de la loi du 18 juillet 2018 intitulé « Définitions » comme suit :
« biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ».
Ainsi, en ce qui concerne la prévention à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004, repris à la citation du 21 septembre 2018, le représentant du Ministère public a estimé que la loi du 18 juillet 2018 serait plus douce en ce qu’elle a défini la notion de biotope sans reprendre les termes de « haies, broussailles ou bosquets » figurant à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2009 et a de ce fait requis l’acquittement des prévenus par rapport à cette prévention libellée au point I. de la citation, que ce soit en relation avec les faits du 23 ou du 24 février 2018. Il apparait que les dispositions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018, si elles sont sanctionnées aux termes de l’article 75 de cette même loi, de la même peine que celle prévue par les dispositions de l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 215 euros à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, sont cependant plus précises notamment en ce qui concerne la notion de biotope. Par ailleurs, l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 est en ce sens moins restrictif que l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004, en ce que le terme « aire d’hibernation » n’a pas été repris dans la nouvelle loi au point 4 de l’article 21 de cette loi.
L’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 dispose que :
« Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction ou le ramassage intentionnels de leurs œufs dans la nature et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos et d’hibernation. Les animaux intégralement protégés ou les spécimens des animaux figurant à l’annexe 6 ne peuvent être acquis, transportés, importés, exportés, échangés et offerts aux fins de vente ou d’échange ni vivants, ni morts, ni dépecés ».
L’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 dispose notamment que :
Art. 21. Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement (1) Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits….. ». Cette loi du 18 juillet 2018 prévoit également à son article 75 au point 2) des peines d’amendes contraventionnelles pour les faits repris à ce point aux numéros 1) à 13), donc pour des faits qui pour certains étaient susceptibles d’être sanctionnés par des peines correctionnelles sous l’empire de la loi du 19 janvier 2009. Il est notamment ainsi en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 26 de la loi du 19 janvier 2004, ces dispositions correspondent à l’infraction prévue au à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018. L’article 18 de la loi du 18 juillet 2018 est sanctionné par l’article 75 paragraphe 2) point 9) de cette même loi d’une amende contraventionnelle de 24 à 1.000 euros, cette infraction est dès lors une contravention. L’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 est qua nt à lui de nouveau moins restrictif que l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 en ce qu’il ne vise plus les « Sangliers et les chevreuils », compris dans le terme de faune de la loi du 19 janvier 2004, mais seulement les espèces particulièrement protégées, dont comme en l’espèce, les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs.
L’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 dispose notamment que : « Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement (1) Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de
11 reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces ».
L’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 dispose que :
« Est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration. Un règlement grand- ducal peut réglementer la recherche et l'approche d'animaux sauvages pour les prises de vue ou de son, ainsi que d’autres perturbations des espèces des annexes 2 et 3 dans les zones Natura 2000, telles que définies à l’article 34 ».
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 18 juillet 2018 en ce qui concerne les pouvoirs du juge et les saisies prévoient des procédures identiques à celles résultant des dispositions de l’article 65 de la loi du 19 janvier 2004.
Le Tribunal retient dès lors que la loi du 18 juillet 2018, précise, clarifie de nombreux points par rapport à la loi du 19 janvier 2004 et érige ponctuellement en contravention des faits qui sous l’empire de la loi du 19 janvier 2004 étaient encore des délits.
Dans son ensemble, cette loi du 18 juillet 2018 est dès lors plus favorable au justiciable, dont la sécurité juridique est augmentée de par la plus grande précision du texte, dans son ensemble, et par la décorrectionnalisation opérée par le législateur, pour un certain nombre de faits.
En conséquence, le Tribunal retient que la volonté implicite du législateur, n’était pas de créer un texte de loi plus répressif, mais de rendre le texte plus précis, sur certains points, et d’ériger certains faits en contraventions, qui sous l’empire de la loi du 19 janvier 2009 pouvaient être des délits.
Il en découle que le texte de la loi du 18 juillet 2018, dans son ensemble, est à considérer comme une loi plus favorable au justiciable et doit dès lors s’appliquer, dans son entièreté, immédiatement aux faits en cause et non encore jugés définitivement.
