Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-01168

1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00015 Numéro du rôle TAD-2024-01168 Audience publique du mardi,21janvier2025. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.),…

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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00015 Numéro du rôle TAD-2024-01168 Audience publique du mardi,21janvier2025. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du21 août2024; comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, BILTGEN S.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T PERSONNE1.), agricultrice, demeurant à B-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; laissantdéfaut. L E T R I B U N A L:

2 Par exploit d’huissier de justice du21août 2024,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)afait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins des’entendre: «déclarer recevable laprésente en la forme, au fond la voir déclarer justifiée ; condamner à payer à la requérante la somme de24.931,02 eurosavec les intérêts conventionnels de 4 x le taux légal civil, depuis le 9 janvier 2024 (mise en demeure), sinon avec les intérêts légaux depuis le 9 janvier 2024, sinon depuis la présente assignation, chaque fois jusqu'à solde ; en cas de condamnation subsidiaire aux intérêts légaux, ordonner que le taux des intérêts légaux de retardsera majoré de 3 pointsà partir de l'expiration du 3ème mois de la signification du jugement à intervenir et ce en application des articles 14 à 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; condamner à payer à la partie requérante la somme de 4.010.-euros, sinon subsidiairement la somme de 2.493,10.-€, à titre declause pénale, sinon tout autre somme à dire du tribunal, eu égard aux sommes échues ; condamner à payer à la requéranteune indemnité de procédurede 2.500.-EUR, sinon toute autresomme à dire du tribunal, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu'il est inéquitable de laisser à charge de la requérante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, au vu de l'attitude négligente de la partie adverse qui a finalement conduit au présent litige, ce de surcroît qu'un mandataire professionnel ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, de sorte qu'il ne saurait, à défaut de tout autre élément, être légitimement mis endoute que la nature des sommes que l'indemnité de procédure est destinée à couvrir concerne les honoraires qu'une partie a dû régler pour faire valoir ses droits en justice (Cour, I mars 2000, 31, 367) et qu'il est évident que la partie demandant le remboursement d'honoraires à titre d'indemnité de procédure n'est pas obligée de fournir de justificatifs du montant dont elle réclame l'allocation (Cour, 6 octobre 1993, 29, 279) ; condamner à payer à la requéranteune somme de 2.500,00.-euros, sinon toute autre somme à dire du tribunal, pour tousles frais de recouvrement non compris dans les dépensencourus par suite du retard de paiement sur base de 'article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard ; condamner à payer à la partie requérante desdommages-intérêts pour honoraires d'avocat s'élevant2.500.-euros sous réserve d'augmentation en cours de procédure, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée sur base de l'arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire X c. Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rôle n o 5/ 2) sur base duquel « les frais et honoraires d'avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur la base de la responsabilité civile en dehors de l'indemnité de procédure» (Cour d'appel 2e ch., 27 février2013) sinon à titre d'indemnisation raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement sur base de l'article 5 53 de la loi modifiée du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard, alors que la présente action en justice n' est devenue nécessaire que par le refus obstiné de payer ;

