Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2019-00793

1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00012 Numéro du rôle TAD-2019-00793et TAD-2020-01359 Audience publique du mardi,vingt-et-un janvierdeux mille vingt-cinq. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2019-00793) E N T R E 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité…

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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00012 Numéro du rôle TAD-2019-00793et TAD-2020-01359 Audience publique du mardi,vingt-et-un janvierdeux mille vingt-cinq. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (TAD-2019-00793) E N T R E 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité française, consultant sénior, demeurant à L-ADRESSE2.); 2.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), Italie, de nationalité italienne, Property Manager, demeurant à L-ADRESSE2.); parties demanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 25 mars 2019; ayant initialement comparu par Maître Raphaël SCHWEITZER avocat à la Cour, ayant demeuré à Diekirch, comparant actuellement parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T

2 PERSONNE3.),sans état connu,ayant demeuré à F-ADRESSE4.)etdemeurantactuellementà F-ADRESSE5.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; II. (TAD-2020-01359) E N T R E PERSONNE3.),sans état connuayant demeuré à F-ADRESSE4.)et demeurant actuellement à F-ADRESSE5.); partie demanderesseaux termes d’un exploit en intervention de l’huissier de justicePierre BIEL deLuxembourgdes 10 et24février 2020; comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T 1.la sociétécivile professionnelleSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F- ADRESSE6.), inscrite au registre du commerce etdes sociétés de Metz, prise enla personne de Maître Nadège LANZETTA, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE2.)Sàrl, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerceet des sociétés de Sarreguemines sous le n°NUMERO1.), ci-avant représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, actuellement enredressement judiciaire; partie défenderesseaux fins du prédit exploit BIELdu 10février 2020; laissant défaut; 2.la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A., société anonyme à directoire et conseil de surveillance, établie et ayant sonsiège social à F-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le n°NUMERO2.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitBIELdu 10 février 2020;

3 comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,qui a déposé son mandat le 4 juillet 2022,assisté de Maître Michel VORMS, avocat, demeurant à Metz; 3.la sociétéSOCIETE4.),SOCIETE4.), établie et ayant son siège social F-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéroNUMERO3.), représenté par son Président Directeur Général actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitBIELdu 24 février 2020; comparant parMaîtreJoëlDECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; __________________________________________________________________ LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de jonction du 4 mars 2021. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du13 juillet2023. Parexploits d’huissiers de justice du 25mars 2019,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner assignation àPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de: -voirconstater que l’expert relève que «l’appellation «à basseconsommation d’énergie» ne peut être obtenue au vu des tests d’étanchéité relevant les valeurs non conformes»; -constaterque l’expert a relevé «une méconnaissance des règles et pratiques à respecter dans le cadre desconstructionsà basse consommation d’énergieau Luxembourg»; -dire qu’un maître d’œuvre a une obligation de concevoir et suivre les travaux conformément aux obligations convenues; -dire quePERSONNE3.)a failli dans la conception des travaux et la direction du chantier; -voir condamnerPERSONNE3.)au paiement des sommes suivantes: •10.000,00eurosà titre deperte définitive de la subvention de l’Etat en raison de l’absence d’obtention de l’appellation «à basse consommation d’énergie», •24.179,22eurosàtitre de moins-valuede la maison litigieuse, •7.502,70eurosà titre defrais de l’expertiseréalisée parPeymanASSASSI, •1.120,85eurosà titre defrais de l’expertiseréalisée par la sociétéSOCIETE5.), •1.018,60eurosà titre defrais de l’expertiseréalisée par la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l., •5.000,00eurosàtitre de frais d’avocat engagés pour l’instance de référé et de fond sur base de l’article240 dunouveau Code de procédure civile, avec les intérêts légaux à compter de laréception des travaux, à savoir le 22 octobre 2009;

4 -voir condamnerPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance de référéno.171/2017 rôles 21632 et 21927 et de la présente instance, avec distraction au profit de Maître ZINE qui affirme en avoir fait l’avance; -voirordonner l’exécution provisoire. Par exploit du 24 février 2020,PERSONNE3.)a donné assignation àla sociétéSOCIETE7.), prise en la personne deMaître Nadège LANZETTE, mandataire judiciaire de la société en responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE2.)S.à r.l., la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.) S.A. et la sociétéSOCIETE4.),SOCIETE4.)(ci-après « sociétéSOCIETE4.)») à comparaître devant le tribunal de ce siège afin de se voir déclarer commun la décision à intervenir dans l’affaire principalePERSONNE3.)c/PERSONNE5.), s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à tenirPERSONNE3.)quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son égard, s’entendre condamner aux frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure àPERSONNE3.) à hauteur de 2.000,-eurossur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties A l’appui de leur demande,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)expliquent avoir conclu le 1 er juillet 2008 un contrat avec un groupement d’architecte leur confiant la maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une maison unifamiliale «basse énergie», notammentenconfiant les plans d’exécution,lesuivi du chantier et l’assistance à la réception àPERSONNE3.), qui aurait sous- traité cette mission à la société françaiseSOCIETE2.). Lelot «Plomberie-Sanitaire-Ventilation» aurait été confié à la sociétéSOCIETE3.)S.A.. Les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE3.) S.A.auraient été réceptionnés le 22 octobre 2009 avec réserves. Par courrier du 21 décembre 2009, la sociétéSOCIETE3.)S.A.aurait été informée de certainsinachèvementset delamauvaise exécution deses travaux, dont l’installationnon-conformedu systèmedeventilation mécanique contrôlée (ci-après «VMC»). Par ordonnance de référé renduele 30 septembre 2010, l’expertGilbertBALLINI fut nommé et il aurait déposé son rapport le 30 novembre 2010, dont il ressort une non-conformité de la VMC, étant donné que le rendement de la récupération énergétique ne serait pas de 90%, tel que prévu par le passeport énergétique établi par la maîtrise d’œuvre, de sorte que l’appareil VMC devrait être remplacé. Par jugement no. 320/16 rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de paix de Diekirch, la société SOCIETE3.)S.A. fut condamnéeà payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 958,52 euros avec les intérêts à partir du 22 septembre 2011etPERSONNE3.)et la société SOCIETE3.)S.A. furent condamnés in solidum à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 2.662,25 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2011. Des testsd’étanchéitéauraient été réalisés dansla maison d’habitationdePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)par la sociétéSOCIETE5.).Danssonrapportdu30 août 2011,celle-ciaurait retenudes fuites importantesdans l’étanchéitéau niveau de la dalle découlant des trous effectués par la sociétéSOCIETE3.)S.A..Au vu des résultats de ces tests, les normes applicablesaux bâtiments à «basse consommation d’énergie avec installation de ventilation contrôlée», catégorie B, n’auraient pas été respectées. Le seul remplacementdusystèmeVMCne permettrait donc pas

