Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025

1 Jugementn°1570/2025 not.2688/25/CD not.5723/25/CD ex.p (1x) ex. p. / s. (1x) restit. (1x) DÉFAUT SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public…

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1 Jugementn°1570/2025 not.2688/25/CD not.5723/25/CD ex.p (1x) ex. p. / s. (1x) restit. (1x) DÉFAUT SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre not. 2688/25/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), représenté parMaîtreSarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, prévenu not. 5723/25/CD 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), représenté par Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.)

2 né leDATE2.)àADRESSE3.)(Algérie), sansdomicile, ni résidence connus, prévenus Par citation du26 mars 2025(not.2688/25/CD),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du6 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: volà l’aide d’effraction et d’escalade, tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade. Par citationdu26 mars 2025(not.5723/25/CD),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)de comparaître à l’audience publiquedu6 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: vol,tentative de vol,recel. Après plusieurs remises contradictoires, lesdeuxaffairesparurentutilement à l’audience publique du6 mai2025. À cette audience,Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)ne comparaît pas. Lareprésentantedu Ministère Public,Pascale KAELL,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices2688/25/CD et 5723/25/CD. MaîtreSarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices2688/25/CD et 5723/25/CD, etdestatuer par un seul jugement.

3 Quant à la notice 2688/25/CD Vu lacitation à prévenu du26 mars 2025,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2688/25/CD et notammentles rapports et procès-verbaux dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoiNUMERO1.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE3.), renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionde vol, subsidiairement tentative de vol. Le Ministère Public reprocheprincipalementàPERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE4.)vers 15.02 heures,à L-ADRESSE4.), à l’intérieur d’une péniche duSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice duSOCIETE1.)des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis -en escaladantla clôture séparant la péniche du ponton, -enbrisant la vitre de la fenêtre de la cuisine de la péniche, puis en escaladant ladite fenêtre aux fins de s’introduire à l’intérieur de la péniche, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reprochesubsidiairementau prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.)des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance quela tentative de vola été commise -en escaladant la clôture séparant la péniche du ponton, -en brisant la vitre de la fenêtre de la cuisine de la péniche, puis en escaladant ladite fenêtre aux fins de s’introduire à l’intérieur de la péniche, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effetque par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date duDATE4.), vers 15.00 heures, une patrouille de Police a été dépêchée àADRESSE4.), suite à un appel du témoin PERSONNE3.), qui aobservéun hommesuspectsortantd’une fenêtrede la péniche appartenant auSOCIETE1.),amarréeau quai,avant de prendre la fuite.En outre, elle a déclaréque cettefenêtrea été endommagée. Le fuyard a finalement pu être interpellé dans les alentours,après s’être cachéderrière une grille d’une maison.Alors que l’homme n’a pas réagi aux sommations des policiers, celui-cia dû être immobilisé de force et menotté.Les agents ont constaté qu’il présentaitdes récentes

4 blessures aux mains qui saignaient.Danssonsac à dos, ils ont trouvéune boite à cigares ainsi qu’une bouteille de cognac, sur laquelle se sont trouvées des traces de sang. L’homme apar la suitepu être identifié en la personne dePERSONNE1.)eta fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition devant le magistrat instructeur en date duDATE5.),PERSONNE1.)a avoué s’être introduit à l’intérieur de la péniche en y escaladant par la fenêtre, quiétait déjà cassée.Il a contesté avoir volé des objets à l’intérieur de la péniche,et déclare avoir seulement eul’intention d’y passer la nuit. Lors de son audition par la Police,PERSONNE4.), président duSOCIETE1.),a estimé que les objets retrouvés dans le sac dePERSONNE1.)(bouteille,cigares), n’appartenaient pas au club.Il aencore déclaré quela fenêtre n’était pas cassée, de sorte que seul le prévenu pouvait être à l’origine des dommages constatés. Appréciation PERSONNE1.)conteste lesinfractionslibelléesà sa charge. En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction luireprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, l’infractionde vol qualifiélibelléeà titre principaln’est pas établie au vu des éléments du dossier répressif,dans la mesure où il ne résulte pas à l’exclusion de tout doute, dont notamment des déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)lors de leur déclaration policière respective,quedes objetsontétésoustraitsà l’intérieur de la péniche, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu. Le Tribunal conclutcependantqu’il résulte à l’exclusion de tout doute de l’ensemble des éléments du dossier répressif ainsi que desdéclarations des témoinsprécitésque le prévenu