L’élément moral Tant Maître Alain GROSS, pour son mandant D.) , que Maître Sabrina SOUSA en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, pour la société anonyme SOC1.) S.A. et B .), que C.) et A.) ont avancé l’absence d’élément moral dans leur chef en relation avec les infractions qui leur étaient reprochées. Maître Alain GROSS a développé que son mandant était un homme simple, non versé dans les textes de loi et les démarches ad ministratives, qui avait fait appel à une société spécialisé dans l’accomplissement des travaux projetés, à savoir la société anonyme SOC1.) S.A., afin de réaliser les travaux en cause. Etant donné que son mandant faisait dès lors toute confiance à cette société, à laquelle il incombait également seule, de vérifier la légalité des travaux à effectuer, l’élément moral ferait défaut dans le chef de son mandant qui serait dès lors à acquitter de ce fait.
Le raisonnement des autres prévenus consistait à avancer la consultation du « Biotopkadaster » consultable sur « Geoportail » pour retenir que l’élément moral quant aux infractions leur reprochées faisait défaut dans leur chef. En effet, leur moyen de défense consiste à mettre en exergue le fait que sur ce cadastre, les haies, broussailles et arbustes, visées par l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004, n’étaient pas répertoriés.
Ill ressort cependant du procès-verbal 022/18 BC établi par T1.) et des explications fournies en tant que témoin à l’audience du 21 novembre 2018, que ce cadastre ne renseigne que ce qui n’est pas facilement visible, telles que de petites fleurs et autres végétaux difficilement détectables à l’œil nu. Ainsi, les haies, broussailles et arbustes n’étaient pas repris dans ce cadastre.
A l’instar de tout délit, les infractions à la loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles, requièrent dans le chef de leur auteur un élément moral.
En l’espèce, l’élément moral se confond avec le dol général au vu des dispositions de la loi applicable, la loi du 18 juillet 2018, qui ne prévoit pas, en plus du dol général, un dol spécial, pour les infractions comminées par cette loi. Il en est de même pour la loi en vigueur au moment des faits, la loi du 19 janvier 2004.
De ce fait, la loi n’exige pas un comportement sournois ou une intention méchante, mais la connaissance par l’auteur de l’infraction de son fait.
La notion de dol général peut être défini comme étant « le fait de donner volontairement et librement comme but à son activité l’acte défendu par la loi pénale, quel que soit d’ailleurs le mobile que l’on poursuivre en accomplissant l’acte défendu ou en s’abstenant d’accomplir un acte prescrit par la loi. » (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, no 126).
Ainsi n’est punissable uniquement l’acte tendant à atteindre un but ou une finalité prohibée par la loi.
Cette définition est à mettre en relation avec le principe que nul n’est censé ignorer loi.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits et notamment du procès-verbal numéro 022/18 établi en la cause, que les travaux en question s’étendaient sur des surfaces considérables, 30 ares pour les fonds situés à LIEU2.) et 1,88 ha à LIEU3.) . Ces travaux devaient être exécutés par la société SOC1.) S.A. au moyen d’un broyeur forestier sur chenilles de grande taille, une photo de l’engin (un modèle de marque FAE, broyeur, type PT 400) en question est reprise à l’annexe du rapport du 28 février 2018, établi par le CPI Grevenmacher S.I. Il s’avère que cette machine appartient à l’entreprise SOC3.) et a été louée à la société anonyme SOC1.) S.A., le bailleur de cette machine n’intervenant pas dans l’exécution des travaux en cause, d’après les éléments du dossier répressif.
Le Tribunal retient qu’aucun des prévenus n’a eu le réflexe élémentaire de vérifier, au préalable, auprès d’une quelconque administration et plus particulièrement auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, si de tels travaux pouvaient être légalement entrepris, alors qu’il était prévu de faire passer au broyeur industriel des surfaces importantes de haies, broussailles et arbustes. Il s’agissait dès lors d’une question de simple bon sens qui devait faire apparaître que toute cette végétation sur une surface considérable en milieu rural, devait nécessairement servir d’espace de vie, tant pour la flore, que la faune, le cas échéant protégées.
Avancer par la suite dans un tel contexte, une pudique consultation d’un site internet pour fonder l’absence de dol général dans le chef des prévenus, ne saurait être retenu comme un argument valable.
