Tribunal d’arrondissement, 21 février 2025, n° 2024-09524
No. Rôle: TAL-2024-09524 No.2025TALREFO/00101 du 21 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 21 février 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…
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No. Rôle: TAL-2024-09524 No.2025TALREFO/00101 du 21 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 21 février 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société en commandite simpleSOCIETE1.), établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son associé commandité, la société de droit portugaisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à PT-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce portugais sous le numéroNUMERO2.), elle-même représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Céline TRITSCHLER,avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)DocteurPERSONNE2.), médecin ophtalmologue, demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesse sub 1)comparant parMaître RüdigerSAILER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2)comparant parMaître Giulio RICCI, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S : A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin,27 janvier2025,Maître Céline TRITSCHLER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Rüdiger SAILER etMaître Giulio RICCI furent entendusenleurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Rétroactes Par exploit d’huissier de justice du15 juin 2023,le DocteurPERSONNE2.)afait donner assignation àla sociétéen commandite simpleSOCIETE1.)(ci-après «la société SOCIETE1.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la missionde déterminer leprix de rachat des 14 parts de catégorie C détenues par lui dans la sociétéSOCIETE1.). Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2023-05172 du rôle. Par ordonnance n° 2023TALREFO/00422 du 17 novembre 2023, un premier au juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement duprésident dudittribunal,aordonnéune expertise et commispour y procéder l’expert-comptablePERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»), demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer le prix de rachat des 14 parts de catégorie C détenues par le DocteurPERSONNE2.)dans la sociétéSOCIETE1.). En date du 4 décembre 2023,PERSONNE1.)a accepté la mission lui confiée. En date du 18 septembre 2024,PERSONNE1.)a déposé au greffe du tribunal un pré- rapport dressé le 16 septembre 2024 et aux termes duquel il demande à voir enjoindre à la sociétéSOCIETE1.)de lui communiquerles pièces suivantes: -La comptabilité en intégralité, notamment les grands livres des années 2017 à 2023, et du 01/01/2024 jusqu’à ce jour; -Les comptes annuels établis pour les exercices 2017 à 2023. -Déclarations fiscales 2017 et 2023; -Copie de l’intégralité des décisions prises par l’associé commandé deSOCIETE1.) du 01/01/2017 jusqu’à ce jour.
Suite à ce pré-rapport, l’affaire inscrite sous le numéro TAL-2023-05172 du rôle a été réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 7 octobre 2024. Après quatre remises, le juge des référés a décidé, à l’audience du 27 janvier 2025, de tenir cette affaire en suspens en attendant l’issue de la présente affaire. Procédure Par exploitsd’huissier de justiceen date des 13 et 14 novembre2024,la société SOCIETE1.)afait donner assignation àPERSONNE1.)et auDocteurPERSONNE2.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirrécuserPERSONNE1.)et nommer un autre expert en son remplacement aux fins de poursuite des opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnancen° 2023TALREFO/00422 du 17 novembre 2023. Position des parties La sociétéSOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)de se trouver dans une situation d’impartialité dans la mesure où la société anonymeSOCIETE3.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE3.)»),au sein de laquellePERSONNE1.)occupe la fonction de président du conseil d’administrateur, s’est vu adresser, en date du 25 octobre 2024, une mise en demeure de la part de la société en commandite simpleSOCIETE4.)(ci-après «la sociétéSOCIETE4.)»), représentée parPERSONNE3.),sachant quece dernier seraitégalementfondateur etgérant de la sociétéSOCIETE1.)(par l’intermédiairede la société de droit portugaisSOCIETE2.)). Commela sociétéSOCIETE4.)se prétendrait créancière de la sociétéSOCIETE3.)en raison de faits imputables àPERSONNE1.)(achat d’un modèle de manuel de procédures pour agents immobiliers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme),ce dernier se trouveraitenlitige avec la sociétéSOCIETE4.), cequi engendreraitdans son chefun sentiment animosité à l’égard du gérant de celle-ci, PERSONNE3.), animosité qui rejaillirait sur la sociétéSOCIETE1.),représentée par cette même personne physique. En tout état de cause, le fait que la mêmepersonne dirige la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE4.)exerceraitune influence déterminante sur la perception et l’approche que l’expert auraitvis-à-vis de la sociétéSOCIETE1.) dans le cadre de la mission lui confiée, de sorte qu’il serait légitime pour elle de ressentir un doute sur l’impartialité de l’expert. Elle ajoute qu’elle craint en outre que, dansl’exécutiondesa mission,PERSONNE1.)ait accès à des informations confidentielles des sociétés dePERSONNE3.), notamment des pièces comptables et financières, qui relèveraient du secret des affaires entre la société SOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE4.). Il existerait ainsi un risque que ces éléments puissent servir dans le cadre du litige opposant la sociétéSOCIETE3.)à la société SOCIETE4.).