5 a commis une tentative de vol à l’aide d’effractionet d’escaladetelle quemise à sa chargeà titre subsidiaire. En effet, il ressortde la configuration des lieux quePERSONNE1.)a nécessairement dû escaladerla clôture séparant la péniche du pontonet il ressort des déclarations des témoins PERSONNE3.)etPERSONNE4.)(«Besagte Person muss die Scheibe jedoch beschädigt haben, um sich Zugang zu verschaffen»)que la fenêtre de la péniche a été cassée. S’y ajoute que lors de l’interpellation dePERSONNE1.),peu après l’arrivée des policiers sur place, celui-ci a présenté des blessures saignantes aux mainsetqu’à l’intérieur de la péniche destaches de sang ont étéretrouvées. De plus, les déclarations dePERSONNE1.)selonlesquelles il aurait cherché un endroit pour passer la nuit ne sont pas crédibles, alorsque les faits se sont produits vers 15.00 heures. Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le but poursuivi par le prévenu n’était pas de dormir dansla péniche, mais qu’il avait cassé lafenêtrepour entrer dans lapénicheet y commettre un vol. Ce n’estqu’après avoir constaté l’absence de butinque le prévenu a escaladé la même fenêtrede la pénichepar laquelle il est entréavantdeprendrela fuite. Il résulte de ces développements qu’il est établi quePERSONNE1.)a commisunetentative de vol par effractionet escaladeen date duDATE4.)au préjudice deSOCIETE1.), tel que libellé à titresubsidiaire par le Parquet. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, leDATE4.)vers 15.02 heures àADRESSE4.),à l’intérieur d’une péniche duSOCIETE1.), principalement, en infractionà l’article 467du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l'espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice duSOCIETE1.)des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis – en escaladant la clôture séparant la péniche du ponton, – en brisant la vitre de la fenêtre de la cuisine de la péniche, puis en escaladant ladite fenêtre aux fins de s’introduire à l’intérieur de la péniche, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.»

6 Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estcependant convaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, leDATE4.)vers 15.02 heures àADRESSE4.),à l’intérieur d’une péniche duSOCIETE1.), en infraction aux articles 51, 461, 463et 467 du Code pénal, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce,d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice duSOCIETE1.) des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstanceque la tentative de vola été commise – en escaladant la clôture séparant la péniche du ponton, – en brisant la vitre de la fenêtre de la cuisine de la péniche, puis en escaladant ladite fenêtre aux fins de s’introduire à l’intérieur de la péniche, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, tentativelors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.» Quant à la notice5723/25/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice5723/25/CD et notamment leprocès-verbaldressé en causepar la Police grand-ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). Vu lacitation à prévenu du 26 mars 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes de l’article 389(1) du Code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires. En l’espèce, l’avis a été publié sur le site internet des autorités judiciaires le28 mars2025. Conformément à l’article 389(1) du Code de procédure pénale, la citation est partant réputée faite le3avril2025. Le prévenuPERSONNE2.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

7 Le Ministère Public reprochesub 1) aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, entre leDATE6.)à 20.00 heures et leDATE7.)à 08.00 heures,à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE8.)àADRESSE7.), un téléphone de la marque APPLE, modèle IPHONE SE, ensemble avec une housse noire, un câble pour charger le téléphone portable et des chaussures de la marque SKECHERS, partant des choses appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus d’avoir, en date duDATE7.)vers 7.05 heures à L-ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né le DATE9.)à Luxembourg, une batterie externe («Powerbank») de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche sub3)principalementàPERSONNE1.)etPERSONNE2.), depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre leDATE6.)et leDATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,notamment à ADRESSE9.),soustrait frauduleusement au préjudice de personnes indéterminées, notamment: -dela monnaie d’une somme totale de 29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), -une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, -une bague dorée, -deux colliers en argent, -une paire de lunettes de soleil, -une batterie externe («Powerbank»), -plusieurs câbles USB, -une pincette, -des ciseaux à ongles, -une carte de paiement «IKEA», -de la monnaie serbe (environ deux Dinar), -une bague en argent, -une collection de timbres, -un collier doré, -des chaussures de la marque NIKE, modèle AIRMAX, partant des choses appartenant à autrui. Le Ministère Public reproche sub3) subsidiairement aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, recelé notamment: – de la monnaie d’une somme totale de 29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), – une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, – une bague dorée, – deux colliers en argent, – une paire de lunettes de soleil, – une batterie externe («Powerbank»), – plusieurs câbles USB, – une pincette, – des ciseaux à ongles, – une carte de paiement « IKEA »,