De même, il ne saurait être admis de se soustraire à sa responsabilité pénale en argumentant, comme le fait plaider le prévenu D.) , qu’il appartenait à la seule société SOC1.) S.A. de s’enquérir de la légalité des travaux à exécuter. En effet, le prévenu qui exploite la société de construction SOC2.) Sàrl, était parfaitement à même de pouvoir vérifier en tant que maître de l’ouvrage, si les travaux projetés étaient légalement réalisables.
A noter en marge que cette société SOC2.) Sàrl aurait également organisé le transport du broyeur qui se trouvait auparavant sur un autre chantier à (…), d’après la déposition de B.) auprès de T1.) , affirmation pourtant contestée par D.) et non vérifié en définitive dans le cadre de l’enquête menée en cause.
En conséquence des développements repris ci-avant, le Tribunal retient que l’argument de l’absence d’élément moral dans le chef des prévenus n’est pas fondé.
Dès lors, en ce qui concerne :
Les faits du 24 février 2018
Le Ministère public reproche aux prévenus A.), C.), SOC1.) S.A. et B.) , « Comme auteurs, co-auteurs, complices, le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.) , sous les numéros NO1.) et NO2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, I. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en l’espèce, d’avoir détruit sinon réduit et changé à l’aide d’un broyeur forestier des couvertures végétales constituées par des haies, broussailles et bosquets, et notamment par des plantes de prunellier [Prunus spinos – Schwarzdorn], sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ; II. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexe 2 et 3 de la loi susvisée, en l’espèce d’avoir détruit sinon détérioré l’habitat de pies grièches écorcheurs [Lanius collurio] ; III. en infraction à l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir inquiété, tué, chassé, capturé détenu ou naturalisé des animaux intégralement protégés, en l’espèce d’avoir inquiété notamment des oiseaux (dont des bouvreuils [Pyrrhula], des mésanges [Parus sp.] et des pies grièches écorcheurs [Lanius colluriol]) ;
14 IV. en infraction à l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détérioré ou détruit intentionnellement des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d’hibernation d’animaux intégralement protégés ou d’oiseaux intégralement protégés, en l’espèce, d’avoir détruit sinon détérioré intentionnellement des sites de reproduction et des aires de repos et d’hibernation notamment d’oiseaux (dont des bouvreuils [Pyrrhula pyrrhula], des mésanges [Parus sp.] et des pies grièches écorcheurs [Lanius colluriol]) ; V. en infraction à l’article 26 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir exploité, utilisé, mutilé ou détruit de façon non justifiées des plantes sauvages non protégées, en l’espèce d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée notamment des plantes de prunellier [Prunus spinosa] ; VI. en infraction à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, en l’espèce, d’avoir perturbée la faune composée notamment d’oiseaux (dont des bouvreuils [Pyrrhula pyrrhula], des mésanges [Parus sp.] et des pies grièches écorcheurs [Lanius colluriol]) et de gibier (et notamment des sangliers et des chevreuils), notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, notamment par les infractions susvisées ». Concernant les infractions repris es au point I) de la citation. Sur base des développements repris ci-avant, ces faits sont sanctionnés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018, ensemble la définition du biotope prévenue à l’article 3, point 21 de cette loi. Il est un fait qu’il résulte de ces textes que les termes de « haies, broussailles et bosquets » repris à la citation ne sont pas repris par la loi du 18 juillet 2018, de sorte que, l’infraction reprochée aux prévenus par le Ministère public dans la citation, aux termes de la loi du 19 janvier 2004, n’est plus prévue par la loi actuellement applicable aux faits en cause. En conséquence, les prévenus A.) , C.), la société anonyme SOC1.) S.A. et B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC1.) S.A, sont chacun à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère public pour la prévention libellée à leur encontre. En conséquence : A.), C.), la société anonyme SOC1.) S.A. et B.) sont chacun acquittés : « comme auteurs co-auteurs, complices d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, I. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit, ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouse sèche, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en l’espèce, d’avoir détruit, sinon réduite et changé à l’aide d’un broyeur forest ier des couvertures végétales constituées par des haies, broussailles et bosquets, et notamment par des plantes de prunellier (Prunus spinosa-Schwarzdorn, sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ».
