Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025

Jugement1577/2025 not.44337/24/CD ex.p./s.prob.(3x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparant en…

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Jugement1577/2025 not.44337/24/CD ex.p./s.prob.(3x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparant en personne,assisté de Maître Noémie SADLER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté deMaîtreGrégory DAMY,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 Par citation du3 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du30 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement:coups et blessures volontairesayant entraînéune maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel,uneperte absolued’un organeouune mutilation grave,subsidiairement: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel;destruction de mobilier. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Grégory DAMY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d ’PERSONNE2.), demandeurau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieur le Vice-Président et par laGreffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Maître Noémie SADLER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, soulevale moyen du principe dunon bis in idem. Lareprésentantedu Ministère Public,Anne THEISEN,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreNoémie SADLER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensembledes élémentsdu dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 44337/24/CDet notammentle procès-verbal n° 173/2024 dressé en date du 24 juillet 2024et lerapportn° 3530-23/2025dressé endate du 22 janvier 2025par la Police grand-ducale, Unité de la police de l’aéroport. Vu la citation à prévenu du3 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

3 Vu lesinformations donnéesen date du3 avril 2025à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’assurance contre les accidentsen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1)principalement,àPERSONNE1.)d’avoir,le31 juillet 2023 entre 17.30 et 17.50 heures àADRESSE3.), à l’aéroport,volontairementfait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en enflamment à l’aide d’un briquet son pantalon contaminé avec de l’essence, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou des blessures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. En ordre subsidiaire le Ministère Public reproche auprévenuPERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en enflammant à l’aide d’un briquet son pantalon contaminé avec de l’essence, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraînéune incapacité de travail. Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE1.),d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairementendommagé, détruit ou détérioré le pantalon de la marque«FRISTADS», appartenant à l’SOCIETE1.), sinon àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en l’enflamment à l’aide d’un briquet. AU PÉNAL En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 31 juillet 2023,PERSONNE2.)a été gravement blessé lors d’un incidents’étant déroulé lors de travauxd’entretieneffectués par lui et ses collèguesde travail de l’SOCIETE1.)au ADRESSE3.). PERSONNE2.)utilisait une débroussailleuse et, en procédant au remplissage du réservoir, a omis de replacer convenablement le bouchon. Lorsqu’il a ensuite déposé l’appareil sur la remorque, de l’essence s’est renversée sur son pantalon de travail. Un collègue de travail,PERSONNE1.), a approché un briquet de son pantalon, lequel a immédiatement pris feu. PERSONNE2.)a subi des brûluresdedeuxième etdetroisième degré au niveau de l’articulation du genou droit, sur une surface de 20 x 10 cm. En raison de la gravité des blessures,PERSONNE2.)a été placé en arrêt de maladie du 31 juillet 2023 au 31 mai 2024.

4 À l’audience publiquedu 30 avril 2025,PERSONNE2.)aconfirmésous la foi du sermentque le prévenuPERSONNE1.)n’a pas vu qu’il s’était aspergé d’essence. Il a cependant expliqué quePERSONNE1.)aurait dû entendre qu’il se plaignait d’avoir renversé de l’essence sur son pantalon.Sur question du Tribunal, il aexpliquéqu'il entretenait une bonne relation, tant sur le plan professionnel que privé, avecPERSONNE1.).Il a ainsi estimé que le prévenu ne voulaitsans aucun doutepas le blesser, mais qu'il s'agissait plutôt d'une farce, qui a malheureusementmal tourné eteu de graves conséquences. Le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, déclaré qu'il n’avait pas vu le déroulement des faits étant donné qu’ilétait assis dans le véhicule et qu'il faisait une pause lorsqu'il a entenduPERSONNE2.)crier. Sur question du Tribunal, il a admis avoir entendu quelqu'un dire qu’PERSONNE2.)s'était aspergé d'essence, le tout en précisant qu’à ce moment il n’était pas encore assis dans le véhicule dans lequelPERSONNE1.)avait pris place pour faireune pause, de sorte qu’il ne saurait confirmer si ce derniera égalemententenduces mots. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu la matérialité des faits. Il a cependant précisé qu’il ignorait que le pantalon d'PERSONNE2.)était taché d'essence alors qu’il n’aurait pas entendu que ce derniers’était énervé à ce sujet ni quelqu’un d’autre avoirtenudes propos en ce sens, tout en indiquant qu’iln’ajamais eu l’intention decauserdes blessuresà PERSONNE2.). En droit Quant au moyen tiré de la violation du principe du « non bis in idem » Maître Noémie SADLER a fait valoir que son mandant a, pour les mêmes faits, fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant dans un reclassement temporaire de deux échelons de salaire inférieurs. La défense a versé la procédure disciplinaire et plus particulièrement l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 faisant état de ce reclassement. La représentante du Ministère Public a considéré que la sanction disciplinaire et la sanction pénale poursuivent des buts différents, et qu’il n’y a donc pas violation du principe du «non bis in idem». Conformément au principe «non bis in idem» qui est consacré par différentes conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-7 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que