5 à la construction d’êtredela classe énergétique B. Les normes prévues par lerèglement grand- ducal en cette matière et ouvrant le droit à l’allocation de subventions de la part de l’État n’auraient pas été respectées. La sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.et notammentl’expert Pascal LEGRAND aurait été sollicité afin d’expertiser la construction.Sonrapport du 13 avril 2012 confirmerait les conclusions de la société SOCIETE5.). Le label d’étanchéité exigé pour l’obtention de laprime de 10.000,00euros ne serait pas atteint. La construction nerelèveraitquede la classe Cet non pas de la classe B.Le bâtiment n’offrirait donc pas les performances énergétiques souhaitées. Le préjudice subi par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se composerait dès lors de la perte définitive de la prime de 10.000,00euros, un surcoût en termes de chauffage, une moins-value en cas de reventedela maison, ainsi qu’un problème au niveau administratif, étant donné que le cahier des charges émis par l’Administration communale aurait imposé un bâtiment de classe B. Par ordonnance de référé du 31 juillet 2017l’expertPeymanASSASSIfut nommé. Le rapport d’expertise fut déposé en septembre 2018.Cette expertise retient une moins-value du bâtiment s’élevant à la somme de24.179,22euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)basent leur demandesur les articles 1142 et 1147 du Code civil. L’obtention de laperformanceénergétiqueattendueconstituerait une obligation de résultat, de sorte qu’il y aurait eu une défaillance dans la conception et la direction du chantierde la part de PERSONNE3.)afin d’obtenir lesperformancesattendues. La responsabilité contractuelle dePERSONNE3.)serait engagéeet il serait à condamnerau paiement desmontants suivants àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),assortis des intérêts à compter de la réception des travaux en date du 22 octobre 2009,sinon à compter de l’assignation en justice en date du 25 mars 2019,à savoir: •10.000,00euros à titre de perte définitive de la subvention de l’État en raison de l’absence d’obtentionde l’appellation «à basse consommation énergétique»; •24.179,22 eurosà titre de moins-value; •7.502,70 euros à titre defrais d’expertise de l’expertPeymanASSASSI; •1.120,84 euros à titre de frais d’expertise de lasociétéSOCIETE5.); •1.018,60 euros à titre de fraisd’expertisede la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.; •9.000,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure pénale; •et les frais et dépens de l’instance de référés no. 171/2017, rôles 21632 et 21927 et de la présente instanceavec distraction au profit de Maître Marc WALCH qui affirme en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)dirigent leurs demandes principalement contrePERSONNE3.) et subsidiairement et solidairement contre tous les codéfendeurs reconnus responsables des désordres et non-conformités sur un fondement contractuel, sinon délictuel ou quasi-délictuel en raison de leurs fautes respectives, de sorte que les codéfendeurs seraientàcondamner solidairement, sinonin solidumaux montants repris ci-dessus avec les intérêts légaux à compter de la réception des travaux en date du 22 octobre 2009, sinon à compter de l’assignation en justice en date du 25 mars 2019.

6 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent encoreàvoir débouter tantPERSONNE3.)de l’intégralité de ses demandes y compris cellestenant àdescondamnations à leur encontre. Ils concluent également à voir débouterles codéfendeurs de leurs demandes en condamnation dirigées à leur égard. Ils sollicitent encore l’exécution provisoiredu jugement à intervenir au vu de l’ancienneté du litige. En ce qui concerne l’aménagement du comble,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se réfèrent au rapport de l’expert Peyman ASSASSI, dont il résulterait que les travaux aux combles auraient amélioré les performancesénergétiques de la maisonet que ces travaux n’auraient pas d’impact sur la classification énergétique. Concernant la perte de la prime, ils estiment qu’en cas d’appréciation du préjudicesuivant le principe de laperte d’une chance, celle-ci serait d’au moins 80%. Quant à la demande reconventionnelle dePERSONNE3.)tendant à la condamnationsolidaire, sinon in solidumdePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)aupaiement de lanote d’honoraireno. NH 08 009 3 DGD du 18 juillet2016, ils demandent à voirdébouterPERSONNE3.)de cette demande. Cette facture serait opportuniste. Subsidiairement, ils contestent le montant de 1.444,95 euros, qui serait à déduire du montant réclamé, étant donné que les réserves n'auraient pas été levées.Il y aurait lieu, le cas échéant, de compenser le montant dû parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)àPERSONNE3.)et la somme due par ce dernier en leur faveur. Quant aux moyens avancés par la sociétéSOCIETE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) répliquent que lasous-traitance ou la cotraitance par la sociétéSOCIETE2.)sur le chantier résulterait des comptes rendus de chantier. La prédite société n’aurait jamais contesté son intervention sur le chantier lors des différentes expertiseset la prescription trentenaire serait applicable en l’espèce. La sociétéSOCIETE4.)serait à débouter de ses demandesen condamnationdirigées contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). PERSONNE3.)demande à voir déclarer nulle l’assignation en justice du25 mars 2019, étant donné que plusieurs demandeurs auraient formulé plusieurs demandes dans la prédite assignation sanslesventiler. L’assignation ne serait dès lors pas conforme à l’article 154 du nouveau Code de procédure civile. Le libellé de l’acte introductif serait encore à considérer comme obscur, de sorte que l’exploit serait à annuler. A titre subsidiaire,PERSONNE3.)ne conteste pas la réalité des désordres constatés contradictoirement par l’expert judiciaire Peyman ASSASSI et évalués au montant de 25.179,22 euros. Il conteste, toutefois, être l’auteur, a fortiori l’auteur unique de ces désordres. Il soutientque les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)S.A. auraient participé à la réalisation et à la construction de la maison dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)et les troubles, désordres et malfaçons avancés parces dernierstrouveraient leur origine, suivant le rapport établi par