PERSONNE1.)s’oppose à son remplacement en faisant valoir qu’il a mené et qu’il continuera à mener les opérations d’expertise en toute impartialité. Il ne voit pas en quoi la mise en demeure invoquée par la sociétéSOCIETE1.)serait de nature à remettre en cause son impartialité ou à engendrer un conflit d’intérêtsdans son chef. Il relève que PERSONNE3.)n’est d’ailleurs pas le gérant de la sociétéSOCIETE4.), mais le représentant de l’associé commandité de celle-ci (la société de droit portugais SOCIETE2.)). LeDocteurPERSONNE2.)conclut également au rejet de la demande en récusationqui, à ses yeux, ne constitue qu’un moyen purement dilatoire de la sociétéSOCIETE1.)aux fins deretarderla communication des pièces lui réclaméesdans le cadre del’expertise en cours.Il souligne que les opérations d’expertise ont donné lieu au dépôt d’un pré- rapport et estime qu’un remplacement de l’expert à ce stade ne ferait qu’inutilement retarder l’avancement de l’expertise,sachant que la sociétéSOCIETE1.)continuerait de toute façon à s’opposer à la communication des pièces nécessaires pour l’accomplissement de celle-ci. Il conteste l’existence de tout litige ou conflit d’intérêts qui remettrait en cause l’impartialité dePERSONNE1.). Appréciation L’article 434, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.[…]». L’article 521 du Nouveau Code de procédure civile prévoit, entre autres, que «[t]out jugepeut être récusé pour les causes ci-après: […] 4° […] s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties; […]». En dehors des causes de récusation énumérées par l’article 521précité, auxquelles renvoie l’article 434, alinéa 1 er précité, le juge peut également, aux termes de l’article 435, alinéa 2 duNouveau Code de procédure civile, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirsdans le cadre de la mission lui confiée. Le mérite d’une telle demande est apprécié à la lumière de l’article 437 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose :«Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité». Il est d’ailleurs admis en jurisprudence quel’obligation d’impartialité d’unexpertdoit êtreappréciéenon seulement au regard dela législation nationale, mais également à la lumière de l’article 6.1 de laConvention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,consacrant le droit à unprocès équitable.(Cour d’appel, 7 mai 2008, n° 33029 du rôle;Cour d’appel, 9 novembre 2023, n° CAL-2021- 00134 du rôle). Il appartient au demandeur de prouver les manquements justifiant sa demande de remplacement de l’expert. A ce propos, il convient de relever que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les manquements reprochés auxexperts justifient ou non leur remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure
Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 660, no 57, édition 1995). L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une démarche objective qui amène la Cour à s’assurer que l’expert offre des garanties suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Le principe de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence, même si dans son for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et une parfaite indépendance. (Cour d’appel, 1 ère chambre, 2 juin 2010, n°33487 du rôle). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut d’une lettreadresséele 25 octobre 2024 par la sociétéSOCIETE4.), représentée par son associé commandité, la société de droit portugaisSOCIETE2.), à la sociétéSOCIETE3.)(à l’attention de PERSONNE1.)). A lecture de ce courrier, il appert que la sociétéSOCIETE4.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir violéses conditions de vente en ayant, suite à l’acquisition en ligne (sur le site internetMEDIA1.)) d’un modèle de manuel de procédures pour agents immobiliers moyennant paiement d’un prix de 462,-euros TTC, transmis ce produit à un tiers (client) sans avoir demandé son autorisation préalable. La sociétéSOCIETE4.) annonce dansce courrierqu’elle entend réclamer une indemnité destinée à compenser tout perte ou tout dommage subi ou qui pourrait être subi par elle en tant que propriétaire du produit en question. Il y a d’abord lieu de noter que l’hypothèse visé à l’article 521, 4°du Nouveau Code de procédure civilen’est manifestement pas donnée en l’espèce, dès lors que le courrier invoqué par la sociétéSOCIETE1.)constituetout au plus uneallégation de créance, au demeurant non chiffrée,dont on ne saurait déduire uneobligation dans le chef de PERSONNE1.)à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). Reste à voir si un manque d’impartialité, fondé sur cette mêmelettre, peut être retenu dans le chef de l’expert. Le tribunal constate d’abord quela sociétéSOCIETE1.)n’a formuléaucunecritique quant au déroulement des opérations d’expertise menées parPERSONNE1.). Il considère ensuite quele seul fait quela sociétéSOCIETE3.)s’est vu adresserpendant les opérations d’expertise, par une société tiercegérée par la même personne quecelle quidirigela sociétéSOCIETE1.),un courrier faisant état d’uneprétenduecréance indemnitaire en relation avec l’acquisition et une transmission non autorisée d’un produit d’une valeur de 462,-euros TTC, n’est pasde nature à justifierl’existencedans l’esprit de la sociétéSOCIETE1.)d’un doute légitimequant àl’impartialitéde l’expert, étant donnéquele litige ainsi allégué n’implique pas directement les parties à l’instance (ni d’un côté, nide l’autre)etqu’en outre,lavaleur prévisiblede celui-ciest d’une importance négligeable. Il convient encore de préciser que le moyen de la sociétéSOCIETE1.)tiré du risque quePERSONNE1.)ait accès à des informations confidentielles est à écarter pour être
non pertinent. En effet, ce moyen a trait non pas aux devoirs de l’expert, mais à la communication des documents nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée, question qui est réglée notamment par les dispositions de l’article 471 du Nouveau Code de procédure civile. Il suit de ce qui précède que le reproche d’un défaut d’impartialité dans le chef de PERSONNE1.)laisse d’être établi, de sorte que la demande de la sociétéSOCIETE1.) est à rejeter pour être non fondée. P A R C E S M O T I F S NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; larejetons; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société en commandite simpleSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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