3 ordonnerl'exécution provisoiredu jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ; condamner à tous lesfrais et dépensde la présente instance ;» En vertu de l’article 22, 1. du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Étatsmembres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale: «Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que: a)l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes setrouvant sur son territoire; ou b)l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.». En l’espèce, l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, a été remplie d’une manière en partie illisible et lacunaire par l’huissier de justice belge. Il enressortqu’il n’a pu signifier l’acte selon les prescriptions belges au destinataire mais qu’une informationaété laissée àPERSONNE1.)qu’elle pourrait retirer l’assignation en l’étude de l’huissier. Il est, donc, établi à suffisance de droit que l’assignation de Georges WEBER a été remise au domicile dePERSONNE1.). PERSONNE1.)n’apas constitué avocat à la Cour. Par application de l’article 79 alinéa 1 du nouveau Code deprocédurecivile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne, tel que cela ressort d’un acte de significationdu 29 août 2024, établi par l’huissier de justicesuppléant Philippe CHEPPE, en remplacement de l’huissier de justice Roland CHARTIER. Quant à la compétence du Tribunal de Diekirch Le mandataire dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.lfait valoirà l’audienceque,bien que PERSONNE1.)résiderait en Belgique etqueles conditions générales acceptées par elle auraient donné compétence au Tribunal de commerce de Diekirch,commePERSONNE1.)en tant qu’agricultriceserait uneprofessionnelleet partantne seraitpasàconsidérer comme consommatrice au titre de la réglementation européenne, il l’aurait assignéedevant le tribunal civilalors qu’elle ne serait pas commerçante. L’organisation judiciaire luxembourgeoise ne distingue pas entre tribunaux de commerce et tribunaux civils. Si la distinction entre matières civile et commerciale peut avoir certaines incidences d’ordre procédural, telles l’obligation ou la dispense de constitution d’avoué et la

4 possibilité d’assigner à jour fixe, ou influer sur les règles régissant les preuves, elle ne saurait, par contre,entraîner de conséquencessur le plan de la compétence des différentes chambres du Tribunal d’arrondissement. Le fait d’introduire une demande selon la procédure civile alors que cette demande relève de la matière commerciale n’entraîne pas son irrecevabilité. L’article 547, alinéa 2, dunouveau Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas, il doit cependant en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix. Conformément à l’article 20 dunouveau Code de procédure civile, le Tribunal d’arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. Il appartient au Tribunal d’énoncer dans quelle matière il se prononce alors même que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait qualifiée erronément (TA Lux. 23 février 2005, n°88415 du rôle). Il résulte du bon de commande n°0207du 22 avril2020signé parPERSONNE1.)dans lequel«l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du présent document. Compétence d’attribution: Tribunal de Commerce de Diekirch». Le tribunal de céans est partant compétent pour connaître de la demande. La demande est recevable en la forme. Quant au fond La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. expose qu’au courant de l’année 2020,elle aurait conclu divers contratsde fourniture de marchandises et de prestationsde servicesavecPERSONNE1.)en contrepartie du paiement d’une somme correspondanteau prix du matériel et des prestations relatives à l’entretien/dépannage dudit matériel. PERSONNE1.)aurait signé unbon de commande n°0207 du 22 avril 2020 -d’un tank à lait silo 22.800 L d’occasion -dela reprise d’un tank horizontal 14.000L -de l’installation et la modification d’un matériel WESTFALIA Malgré relances de sa part et une mise en demeure de son mandataire,PERSONNE1.)aurait payé certaines factures maiselle refuserait de régler le solde de 24.931,02euros sans justifier d’une raison valable. La société demanderesseSOCIETE2.)S.àr.l. détaille le solde restant dûau montantde 24.931,02euros comme suit : Factures échues : -FAL 202165 d’un montant de 27.960,00 euros -FAL 214579 d’un montant de 303,32 euros

