Tribunal d’arrondissement, 21 février 2025, n° 2024-03357

1 Jugement commercial 2025TALCH02/00336 Audience publique du vendredi,vingt-et-unfévrierdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-03357du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Tania CARDOSO,1 er juge; Änder PROST, juge; LynnBETTENDORFF, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement…

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1 Jugement commercial 2025TALCH02/00336 Audience publique du vendredi,vingt-et-unfévrierdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-03357du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Tania CARDOSO,1 er juge; Änder PROST, juge; LynnBETTENDORFF, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.); élisantdomicile en la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, rue Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse, comparant par MaîtreRalph PEPIN, avocat,en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérantactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partie défenderesse,comparant par MaîtreNatacha STELLA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.

2 Faits: Par exploit de l’huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette,en date du16 avril 2024, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître levendredi 3 mai 2024à9h00heuresdevant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-03357du rôle pour l’audiencepublique du 3 mai2024, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du22 janvier 2025, devant ladeuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreRalph PEPIN,en remplacement de Maître David GROSS,donnalecture de l’assignation et exposa les moyens de sa partie. MaîtreNatacha STELLArépliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL a chargé la société anonyme SOCIETE1.)SA de divers travaux de chauffage-sanitaire, qui ont été réalisés au cours du premier trimestre 2023 dans un immeuble sis àADRESSE3.). Dans ce cadre,SOCIETE1.)a émis, en date du 30 avril 2023, une facture n° 2023/2015 d’un montant de 24.286,24 EUR (ci-après la «Facture»). Le 13 juillet 2023,SOCIETE1.)a envoyé un rappel àSOCIETE2.)pour le paiement de la Facture et le 27 octobre 2023 elle l’a mise en demeure de régler la Facture. Le montant réclamé reste actuellement en souffrance. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 24.286,24 EUR avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»), à savoir le taux directeur de laSOCIETE3.)majoré de la marge, depuis l'écoulement du 30 ème jour après réception par la partie défenderesse de la Facture, sinon avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du présent jugement, jusqu’à solde.

4 Elle réclame encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 3.000,-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés. Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.000,-EUR, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Dans son assignation,SOCIETE1.)base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle. A l’audience des plaidoiries, elle fait encore valoir le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. Il ressortirait des pièces de la partie adverse que la Facture aurait été réceptionnée par celle-ci. En l’absence de contestations sérieuses et précises dans un bref délai, la Facture devrait être considérée comme acceptée. SOCIETE1.)affirme en outre que toutes les prestations facturées auraient été réalisées, ce qui résulterait notamment des différents rapports d'intervention contresignés par SOCIETE2.). SOCIETE2.)ne prouverait pas les désordres affectant prétendument la chaudière. Elle invoquerait en vain une facture d'entretien établie un an après les prestations alors qu’une chaudière devrait fait l’objet d’un entretien régulier. SOCIETE1.)conteste ainsi toute faute de sa part. Elle soutient ensuite qu’une mesure d’instruction sur base de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait combler la carence de SOCIETE2.)dans l’administration de la preuve.SOCIETE2.)invoquerait des défauts sans même verser des photos à l’appui. Il y aurait partant lieu de rejeter sa demande en nomination d’un expert. Elle conteste enfin l’indemnité de procédure réclamée parSOCIETE2.). SOCIETE2.)demande à titre principal le rejet de la demande deSOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert avec la mission de faire un rapport sur l’état des travaux, de déterminer si les travaux sont affectés de vices et malfaçons, d’en déterminer les raisons et origines et de dresser un décompte entre les parties. Elle conteste la demande deSOCIETE1.)en remboursement de ses frais et honoraires d’avocats ainsi que l’indemnité de procédure sollicitée. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. SOCIETE2.)reproche àSOCIETE1.)de ne pas avoir invoqué le principe de la facture acceptée dans son assignation, qui serait uniquement basé sur la responsabilité civile.

