Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025
Jugement n°1569/2025 not.19203/24/CD ex.p.(1x) RÉPUTÉCONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), actuellement détenu au Centre pénitentiaire duADRESSE2.),…
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Jugement n°1569/2025 not.19203/24/CD ex.p.(1x) RÉPUTÉCONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), actuellement détenu au Centre pénitentiaire duADRESSE2.), prévenu Par citation du26 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Menaces d’attentat,calomnie. À cette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenuPERSONNE1.)a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncéoralement,tout en ayantrefusé de signer la renonciationd’avocat. Après avoir déclaré les droits au prévenu, le Tribunal a commencé à procéder à l’audition du témoinPERSONNE2.)après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Suite à de nombreuses remarques inappropriées du prévenu à l’égard du Tribunal, du Parquet et du témoin, ayant gravement perturbé le déroulement sain de l’audience, et après avoir invité, à de multiples reprises,le prévenu de cesser avec ces remarques et après avoir expliqué au prévenu les conséquences de son comportement, explications restant infructueuses, Madame le Vice-Président a, à l’instar des conclusions du Ministère Public, ordonné au prévenu de quitterla salle. Ensuite, letémoinPERSONNE2.)a continué sa déposition etlestémoinsPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public,Pascale KAELL,SubstitutPrincipal du Procureur d’État, résumal’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19203/24/CDet notammentles procès-verbaux dressés en cause par laPolice grand-ducale. Vu la citation à prévenu du26 mars 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).Alors que le prévenu n’a pas été présent pendant l’intégralité des débats,il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir,en date du DATE2.),à L-ADRESSE3.), dans les locaux duENSEIGNE1.),menacé verbalement PERSONNE2.), né leDATE3.),de mort en lui disant de faire attention alors queADRESSE4.) est petit et qu'il sait où il habite, tout en précisant qu'il a une connaissance dénommée PERSONNE6.)qui connaît également l'adresse du domicile dePERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenud’avoir,leDATE4.)peu avant 18.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans les locaux duENSEIGNE1.),menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifié,de mort en disant aux collègues de travail de ce dernier qu'il sait oùPERSONNE2.) habite et qu'il en subira les conséquences. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et delieuxtelles quementionnées sub 2),d’avoiraffirmé en présence de PERSONNE5.), dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)que leur collègue de travail PERSONNE2.)introduit des stupéfiants auENSEIGNE1.)et qu'il vend des stupéfiants au ENSEIGNE1.),ainsi qu'àADRESSE4.). Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, lesChambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
3 à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractionsàl’article327du Code pénal,telles quelibelléessub I. et II.à charge duprévenuPERSONNE1.). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constatequ’en l’espèce, les infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.) subI. et II.sont en concoursréelentre-elles, à les supposer établies, et qu’il existe entre les infractions reprochées au prévenusub II. et III.un lien d’indivisibilité,alors qu’ellesontété commises dans le même trait de temps, dans le même lieuetqu’elles ont été déterminées par le même mobile. Il s’ensuit de ce quiprécède quele Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées auprévenuPERSONNE1.). Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date duDATE2.),PERSONNE1.), qui s’est trouvéà cette dateen détention préventivedans les locaux duENSEIGNE1.)(ci-après «ENSEIGNE1.)»), a été informédela décisiondela direction qu’il n’avait pas le droit de participer à la séance de sportparl’agentpénitentiairePERSONNE2.).Suite à cette annonce, qui afortementdéplu àPERSONNE1.),celui-ci s’est tellement énervé qu’ila dû être reconduit danssa cellule.Pendant le trajet verscelle-ci,PERSONNE1.)amenacéPERSONNE2.)de mort,enluidisantqu’il devraitfaire attention alors queADRESSE4.)estpetit et qu'ilsaitoùil habite,touten ajoutantqu'il auraitune connaissance dénommée«PERSONNE6.)»,quiserait également au courantde son adresse. En date duDATE4.),PERSONNE1.)a encore menacé de mortPERSONNE2.),enindiquant aux collègues de travail de ce dernier qu'ilaurait connaissance de son adresseet qu'il en subiraitles conséquences.Le même jour, le prévenu aaffirmé en présence des agents PERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)que leur collègue de travailPERSONNE2.) aurait fait introduiredes stupéfiants auENSEIGNE1.)etqu'ilyvendraitdes stupéfiants,ainsi qu'àADRESSE4.). Suite à cesmenaces,PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.). À la barre, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policièreset a indiqué avoir été impressionné suite aux menaces proférées à son encontre. À la barre,les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)ont confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits duDATE4.), tel que libellé par le Ministère Public.
