Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-10360

1 No. rôle: TAL-2024-10360 No.2025TALREFO/00024 du 21 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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1 No. rôle: TAL-2024-10360 No.2025TALREFO/00024 du 21 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), élisantdomicile en l'étude de Maître Denis WEINQUIN, avocat, demeurant professionnellement à L-9125 Schieren, 86b, route de Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat, demeurant à Schieren, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par Maître Gaëlle CHOLLOT avocat, en remplacement de Maître ClaudioORLANDO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

2 A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin 14 janvier 2025,Maître Denis WEINQUIN donna lecture de l’assignationci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Gaëlle CHOLLOT fut entendue en ses moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après, la « sociétéSOCIETE1.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement del’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur basedel’article 933, alinéa 1 er du même code. A l’audience publique du 14 janvier 2025, la sociétéSOCIETE1.)a marqué son accord avec la mesure d’instruction sollicitée,sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans son chefet sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond. Les parties se sont en outre accordées sur le libellé de la mission à confier à l’expert. La partie demanderesse a proposé de nommer David LAMBERT comme expert, ce à quoi la partie défenderesse ne s’est pas opposée. La mesure d’instruction sollicitéen’étant pas contestée et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise, de sorte que la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la partie défenderesse à avancer les frais d’expertise est à rejeter.

3 Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est à réserver, de même que les frais et dépens. PERSONNE1.)demandeà voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. P A R C E S M O T I F S NousMaria FARIA ALVES, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertDavid LAMBERT (bureau d’expertises SEALUX), demeurant professionnellement à L-8832 Rombach-Martelange, 8, route de Bigonville, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)constaterl’état actuel du véhicule SEAT CUPRA Formentor VZ5, 2.5 TSI, 2)constater l’existence des dégâts au niveau de la carrosserie du véhicule acheté, ainsi que toute autre détérioration affectant celui-ci, 3)rechercher et déterminer les causes et origines des dégâts constatés, 4)déterminer si les dégâts qui affectent le véhicule SEAT CUPRA Formentor VZ5, 2.5 TSI trouvent leur origine dans les travaux de réparation effectués par la partie défenderesse, 5)décrire précisément pour le cas où tout ou partie des dégâts relevés seraient imputables à une défaillance et/ou à un manquement aux règles de l’art dans la

4 conception, la mise en œuvre et/ou la surveillance des travaux de réparation effectués par un garagiste, à quel type de travaux cette défaillance et/ou ce manquement serait imputable, 6)préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des désordres constatés, la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse des dommages, 7)proposer les travaux et mesures propres pour y remédier, 8)chiffrer le coût d’une parfaite mise en état, 9)déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état, 10)déterminer la moins-value affectant le véhicule acheté par le requérant en raison des dégâts constatés. disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disonsqu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; rejetons la demande dePERSONNE1.)tendant à la condamnation de la partie défenderesse à faire l’avance des frais d’expertise ; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000.-eurosau plus tard le25 février 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le24 juin 2025au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens, y compris la demande en obtention d’une indemnité de procédure.


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