5 -FAL 232211 d’un montant de 126,00 euros -FAL 240745 d’un montant de 1.034,77 euros -FAL 242149 d’un montant de 3.353,93 euros -FAL 243266 d’un montant de 153,00 euros Que la somme totale correspondant aux factures susvisées s’élève à32.931,02euros; Acomptes versés : -Acompte du 26/01/2024d’unmontant de 2000,00 euros -Acompte du 24/02/2024d’unmontant de 2000,00 euros -Acompte du 04/04/2024d’unmontant de 2000,00 euros -Acompte du 18/04/2024d’unmontant de 2000,00 euros Que le total des acomptes versés s'élève à 8.000,00 euros ; La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l base sa demande sur les articles 1134, sinon 1582 respectivement 1779 du Code civil. Appréciation En matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation n’a qu’à prouver l’existence de cette obligation. On ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame l’exécution soit valable et exigible. Sinon, la deuxième règle de l’article 1315, qui met la preuve des exceptions à la charge du défendeur, serait vidée de sa substance. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable. Le défendeur a la charge de détruire cette apparence. Il n’est pas exigé du demandeur la preuve de la certitude de sa créance, mais il doit parvenir à établir la preuve de sa vraisemblance sérieuse. La preuve judicaire, qui n'est jamais une preuve totale, se ramène à une probabilité, à une vraisemblance plus ou moins grande. Le demandeur doit rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le défendeur qui prétendra ensuite que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, devra établir cetteaffirmation. Le seuldocumentsigné parPERSONNE1.)est le bon de commande n°0207 du22 avril 2020 relatif à l’achat des marchandises et services suivants -d’un tank àlait silo 22.800 L d’occasion -de la reprise d’un tank horizontal 14.000 L -de l’installation et la modification d’un matériel WESTFALIA. L’offre détaillée du24 mars 2020prévoit l’installation du tank, le montage ainsi qu’un an de garantie et une reprise évaluée à 14.000 €, livré le 16 juin 2020 suivi de la facture d’acompte FAL 202165 du 12 juin 2020. Il résulte du bon de commande n°0207 du 22 avril 2020 signé parPERSONNE1.)dans lequel«l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente

6 figurant au verso du présent document. Compétence d’attribution: Tribunal de Commerce de Diekirch». Aucun autre document ou contratsinon convention de serviceou d’entretienduquel résulte d’autres obligations payables à charge dePERSONNE1.)n’est versée. Bien au contraire,il résulte d’un courrier du28 octobre2020dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l qu’elle annule l’offre n°0207 du 22 avril 2020 et entend récupérer le tank à lait,auquel le mandataire dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.lfait référence dans son courrier du9 janvier 2024 en invoquant que cette résiliation était justifiée,que sa mandante «cesse toute visite et intervention de réparation de quelque nature que ce soit avec effet au1 er mars 2024»et jusqu’au29 février 2024elle«assureraencoreledépannage correctif en cas de panne sur paiement préalabled’un acompte de 2.000.-€»Sa mandante entendrarécupérerjusqu’au31 janvier 2024 le tank de silo de lait contre une note de crédit pour 27.960.-€ correspondant au montant de la facture d’acompte FAL 202165 du 12 juin 2020. Le même courrier du 28octobre2020fait état de ce quela convention de service signé le 21.02.2020,Bon de commande Nr 0059,est résiliée avec effet au31.12.2020etPERSONNE1.) est informéeque «nous(la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l)ne resteront plus à votre disposition pourtousdépannages et entretiensquiconques». Par courrier du20 juin2022en rapport avec les 3 robotsde traite la sociétéSOCIETE2.)S.àrl. demande et fait état: -de payer la facture d’acompte du tank à lait silo -mise en état del’installation de traite -avec invitation àPERSONNE1.)de payer par la suite pour l’année 2021 suivant contrat «complete»demandé par elle rétroactivement pour remplacer le contrat «Maintained»le montant de 27.000,46€, proposé jusqu’en mars 2026 pour les 3 robots -et pour l’année 2022,17.084,93 €pour paiement suivant plan à convenir. Le courrier dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.intitulé«calculation provisoire»du04.08.2022 qui ne contient pas les notes de créditmais évoquede nouveau des propositions concernant le silo en faisant référence au bon de commande 0207 du 22.04.2020à établir après le montage définitif du tank, l’évaluation du coût pour l’année 2021 du contrat d’entretien«complete» ainsi que la remise en état des 3 robotsainsi quele total des paiements effectués suivant convention de service pour 2021«maintained»pour un montant total de-8.400€et 8X1000 €à déduire. Par ailleurs,en date du17 janvier 2023concernant cemêmetank à lait livré en 2020la société SOCIETE2.)S.àr.l.admet que «le montage final et la mise en route n’étaient pas fait, car la facture d’acompte (FAL 202165 à€27.960,00HT n’est pas encore payée jusqu’à aujourd’hui. Je propose de faire ce virement et nous venons installer le tank à silo jusqu’à fin mars 2023» (pièce 8). Il en découle quePERSONNE1.)est misedans l’impossibilité de vérifier le bon fonctionnement du tanknon installé. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.soumet à cette date uneautreproposition concernant les 3 robots de traite ainsi que pour lasuivanteconvention de servicepour 2021«maintained»àhauteur