7 Peyman ASSASSI,dans une mise en œuvre défaillante par les susdites sociétés des divers équipements.La sociétéSOCIETE4.)serait l’assureur en responsabilité professionnelle de la sociétéSOCIETE2.). Partant, les prédites sociétés seraient principalement à condamner à tenir quitte et indemne PERSONNE3.)de toute condamnation prononcée à son égard. En ce qui concerne le montant de 10.000,00euros réclamé à titre de perte définitive de la subvention d’État,PERSONNE3.)en conteste tant le principe que le quantum. La base légale de cette subvention serait le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aide pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables.PERSONNE3.)considère que le texte initial de ce règlement serait applicable en l’espèce, au vu de la date de la construction litigieuse. En vertu de l’article 1 er , point 2 de ce règlement, le ministre disposerait de la possibilité d’accorder des aides financières.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’auraient donc pas de droit acquis à obtenir une telle subvention. Ces derniers ne pourraient faire valoir que la perte d’une chance. La surface totale de la maison dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)serait de 164 m 2 , de sorte que le montant de l’aide à laquelle ces derniers auraient éventuellement pu prétendre ne se chiffrait en application de l’article 4 point 3 du susdit règlement grand-ducalqu’au montant de4.428,00euros. Subsidiairement àsa demande d’être tenu quitte et indemne par les sociétésSOCIETE3.)S.A. et SOCIETE2.)S.à r.l.,PERSONNE3.)conclut à l’instauration d’un partage de responsabilitélui largement favorable, les troubles et désordres étant tant dus aux maîtres del’ouvrage qu’à des réalisations défectueuses des travaux par les entreprises et ses employés et non pas à la planification de l’architecte. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient procédé à des modifications de leur maison après la remise des clés, de sorte que la maison serait moins bien isolée que ce qui aurait été initialement convenu.Le projet initial n’aurait pas prévu l’aménagement des combles, tel que réalisé par PERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte qu’ils auraient étendu l’enveloppe thermique du bâtiment et multiplié le nombre de points froids.PERSONNE3.)ne serait pas intervenu dans cette modification ex post du projet initial. L’expert judiciaire Peyman ASSASSI aurait constaté cette intervention dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)sans en quantifier l’impact. PERSONNE3.)ne saurait être tenu responsable deces modifications réalisées à son insu et après l’achèvement du projet initial, de sorte qu’une ventilation entre la responsabilité de l’architecte et celle des maîtres d’ouvrages devrait être établie en ce qui concerne les troubles liés aux performances énergétiques du bâtiment. Les travaux réalisés parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient encore illégaux, faute d’une autorisation deconstruire del’administration communale.

8 Au vu de ces travaux, la construction ne serait pas conforme à l’autorisation octroyéesuite au projet initial. A titre reconventionnelle,PERSONNE3.)demande la condamnation dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 7.953,40 euros avec les intérêts légaux à compter de cette demande reconventionnelle jusqu’à solde. En effet, le solde de la note d’honoraire finaleno.NH 08 009 3 DGD, quePERSONNE3.)aurait fait parvenir à PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en date du 18 juillet 2016 n’aurait pas encore été payé. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, à laquellePERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient à condamner solidairement, sinon in solidum, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Lasociété anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A.demande à voir débouterPERSONNE3.) de sademande de condamnation solidaire, sinon in solidum, dirigée à son encontreetla société demande àvoir condamnerPERSONNE3.)à lui payer la somme de3.000,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous lesfrais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE3.)S.A.soutient avoir déjà été condamnéedu chef des problèmes liés au système VMC et avoir réparé ce préjudice.Ellene serait pas intervenuedans l’intégralité du chantier et aucune faute et aucun lien de causalité n’existerait entre les travaux réalisésparelleet le préjudice, dontPERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclameraient réparation, soit l’absence d’obtention de l’appellation «à basse consommation d’énergie». LasociétéSOCIETE4.)demande à voir débouterPERSONNE3.)de ses demandes dirigéesà son encontre. Elle demande à voircondamnerPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) solidairementà une indemnité de procédure de2.500,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance. Aucun contrat de maitrise d’œuvre liantPERSONNE3.)à la sociétéSOCIETE2.)n’aurait été produit aux débats. PERSONNE3.)n’aurait pas non plus formulé un appel en garantie, qui ne serait d’ailleurs pas étayé ni en fait, ni en droit. En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)contre la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE4.)souligne que lademandedePERSONNE1.)et PERSONNE2.)se heurterait à l’autorité de la chose jugée. Par exploit du 22 septembre 2011, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient engagé une première procédure où ils auraient fait citer la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE3.)S.A.aux fins de les voir condamner au paiement de différentes sommes eu égard aux malfaçons et non-façons affectant les travauxde construction de leur maison. Le juge de paix de Diekirch aurait retenu que la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)ne saurait être recherchée sur base contractuelle.

9 L’action dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)dirigéecontre lescodéfendeurs seraient encore prescrite. En effet, la réception des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE3.)S.A.aurait eu lieu le 22 octobre 2009. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’auraient jamais dirigé leur procédure à l’égard de la société SOCIETE4.).Ce ne serait quePERSONNE3.), quiaurait délivré l’assignation en intervention à la SOCIETE4.)le 24 février 2020. L’action sur un fondement contractuel se prescrirait par cinq années puisque les désordresétaient réservés. A titre subsidiaire, l’action délictuelle se prescrivant par dix ans, aurait été prescrite à la date du 13 juin 2022, date où la demande parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aurait été formulée pour la première fois. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne fourniraient pas de pièces quant à l’intervention de la société SOCIETE2.)et ils ne mettraient en évidence aucune faute commise par la sociétéSOCIETE2.). Au vu de la formulation des demandes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), aucune demande ne serait formulée à l’égard de la sociétéSOCIETE4.). Procédure L’assignationdu 10 février 2020a fait l’objet d’une signification à personne à l’égard de la société civile professionnelleSOCIETE1.), mandataire judiciaire de la société à responsabilité de droit françaisSOCIETE2.),mais cette société n’a pas constitué avocat à la Cour, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à leur encontre et ce conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. Il ressortencored’un courrier du4 juillet 2022de MaîtreDenis WEINQUINà l’attention du tribunal qu’ildéposemandatavec effet immédiatdans cette affaire. En application de l’article 197, alinéa 2, 2ème phrase, du nouveau Code de procédure civile, les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables, de sorte que la procédure poursuivie est régulière. La société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A.ayant constitué avocat à la Cour, le tribunal statue contradictoirementà son encontre. A)Quant aux moyens de nullité de l’acte introductifd’instance PERSONNE3.)demande à voir déclarer nulle l’assignation en justice du25 mars 2019, étant donné que plusieurs demandeurs auraient formulé plusieurs demandes dans la prédite assignation sans ventiler celles-ci. L’assignation ne serait dès lors pas conforme à l’article 154 du nouveau Code de procédure civile.