15 Concernant l’infraction repris e au point II) de la citation Le fait prévu à la citation au point II) est sanctionné par l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018. La pie grièche écorcheur est prévue à l’annexe 3 cette loi. Il résulte par ailleurs des faits tels qu’exposés ci-avant que les prévenus ont réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, à savoir l’habitat de la pie- grièche écorcheur. En conséquence, 1) A.) est convaincue, par rectification de la base légale prévue à la citation, « comme auteur, d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie grièche écorcheur ».
2) En ce qui concerne la qualité de C.) , il ressort de l’exposé des faits, que les fonds en question appartiennent à A.) qui a ordonné l’exécution des travaux en question. Ce fait a encore été confirmée par A.) à l’audience du 21 novembre 2018. C.), tel que cela ressort notamment aussi de la déposition de J.) auprès de T1.), a été sur place le jour de l’intervention du broyeur forestier pour diriger et donner des instructions quant aux endroits à débroussailler. Son rôle a encore été confirmé par G.) , le conducteur de l’engin en question. L’article 67 du Code pénal dispose notamment que seront punis comme complices d’un délit, ceux qui auront donné des instructions pour les commettre. Sur base de ces développements, le tribunal retient que C.) a dès lors la qualité de complice dans la présente affaire. C.) est partant convaincu, par rectification de la base légale prévue à la citation, « comme complice, d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie grièche écorcheur ».
3) En ce qui concerne la société anonyme SOC1.) S.A, il résulte de l’article 34 du Code pénal que lorsqu’un délit a été commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 du même code.
16 Il est un fait que les travaux en question ont été effectués par la société SOC1.) S.A., sur demande de A.). La société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue , par rectification de la base légale prévue à la citation, « comme auteur, d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie-grièche écorcheur ».
4) En ce qui concerne la qualité de B.) , il ressort de sa déclaration en date du 28 février 2018 auprès de T1.) , reprise au procès-verbal 022/18 du 27 février 2018, qu’il est le responsable pour les chantiers concernant les travaux de broyage et les plantations. Il est, d’après ses dires, habilité à prendre des décisions concernant l’organisation des chantiers, la sélection des machines à employer, comme en l’espèce.
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » (Cass. fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr. 12 septembre 2000).
Il est établi que B.) était en contact avec les propriétaires des fonds concernés pour la mise en place des travaux et la coordination des chantiers, et qu’il a la possibilité de travailler de façon très autonome, tel que cela ressort de la déposition de J.) , dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. auprès de T1.) en date du 28 février 2018.
Le Tribunal retient dès lors que B.) a la qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A. et qu’il a agi en tant qu’auteur dans la commission des infractions retenues à son encontre.
B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie -grièche écorcheur ».
17 Concernant l’infraction repris e au point III) de la citation
Il est établi que sur les fonds en question se trouvaient des bouvreuils, des mésanges et des pies- grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées, prévues à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 et que les prévenus ont perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 cette même loi.
En conséquence,
1) A.) est convaincue, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
2) C.) est partant convaincu , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme complice,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bou vreuils, des mésanges et des pie s grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
3) La société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pie s grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
4) B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pie s grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
Concernant l’infraction repris e au point IV de la citation Il est établi que sur les fonds en question se trouvaient des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées, prévues à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 et que les prévenus ont détruit et détérioré leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, tel que pr évu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi. En conséquence : 1) A.) est convaincue, par rectification de la base légale prévue à la citation, « comme auteur, d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
2) C.) est partant convaincu , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme complice,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
3) La société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
4) B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
Concernant l’infraction reprise au point V de la citation
Tel que développé ci-avant, la loi du 18 juillet 2018 a érigé en contravention de police l’infraction prévue à son article 18 d’après les dispositions de l’article 75 (2) point 9 de cette même loi.
Le Tribunal retient d’emblée qu’il reste matériellement compétent pour connaître de cette contravention en raison de la connexité de ce fait avec les délits repris aux points 1), 2), 3) 4) et 6) de la citation, tant en relation avec les faits du 23 que du 24 février 2018.