7 de 27.613,48€,en tant que note de crédit et de facturer une convention«complete»pour les trois robots pour un montant de 15.325 €. Pourl’année 2022,la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.la considère comme année «sans contrat», les dépannages sont faits et les acomptesont été payés. Les updates pour le tank non installé après paiement de la facture d’acompte sont faits parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.pour un montant total de 3.500 €. En date du22.08.2023PERSONNE1.)(pièce9)avait invoqué l’exception d’inexécution concernant les 3 robots de traite que la société a livréavec un contrat«complete»,dont l’installation n’a pas été terminée comme initialement prévue, faitd’ailleurs reconnu parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.dans son courrier du17 janvier 2023etellerefute la proposition de remise en état complet des robots pour le montant de 16.932,91 € au motif quela société SOCIETE2.)S.àr.l.a mis fin au contrat«complete»alors que les robots n’étaient pas correctement installées. Elle fait une proposition nouvelle pour solde de tous compte. Il résulteencorede la pièce 6 quePERSONNE1.)avaitinvoqué l’exception d’inexécution par l’intermédiaire deson mandataireen date du30 juin 2022tout comme en date du22 août 2023 en ce qui concerne l’installation des 3 robots de traite qui n’ont pas fait l’objetde l’offre précitée. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.invoque l’exception d’inexécution dans le chef de PERSONNE1.)pournon-paiementd’un acompte avant l’installation du tank. Conclusion Le tribunal retient des courrierset propositions faites de part et d’autreprécitées queles relations contractuelles litigieuses sont en rapport avec3 volets: Letank à lait de 22.800 litresoù le seuldocumentsigné parPERSONNE1.)est le bon de commande n°0207 du 22 avril 2020,tanklivréle 16 juin 2020 suivi de la facture d’acompte FAL 202165 du 12 juin 2020. L’offre détaillée du 24 mars 2020 prévoit l’installation du tank, le montage ainsi qu’un an de garantie et une reprise évaluée à 14.000 €. Les3 robots de traitedont la mise en place n’a pas été terminée,fait reconnu par la société SOCIETE2.)S.àr.l.. Uncontrat d’entretien«maintained»quePERSONNE1.)souhaitait convertir en contrat «complete»rétroactivement à 2021. PERSONNE1.)a fait des paiementsà hauteur d’un montant total de 16.400 € (-8.400€et de 8X1000€à déduire). Il résulte des éléments de fait résumés ci-avantainsi que des piècesqueles parties étaient en litige dès le début de leurs relations, quela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.a résilié l’offre de 2020 puis est revenuesur cette résiliation et que chacune des parties a fait des propositions d’arrangement non acceptées par l’autre partie quia fait des contre-propositions.

