Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2023, n° 2022-01942
1 Jugement commercial2023TALCH15/00956 Audience publique du mercredi,vingt-et-unjuindeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2022-01942du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Laurence MODERT,juge; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à B -ADRESSE1.) (Belgique),ADRESSE1.), élisant domicile en l’étudede…
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1 Jugement commercial2023TALCH15/00956 Audience publique du mercredi,vingt-et-unjuindeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2022-01942du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Laurence MODERT,juge; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à B -ADRESSE1.) (Belgique),ADRESSE1.), élisant domicile en l’étudede la sociétéanonymeVANDENBULKE SA ,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,représentée aux fins de la présente par MaîtreValérie KOPERA, avocat à la Cour, demandeur,comparantparValérie KOPERA,avocatà la Cour,représentant la société anonyme VANDENBULKE SA, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), défenderesse,comparant parMaîtreTuce ISIK, avocat,en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléantMaxGLODÉ, en remplacement de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourg,en date du28 février 2022,ledemandeur afait donner assignationà la défenderesse à comparaître levendredi,18 mars 2022 à09.00 heures devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acted’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2022-01942du rôlepour l’audience publique du18 mars 2022devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu22 mars2023lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreValérie KOPERA,mandataire de la partie demanderesse,donnalecture de l’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. Maître Tuce ISIK, en remplacement de MaîtreBernard FELTEN,mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure PERSONNE1.)est actionnaire de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)» ou la « Société »). Par courrier recommandé du 31 octobre 2021,PERSONNE1.)a misSOCIETE1.)en demeure de lui restituer le montant de 1.430.799,97 EUR du chef d’une avance en compte courant associé. Le 19 novembre 2021,SOCIETE1.)a répliqué qu’elle était dans l’impossibilité de lui rembourser la créance en compte courant d’associé, dans la mesure où la situation financière de la Société ne permettait pas de faire face à une telle demande. Malgré mises en demeure des 29 décembre 2021 et 10 février 2022,SOCIETE1.)n’a pas procédé à la restitution du montant réclamé. Par acte de l’huissier de justice du 28 février 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)demande la condamnation deSOCIETE1.)à lui rembourser le montant de 1.430.799,97 EUR,avec les intérêts légauxà partir du 19 novembre 2021, sinon à partir du 15 janvier 2022, sinon à partir du 16 février 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Suivant le dernier état de sa demande, il sollicite encorela condamnation de la défenderesse aupaiement du montant de 23.850,80 EUR au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés.
4 Il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile, à la condamnation deSOCIETE1.) auxfrais et dépens de l’instance ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement sans caution. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)plaide que le montant de 1.430.799,97 EUR est un apport en compte courant d’associé, qui est remboursable à première demande, nonobstant la situation financière de la Société. Pour documenter le montant actuellement réclamé, le demandeur argue que la preuve de l’avance en compte courant d’associé ressort à suffisance des pièces du dossier et de l’absence de contestations par la défenderesse. Il donne à considérer que malgré plusieurs mises en demeure adressées à SOCIETE1.)de lui rembourser son compte courant d’associé, la Société n’a pas procédé au paiement, mais a seulement fait état d’un manque de liquidités et de difficultés financières. Il fait valoir que la Société, sans contester l’existence ni lequantumde son compte courant d’associé, lui a demandé «d’être patientjusqu’à ce que la Société ait trouvé une solution pour régler [ses] demandes». Or, la Société n’a pas rapporté la preuve d’une action concrète pour envisager un remboursement à moyen terme et aucun échelonnent de paiement n’a été proposé par la Société. Pour appuyer sa demande en remboursement,PERSONNE1.)expose que le solde créditeur d’une avance en compte courant est remboursable à tout moment, indépendamment de la question de savoir si le remboursement peut être supporté par la trésorerie disponible de la Société. Les problèmes de trésorerie de la Société ne constituent pas un motif valable pour s’opposer aupaiement du compte courant d’associé, dont le remboursement est demandé. En réponse aux arguments adverses,PERSONNE1.)conteste que le remboursement du compte courant d’associé constitue une demande abusive ou qu’elle soit guidée par la «mauvaise foi». Il précise que la mésentente familiale, qui trouve sa source dans une convention familiale, n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige et qu’il a perdu confiance dans la Société, ainsi que dans son management. Il conteste que sa demande soit«prématurée» et que des «pourparlers» entre parties soient en cours. Il argue que la défenderesse n’a entrepris aucune action concrète, depuis la première mise en demeure du 31 octobre 2021, pour procéder au remboursement du compte courant d’associé. Acet égard, il expose que la Société est propriétaire de plusieurs immeubles, qui peuvent être vendus pour pallier aux problèmes de liquidités, dont il est fait état. Il sollicite le rejet des pièces n°10 à 12 de Maître Felten en exposant que la présente affaire, initialement fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2022, a été refixée à la demande de la défenderesse, en raison du fait qu’elle était en attente de nouvelles pièces. Or, une des nouvelles pièces est datée du 10 mars 2023, soit près de 4 mois après la date initiale des plaidoiries, de sorte que la demande de refixation en novembre 2022 était «abusive».