1) A.) est partant convaincue , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
2) C.) est partant convaincu , par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme complice,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
3) La société anonyme SOC1.) S.A. est partant convaincue, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
4) B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est partant, convaincu, par rectification de la base légale prévue à la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
Concernant l’infraction reprise au point VI de la citation
Il ressort des développements repris ci-avant que l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 ne reprend plus le terme de faune figurant à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 et ne vise que les espèces animales intégralement protégées dont les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs et donc le gibier, dont les chevreuils et les sangliers ne figurent plus parmi ces espèces. Le Tribunal retient cependant que le Ministère public n’a pas rapporté la preuve que les espèces animales visées par la citation au point VI), à savoir les bouvreuils, les mésanges et les pies grièches écorcheurs, dont la présence sur les fonds en cause résulte certes du procès -verbal numéro 022/ 18 CB du 27 février 2018 établi en la cause, se trouvaient en période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration aux dates des faits en cause, soit respectivement les 23 et 24 février 2018. En conséquence il existe un doute en relation avec cette infraction telle que libellée à la citation et prévue aux termes de la loi du 19 janvier 20004, qui laisse dès lors d’être établie dans le chef des prévenus. En conséquence : A.), C.), la société anonyme SOC1.) S.A. et B.) sont chacun acquittés : « comme auteur, coauteur, complice, d’avoir le 24 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section B de LIEU2.), sous les numéros NO1.) et NO2.), en infraction à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune, notamment durant a période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, en l’espèce, d’avoir perturbé la faune composée notamment d’oiseaux (dont des bouvreuils (Pyrrhula pyrrhula), des mésanges (Parus sp.) et des pie grièche écorcheurs (Lanius collurio) et de gibier (et notamment des sangliers et des chevreuils) notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, notamment par les infractions susvisées ».
Les faits du 23 février 2018
Le Ministère public reproche aux prévenus D.), SOC1.) S.A. et B.) ,
« Comme auteurs, co-auteurs, complices,
le 23 février, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section D de LIEU3.) , sous les numéros NO6.), NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
I. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en l’espèce, d’avoir détruit sinon réduit et changé à l’aide d’un broyeur forestier des couvertures végétales constituées par des haies, broussailles et bosquets, et notamment par des plantes de prunellier [Prunus spinos – Schwarzdorn], sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ; II. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexe 2 et 3 de la loi susvisée, en l’espèce d’avoir détruit sinon détérioré l’habitat de pies grièches écorcheurs [Lanius collurio] ; III. en infraction à l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir inquiété, tué, chassé, capturé détenu ou naturalisé des animaux intégralement protégés, en l’espèce d’avoir inquiété notamment des oiseaux (dont des pies, des linottes [Carduelis cannabina] et des rougequeues à front blanc [Phoenicurus phoenicurus]) ; IV. en infraction à l’article 20 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir détérioré ou détruit intentionnellement des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d’hibernation d’animaux intégralement protégés ou d’oiseaux intégralement protégés, en l’espèce, d’avoir détruit sinon détérioré intentionnellement des sites de reproduction et des aires de repos et d’hibernation notamment d’oiseaux (dont des pies, des linottes [Carduelis cannabina] et des rougequeues à front blanc [Phoenicurus phoenicurus]) ; V. en infraction à l’article 26 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir exploité, utilisé, mutilé ou détruit de façon non justifiées des plantes sauvages non protégées, en l’espèce d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée notamment des plantes de prunellier [Prunus spinosa] ; VI. en infraction à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration,
23 en l’espèce, d’avoir perturbée la faune composée notamment d’oiseaux (dont des pies, des linottes [Carduelis cannabina] et des rougequeues à front blanc [Phoenicurus phoenicurus]) et de gibier (dont lapins, des sangliers, des chevreuils et des renards), notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, notamment par les infractions susvisées ».
Concernant l’infraction reprise au point I) de la citation Sur base des mêmes développements que ceux repris ci-avant en relation avec les faits du 24 février 2018, qui s’appliquent également aux faits qui ont eu lieu le 23 février 2018, les prévenus D.), SOC1.) S.A. et B.) , en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC1.) S.A, sont chacun à acquitter, conformément au ré quisitoire du Ministère public. En conséquence : D.), SOC1.) S.A. et B.) , en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC1.) S.A, sont chacun acquittés: « comme auteurs co-auteurs, complices, d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, I. en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit, ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouse sèche, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, en l’espèce, d’avoir détruit, sinon réduite et changé à l’aide d’un broyeur forestier des couvertures végétales constituées par des haies, broussailles et bosquets, et notamment par des plantes de prunellier (Prunus spinosa-Schwarzdorn, sans disposer de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement ».