10 Le libellé de l’acte introductif serait encore à considérer comme obscur, de sorte que l’exploit serait à annuler. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)soutiennent que leur action serait indivisible, vu qu’ils seraient tous les deuxpropriétaire du terrain sur lequel a été édifié la construction litigieuse etqu’ils seraient cosignataires du contrat d’architecte du 1 er juillet 2008. Leurs demandes ne seraient dès lors pas à ventiler.Le libellé de l’acte introductif d’instance ne serait pas obscur. Appréciation Par rapport au moyen tenant àl’absence de ventilation desdemandesformuléespar PERSONNE1.)etPERSONNE2.), il est rappelé qu’aux termes del’article 154 du nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L’objet de la demande consiste dans les prétentions du demandeur. Si la jurisprudence majoritaire retient que lorsque plusieurs demandeurs agissent en commun par un même exploit, ils ne peuvent se limiter à revendiquer un montant global, mais doivent préciser la part devant revenir à chacun d’eux, il est fait exception àl’obligation de ventilation en cas de demandes indivisibles (Cour d’appel 16 mai 2017, n° 31218 du rôle : les parties demanderesses agissaient en vertu du même contrat), tel le cas en l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) agissant sur base du même contratd’architecte signé le 1 er juillet 2008. S’y ajoute qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause dans quelle mesure le défaut de ventilation desmontantsréclamésparPERSONNE1.)etPERSONNE2.)soit de nature à porter atteinte aux intérêts dePERSONNE3.)ou à limiter ses droits de la défense. Ce qui importe, au niveau de l’assignation introductive de première instance, c’est que le défendeur soit en mesure de déterminer les faits sur base desquels sa responsabilité est recherchée, la répartition du montant indemnitaire entre les demandeurs étant secondaire par rapport à cette question. Partant, le moyen de nullité tenant à l’absence de ventilation est à rejeter. L’exception du libellé obscurconstitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservationdesprescriptionsde l’article 154 du nouveau Code de procédure civile. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau Code de procédure civile et la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Il appartient au juge d’appréciersouverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite. En l’occurrence, il résulte de l’acte introductif d’instance quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont confié la maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une maison unifamiliale «basse énergie» à un groupement d’architecteen co-traitance avecPERSONNE3.),ce dernierfut en charge des plans d’exécution, du suivi de chantier et de l’assistance à la réception.PERSONNE1.) etPERSONNE2.)reprochent àPERSONNE3.)d’avoir failli dans la conception des travaux et la

11 direction du chantierayant provoqué la perte définitive de la subvention de l’État en raison de l’absence de l’appellation «à basse consommation d’énergie»etunemoins-valuede la maison. Il ressort encore de la lecture de l’assignation quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament l’indemnisation du préjudice matériel subi, soitdela perte définitive de la subvention de l’État et dela moins-value de la maison, ainsi quedes frais d’expertiseengagés. Toutes ces circonstances sont explicitées d’une manière suffisamment précise dans l’acte d’assignation, qui indique sur quelle base légale la responsabilité civile dePERSONNE3.)est recherchée. Dès lors, le tribunal constate quePERSONNE3.)ne pouvait pas se méprendre sur la nature et sur l’envergure des revendications dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)et ne prouve par ailleurs pas avoir subi un quelconque grief par la rédaction de l’assignation ni avoir été désorganisée dans la défense de ses intérêts. Ainsi, le tribunal retient que lePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontsuffi aux exigences de l’article 154 du nouveau Code de procédure civile. L’exception du libellé obscur de l’assignation est donc à écarter. B)Quantau fond B.1) Quantà la qualification des relations contractuelles en cause PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont liés àPERSONNE3.)par le contrat d’architecte signée le 1 er juillet 2008, soit par un contrat d’entreprise. Il en va de même en ce qui concerne les liens entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’une part, et la sociétéSOCIETE3.)S.A., d’autre part,les parties étant liées par un contrat d’entreprise. La sociétéSOCIETE2.)figure sur les comptes rendus de visite de chantier soumis au tribunal comme maître d’œuvre. Iln’est pas contesté en l’espèce quePERSONNE3.)a sous-traité la mission du maître d’œuvre à la sociétéSOCIETE2.). Il n’y a aucun élément objectif en la cause duquel on pourrait déduire que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)aient personnellement chargé la sociétéSOCIETE2.)de cette mission. Par définition, le contrat de sous-traitance n’établit aucun lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, mais uniquement entre l’entreprise principale et le sous-traitant. L'entrepreneur principal estcontractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la bonne exécution du contrat qui lui a été confié. (Fasc. 651 : SOUS-TRAITANCE, n° 6 ss.)

12 En conséquence, c'est lui qui devra répondre en cas de malfaçons des fautes commises par son sous-traitant (CE, 10 déc. 1982, n° 27068, min. Éduc.-CE, 8 août 1990, SA Camandona : JurisData n° 1990-044487 ; RD imm. 1990, p. 490, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre.-CAA Nancy, 12 mars 1991, SIS Assurances : JurisData n°NUMERO4.); D. 1992, somm. p. 191, obs. Ph. Terneyre). (voir également Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie édition 2006, n° 546, p.446). Le tribunal ne disposepasdu contrat de sous-traitance conclu entrePERSONNE3.)et la société SOCIETE2.), ni de factures émises par celle-ci à l’égard dePERSONNE3.), de sorte que le tribunal ignore l’étendue de la mission confiée parcelui-cià la sociétéSOCIETE2.). B.2)Demande dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE3.) Régimejuridique applicable PERSONNE3.)et les sociétésSOCIETE3.)S.A. etSOCIETE2.)furent déjà citésen 2011par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant le tribunal de paix de Diekirch du chef de désordres réservéspar le procès-verbal de réceptiondes travaux de la sociétéSOCIETE3.)S.A.du 22 octobre 2019, désordresnon repris par laprédite sociétéet de la non-conformité de l’appareil VMC.Par jugement no. 320/16 rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de paix de Diekirch, la société SOCIETE3.)S.A. fut condamnée à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 958,52 euros avec les intérêts à partir du 22 septembre 2011du chef des désordres réservés non reprisetPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE3.)S.A. furent condamnés in solidum à payer à PERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 2.662,25 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2011du chef de la non-conformité de l’appareil VMC. Leprésent litigeporté devant le tribunal de céansconcerne des fuites et des infiltrations d’air dans la maison dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), telles qu’elles résultent notamment du rapport d’expertise dressé par Peyman ASSASSI en date du 27 juillet 2018. Ces fuites et infiltrations d’air empêcheraient l’obtention de l’appellation de maison à basse consommation d’énergie et provoqueraient une moins-value de cette maison. Suivantle contrat d’architecte signé le 1 er juillet 2008,PERSONNE3.)s’est engagépourla réalisation d’une maison unifamiliale en ossature bois, classée «basse consommation». En matière de contrat d'entreprise, l'obligation de garantie contre les vices de la construction d'un locateur d'ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même Code, selonqu'il y a eu réception des travaux ou non. La réception d’un ouvrage peut être définie comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception peut être expresse ou tacite. (S. Bertolaso, J.-Cl.civil, articles 1788 à 1794, Fasc. 21, mise à jour 05.2013, n° 23 et ss.).