5 Dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonne pas le rejet de ces pièces, il conteste la valeur juridique de la pièce n°10, alors quela personne de la sociétéSOCIETE2.), qui a rédigé ce courrier sur la situation financière du groupe de sociétés,dontSOCIETE1.) fait partie, n’est en fonctions que depuis février 2023. Il ajoute qu’il s’agit d’un document unilatéral, lequel n’a pas été présenté au conseil d’administration de la sociétéSOCIETE2.)NC. En ce qui concerne la pièce n°11,PERSONNE1.)conteste que «l’engagement de ne pas rembourser de compte-courant doit être maintenu»résulte du courriel de la banqueSOCIETE3.), alors qu’il y est précisé «sauf les paiements à effectuer en vertu d’une ordonnance du tribunal, dont la banque devra être informée préalablement». Enfin, s’oppose à tout délai de paiement sollicité par la défenderesse. SOCIETE1.)conclut, à titre principal, à voir débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal fait droit à la demande en remboursement du compte courant d’associé dePERSONNE1.),SOCIETE1.)sollicite des délais de paiement en vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil. Elle conteste également les frais et honoraires d’avocat et l’indemnité de procédure réclamés par le demandeur. Après avoir détaillé l’organisation du groupe de sociétés, dontSOCIETE1.)fait partie, et avoir détaillé le contexte des affaires familiales complexes, dont notamment la relation conflictuelle entrePERSONNE1.)et son frèrePERSONNE2.),SOCIETE1.) expose qu’elle ne conteste pas que la somme apportée par le demandeur à la Société au titre du compte courant d’associé s’élève à 1.430.799,97 EUR. Elle soutient que la situation financière de la Société ne lui permet cependant pas de rembourser immédiatement le compte courant d’associé du demandeur. La défenderesse soutient d’abord que la présente demande est prématurée, alors que des négociations entre parties sont toujours en cours. Elle ajoute qu’aucun délai raisonnable n’a été respecté par le demandeur, alors que sa première demandeen remboursement du compte courant d’associé date du 31 octobre 2021 et que la présente procédure a été introduite le 28 février 2022. SOCIETE1.)fait ensuite plaider que le droit de l’associé n’est pas discrétionnaire, mais qu’il peut être soumis au contrôle de «l’abus de droit» au sens de l’article 6-1 du Code civil. Elle expose quePERSONNE1.)a commis un abus de droit,en exigeant le remboursement immédiat de son avance en compte courant d’associé. Dans ce contexte, la défenderesse soutient que la créance litigieuse existe depuis plus de 20 ans, mais que le demandeur n’a, jusqu’au mois d’octobre 2021, jamais fait part de sa volontéde se faire rembourser son compte courant. Selon elle, PERSONNE1.)a choisi de faire cette demande, au moment où les banques étaient censéesseprononcer sur les crédits demandés par la Société, et,en sa qualité d’ancien responsable de tous les aspects financiers et organisationnels de SOCIETE1.), le demandeur savait que la Société avait pris des engagements envers
6 d’autres créanciers, notamment les établissements bancaires. Elle fait valoir qu’en demandant à la Société de lui rembourser des sommes importantes, il savait qu’il «allait causer un préjudice à l’ensemble des démarches entreprises pour remédier au manque de liquidités de la Société». La défenderesse argue que la présente demande introduite parPERSONNE1.)a été faite dans le«but de nuire» à la Société. Elle expose que le demandeur n’a pas seulement demandé le remboursement du compte-courant d’associé en question, mais qu’il a également sollicité le remboursement «d’autres sommes» et d’autres comptes courants d’associé à d’autres sociétés du groupe et qu’il continue de «lancer de multiples procédures judiciaires» en Belgique. Selon elle,PERSONNE1.)exerce une pression indue sur les autres actionnaires deSOCIETE1.)et il tente de porter préjudice à l’entreprise familiale. Cet «acharnement judiciaire» serait constitutif d’un abus de droit. Elle soutient que la mauvaise foi du demandeur ne se limiterait pas aux différentes procédures judicaires introduites, mais également à des «erreurs de gestion causant de graves préjudices