Concernant l’infraction reprise au point II) de la citation
En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que :
1) D.) est convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
24 en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie-grièche écorcheur ».
2) En ce qui concerne la société anonyme SOC1.) S.A, il résulte de l’article 34 du Code pénal que lorsqu’un délit a été commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 du même code.
Il est un fait que les travaux en question ont été effectués par la société SOC1.) S.A., sur demande de A.).
En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que la société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie -grièche écorcheur ».
3) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que B.) , en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 17 (1) de la loi du 18 juillet 2018, réduit, détruit et détérioré des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l’espèce, d’avoir réduit, détruit et détérioré des habitats de la pie grièche écorcheur ».
Concernant l’infraction reprise au point III) de la citation
25 En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que :
1) D.) est convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
2) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que la société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
3) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que B.) , en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, d’avoir perturbé intentionnellement des individus de telles espèces, tel que prévu à l’article 21 (1) point 2 de cette même loi,
en l’espèce, d’avoir perturbé intentionnellement des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs, partant des espèces animales intégralement protégées ».
26 Concernant l’infraction reprise au point IV de la citation
En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que :
1) D.) est convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
2) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que la société anonyme SOC1.) S.A. est convaincue, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
3) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est ainsi, convaincu , par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
27 en infraction à l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, concernant les espèces animales intégralement protégées, tel que prévu à l’article 21 (1) point 4) de cette loi,
détérioré et détruit leurs sites de reproduction et leurs aires de repos,
en l’espèce, d’avoir détérioré et détruit des sites de reproduction et les aires de repos des bouvreuils, des mésanges et des pies grièches écorcheurs partant des espèces animales intégralement protégées ».
Concernant l’infraction reprise au point V de la citation Le Tribunal retient d’emblée qu’il reste matériellement compétent pour connaître de cette contravention en raison de la connexité de ce fait avec les délits repris aux points 1), 2), 3) 4) et 6) de la citation.
1) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que D.) est partant convaincu , par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
2) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que la société anonyme SOC1.) S.A. est partant convaincue , par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
3) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que B.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., est partant, convaincu, par rectification de la base légale de la citation,
« comme auteur,
28 d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
en infraction à l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des espèces végétales sauvages,
en l’espèce, d’avoir mutilé et détruit de façon non justifiée des plantes de prunelier ».
Concernant l’infraction reprise au point VI de la citation
1) En reprenant les mêmes développements que pour les faits du 24 février 2018, le Tribunal retient que D.), la société SOC1.) S.A. et B.) , en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.A., doivent être chacun acquitté s,
« comme auteurs co -auteurs, complices,
d’avoir le 23 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section D de LIEU3.), sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.),
I. en infraction à l’article 28 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir perturbé la faune, notamment durant a période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration,
en l’espèce, d’avoir perturbé la faune composée notamment d’oiseaux (dont des bouvreuils (Pyrrhula pyrrhula), des mésanges (Parus sp.) et des pie-grièche écorcheurs (Lanius collurio) et de gibier (et notamment des sangliers et des chevreuils) notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration, notamment par les infractions susvisées ».
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de A.), de C.), de la société anonyme SOC1.) S.A. et de B.) , en relation avec les faits du 24 février 2018, repris sub II), III), IV) et V) de la citation se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal d’après lequel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions retenues à charge de D.) , de la société anonyme SOC1.) S.A. et de B.) , en relation avec les faits du 23 février 2018, repris sub II), III), IV) et V) de la c itation se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal d’après lequel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les deux groupes des infractions en concours idéal retenues à charge de la société anonyme SOC1.) S.A. et de B.) en relation avec les faits du 23 et du 24 février 2018, se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, d’après lequel en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
29 Cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte en l’espèce est celle prévue par l’article 75 (1) de la loi du 18 juillet 2018 qui sanctionne les délits repris à cette loi et retenus à l’encontre des prévenus d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la sanction applicable, le Tribunal tient compte d’un côté de la légèreté blâmable avec laquelle les prévenus ont agi en l’espèce, compte tenu de la nature, du volume et de l’étendue des travaux à effectuer. D’un autre côté, les prévenus ont immédiatement cessé l’activité dès l’arrivée de la police et n’ont depuis, plus rien entrepris sur les fonds en cause, sur lesquels la nature a largement repris, ses droits.