13 Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147du Code civil) qui cesse avec la réception (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas.2014, n°625). PERSONNE3.)ne se prévaut ni d’une réception expresse, ni d’une réception tacite de la maison litigieuse parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le seul procès-verbal de réception soumis au tribunal est celui se rapportant aux travaux exécutés par la sociétéSOCIETE3.)S.A., dont la réception a eu lieu le 22 octobre 2009 avec réserves. Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenir l’applicabilité du régimede responsabilité de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civilen ce qui concerne la demande dirigée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE3.).Cette responsabilité est soumise à la prescription trentenaire sans qu’il n’y ait lieu d’opérer une distinction entre les désordres affectant les gros ouvrages et ceux affectant les menus ouvrages. Responsabilité dePERSONNE3.) Il convient de rappeler que les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices et défauts de conformité. Cette obligation est une obligation de résultat. L’entrepreneur tenu d’atteindre le résultat promis, est, en tant que professionnel qualifié, censé de connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou de l’objet qu’il façonne. Ainsi, il suffit que le demandeur établisse que le résultat n’est pas atteint, par l’existence d’un désordre, pour que le constructeur, en soit présuméresponsable. Celui-ci ne peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. La Cour rappelle que s’il est couramment fait référence à la responsabilité «des constructeurs» «force est de constater que le terme de constructeur répond à une pluralité d’activités ne correspondant pas à une qualification juridique unique. Sont en effet à considérer comme constructeurs, tout d’abord les « architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » (article 1792 du Code civil) mais également les promoteurs immobiliers (…) Sont encoreà qualifier de constructeurs au sens des dispositions précitées, les ingénieurs-conseils et les bureaux d’études, voire les bureaux de contrôle». (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Georges RAVARANI, n° 613). «S’il est vrai que l’entrepreneur et l’architecte ont, en théorie, des missions bien distinctes, le premier étant l’exécutant de la conception du second, l’architecte étant donc en principe tenu de répondre des vices de construction se rattachant à la conception et à la préparation intellectuelle de l’ouvrage, et l’entrepreneur de ceux se rattachant à la réalisation matérielle, la jurisprudence exige cependant de l’entrepreneur qu’il collabore avec l’architecte et ne se soumette pas aveuglément et de manière passive à ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de surveiller les travaux sans se désintéresser de la réalisation de l’œuvre qu’il a conçue» (idem, n°614).

14 Au vu de l’article 29du contrat d’architecte du 1 er juillet 2008 signé entrePERSONNE3.)et PERSONNE1.)etPERSONNE2.),PERSONNE3.)s’est vu octroyé une mission d’architecte complète, depuis la conception jusqu’à la réception, en passant par l’exécution et la direction générale. Des taux importants ont été appliqués au projet d’exécution (15 %) ainsi qu’à la direction générale (30 %). Il y a encore lieu de retenir que l’architecte chargé d’une mission complète doit intervenir pour assurer la bonne compréhension par l’entrepreneur des documents techniques, qui précisent l’objet de son obligation de travail et pour parfaire la communication de sa conception. Il doit encore intervenir pour vérifier la bonne exécution du travail de manière à mieux assurer la bonne fin de l’entreprise. La mission de direction des travaux englobe également un contrôle de l’exécution comprenant, d’une part, l’exécution des plans et la vérification générale de l’emploi et de la consistance des matériaux. L’architecte doit fournir aux entrepreneurs les plans ou détails d’exécution, de même qu’il doit donner aux entrepreneurs toutes explications et précisions nécessaires pour l’interprétation des plans, l’entrepreneur pouvant à cet égard exiger des directives écrites ou visites sur le chantier. La direction des travaux englobe aussi, en dehors de cette obligation de donner à l’entrepreneur les directives nécessairesà l’exécution, et sans qu’une mission de surveillance spéciale ait été stipulée, un contrôle général de l’exécution proprement dite des travaux. Ce contrôle général consiste en des vérifications sur le chantier qui s’imposent pour que le maître de l’ouvrage soit assuré d’une exécution conforme aux règles de l’art. Même s’il n’est, dans le cadre de cette surveillance générale, pas exigé que l’architecte se trouve en permanence ou quotidiennement sur le chantier, il doit, en vertu de ce pouvoir et devoir decontrôle de l’exécution lui incombant en vertu de la direction générale, notamment ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection des ouvrages mal exécutés. L’architecte ne saurait, par conséquent, non plus être exonéré de la responsabilité pour manquement à l’obligation de surveillance générale, au motif que les vices de mise en œuvre ont été exécutés par des entrepreneurs-spécialistes (Trib. Lux, 13 février 2007, no. 44/07, Trib. Lux, 1er juin 2012, n° 167910 du rôle, Bricquemont-La Responsabilitédes Architectes et Entrepreneurs nos 33, 34 et 37). Au vu de ce qui précède, et étant donné quePERSONNE3.)avait pour mission la direction générale du chantier, le contrôle de la bonne exécution des travaux, dont les installations du poêle à bois, des gaines électriques, des traversées de tuyaux, de la menuiserie extérieure, de la traversée de cheminée du poêle en toiture et de la porte intérieure du garage, relevait également de sa mission, de sorte quela responsabilité dePERSONNE3.)estengagée du chef des désordres constatés. Moins-valueet mise en étanchéité PERSONNE1.)etPERSONNE2.), aux fins d’établir l’existence de désordresen matière d’étanchéité à l’air de leur maison,soit des fuites et des infiltrations d’air,se prévalentdes rapports dela sociétéSOCIETE5.)des 30 août 2011 et 14 décembre 2011, du rapport d’expertise de la sociétéSOCIETE6.)du 13 avril 2012 etdu rapport de l’expert Peyman ASSASSI du 27 juillet 2018.