4 Quant aux infractions de menacesd’attentats libellées sub I. etsubII. La matérialité des menaces est établiepar les déclarations policières dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience du Tribunaletquisontcorroboréespar les déclarations des témoinsPERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)sous la foi du serment à la barre. Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Concernant l’infraction de menacestelle quelibellée sub I.,le Tribunal retient qu’au vu de l’ensemble de la situation, alors quePERSONNE1.)a adopté,en date duDATE2.), un comportement énervé et agressif,etadéclaré être au courant de l’adressedePERSONNE2.), agentpénitentiaire,dont le domicile se situeeffectivementàADRESSE4.),ensemble le fait qu’ils’est prévalud’uneconnaissance à l’extérieur duENSEIGNE1.),qui serait également au courant de sonadresse,les paroles du prévenu ont certainement dû perturber et inquiéter PERSONNE2.)et lui inspirer une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. En ce qui concerne l’infraction de menacelibellée sub II.dirigéeen date duDATE4.)par PERSONNE1.)contrePERSONNE2.), il est à noter que celle-ci a été proféréeen présence descollèguesde travail dePERSONNE2.), mais en l’absence physique de ce dernier, de sorte qu’elle a été exprimée de façon indirecte vis-à-vis dePERSONNE2.). La présence de la personne menacée ne constitue pas un élément essentiel de la menace d’un attentat contre les personnes, mais il faut que la menace ait été faite dans des conditions telles qu'elle devait normalement parvenir à la personne menacée. Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi, on doit présumer l'intention d’atteindre la personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur situationvis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu’ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre (TAL n°25/2006 du 4 janvier 2006). Il n’est pas nécessaire que les menaces visées à l’article 327 du Code pénal aient été adressées directement à la personne visée. Dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (CA, arrêt n°28/08 X du 16 janvier 2008). Il résulte du dossier répressifainsi que de leurs déclarations sous la foi du serment à la barre queles collègues de travailauENSEIGNE1.)ontinforméPERSONNE2.)de la menace faite à son encontreparPERSONNE1.). Il ressort des déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du sermentà l’audiencequ’il aégalementpris au sérieux les menaces dePERSONNE1.)proféréesen date duDATE4.), mêmesi celles-ci ont été proféréesen son absence. Au vu de ce qui précède,les infractions de menaces sont établies tant en fait qu’en droit et PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des préventions libellées subI. et II.à sa charge.
5 Quant à l’infraction de calomnielibellée sub III. Aux termes de l’article 443 du Code pénal,« celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Le délit de calomnie consiste dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur decette personne et à l’exposer au mépris public. L’existence dudélit de calomnie, suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir : •l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée, •un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, •la publicité de l’imputation •l’intention méchante et •l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve, * quant à l’articulation d’un fait précis à une personne déterminée Pour que l’infraction de calomniesoit établie, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque savéracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2). Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées). Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus. Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss). Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.