5 SOCIETE1.)serait en effet intervenue à plusieurs reprises dans le restaurant exploité par SOCIETE2.)pour des travaux de chauffage et d’installation de gaz. Suite à la réception de la Facture,SOCIETE2.)se serait adressée àSOCIETE1.)pour convenir d’une réunion en vue de discuter de la Facture, sans toutefois exprimer ses contestations par écrit. La partie adverse ne se serait pas opposée à cette rencontre. SOCIETE2.)aurait contesté la Facture par écrit après la réception de la mise en demeure du 27 octobre 2023. Cependant, elle ne disposerait pas d’une copie du courrier envoyé, mais uniquement de la preuve d’envoi du recommandé. Elle en conclut que la Facture a bien été contestée endéans un bref délai. SOCIETE2.)fait ensuite valoir qu’aucun devis n’aurait été signé par les parties et qu’aucun détail des travaux à réaliser n’aurait été convenu. Elle précise qu’il ne pourrait être déterminé à partir du descriptif des travaux repris sur les rapports d’intervention quelles prestations auraient été réalisées. Selon les stipulations des rapports d’intervention, la description des travaux devrait êtreaccompagnée d’une photo et d’un schéma des travaux réalisés. Or, aucune photo ou schéma n’aurait été joint à ces rapports. Certains de ces rapports d’intervention n’auraient pas été contresignés parSOCIETE2.). Il résulterait des copies couleurs de ceux-ci que les éléments rédigés en couleur rouge auraient été ajoutés postérieurement à la signature des rapports d’intervention. Ces ajouts ne seraient pas rédigés dans la même écriture que les autres mentions y reprises. Elle cite à titre d’exemple les ajouts concernant le radiateur sur le rapport d’intervention n° 005580. Elle conteste également le prix des matériaux facturés, qui serait excessif et non justifié. SOCIETE2.)conteste la fiche de dépannage du 9 mars 2023 concernant des armoires de cuisine. Elle ne disposerait pas d’armoires du type visé et la fiche ne serait pas signée. Elle donne ensuite à considérer que la chaudière aurait été installée au début de l’année 2023. Or, deux interventions de huit heures auraient été nécessaires en mars 2023 en raison de dysfonctionnements persistants de la chaudière. Ces réparations seraient par ailleurs entachées de vices et malfaçons. SOCIETE1.)serait également intervenue pour des travaux de raccordement de gaz. Or, les tuyaux auraient été mal isolés, ce qui aurait conduitSOCIETE4.)à imposer soit une nouvelle isolation des tuyaux soit qu’ils soient installés à découvert, contrairement aux accords initiaux. Le chauffage ne fonctionnerait toujours pas correctement et en mars 2024 elle aurait dû faire intervenir une société tierce, dont elle verse la facture en tant que pièce. SOCIETE2.)fait encore valoir que la Facture contiendrait des erreurs et certains travaux y repris ne seraient pas étayés par des rapports.

6 Les postes 12 de la Facture relatif à des travaux réalisés le 10 mars 2023 et 13 relatif à des travaux réalisés le 22 mars 2033 mettraient en compte du matériel pour un montant de 2.274,70 EUR pour chacune des deux interventions, Or, selon le rapport d’intervention du 22 mars 2023, relatif au point 13, la valeur du matériel utilisé ne s’élèverait qu’au montant de 105,-EUR. Les postes 9 et 10 de la Facture concerneraient les mêmes travaux, qui auraient donc été facturés deux fois. Un montant total de 2.824,-EUR aurait ainsi été facturé de façon injustifiée. Motifs de la décision I.Quant à la demande principale Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)précise qu’elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée. SOCIETE2.)soutient que ce moyen de preuve n’a pas été invoqué dans son assignation. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique de sorte qu’il y a lieu d’admettre le moyen deSOCIETE1.)développé sur base du principe de la facture accepté déduit de l’article 109 du Code de commerce. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Le texte de cetarticle instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).