15 La réalité et l’étendue des différents désordres relevés par lesexpertsdansleurs rapports n’ont pas été remises en cause parPERSONNE3.). En effet, ce dernierne conteste aucunement que les différents intervenants sur le chantier litigieux aient commis des fautes.Il conteste, toutefois, que ces désordres lui seraient imputables. Comme des vices de réalisation ont été retenus dans les différents rapports d’expertise versés en cause, il appartient àPERSONNE3.)de s’exonérer de sa responsabilité dans la réalisation des travaux présentant lesdits vices. PERSONNE3.)conclut à un partage de responsabilité, étant donné quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)auraient réalisé eux-mêmes desaménagement descombles. La faute ou le fait de la victimeexonère le présumé responsable totalement si la faute ou le fait de la victime présente les caractères de la force majeure. Si tel n’est pas le cas, le fait ou la faute de la victime n’a qu’un effet partiellement exonératoire entraînant un partage de responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1083, 1084 et 1089). Il ressort du rapport d’expertise établi par Peyman ASSASSI le 27 juillet 2018 que les infiltrations d’air ont lieu à travers le poêle à bois, les gaines électriques et traversées de tuyaux, la menuiserie extérieure, la traversée de cheminée du poêle en toiture et la porte intérieure vers le garage. L’expert a encore conclu à des erreurs au niveau du plancher des combles ayant un impact négatif sur l’étanchéité à l’air,vuque lespare-vapeurs en continu font défaut, de sorte qu’une infiltration d’air aura lieudu chef de ces défauts. Il n’est pas contesté en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont eux-mêmes procédé aux travaux d’aménagement du comble de la maison litigieuse, de sorte que ces travaux constituent un fait de la victime, qui a un effet partiellement exonératoire entraînant un partage de responsabilité. PERSONNE3.)ne saurait dès lors être tenu responsable de l’intégralité des moins-values retenues par l’expert Peyman ASSASSI, maisuniquementdes moins-values qui ne présentent pas de lien avec l’aménagement du comble, ainsique des frais de mise en étanchéité de la dalle sur vide sanitaire et de la porte intérieure. En effet, aucun lien n’estétabli entreles travaux d’aménagement du comble parPERSONNE1.) etPERSONNE2.)etles infiltrations d’air par lepoêle à bois,les gaines électriques,les traversées de tuyaux, la menuiserie extérieure, la traversée de cheminée du poêle en toiture et la porte intérieure du garage. Par conséquent,PERSONNE3.)doit être tenuresponsable des prédites infiltrations d’air, le contrôle de la bonne exécution des travauxrespectifs ayant relevé de sa mission. Au vu du rapport d’expertise établi par Peyman ASSASSI, le coût de la mise en étanchéité de la dalle sur vide sanitaire et de la porte intérieure s’élève à 4.666,00euros.

16 La moins-value de la maison résultant des infiltrations d’air par le système électrique, par le poêle à bois, par la cheminée du poêles’élèvesuivant le susdit rapportà 15.000,00euros. La moins-value de la maison résultant des infiltrations d’air par la jonction plancher/toiture s’élève à 1.000,00euros. L’expert Peyman ASSASSI a dès lorsdéjàprocédé à une ventilation desmoins-values affectantla maison par rapport aux différents désordres constatés. Au vu des travaux d’aménagement du comble parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), ces derniers doivent eux-mêmes répondre des infiltrations d’air par la jonction plancher/toiture et en supporter la moins-value. Cette moins-value ne saurait donc être imputée àPERSONNE3.). Par contre,PERSONNE3.)est responsable du chef des vices affectant l’étanchéité de la dalle sur vide sanitaire, de la porte intérieure, du système électrique, du poêle à boisetde la cheminée du poêle, dont lasomme desmoins-valuesen résultantet des frais de mise en étanchéitéest de 23.009,22 euros TTC(4.666,00 htva + 15.000,00 htva). Partant, il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 23.009,22 euros TTC. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent également l’allocation des intérêts légaux à partir du 22 octobre 2009, date de la réception des travaux, sinon à partir de la demande en justice, soit du 25 mars 2019, jusqu’à solde. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 25 mars 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Perte de la prime Au vu des termesemployés dans l’article 1 er , alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables suivant lesquels: «Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associations sansbut lucratif (a.s.b.l.), des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l'Etat, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement»,PERSONNE3.)considère que l’obtention de cette prime n’aurait pas été certainemême en l’absence de vices d’étanchéité, au vu du pouvoir discrétionnaire duministre et des contraintes budgétaires. Le tribunal retient quel’obtention des aides étatiques prévues par le susdit règlement grand-ducal présentait un aléa consistant en le pouvoir discrétionnairedu ministre résultant de laformulation

17 de ladisposition précitéeet les limites des crédits budgétaires. La non-obtentiondes aides étatiques est dès lors à analyser sous l’angle de la perte d’une chance. La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesuréeàla chance perdue et ne peut être égaleàl'avantagequ'elle aurait procurési elle s'était réalisée (Cour d’appel, 7 février 2018, n°40382 du rôle). Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage-la perte d’une chance -et, d’autre part, que la perte d’unechance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Ce ne sont pas les montants escomptés qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Comme le principe de la réparation intégrale oblige à tenir compte de tous les éléments du dommage, il y a lieu de prendre en considération également l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p. 1090, n° 1112, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014). Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable (Cour d’appel, 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, n°38194 du rôle). Il a également été jugé que le demandeur en indemnisation n’a pas à établir que l'événement dont il se plaint de la non-réalisation se serait effectivement réalisé si la faute du responsable n’avait pas été commise. Il suffit qu’il établisse qu’il avait des chances réelles et sérieuses que l'événement se produise. Il appartient alors au juge d’apprécier, sur base des éléments produits de part et d’autre, la réalité de la chance invoquée. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage procuré si l’événement s'était réalisé. Par ailleurs, la perte d'une chance, en tant que préjudice indemnisable doit être caractérisée et réparée intégralement. Le juge doit donc mesurer la chance perdue et ne pas allouer à la victime une indemnité forfaitaire ou simplement équitable (Cour d’appel, 7 juin 2007, rôle n° 30680). La perte de cette chance doit, en outre, se trouver en relation causale avec les fautes retenues dans le chef du cocontractant. Il ressortdel’annexe II au règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur desénergies renouvelables, de même que des conditions fixées par lerèglement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation que les bâtiments «à basse consommation d’énergie avec installation de ventilation contrôlée» doivent respecter un taux de n50inférieur ou égal à 1.0 1/hen ce qui concerne l’étanchéité à l’air. En l’espèce, il ressort des rapports d’expertises dela sociétéSOCIETE5.)que lors des testsà l’étanchéitédu 30 août 2011ont été mesuré des taux de 2.8 1/h et lors des tests du 14 décembre 2011 des taux de 1.74 1/h.

