Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-10064
1 No. rôle: TAL-2024-10064+TAL-2025-00030 No.2025TALREFO/00025 du 21 janvier 2025 Audience publiqueextraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et…
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1 No. rôle: TAL-2024-10064+TAL-2025-00030 No.2025TALREFO/00025 du 21 janvier 2025 Audience publiqueextraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. I DANS LA CAUSE E N T R E 1)lasociété civileSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonction, 2)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérantuniqueactuellement en fonction, élisant domicile en l'étude delasociété anonymeELVINGER HOSS PRUSSEN , société anonyme,établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Michel NICKELS, avocat,demeurant professionnellement à la même adresse, partiesdemanderessescomparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, représentée par MaîtreMichel NICKELS, avocat, demeurant à Luxembourg, E T
2 1)la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, 2)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée parson conseil de gérance actuellement en fonction, 3)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à ADRESSE5.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée parson conseil de gérance actuellement en fonction, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreBurak KIRAZ, avocat, en remplacement de MaîtreFrançois DELVAUX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub 2)comparant par la société anonymeARENDT & MEDERNACH, représentée par MaîtreVera LECH, avocat,en remplacement de MaîtreChristian POINT, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 3)comparant parson employéPERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite du gérant du 18 décembre 2024. II DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, élisantdomicile en l'étude de MaîtreFrançois DELVAUX, avocat, demeurant professionnellement à L-1651Luxembourg,13a, avenue Guillaume, partie demanderessecomparant par MaîtreBurak KIRAZ, avocat, en remplacement de MaîtreFrançois DELVAUX, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, E T
3 la sociétéanonymeSOCIETE6.), établie et ayant son siège social àADRESSE6.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), représentée parson conseil d'administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parla société en commandite simple BONN STEICHEN &PARTNERS,représentée par Maître Hervé MICHEL, avocat, en remplacement de Maître Anne MOREL,avocat, les deux demeurant àLeudelange. F A I T S :
4 A l’appel de la cause à l’audience publiqueordinaire des référés du mardi matin 14 janvier 2025,MaîtreMichel NICKELSdonna lecture de l’assignationprincipaleci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreBurak KIRAZ,Maître Vera LECHetPERSONNE1.)furententendusenleurs moyens et explicationset Maître Burak KIRAZ donna lecture de l’assignation de mise en intervention ci-avant transcrite. Maître Hervé MICHEL fut entendu en ses moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiqueextraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploits d’huissier de justice des 5 et 6 décembre 2024, la société civile immobilière SOCIETE1.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)») et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)») ont fait donner assignation à la sociétéSOCIETE3.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE3.)»), à la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE5.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif desdits exploits, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement del’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur basedel’article 933, alinéa 1 er du même code. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-10064 du rôle. Par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2024,la sociétéSOCIETE3.)a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE6.)(ci-après, la«société SOCIETE6.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance introduite par les exploits susvisés des 5 et 6 décembre 2024, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairementsur le fondement de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, sinonplus subsidiairementsur celui de l’article 933 du même code. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-00030 du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires susmentionnées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
5 A l’audience publique du 14 janvier 2025, les parties défenderesses à l’instance principale et la partie défenderessesurintervention ont marqué leur accord avec la mesure d’instructionsollicitée,sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chefet sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond. Le représentant dela sociétéSOCIETE5.)préciseà cet égardque ladite société serait à mettre hors cause devant les juridictions du fond. Les parties se sont en outre accordées sur le libellé de lamission à confier à l’expert et ont proposé, d’un commun accord, de voir nommer Sebastian KREUSCH comme expert. La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient àla sociétéSOCIETE1.)et àla sociétéSOCIETE2.), chacuneà hauteur de moitié, de faire l’avance des frais d’expertise.La demande de la sociétéSOCIETE3.)en condamnation de la sociétéSOCIETE6.)à faire l’avance de ces frais et donc à rejeter. Les frais et dépens de l’instance de référé sont, quant à eux, à réserver en l’état actuel de la procédure, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. A l’audience du 14 janvier 2025,la sociétéSOCIETE1.)etla sociétéSOCIETE2.)ont renoncé à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-euros,formulée à l’encontre des parties défenderessesà l’instance principale dans les exploits des 5 et 6 décembre 2024. Acte leur en est donné. Les parties demanderessesà l’instanceprincipaledemandent à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Les parties demanderessesà l’instanceprincipalen’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
6 P A R C E S M O T I F S NousMaria FARIA ALVES,Vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2024-10064 et TAL- 2025-00030 du rôle ; recevons les demandes principale et en intervention en la forme ; Nous déclarons compétent pour en connaître ; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertSebastian KREUSCH(Cabinet Rigo & Partners SARL), demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)constater tous les désordres et dégradations affectant l’Auvent appartenant à la sociétéSOCIETE1.)sis auADRESSE2.), 2)déterminerla ou les causes des désordres affectant l’Auvent et préciser quels sont les défauts conceptuels et techniques qui en sont à l’origine, 3)proposer les travaux pour remédier aux désordres constatés, 4)évaluer le coût des travaux de remise en état, 5)déterminer les mesures urgentes à prendre afin d’éviter des futures dégradations et d’empêcher un effondrement de l’Auvent, disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàla société civile immobilièreSOCIETE1.)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)de payer, à hauteur de moitié chacune, à l’expert la somme de3.500.-eurosau plus tard le25 février 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;
7 disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le16 septembre 2025au plus tard ; donnons acte à la société civile immobilièreSOCIETE1.)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)de leur renonciation à leur demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.
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