8 Letank à lait de 22.800 litres Il ne résulte ni l’offre comportant la signature dePERSONNE1.),ni conditions générales acceptées parPERSONNE1.)que le paiement d’un acompte préalable à l’installation du tank était conditionintégrantedu contrat. Par ailleurs,il découle de l’assignation dela société SOCIETE2.)S.àr.l.à la page 2 que«la somme due correspond aux factures dues après soustraction des acomptes versés»de sorte que l’exception d’inexécutiondans le chef de PERSONNE1.)pour non-paiement d’un acompte avant l’installation du tank invoquée par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.n’est pas justifiéeet à rejeter.D’ailleurs une note de crédit a été accordée à cette dernière pour un montant supérieur au montant actuellement réclamé. Cette offre a été résiliée. Cependant l’exception d’inexécution invoquée parPERSONNE1.)est établie par la pièce 8 émanant de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l,PERSONNE1.)était dans l’impossibilité de vérifier le bon fonctionnement du tank, le montage final et la mise en route n’ayant pas été faits,de sorte que la violation des obligations incombant à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l est prouvée et que partant c’est à bon droit quePERSONNE1.)a refusé de payerunacompte respectivement le solde de la facture y relative. Aucun manquement à ses obligations dans le chef dePERSONNE1.)àcet égard n’a été établi parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l,il s’ensuit que la demandedela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l relatif au solde réclamé à titre de paiement pour l’installation du tank tout comme celle relative à la clausepénale etpour les dommages-intérêts, pour les frais et honoraires d’avocats et les frais de recouvrementn’est pas fondée et à rejeter. Comme le tank n’ani été installé nipayé,la résiliation parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.de la commande est fautive. Les autres prestations réclamées ne résultent pasnon plusdes pièces versées en l’occurrence par la fourniture des contrats d’entretiens ou de dépannage invoqués parla sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.et apparemment non payésparPERSONNE1.). Les 3 robots de traite Ces robots ne fonctionnent pas correctement,dans leurs courriers respectifsla société SOCIETE2.)S.àr.l.etPERSONNE1.)se rejettent mutuellement laresponsabilité pource dysfonctionnement. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.ladmet quela mise en place des robots n’a pas été terminée. L’offre,sinon le contrat d’entretien pour l’installation des 3 robots et / ou le tank non installé ne sont pas versés et ont été résiliésen date du28 octobre 2020. L’offre,sinon le contrat de vente pour cette installation ne sont pas versés etontété résiliésen date du28 octobre 2020parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Aucune faute ou violation de ses obligationsparPERSONNE1.)n’estétablieparla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l, de sortequela résiliation faite parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.lpour autant qu’elle concernait ce contrat était abusive dans le chef dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.

9 Aucun manquement à ses obligations dans le chef dePERSONNE1.)à cet égard n’a été établi parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l,il s’ensuit que la demande dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. relatif au solde réclamé à titre de paiement pour l’installation des 3 robots,tout comme celle relative à la clause pénale et pour les dommages-intérêts, pour les frais et honoraires d’avocats et les frais de recouvrementn’est pas fondée età rejeter. Le contrat d’entretien PERSONNE1.)souhaitait convertir en contrat«complete»rétroactivement à 2021le contrat d’entretien«maintained». Elle a déjà payé 16.800 €. Lescontratsd’entretien«complete»et«maintained»ne sont pasversés. Le tribunal constate que d’après les pièces versées qui constituent un mélange des contrats et de propositions d’arrangement non acceptées de part et d’autre, ilfaut en déduire que le contrat d’entretien«complete»n’a pas été accepté parPERSONNE1.). Aucun manquement à ses obligations dans le chef dePERSONNE1.)à cet égard n’a été établi parla sociétéSOCIETE2.)S.àr.lqui n’a pas versé un décompte permettant au tribunal de déterminer si un solde à charge dePERSONNE1.)reste à payer après déduction des paiements déjàintervenusde16.800 €. Il s’ensuit que la demande dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.lrelatif au solde réclamé à titre de paiement pour le contrat d’entretien«maintained»tout comme celle relative à la clause pénale et pour les dommages-intérêts, pour les frais et honoraires d’avocats et les frais de recouvrementn’est pas fondée et à rejeter. Eu égard à l’issue du litige,la demande en allocation d’une indemnité de procéduredela société SOCIETE2.)S.àr.lest également à rejeter. Les frais sont à charge dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. Comme en l’occurrence aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’elle ne paraît pas opportun au Tribunal de la prononcer sur la base facultative, il y a lieu de débouter la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. de ce chef de sa demande; P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant par défaut à l’encontredelapartie défenderesse; ditla demande delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne commercialeSOCIETE2.),non fondée partant endéboute;

10 ditla demande delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne commercialeSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédurenon fondée partant en déboute; rejettela demande en exécution provisoire du jugement; laisseles frais et dépens,y compris les frais de recouvrement,à charge delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne commercialeSOCIETE2.). Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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