5 lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975). Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre). Cette disposition interdit le cumul des poursuites ou des sanctions en raison d’une même infraction. Le principe non bis in idem ne fait cependant pas obstacle à ce que la loi de chaque pays prévoit des sanctions de diverses natures pour un même fait, du moment que chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se confondent pas […] Le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction disciplinaire ne contrevient dès lors pas au principe non bis in idem (CSJ, 13 juillet 2010, n° 336/10 V). Dans un arrêt du 3 mai 2011 N° 227/11 V, la Cour d’appel a retenu que : «Pour qu’un cumul de sanctions pénales et de mesures disciplinaires contrevienne au principe non bis in idem, il faudrait que la mesure d’ores et déjà infligée au prévenu, en l’occurrence la mesure disciplinaire prise à son encontre sur base des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, prenne les allures d’une véritable sanction au même titre que la sanction pénale proprement dite. A cet égard, il y a lieu d’examiner si la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée concerne sans distinction toute la population, ou uniquement un groupe déterminé doté d’un statut particulier, si elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, si elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif(à rapprocher Cour de cassation de Belgique, 25 mai 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 307). » Lorsque les poursuites disciplinaires visent une transgression de nature disciplinaire, qu’elle ne concerne pas l’ensemble des citoyens, le juge peut légalement décider que l’action disciplinaire dont une personne a fait l’objet ne s’identifie pas à des poursuites pénales au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass, 14.10.2015, R.G.P. 15.609F, Pas. 2015). L’article 59 de la convention collective des salariés de l’Etat dispose que: «1. Le salarié qui manque à ses devoirs et obligations ou ne les exécute pas de façon désintéressée, s’expose à des sanctions, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. Ceci vaut notamment en cas de non-respect de l’horaire de travail ou en cas d’absences non autorisées. 2. La sanction disciplinaire varie en fonction de la gravité de la faute. 3. Les sanctions disciplinaires sont : […]

6 e) Le classement temporaire de deux échelons de salaire inférieurs. […].» En l’espèce, il y a lieu de relever que les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)l’ont été sur base d’une convention collective qui ne vise pas l’ensemble de la population, mais uniquement les salariés de l’Etat. En l’espèce, le Tribunal constate que seule la poursuite pénale diligentée contre PERSONNE1.)a pour objet de sanctionner l’atteinte portée par le prévenu à l’ordre public du chef des faits qui lui sont reprochés, tandis que les poursuites disciplinaires à son encontre ont uniquement eu pour objet de porter réparation de l’atteinte éventuelle à l’image de l’Etat en tant qu’employeur. Il n’y a de ce fait ni double poursuite ni double sanction à raison des mêmes faits. Il y a encore lieu d’ajouter que l’identité de faits, ces derniers étant à considérer comme un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet (CJCE, arrêt du 18 juillet 2007, dans l’affaire C-367/05), n’est pas non plus donnée en l’espèce. En l’occurrence les faits à la base de la procédure disciplinaire et de la poursuite pénale diffèrent de par leur objet, la première appréhendant le comportement du prévenu sous le seul aspect de l’atteinte portée à l’imagede l’Etat, la seconde appréhendant ce comportement sous le seul aspectde l’atteinte à l’ordre public. Il n’y a en conséquence pas lieu de suivre la défense dans ses conclusions tendant à voir déclarer la poursuite pénale irrecevable à raison de la violation alléguée du principe«non bis in idem». Quantaux infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.) -L’infraction de coups et blessures volontaireslibellée sub 1) Le Tribunal se doit de constater que la défense n’a pas contesté la matérialité des faits, qui résulte à suffisance des éléments du dossierrépressifainsi que de l’instruction menée à l’audience. Dans la mesure où la défense a demandéà voirrequalifier les faits mis à charge du prévenu en coups et blessures involontaires, le Tribunal devra examiner si le gestedePERSONNE1.) est qualifiable de coups et blessures involontaires ou volontaires. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

7 Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34). Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution » embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ouson défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette conditiondès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur. Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures,no 156). L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute d’imprudence commise de manière consciente. Ledommage n’a pas été voulu et n’a peut- être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159). Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter

8 sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’occurrence, il résulte des débats menés à l’audience et plus particulièrement tant des déclarations du prévenu que de celles de la victime quePERSONNE1.)ait selon toute vraisemblance agidans un espritde farce, sans mesurer pleinement laportéede son acte, et non dans le but de blesser son collège de travail, même s’il y a lieu d’admettre que tout individu pourvu d’un sens de responsabilitéséquilibréet qui réfléchit avant ses actes eût été conscient du fait que la circonstance de s'approcher d'un pantalon avec un briquet, qu'il soitcontaminé d'essence ou non, peut toujours avoir des conséquences néfastes qui ne sont pas nécessairement voulues. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclutqu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que l’intentiondePERSONNE1.)étaitd’attenter à la personne d'PERSONNE2.). Le doute devant profiter à l’accusé, il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires. Comme le juge de fond a non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à condition de ne pas changer la nature de ces faits, il convient de requalifier les faits reprochés au prévenucoups et blessures involontaires telsque prévus à aux articles 418 et 420 du Code pénal. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,endommagé,détruit ou détérioré le pantalon de la marque «FRISTADS», appartenant à l’SOCIETE1.), sinon àPERSONNE2.), que dernier portait lors de l’incident. L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige la réunion des éléments suivants : 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

9 Le Tribunalretient, sur base des mêmesmotifsqu’indiqués ci-avant,quel’intention dans le chef du prévenu fait défaut. En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.)ait eu l’intention d’endommager volontairement ledit pantalon,de sorte que l’infraction libellée sub 2) n’est pas établie. Le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 31 juillet 2023 entre 17.30 et 17.50 heures, à L-ADRESSE3.), 2.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le pantalon de la marque FRISTADS, modèle C48, appartenant à l’SOCIETE1.), sinon àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en l’enflammant à l’aide d’un briquet». LeprévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les débats menés à l’audience et ensemble les éléments du dossier répressif, par requalification: «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, le 31 juillet 2023 entre 17.30 et 17.50 heures, àADRESSE3.), à l’aéroport, en infractionaux articles 418 et 420du Code pénal, d’avoirpar défaut de prévoyance et de précaution causé deslésions involontaires, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, en l’espèce,d'avoir causé des lésions involontairesàPERSONNE2.), préqualifié, en enflamment à l’aide d’un briquet son pantalon contaminé avec de l’essence». Quant à la peine Aux termesdes articles 418 et420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures involontaires est sanctionnée par unepeine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou par une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, leTribunal tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part deses aveux complets ainsi que de son repentir sincère. Au vu des circonstances de l’affaire, leTribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une peine d’amendede 1.000 euros.

10 Il y aencorelieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétairedu pantalon de la marque «FRISTADS»,saisi suivant procès-verbalde saisien°174/2024dressé en date du 24 juillet 2024par laPolice grand-ducale, Unité de la police de l’aéroport. AU CIVIL À l’audiencepubliquedu30 avril 2025,Maître Grégory DAMY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile aunom et pour compte d’PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suite: (FICHIER) Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. LeTribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi. PERSONNE2.)demande à titre principal de voir nommer un expert médical et un expert calculateur ainsi que de se voir allouer, en cas d’expertise, une provision de 50.000 euros. Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées,le Tribunal retient que la demande est fondée en son principe. En effet, le dommagequ’PERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directeet certaine avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis parPERSONNE2.), de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. En considération de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées par la partie civile, le Tribunaldéclarela demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de10.000 euros. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de2.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

11 Étantdonné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par les prévenus, il paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de750 euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications,le mandatairedu demandeurau civil entendu en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant aupénal, rejettele moyen«non bis in idem»soulevé par le mandataire dePERSONNE1.), acquittePERSONNE1.)du chefde l’infraction non établieà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à uneamendede mille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à29,72 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, ordonne larestitutionà son légitime propriétairedu pantalon de la marque «FRISTADS»,saisi suivant procès-verbalde saisien°174/2024dressé en date du 24 juillet 2024par laPolice grand-ducale, Unité de la police de l’aéroport, statuant aucivil, d o n n e a c t eau demandeurau civilde sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétentpour en connaître, dé c l a r ecette demande civilerecevableen la forme, d é c l a r ela demande civilefondéeen son principe, d i tla demande en allocation d'une provisionfondéeà hauteur dedixmille (10.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedixmille (10.000) euros à titre de provision, dit fondéeetjustifiéela demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant desept cent cinquante(750) euros,

12 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de sept cent cinquante(750) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, avant tout autre progrès en cause, nomme expert-médical le docteurMarc KAYSER, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers,et expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à professionnellement àL-2340 Luxembourg,34A, rue Philippe II,avec la mission de déterminer l’étendue et l’importance des blessures subiesaux jambes de PERSONNE2.),suiteaux agissementsdePERSONNE1.)ayant eu lieuen date du 31 juillet 2023, et de déterminer si des blessures faites et des coups portés par ont résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, en tenant compte d’éventuelles maladies ou incapacités préexistantes, autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, ditqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par MonsieurleVice-Président de la Chambre correctionnelle par simple note au plumitif sur requête de la partie la plus diligente, r é s e r v eles frais. Le tout en application des articles 14,20, 28, 29, 30,44, 45,66,418et420du Code pénal et des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 185, 190, 190-1,191,194,195et196du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge,etLaura MAY, Juge-Déléguée,et prononcé en audience publiqueauTribunald’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier,en présenced’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

13 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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