Tribunal d’arrondissement, 21 février 2019

Jugt no 489/2019 not. 28641/18/CD 1x étr. (confisc.) Audience publique du 21 février 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (…) à…

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Jugt no 489/2019 not. 28641/18/CD

1x étr. (confisc.)

Audience publique du 21 février 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), née le (…) à (…) (Géorgie), demeurant à F-(…),

– p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du 10 décembre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Fraude en matière de droits d’accises.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

La prévenue P.1.), assistée de l’interprète Nadia TLEMCANI, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 10 décembre 2018 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verba l no 065/18/IADPS/PV du 1 er juillet 2018 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles.

Le Ministère public reproche à la prévenue P.1.) d’avoir le 1 er juillet 2018 vers 12.00 heures, à Niederanven- Findel, dans le couloir vert « rien à déclarer » de l’aéroport de Luxembourg, à l’issue des vols Tbilissi-Istanbul (vol TK 377) et Istanbul-Luxembourg (vol TK 1353), tenté d’éviter de faire des déclarations requises au bureau des douanes et accises établi à l’aéroport de Luxembourg, en important sur le territoire luxembourgeois 31 cartouches de cigarettes de la marque MARLBORO, soit 6.200 cigarettes, et 1 cartouche de la marque PALL MALL, soit 200 cigarettes, et d’avoir cherché à frauder les droits du Trésor (soit un total de droits d’accises de 1.434,56).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Lors d’un contrôle en date du 1 er juillet 2018 à l’aéroport de Luxembourg, les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont constaté que la prévenue transportait 32 cartouches de cigarettes, soit 6.400 cigarettes, dans ses bagages de soute quand elle est entrée sur le territoire luxembourgeois, en provenance de la Géorgie, via la Turquie.

La prévenue n’avait cependant pas fait de déclaration spontanée sur le transport de cette quantité de cigarettes.

A l’audience, elle n’a pas autrement contesté l’infraction libellée à son encontre.

Appréciation

1) Infraction à la législation sur les douanes et accises :

En premier lieu, le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir enfreint : – les articles 220 et 221 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, loi reprise dans le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, et – l’article 45 de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accises transportant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, rendue exécutoire dans le règlement ministériel luxembourgeois du 18 mars 2010.

3 Conformément à la Convention instituant l’Union Economique Belgo- Luxembourgeoise de 1922, telle que modifiée, les dispositions de la loi belge intitulée « Loi Générale sur les Douanes et Accises » sont applicables au Luxembourg, y compris les différentes modifications apportées à cette loi et publiées au Grand-Duché de Luxembourg.

Les articles 220 à 222 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, telle que modifiée notamment par la loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, publiée au Luxembourg suivant règlement ministériel du 25 mars 2011, prévoient que :

Art. 220 : 1. Tout capitaine de navire ou patron d'une embarcation quelconque, tout transporteur, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus. 2. Celui qui commet les infractions définies au §1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.

Art. 221 : 1. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera comprise entre une et deux fois leur valeur 3. L'amende sera double en cas de récidive. 4. Par dérogation au §1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction. En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.

Art. 222 : 1. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans des cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée. 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de

4 marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être de 20 % de leur valeur. 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront manifestement à cacher des objets fraudés, seront confisquées. 4. Par dérogation au §1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction. Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au §1er restent à charge du propriétaire.

La loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits soumis à accise, sous réserve d'application des règles établies par la L oi Générale sur les Douanes et Accises.

L’article 45 de cette loi prévoit les mêmes sanctions que la Loi Générale sur les Douanes et Accises en cas d’infraction à cette loi.

La prévenue ne conteste pas autrement qu’elle a importé au Grand-Duché de Luxembourg des cigarettes, partant des tabacs manufacturés tombant dans le champ d’application de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, sans avoir fait les déclarations obligatoires de cette marchandise à l’Administration des Douanes et Accises.

Elle est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 220 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises.

La prévenue P.1.) est partant convaincu e :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 1 er juillet 2018 vers 12.00 heures, à Niederanven- Findel, dans le couloir vert « rien à déclarer » de l’aéroport de Luxembourg, à l’issue des vols Tbilissi- Istanbul (vol TK 377) et Istanbul-Luxembourg (vol TK 1353),

en infraction aux articles 220 et 221 de la loi Générale sur les Douanes et Accises, loi reprise dans le Règlement Ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises,

d’avoir, en tant qu’individu, à l’entrée du territoire luxembourgeois, tenté d’éviter de faire, soit au premier bureau, soit à tout autre bureau où cela devra avoir lieu, les déclarations requises, et d’avoir cherché ainsi à frauder les droits du Trésor,

en l’espèce, d’avoir, en tant qu’individu, à l’entrée du territoire luxembourgeois, tenté d’éviter de faire des déclarations requises au bureau des douanes et accises

5 établi à l’aéroport de Luxembourg, en important sur le territoire luxembourgeois 31 cartouches de cigarettes de la marque MARLBORO, soit 6.200 cigarettes, et 1 cartouche de la marque PALL MALL, soit 200 cigarettes, et d’avoir cherché à frauder les droits du Trésor (soit un total de droits d’accises de 1.434,56 euros ).»

Les peines

L’infraction à l’article 220 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, telle que modifiée, est punie d'un emprisonnement de quatre mois à un an et d’une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises.

Conformément aux calculs de l’Administration des Douanes et Accises, le montant total des droits d’accises éludés s’élève à 1.434,56 euros.

En application de l’article 221 de la Loi Générale sur les Douanes et accises, une amende située entre 7.172,80 et 14.345,60 euros peut être prononcée à l’encontre de la prévenue.

Aux termes de l’article 281-2 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, les dispositions du livre premier du code pénal sont applicables aux infractions prévues par cette loi ainsi que par les lois spéciales en matière de douane et accises.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

La prévenue pourra bénéficier de circonstances atténuantes au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques en son chef de sorte que le Tribunal décide de la condamner, en application de l’article 78 alinéa 1 du code pénal, à une peine d’amende inférieure à la peine prévue par l’article 221-1 et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de la prévenue P.1.) à une amende de 1.700 euros, correspondant à la valeur marchande au Luxembourg des cigarettes importées en fraude des droits du Trésor.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation , conformément à l’article 221 paragraphe 1 er de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, des 31 cartouches de la marque MARLBORO, soit 6.200 pièces, et de la cartouche de la marque PALL MALL, soit 200 cigarettes, saisies suivant procès-verbal 065/18/IADPS/PV du 1 er juillet 2018 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles.

6 P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille sept cents (1.700) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,37 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix -sept (17) jours ;

ordonne la confiscation des 31 cartouches de la marque MARLBORO, soit 6.200 pièces, et de la cartouche de la marque PALL MALL, soit 200 cigarettes, saisi es suivant procès-verbal 065/18/IADPS/PV du 1 er juillet 2018 dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles .

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 78 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles 220, 221, 222 et 281-2 de la Loi Générale sur les Douanes et Accises, telle que modifiée, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publiqu e au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne LAMBÉ, premier substitut du procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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