7 Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la partie défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai. En l’espèce, la réception de la Facture aux alentours de sa date d’émission du 30 avril 2023 n’est pas contestée. Il résulte d’un courriel du 7 mai 2023 queSOCIETE2.)a demandé àSOCIETE1.)de convenir d’un rendez-vous sur le chantier pour «discuter» de la Facture, ce qui a été accepté parSOCIETE1.)par un courriel du 8 mai 2023. Il résulte encore des pièces qu’à la suite du rappel envoyé parSOCIETE1.)le 13 juillet 2023,SOCIETE2.)a répondu par courriel du même jour «[…]concernant cette[F]acture nous sommes toujours en attente d’un rdv sur place afin de voir différents points ensemble en attendant cette facture reste en suspens[…]». SOCIETE2.)fait valoir qu’elle aurait contesté la mise en demeure du 27 octobre 2023 par écrit de façon circonstanciée. Elle ne produit toutefois pas le courrier en question. Force est de constater que les deux courriels des 8 mai 2023 et 13 juillet 2023 ne font pas état de contestations précises et circonstanciées et il ne résulte d’aucun autre élément du dossier queSOCIETE2.)aurait émis des contestations précises et circonstanciées dans un bref délai. Par conséquent, le tribunal retient que la Facture est considérée comme facture acceptée et engendre, en présence d’un contrat d’entreprise, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part deSOCIETE2.). Pour renverser la présomption simple,SOCIETE2.)soutient que certains des rapports d’intervention n’auraient pas été signés et qu’il n’existerait aucun devis ou accord portant sur les travaux à réaliser. Elle soutient encore que les mentions figurant en rouge sur les différents rapports d’intervention et fiches de dépannage indiquant le prix unitaire et total des matériaux utilisés auraient été apposées postérieurement à la signature de ceux-ci et que certains postes de la Facture ne seraient pas soutenus par un rapport d’intervention. Il est rappelé que la facture acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions (Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Le seul fait qu’il n’existe pas de devis, que certains rapports d’intervention ne soient pas signés ou encore le fait que certains postes ne soient pas soutenus par un rapport ne saurait dès lors renverser la présomption simple découlant du principe de lafacture acceptée.

8 De surcroît,SOCIETE2.)ne rapporte aucune preuve que les prix des matériaux, dont elle prétend qu’ils auraient été ajoutés après la signature des rapports d’intervention, seraient disproportionnés. Elle ne rapporte pas non plus de preuve que les travaux relatifs aux armoires décrits dans une fiche de dépannage du 9 mars 2023 n’auraient pas été réalisés. Le tribunal précise à cet égard que la fiche de dépannage se réfère simplement à des travaux liésaux armoires, sans préciser de «type» d’armoire. SOCIETE2.)fait encore état de divers vices et malfaçons desquels seraient affectés les travaux réalisés et plus particulièrement la chaudière. SOCIETE2.)se prévaut ainsi d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la Facture. L'exception d'inexécution est le droit qu'achaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiensne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, n° 94).L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256). L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépenddu défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlentpour lui (PERSONNE3.)etPERSONNE4.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en