18 Lors des tests à l’étanchéité réalisés par l’expert Peyman ASSASSI en date du 10 avril 2018, la valeur n50de 2.07 1/h fut mesurée. Partant, le bâtiment en cause nesatisfait pas aux conditions d’étanchéité prévues par lesrèglements grand-ducauxdes 30 novembre 2007 et 20 avril 2009 en ce qui concerne les taux d’étanchéité. Il n’est pas contesté en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont effectué des travaux d’aménagement du comble. Alors quel’expert Peyman ASSASSIa encore retenudans son rapportque les combles ajoutent une surface de référence énergétique additionnelle et contribuentdès lorsàuneamélioration de la performance énergétique du bâtiment permettant d’atteindre les classes de performance pour bâtiment à basse consommation d’énergie,il ressort tant durapport no. 37660-GC-BD-002du 14 décembre 2011 de la sociétéSOCIETE5.)quedurapport du 27 juillet 2018 dressé par Peyman ASSASSIque le comble n’est pas étanche à l’air provoquantainsides infiltrations d’air. Dans la mesure où l’impact de l’aménagement des combles sur les résultats des tests d’étanchéité ne ressort pas des éléments soumis au tribunal, celui-ci ne saurait retenir quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)auraienteu des chancesréelles et sérieusesd’obtenirles aides étatiquesen l’absencedes vices de réalisation commis lors des travaux, dont le contrôle de la bonne exécution incombait àPERSONNE3.). Partant,PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)sont à débouter de leur demande en indemnisation de la perte des aides étatiques. Frais d’expertise PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament les montants de1.120,85 euros, de 1.018,60 euros et de 7.502,70 euros à titre de frais d’expertise. Ils versent une facture no. 37660/70815 du 16 décembre 2011 établie par la sociétéSOCIETE5.) au nom dePERSONNE1.)portant sur un montant de 1.120,85 euros, une facture no. 0798/13 du 17 octobre 2013 établie par la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l. au nom dePERSONNE2.)portant sur un montant de 1.018,60 euros, ainsi qu’une facture no. EP9111281/18 du 29 août 2018 établie par le bureau d’expertise Peyman ASSASSI au nom dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)portant sur un montant de 7.502,70 euros. Ces demandesne furent pas contestées parPERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu d’en faire droit. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent également l’allocation des intérêts légaux à partir du 22 octobre 2009, date de la réception des travaux, sinon à partir de la demande en justice, soit du 25 mars 2019, jusqu’à solde. En l’espèce, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 25 mars 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

19 B.3)Demandeen garantie dePERSONNE3.)àl’égard des sociétésSOCIETE2.), SOCIETE3.)S.A. etSOCIETE4.) En ce qui concerne la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)assignée en intervention, il y a lieu de retenir qu’il ressort des comptes rendus des visites sur le chantier que la sociétéSOCIETE2.)y figure en tant que maître d’œuvre. Il est encore constat en cause que la mission de maîtrise d’œuvre lui fut sous-traitée par PERSONNE3.). Il est rappelé que le tribunal ignore l’étendue de la mission sous-traitée à la sociétéSOCIETE2.) parPERSONNE3.), faute d’éléments objectifs lui soumis à ce sujet. Ainsi aucune faute commise parla sociétéSOCIETE2.)en rapport avec lesinfiltrations d’air et les vices d’étanchéité n’aété établie. Partant, la demandeen garantiedePERSONNE3.)dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), de même que celle dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE4.)en sa qualité d’assureur professionnel de la sociétéSOCIETE2.), sont à déclarer non fondée. En ce qui concerne lademande en garantie dirigée à l’égard de lasociétéSOCIETE3.)S.A., il y a lieu de constater quePERSONNE3.)reste en défaut d’établir quelles infiltrations d’air, partant quels vices d’étanchéité, seraient imputables à une mauvaise réalisation des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE3.)S.A. Dans son rapport, l’expert Peyman ASSASSI a retenu que les infiltrations d’air ont en majeure partie lieu à travers le poêle à bois, les gaines électriques et traversées de tuyaux, ainsi qu’en quantité mineure à travers la menuiserie extérieure la traversée de cheminée du poêle en toiture et de la porte intérieure vers garage. Il a encore conclu que«les analyses et résultats susmentionnées indiquent d’après l’expert soussigné une méconnaissance des règles et pratiques à respecter dans le cadre des constructions à basse consommation d’énergie au Luxembourg», sans établir un lien entre les infiltrations, sinon une partie des infiltrations et les travaux exécutés par la société SOCIETE3.)S.A.. Au vu de ce qui précède, la demande dePERSONNE3.)dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE3.) S.A.tendant à se voir quitte et indemne de toute condamnation intervenue à son égard de est à dire non fondée. B.4)Demande reconventionnelle dePERSONNE3.)dirigée contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) A titre reconventionnelle,PERSONNE3.)demande la condamnation solidaire, sinon in solidum dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement du solde de sa note d’honoraires no. NH 08_009_3_DGD du 18 juillet 2016.