Par ailleurs, il n’existait dans les agissements des prévenus, qui n’ont pas d’antécédents judiciaire, aucune intention méchante. La destruction de la végétation, telle qu’elle avait été décidée et mise en œuvre, n’était pas une fin en soi.
En conséquence, le Tribunal retient qu’une amende correctionnelle de 1. 000 euros pour chacun des prévenus est une sanction suffisante pour sanctionner le comportement et tient compte de leurs ressources financières.
En ce qui concerne les devoirs que le juge doit ordonner et prévus à l’article 77 (1) de la loi du 18 juillet 2018, le Tribunal relève qu’en l’espèce ces devoirs ne peuvent ordonnés, étant donné que les prévenus n’ont, en tant que tel, pas procédé à un enlèvement proprement dit d’animaux ou de végétaux.
Par ailleurs, le broyeur forestier employé pour la réalisation des travaux illégaux, n’appartient pas à un des prévenus, mais à une société tierce qui a donné cet engin en location à l’entreprise SOC1.) S.A. et n’a strictement rien à voir avec les faits en cause. Cela ressort notamment du rapport de police du CPI Grevenmacher S.I. du 28 février 2018 ensemble le procès -verbal 022/18 BC du 27 février 2018 de l’Administration de la Nature et de la Forêt.
En conséquence, le broyeur forestier utilisé en l’espèce pour effectuer les travaux en cause et appartenant à une société tierce, n’est pas à confisquer .
Sur base des dispositions de l’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018, le T ribunal ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux concernées dans leur état antérieur.
Le délai retenu pour procéder à cette remise en état est fixé à un an pour chacun des condamnés.
Etant donné que la nature a déjà repris en grande partie ses droits sur les fonds en cause et que les travaux ont cessé dès l’arrivée de la police sur les lieux, le Tribunal ne fixe pas d’astreinte, facultativement prévue par cet article 77(6) précité.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
En conséquence, il y a lieu de les condamner 1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.), 4) C.) et 5) D.), solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
Au Civil
Partie civile dirigée par les époux E.) -F.) contre 1) A.) , 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.), 4) C.) et 5) D.).
A l’audience du 21 novembre 2018, Maître Marc LENTZ se constitua partie -civile au nom et pour le compte des époux E.)-F.), contre les prévenus 1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.) , 4) C.) et 5) D.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte aux époux E.) -F.) de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus .
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Cette demande est conçue comme suit :
(…)
Les demandeurs au civil réclament donc le montant de 7.929,95 euros du chef du préjudice matériel (réfection clôture) suivant offre de prix « ASBL.) asbl » annexée à la demande, 1.000 euros du chef de l’endommagement du sol et de la végétation et 1.000 euros du chef du préjudice moral en raison des tracasseries et ennuis subis, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits (le 23 février 2018) et jusqu’à solde.
De plus, les demandeurs au civil réclament une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Il est un fait que le fonds des demandeurs au civil a erronément fait l’objet, en date du 23 février 2018, d’un passage du broyeur forestier et que la clôture a été détruite sur une longueur de 200 mètres. Cela ressort du dossier soumis à l’examen du Tribunal et ce fait n’a pas été contesté à l’audience par le donneur d’ordre des travaux en cause, à savoir D.) dont les fonds (NO6.) et NO5.) à LIEU3.)) se situent à la limite du fonds des demandeurs au civil (NO4.) à LIEU3.)).
Le Tribunal retient dès lors que tant le prévenu D.) , que B.) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC1.) S.A., que la société anonyme SOC1.) S.A. ont commis, en date du 23 février 2018, une faute en relation causale avec le préjudice subi par les demandeurs au civil en exécutant les travaux illégaux sur le fonds des demandeurs au civil, partant leur causant un préjudice du chef des infractions retenues à leur charge.