àSOCIETE1.)SA». Elle en conclut que le présent litige a été «introduit dans le seul but de nuire à la partie défenderesse»et qu’il s’agit «d’un abus de droit» de la part du demandeur. SOCIETE1.)fait ensuite plaider qu’il y a lieu de prendre en considération la situation financière précaire de la Société et les conséquences qui découleraient d’un remboursement immédiat du compte courant d’associé du demandeur. Selon elle, le décaissement immédiat du compte courant d’associé mettra en péril la surviede la Société. Pour justifier ses difficultés financières, la défenderesse s’appuie sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2021 de la Société, sur un courrier du 11 novembre 2021, dans lequel deux administrateurs de laSociété font état de problèmes de liquidités, sur un projet de bilan de la Société au 30 septembre 2022, duquel il ressort qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire, sur un courrier de la sociétéSOCIETE2.),relatif à la situation financière du groupe de sociétés, dontSOCIETE1.)fait partie, du 10 mars 2023,ainsi que sur d’autres obligations contractuelles de la Société envers des tiers. Elle plaide que les banques sont réticentes à lui accorder des crédits et qu’il résulte d’un courriel de la banqueSOCIETE3.)du 28 juin 2022, que «l’engagement de ne pas rembourser de compte-courant doit être maintenu». A ce titre, elle fait valoir que la règle du remboursement du compte courant d’associé peut être conventionnellement écartée à la demande de la Société elle-même ou à la demande d’un établissement bancaire, tel en l’espèce. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve parexpertise pour prouver ses actuels problèmes de trésorerie. SOCIETE1.)soutient qu’elle a réagi face à la demande dePERSONNE1.), qu’elle est de bonne foi et qu’elle essaie de trouver une «solution» à la situation actuelle. Selon elle, des négociations sont en cours avec les banques et elle a fait de son mieux pour
7 procéder à la vente de certains actifs immobiliers, dans le but de disposer des liquidités nécessaires, mais sans résultat. Elle conclut que la demande en remboursement du compte courant d’associé de PERSONNE1.)est «constitutive d’un abus de droit et que son comportement est en contradiction directe avec les normes et les valeurs de la famille OEYEN». Elle ajoute que «le présent litige met en péril la gestion opérationnelle et la continuité de SOCIETE1.)SA et du groupe Bellivo dans son ensemble». Quant à la demande en rejet de ses pièces n°10 à 12, elle réplique que les pièces ont été communiquées dans un délai raisonnable et qu’elles ne doivent pas être rejetées. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est à déclarer recevable. La demande de rejet des pièces n° 10 à 12 de Maître Felten PERSONNE1.)sollicite le rejet des piècesn°10 à 12 communiquées par le mandataire deSOCIETE1.). Le demandeurn’allègue pas que les pièces ont été communiquées tardivement, mais il expose que la demande de refixation de l’affaire de novembre 2022 a été «abusive», alors que la pièce n°10, datée du 10 mars 2023, a été établie près de quatre mois après cette première demande de refixation en novembre 2022. Aux termes de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il est admis que la communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la défense qui exigent la libre contradiction. Ainsi, le juge peut, en vertu de l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. En l’occurrence, le mandataire de la défenderesse a communiqué les 3 pièces supplémentaires n°10 à 12 avant l’audience des plaidoiries fixée au 22 mars 2023. Il s’agit d’un courrier de la sociétéSOCIETE2.)relatif à la situation financière du groupe de sociétés, dontSOCIETE1.)fait partie, du 10 mars 2023(cf. pièce n°10 de Maître Felten),d’un courriel de la baanqueSOCIETE3.)du 31 mai 2022 (cf.pièce n°11 de Maître Felten) et d’un plan de remboursement de la dette deSOCIETE1.)(cf.pièce n°12 de Maître Felten). Ces piècesqui ne nécessitent pas un examen approfondiont été communiquées avant l’audience des plaidoiries fixée au 22 mars 2023 et le mandataire du demandeur a utilement pu prendre position par rapportà leurcontenulors des débats.