20 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent à voir débouterPERSONNE3.)de sa demande reconventionnelle en soulignant que la susdite facture serait opportuniste et n’aurait été produite de toute pièce que pour la procédure actuelle. La facture datée au 23 avril 2009 reprendrait le numéro précédant celui figurant sur la facture litigeuse, alors que les factures auraient été émises avec un décalage de 14 ans. Lenuméro TVAne figurerait pas non plus sur la facture litigieuse, alors que ce dernier devrait être obligatoirementmentionné. Subsidiairement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent le montant de1.235,-euros hors TVA(soit 1.444,95 euros TTC),étant donnéque les réserves n’auraient pas été toutes levées. L’article 1315 du Code civil prévoit que:«Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.». En l’espèce, il n’est pas contesté quePERSONNE3.)a presté des services au profit de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.). Il ressort de lanote d’honoraires no.NH08_009_3_DGD du 18 juillet 2016reprenant le décompte général et définitif des prestations de maitrise d’œuvre exécutéesparPERSONNE3.)au profit de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)que les prestations s’élèvent à la somme totale de 24.115,65 euros.Il en ressort encore que deux acomptesont été payés, soit un premier à hauteur de 7.813,65 euros et un deuxième à hauteur de 9.386,00 euros. PERSONNE3.)verse également sa note d’honoraires no. NH_08_009_2 du 23 avril 2009, non mise en cause parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), corroborant que le montant total des prestations de maitrise d’œuvre dePERSONNE3.)s’élève à 24.115,65 euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’affirment pas s’être libérés intégralement du montant de 24.115,65 euros. Ils contestent, toutefois, le montant de 1.235,00 euros hors TVA réclamé à titre de levée des réserves au motif que les réservesn’auraientpasététouteslevées, sans toutefois préciser ou établir les réserves non levées. Dans la mesure où les éléments soumis au tribunal ne permettent de retenir ni une réception expresse, ni une réception tacite de la maison litigieuse parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), il n’est pas établi que les réserves ont été toutes levées, de sorte quePERSONNE3.)ne saurait réclamer le montant de 1.235,00 euros hors TVA à titre de levée des réserves. Au vu de ce qui précède, la demande dePERSONNE3.)tendant à la condamnation in solidum de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement du solde de la note d’honoraires no. NH 08_009_3_DGD du 18 juillet 2016est à déclarer fondée à hauteur du montant de 6.646,77 euros TTC [(6.916,00 euros HTVA-1.235,00 HTVA)x1,17].

21 PERSONNE3.)sollicite le paiement des intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 21 novembre 2022, date de la notification des conclusions renfermant la demande reconventionnelle, il y a lieu d’en faire droit. Compensation judicaire PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent la compensation judiciaire entre les condamnations à intervenir. La compensation judiciaire permet de faire jouer la compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies ; la compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créancene réunit pas encore toutes lesconditions requises pour la compensation légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale ni qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant. La demande de compensation, non contestée parPERSONNE3.),est donc à accueillir. C)Demandes accessoires C.1)Indemnité de procédure PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentune indemnité de procédure de9.000,00euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile. PERSONNE3.)demande une indemnité de procédure de 2.000,00eurossur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE3.)S.A. demande une indemnité de procédure de 3.000,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE4.)demande une indemnité de procédure de 2.500,00euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu de l’issue du litigePERSONNE3.)està débouter desademandesur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. La demande sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)est à déclarer fondée à hauteur du montant de 1.500,00 euros. PERSONNE3.)est dès lors à condamner à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

22 Dans la mesure où les sociétésSOCIETE3.)S.A. etSOCIETE4.)ont nécessairement dû exposer des frais d’avocat pour défendre leurs intérêts et plaider la présente affaire, le tribunal estime inéquitable de laisser àleurseule charge tous les frais d’avocats afférents. Au vu de ce qui précède,PERSONNE3.)est à condamner à payerà chacune dessociétés SOCIETE3.)S.A. etSOCIETE4.)le montant de 1.000,00euros surbase de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. C.2) Frais et dépens Aux termes de l’article 238 dunouveau Code deprocédurecivile, toute partie quisuccombera sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 242 du même code,les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander distraction des dépens à leur profit. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référéno. 171/2017 (rôles nos. 21632 et 21927), à l’exception des frais d’expertise, et de les imposer pourun tiersàPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’une part,et pourdeux tiers àPERSONNE3.),d’autre part,avec distraction à Maître Marc WALCH et Maître Gilbert REUTER, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance, pour lapartrevenant à leur partie. C.3) Exécution provisoire PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentl’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 244 du nouveauCode de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, tel le cas en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeureainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5). En l’espèce aucune de ces conditions ne se trouve remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A.et la sociétéSOCIETE4.),et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la sociétécivile professionnelleSOCIETE1.),

23 quant à la demande principale: reçoitl’assignationdePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)du 25 mars 2019 en la pure forme; rejetteles moyens de nullitéformulés parPERSONNE3.)à l’égard de l’assignation de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)du 25 mars 2019; partant ladéclarerecevable; laditpartiellement fondée; partantcondamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)la somme de 32.651,37 euros(23.009,22 euros + 7.502,70 euros + 1.120,85 euros + 1.018,60 euros)(trente- deux mille six cent cinquante et un euros et trente-sept cents)avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2019, jour de l’assignation en justice, jusqu’à solde; déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande tendant à l’indemnisation de la perte de la prime étatique; quant à la demande reconventionnelle: déclarepartiellementfondée la demande reconventionnelle dePERSONNE3.)tendantau paiement du solde de sa note d’honoraires no. NH 08_009_3_DGD du 18 juillet 2016; partantcondamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidum à payer àPERSONNE3.)le montantde 6.646,77euros(six mille six cent quarante-six euros et soixante-dix-sept cents)avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2022,jour de la demande reconventionnelle,jusqu’au solde; ditqu’il y a lieu à compensation entre les créancesréciproques des parties; quant à la demande en garantie: reçoitles assignationsen interventiondes10 et 24 février 2020 en la pure forme; lesdéclarerecevables; lesditnonfondées; déboutePERSONNE3.)desademande en obtention d’une indemnité de procédure surbase de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile; déclarefondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE1.), PERSONNE2.), la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A. et lasociétéSOCIETE4.) sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile;

24 condamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.500,-euros (mille cinq cents euros); condamnePERSONNE3.)à payer à la société anonyme de droit françaisSOCIETE3.)S.A. une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.000,-euros(mille euros); condamnePERSONNE3.)à payer à la sociétéSOCIETE4.)uneindemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveauCode de procédure civile à hauteur de 1.000,-euros(mille euros); ditnon fondée la demande en exécution provisoire du jugement; fait massedes frais et dépens de l’instancedont les frais de la procédure de référé(rôles nos. 21632 et 21927), à l’exception des frais d’expertise,et lesimposepourun tiers àPERSONNE1.) etPERSONNE2.), d’une part, et pour deux tiers àPERSONNE3.), d’autre part,avec distraction à Maître Marc WALCHet de Maître Gilbert REUTER, qui la demandentaffirmant en avoir fait l’avance, pour lapartrevenant àleurpartie. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN LaGreffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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