6 En l’espèce, les propos proférés parPERSONNE1.)selon lesquellesPERSONNE2.)aurait introduit des stupéfiants auENSEIGNE1.)et qu’il s’yadonnerait à la vente de stupéfiants ainsi qu’àADRESSE4.), constituent l’imputation de faits précis à une personne déterminée, de sorte que la première condition est établie. * un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de laloi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261). C’est le juge du fond qui apprécie souverainement si le fait imputé est de nature à porter atteinte à l’honneur du plaignant ou à l’exposer au mépris du public. Le fait d’avoir imputé àPERSONNE2.)qu’il aurait commis des infractions pénales constitue un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, susceptible également de porter atteinte à sa réputation,de sorte que cette condition est également remplie. * quant à la publicité Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans lesconditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal. En effet, la publicité est un élément essentieldudélit de calomnie. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no7285). L’article 444 du Code pénal prévoit que« le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites : •soit dans des réunions ou lieux publics; •soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'yassembler ou de le fréquenter ; •soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; •soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; •soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes ». En l’espèce,PERSONNE1.)a proféré ses imputationsau sein duENSEIGNE1.)en présence dePERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.),partantdans un lieu non public, mais
7 ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter. Le critère de publicité est partant établi. * quant à l’intention méchante L’intention méchante est une condition essentielle del’infraction prévue à l’article 443 du Code pénal. La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne miseen cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104). Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agiaussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes mêmes des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584, p.286). Le Tribunal retient que la nature des propos proférés parPERSONNE1.)prouve à suffisance l’intention de ce dernierd’offenserPERSONNE2.)en l’exposant intentionnellement et consciemment au mépris du public. L’élément moral de l’infraction est ainsi également établi. * quant à l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée La dernière condition est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée. Pour ce faire il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie. (Cour d’appel, 3 mars 2001, n°122/01 du rôle). En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la production d’un jugement ou d’un acte authentique. À défaut de produire pareille preuve, le fait imputé est réputé faux (Les Novelles, op.cit., n°7199).
8 En l’espèce, les faits imputés àPERSONNE2.), prouvés par aucun élément du dossier, constituent des infractions à la loi pénale susceptibles d’être poursuivies, de sorte que les faits reprochés àPERSONNE1.)sont à qualifier de calomnie. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de calomnie. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmecommis lesinfractions, 1)leDATE2.)àADRESSE3.), dans les locaux duENSEIGNE1.), en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoirmenacéverbalementd'un attentat contreunepersonne,punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), né leDATE3.),de mort en lui disant de faire attention alors queADRESSE4.)est petit et qu'il sait où il habite, tout en précisant qu'il a une connaissance dénomméePERSONNE6.)qui connaît également l'adresse du domicile dePERSONNE2.), 2)leDATE4.)peu avant 18.00 heures àADRESSE3.), dans les locaux duENSEIGNE1.), en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoirmenacéverbalement d'un attentat contreunepersonne, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifié de mort en disant aux collègues de travail de ce dernier qu'il sait oùPERSONNE2.)habite et qu'il en subira les conséquences, 3)leDATE4.)peu avant 18.00 heures àADRESSE3.), dans les locaux duENSEIGNE1.), en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personneetà l'exposer au mépris public, sans rapporter la preuve légale du fait alors que la loi l'admet, dans la circonstance que ces imputations ont été faites en présence de plusieurs individus, dans un lieu non ouvert au public, mais ouvert à un certain nombrede personnes ayant le droit de s'y assembleretde le fréquenter, en l'espèce, d'avoir affirmé en présence dePERSONNE5.), dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.)que leur collègue de travailPERSONNE2.)introduit des stupéfiants au ENSEIGNE1.)et qu'il vend des stupéfiants auENSEIGNE1.)ainsi qu'àADRESSE4.).»
9 Quant à la peine Les infractions retenues à charge duprévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal. L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les articles 443 et 444 du Code pénal sanctionnent lacalomnied’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est celle prévuepourl’infraction demenaces d’attentat. En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenuPERSONNE1.),deses nombreux antécédents judiciaires,le Tribunal décidede le condamnerà unepeine d’emprisonnementde12mois. En raison de la situation financière précaire duprévenu,et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décidecependantde faire abstraction d’une peine d’amende. Eu égard aux antécédents judiciaires dePERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est légalement exclue. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard dePERSONNE1.), la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à36,02euros. Par application des articles 14, 15, 20,60,327, 443 et444du Code pénal, des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite à l'audience. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, PremierJuge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deJim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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