8 Le fait que le courrier de la sociétéSOCIETE2.)détaillant la situationfinancière du groupeSOCIETE1.)a été établiaprès la précédente audience à laquelle l’affaire avait été fixée ne porte pas à conséquence dans ce contexte. Dans ces conditions, la demande de rejet desdites pièces est à déclarer non fondée. La demande enremboursement du montant de 1.430.799,97 EUR au titre de compte courant d’associé PERSONNE1.)soutient qu’il est un actionnaire deSOCIETE1.)et qu’il est titulaire d’un compte courant d’associé, à hauteur de 1.430.799,97 EUR, qu’il appartient à la Sociétéde rembourser. Pour s’opposer à la demande en remboursement,SOCIETE1.)expose d’abord que le demandeura commis un «abus de droit» en exigeant le remboursement immédiat de son avance en compte courant d’associé, alors qu’il sait que la Société n’estpas en mesure d’y procéder immédiatement et que la présente demandeestfaite dans le«but de nuire» à la Société. SOCIETE1.)argue ensuite que la situation financière de la Société ne lui permet pas de rembourser le compte courant d’associé en s’appuyant sur divers écrits faisant état de problèmes de trésorerieauxquels elle est confrontée. Elle précise qu’il résulte d’un courriel de la banqueSOCIETE3.)du 28 juin 2022, que «l’engagement de ne pas rembourser de compte-courant doit être maintenu». Le compte courant d’associé permet aux associés de financer une société, en complément de leurs apports. La société obtient de ses associés la mise à disposition de fonds, dans le cadre d’un compte ; le solde de celui-ci constate une avance au profit de la personne morale. Ce mode de financement est soumis aux principes qui gouvernent le contrat de prêt. Le principe de l’indépendance des qualités d’associé et de créancier posé par la Cour de cassation française doit interdire d’accorder la primauté à l’une ou l’autre qualité, dans la mesure où ellestirentleur existence de rapports juridiques distincts. Ainsi, la personne morale est privée de la possibilité d’invoquer une exception tirée du contrat de société, telle que l’affectio societatis, pour suspendre l’exécution du contrat de «prêt» qui la lie parallèlement à son associé. Au fond, cette indépendance repose sur une analysede l’avance en compte courant selon le droit commun des contrats : en principe, l’exigibilité d’une créance ne dépend pas de la situation financière du débiteur. Conformément au droit commun des obligations, en l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé dans le cadre du compte courant d'associé constitue un prêt à durée indéterminée : chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment de sorte que le prêteur peut requérir un remboursement à vue. Le principe de remboursement immédiat s'applique indistinctement à tous les comptes courants créditeurs à durée indéterminée. L'origine des fonds mis à la disposition de la société par l'associé importe peu : la société ne peut s'opposer à la restitutiondu solde du compte, qu'il résulte de fonds injectés par
9 l'associé ou de sommes distribuées par la société elle-même et laissées en compte par l'associé. De même, les motifs qui animent le titulaire du compte sont indifférents: le remboursement de lacréance peut être consécutif à un conflit entre associés, ou être motivé par la situation personnelle du prêteur. Ainsi, sauf disposition conventionnelle contraire telle qu'une convention de blocage, les titulaires de comptes courants d'associés bénéficient d'un droit au remboursement immédiat et intégral de leurs comptes, même en cas de difficultés financières de la société (cf.CA Paris, 9 juin 1989 : RTD com. 1990, p. 45, n° 10, obs. C. Champaud). Ce droit au remboursement immédiat, à défaut de convention contraire, peut impliquer pour la société l’obligation de rechercher une autre source de financement, notamment en empruntant auprès d’autres associés ou d’établissements de crédit, en augmentant son capital social, ou en émettant des obligations (cf.JCL Sociétés, Comptes Courants d'associés, fasc. 36-20, n°74 et76). Tel qu’il ressort des développements qui précèdent, sien principe, une société ne peut, pour refuser le remboursement immédiat de son compte courant à