9 dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Au vu de ce qui précède et même à supposer établis les prétendus manquements dont se prévautSOCIETE2.), cette dernière ne saurait actuellement s’en prévaloir pour s'opposer au paiement réclamé. En revanche,SOCIETE2.)affirme que les postes 9 et 10 ainsi que 12 et 13 de la Facture constitueraient des doublons. Les postes 9 et 10 précités sont rédigés comme suit: [fichier] Ces travaux et matériaux facturés sont en tous points identiques et les pièces déposées parSOCIETE1.)ne contiennent qu’un seul rapport d’intervention du 1 er mars 2023. Il y a partant lieu de considérer que les postes 9 et 10 mettent en facture deux fois les mêmes travaux, de sorte que le montant réclamé doit être diminué du montant de (330+75+144,30=) 549,30 EUR. Les postes 12 et 13 précitéssont libellés comme suit: [fichier] Les travaux repris aux postes 12 et 13 et de la Facture correspondent aux travaux renseignés sur les rapports d’intervention des 10 et 22 mars 2023. Par contre, le poste 13 met en compte du matériel pour le montant de 2.274,70 EUR alors que selon le rapport d’intervention du 22 mars 2023 le matériel utilisé ne se chiffrait qu’à 105,24 EUR. Il y a partant lieu de diminuer le montant facturé de (2.274,70-105,24=) 2.169,46EUR. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande deSOCIETE1.) partiellement fondée, sur base de la théorie de la facture acceptée, et de condamner SOCIETE2.)au paiement d’un montant de (24.286,24-549,30-2.169,46 =) 21.567,48 EUR. Cette somme est à augmenter des intérêts de retard prévus par la Loi de 2004 à partir de l’échéance de la Facture. II.Quant à la demande reconventionnelle SOCIETE2.)fait plaider que les travaux réalisés parSOCIETE1.)seraient affectés de vices et malfaçons et conclut à la nomination d’un expert. SOCIETE1.)conteste l’existence de vices et malfaçons et s’oppose à la nomination d’un expert.

10 Il résulte des éléments du dossier que la chaudière a été installée au cours du mois de janvier 2023 et qu’en mars 2023SOCIETE1.)est à nouveau intervenue pour modifier l’installation. SOCIETE2.)ne verse cependant aucune preuve qui établit avec suffisamment de précision l’existence des vices et malfaçons dont elle se prévaut et la nature de ceux-ci. Elle ne fournit pas non plus de preuve pour soutenir son affirmation selon laquelle les tuyaux degaz auraient été mal installés. La facture du 22 mars 2024 permet uniquement de constater qu’une société tierce est intervenue pour un «dépannage chaudière» en date du 15 mars 2024, sans qu’il en découle l’existence de vices et malfaçons. Le tribunal constate encore qu’aucune relance ou mise en demeure lui demandant de remédier aux désordres allégués n’a été adressée àSOCIETE1.). Ces éléments combinés amènent le tribunal à retenir queSOCIETE2.)reste en défaut de rapporter le moindre élément étayant ses affirmations quant aux prétendus désordres affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.). L’article 351 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ainsi la demande formulée parSOCIETE2.), tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer les prétendus vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par SOCIETE1.)doit être déclarée non fondée. III.Quant aux frais et honoraires d’avocats SOCIETE1.)demande à se voir indemniser à hauteur de 3.000,-EUR au titre des honoraires d’avocat à sa charge pour la défense de ses intérêts. La jurisprudence retient que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il appartient cependant à cet égard àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de son préjudice en produisant notamment les notes d’honoraires et la preuve de paiement desdits frais et honoraires qui seraient en relation causale avec le présent litige. A défaut pour la demanderesse de soumettre au tribunal la moindre preuve d’honoraires acquittés par elle en relation avec des prestations de conseil juridique relatives à la présente affaire judiciaire, la demande est à rejeter. IV.Quant aux demandes accessoires Chaque partie demande l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

11 Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)à ce titre est à dire non fondée. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de laSOCIETE1.)les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.000,-EUR l’indemnité redue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens de l’instance. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Comme l’exécution provisoire sans caution du présent jugement n’est pas sollicitée en l’espèce, letribunal n’a pas à statuer sur ce point. Par ces motifs le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, ditla demande principale partiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 21.567,48 EUR avec les intérêts de retards tels que prévus par loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la date d’échéance de la facture n° 2023/2015 du 30 avril 2025, jusqu’à solde, ditla demande principale non fondée pour le surplus, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en obtention d’une indemnisation pour frais d’avocat, ditla demande reconventionnelle non fondée, ditla demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAen obtention d’une indemnitéde procédure fondée à concurrence du montant de1.000,-EUR, partant,

12 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de1.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditnon fondée la demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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