La demande au civil n’est cependant pas fondée à l’encontre des autres prévenus A.) et C.), qui n’ont commis aucune faute en relation causale avec le préjudice dont la réparation est demandée, les travaux effectués par ces deux prévenus en date du 24 février 2018, n’ont pas affecté le fonds des demandeurs au civil.
A l’audience le mandataire de D.) par ailleurs expliqué que son mandant ait pris contact avec E.) en vue de la réparation de la clôture, mais que ce dernier ne se serait plus manifesté depuis.
31 Le Tribunal relève que la réparation de la clôture n’a pas encore été effectuée et que le préjudice matériel, certes en relation causale directe avec les infractions retenues à charge des prévenus repris ci-avant, n’est seulement éventuel quant à son montant.
Sur base des éléments du dossier répressif, confirmés par les déclarations du prévenu D.) auprès de la police lors de son audition (PV numéro 136/2018 du 1 er mars 2018 établi par la Police Grand-Ducale, CP Syrdall), le Tribunal décide ex aequo et bono que la demande civile est fondée pour le montant de 3.000 euros, tous postes confondus.
Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’en l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge des époux E.)-F.) tous les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 250 euros .
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et défenseurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le demand eur au civil en ses prétentions et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
Au Pénal
d i t que la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est applicable à l‘ensemble des faits repris à la citation du 21 septembre 2018, comme étant la loi la plus favorable au justiciable par rapport à la loi du 19 janvier 2004, abrogée actuellement, mais en vigueur au moment des faits en cause,
se déclare compétent pour connaître de la contravention reprise au point V) de la citation, suite à la rectification de la base légale, tant pour les faits du 23 février 2018, que du 24 février 2018,
1) A.) a c q u i t t e A.) du chef des infractions non retenues à son encontre, c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,64 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,
2) la société anonyme SOC1.) S.A.
a c q u i t t e la société anonyme SOC1.) S.A. du chef des infractions non retenues à son encontre,
32 c o n d a m n e la société anonyme SOC1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende de mille (1.000) euros , ces frais liquidés à 19,64 euros.
3) C.)
a c q u i t t e C.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,64 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours ;
4) B.)
a c q u i t t e B.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,64 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours ;
5) D.)
a c q u i t t e D.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,46 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,
o r d o n n e le rétablissement des lieux sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section B de LIEU2.) , sous les numéros NO1.) et NO2.), aux frais des condamnés A.), C.), SOC1.) S.A. et B.),
o r d o n n e le rétablissement des lieux sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section D de LIEU3.) , sous les numéros NO6.) , NO5.), NO7.), NO8.) et NO4.), aux frais des condamnés D.), SOC1.) S.A. et B.) ,
d i t que le rétablissement de ces lieux doit se faire endéans un délai de douze (12) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
c o n d a m n e les prévenus 1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.), 4) C.) et 5) D.), solidairement, aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Au Civil d o n n e a c t e à E.) et à son épouse F.) de leur constitution de partie civile contre 1) A.), 2) la société anonyme SOC1.) S.A., 3) B.) , 4) C.) et 5) D.).
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de trois mille (3.000) euros au titre du préjudice matériel et moral invoqué, à l’encontre de 1) la société anonyme SOC1.) S.A., 2) B.) et 3) D.) ,
la d i t non fondée à l’encontre de 1) A.) et 2) C.),
partant c o n d a m n e 1) la société anonyme SOC1.) S.A., 2) B.) et 3) D.), solidairement, à payer aux époux E.) et F.), le montant de trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux, à partir du 23 février 2018, jour des faits et jusqu’à solde ,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros, à l’encontre de 1) la société anonyme SOC1.) S.A., 2) B.) et 3) D.) ,
la d i t non fondée à l’encontre de 1) A.) et 2) C.),
partant c o n d a m n e 1) la société anonyme SOC1.) S.A., 2) B.) et 3) D.) , à payer, solidairement, aux époux E.) et F.), le montant de deux cent cinquante (250) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e 1) la société anonyme SOC1.) S.A., 2) B.) et 3) D.), solidairement, aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 3, 17, 18, 20, 21, 75, 77 et 83 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l ‘audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Simone GRUBER, juges, et prononcé par le vice -président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffi er assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public et du juge Simone GRUBER, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.
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