l'associé, lui opposer une situation financière difficile, ce principe est écarté en cas d’abus de droit. Contrairement aux développements de la Société, le fait quePERSONNE1.)a assigné la Société en remboursement de son compte courant d’associé et qu’il a en parallèle introduit une procédurejudiciaire en Belgique à l’égard de la société SOCIETE4.)en remboursement d’un prêt ne saurait caractériser, à lui seul, une intention de nuire à la Société, dans le chef du demandeur. De même, le fait qu’un litigeconcernant«l’accord familialdu 29 août 2018»a été toisé par la Cour d’appel d’Anvers le 21 février 2022entre les différents membres de la famille ne permet pas non plus de considérer que le demandeur a commis un abus de droit en introduisant la présente action. Il convient d’ajouter que le fait quePERSONNE1.)étaitresponsable de tous les aspects financiers et organisationnels deSOCIETE1.)et qu’il devait connaître la situation financière et l’absence de trésorerie de la Société, à les supposer établies, ne permet pas davantage de conclure que ce derniercommet un abus de droit en sollicitant le remboursement du compte courant d’associé. Enfin,siSOCIETE1.)expose que la présentedemandeest «prématurée» et que le demandeur n’a respecté «aucun délai raisonnable»,elle n’explique pas en quoi cet état des choses serait constitutif d’un abus de droit dans le chef dePERSONNE1.). Par conséquent,SOCIETE1.)reste en défaut d’établir quePERSONNE1.)a commis un abus de droit en sollicitant le remboursementde son compte courant d’associé et ellene peut pas opposer l’intérêt social ou la situation financière de la Société à PERSONNE1.)pour refuser le remboursement de l’apport en compte courant à ce dernier. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuvetendant à établir les problèmes de trésorière de la Société.
10 Le tribunal relève ensuite queSOCIETE1.)se prévautd’un courriel de la banque SOCIETE3.)du 28 juin 2022 adressé à plusieurs sociétés, dontla défenderesse,selon lequel«l’engagement de ne pas rembourser de compte -courant doit être maintenu». Le prédit courriel de la banqueSOCIETE3.), intitulé «contrats à signer–codebition SOCIETE2.)» indique que «l’engagement de ne pas verser de CR doit être maintenu. Nous pouvons convenir d’un ajout à ce texte qui permet le paiement en cas d’ordonnance du tribunal, à condition que vous nous en informiez également à l’avance. Vous pouvez y ajouter comme suit:«sauf paiement en exécution d’«une décision de justice». Contrairement aux développements de la défenderesse, ce courriel de la banque SOCIETE3.)n’est pas à qualifier de convention conclue avec l’associé prêteur encadrant le remboursement du compte courant d’associé et il prévoit expressément que l’engagement de ne pasrégler lecompte courant d’associé ne s’applique pas en cas de décision judiciaire, qui l’ordonne. SOCIETE1.)n’allègue pasl’existence d’uneautreconvention de blocage ou d’une stipulation d’un préavis à respecter pour solliciter le remboursement del'apport en compte courant. Le tribunal relève enfin que ni la réalité, ni lequantumde 1.430.799,97 EURdu compte courant d’associé dePERSONNE1.)ne sont remis en cause pas les parties. Dès lors,la demande dePERSONNE1.)en remboursement immédiat et intégral du solde créditeur du compte courant d’associé est à déclarer fondée pour le montant réclamé de1.430.799,97 EUR. SOCIETE1.)demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de ce remboursement au vu de sa situation financière difficile. Aux termes de l’article 1244 du Code civil, «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état». Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf.Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Par ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité,le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette
11 à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise duterme de grâce sollicité. Pour justifier de ses difficultés financières, la défenderesse s’appuie sur le procès- verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2021 de la Société, sur un courrier du 11 novembre 2021, dans lequel deux administrateurs de la Société font état de problèmes de liquidités, sur un projet de bilan de la Société au 30 septembre 2022, duquel il résulte qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire, etsur uncourrierdu 10 mars 2023de la sociétéSOCIETE2.)relatifà la situation financière du groupeSOCIETE1.). Elle verse égalementun plan de remboursement de sa dette aux termes duquel elle sollicite un délai de 61 mois pour procéder au paiement de sa dette à l’égard du demandeur. Si ces pièces permettent de documenter que le groupe de sociétés, dontSOCIETE1.) fait partie, est, en l’état actuel confronté à des problèmes de liquidités, force est de constater queSOCIETE1.)ne fournit aucune explication au sujet de l’évolution projetée de sa situation financière par rapport au délai de grâce sollicité. Il convient d’ajouter que malgré plusieurs demandes en remboursement de son compte courant d’associé du demandeur, la première datant du 13 octobre 2021, SOCIETE1.)ne lui a pas fait des propositions de remboursement, etn’a pas procédé àdespaiementsà l’égard du demandeur. De même, malgré les promesses de SOCIETE1.)de trouver une «solution», il n’est pas établi par les éléments du dossier que la Société a entrepris une démarche concrète en vue de trouver un financement alternatif ou en vue de réaliser un actif. La demande deSOCIETE1.), tendant à l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, n’est, dans ces conditions, pas fondée et encourt le rejet. Par conséquent, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)au paiement du montant de 1.430.799,97 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2021, date d’expiration du délai de paiement prévu dans la première mise en demeure du 31 octobre 2021, jusqu’àsolde. Les demandes accessoires La demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat PERSONNE1.)demande la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer le montant de 23.850.-EURau titre des frais et honoraires d’avocat déboursés. Il est admis quela circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
12 Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 (n°5/12), les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors del’indemnité de procédure. Le caractère réparable du préjudice consistant dans les frais d’avocat engagés est reconnu en cas d’abus du droit d’agir en justice. Ainsi si l’action en justice n’avait pas lieu d’être engagée, celui qui a dû se défendre a droitau remboursement des frais d’avocat inutilement engagés. Il en va de même dès lors qu’une partie résiste de manière injustifiée à une demande en paiement intentée à son encontre. Il s’agit, alors, d’une responsabilité pour faute (cf.Cour d’appel, 6 janvier 2021, n°CAL-2019-01017 du rôle). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, les demandes respectives des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles sont source de discussions juridiques et doivent donc être fixées par décision judiciaire. L’existence d’une faute dans le chef deSOCIETE1.)n’étant établie, il convient de rejeter la demande en indemnisation des frais d’avocat dePERSONNE1.). La demande en allocation d’une indemnité de procédure PERSONNE1.)sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 2.000.-EUR. L’exécution provisoire sans caution Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans cautiondu présent jugement, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure n’étant pas remplies. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande;
13 ditqu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n°10 à 12 deMaîtreBernardFeltendes débats; ditla demande dePERSONNE1.)contrela société anonymeSOCIETE1.)SAfondée, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAà payeràPERSONNE1.)le montant de1.430.799,97 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2021, jusqu’à solde, ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA sur base de l’article 1244 du Code civil non fondée, ditla demande dePERSONNE1.)au paiement des frais et honoraires d’avocat non fondée, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAà payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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