8 – de la monnaie serbe (environ deux Dinar), – unebague en argent, – une collection de timbres, – un collier doré, – des chaussures de la marque NIKE, modèle AIRMAX, obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Le Ministère Public reproche sub 4)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, entre le DATE6.)et leDATE7.)à L-ADRESSE10.)et àL-ADRESSE11.), tenté de soustraire frauduleusementau préjudice de -PERSONNE7.), née leDATE10.)àADRESSE12.)et dePERSONNE8.), né le DATE11.)àADRESSE13.), -PERSONNE9.), née leDATE12.)à Luxembourg, desobjets indéterminés, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. D’emblée, il y a lieu de procéder àla rectification d’une omissioncontenue dans lelibelléau paragraphe 2 subIV.parl’ajout de l’article 51 du Code pénal,alors qu’il s’agit d’unetentative de vol quiestreprochéeaux deux prévenus, tel qu’il ressortencoredu dernier paragraphe. Il ressort des éléments du dossier répressifqu’en date duDATE7.), vers 7.05 heures, PERSONNE10.)a informé la Policed’avoirrepérédeux hommes à l’intérieur de son véhicule stationné devant son domicile à l’adresse L-ADRESSE8.). Après s’être rendu compte de sa présence, les deux hommes sont descendus du véhicule, indiquant qu’ils seraient à la recherche d’un endroit pour dormir, avant de s’éloigner en direction de la garede ADRESSE14.).Aprèsavoir vérifié l’habitacle du véhicule,PERSONNE10.)aconstatéqu’une batterie de la marque SAMSUNG a été dérobée, raison pour laquelle il a fait appel aux agents de police. Peu après, lesdeux hommes ont pu être repéréssur le chemin privé menant verslamaison unifamilialesituée au numéroNUMERO2.)de la même rue. À la vue des policiersdépêchés sur place,ilsontaussitôtpris la fuite etont réussi à se cacher dans un champ de maïs, avant d’êtreinterpellés à 7.35 heures. Les deux hommes ont été identifiés en les personnes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lors de la fouille corporelle effectuée surles deux prévenus, les objets listés à la page 4 et 5 du procès-verbal dressé encause ont pu être retrouvés. Vers 10.39 heures,PERSONNE11.)a appelé la Police pour signaler un vol ayant eu lieu dans la nuit duDATE13.)dans son véhiculenon fermé à clé etstationné à l’adresse L- ADRESSE15.),lors duquel les objets telsquelibellés sub I. par le Ministère Publicont été dérobés.Il s’est révélé que les choses ainsi dérobées ont fait partie intégrante des objets

9 retrouvés surPERSONNE2.), dont notamment les chaussures de la marque SKETCHERS que celui-ci portaitau momentde son interpellation. Quant aux infractions de vols libellées sub I. à III. Au vu des éléments tels que renseignés dans le procès-verbalNUMERO3.)duDATE14.) dressé en cause,des déclarations du témoinPERSONNE10.)lors de son audition policière duDATE7.)et du plaignantPERSONNE11.), ensemblele fait que les prévenus rôdaient tôt le matin autour desmaisonsàADRESSE9.), leurfuite immédiate à la vue des policiersainsi queles objetsretrouvés lors de leur fouille corporelle, le Tribunal a l’intime conviction que les deux prévenusont commis les infractions de vols telles quelibellées sub I. et II. Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir queles objets tels que libellés sub III. ont été volé par les prévenus,il y a uniquement lieu de retenir cesderniers dans les liens de l’infraction de recel libellée à titre subsidiaire.En effet, il est invraisemblable que les prévenusaient trouvé ceux-ci par hasard, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que ceux-ci ont été obtenus de façon frauduleuse à l’aide de vols et qu’ils ont dû avoir connaissance de leur origine illicite. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant à acquitter du chef del’infractionde vollibellée sub III.principalement. Quant aux infractionsde tentative de vollibellées sub IV. Le Ministère Public reprochefinalement aux prévenusdeuxtentativesde vols. Selon l’article 51 duCodepénal, il y atentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délitété suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO4.)duDATE7.), dont notamment des images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance fixéeà la maison des épouxPERSONNE12.), que les prévenus se sont rendus vers 6.59 heures dans l’entrée dugaragede cette maison pourmanier les portières des deux voitures y stationnées.Après avoir constaté queles portières étaient fermées à clé, les prévenus se sont éloignés des lieux.Il ressort encore du procès-verbal précité que les agents ont constaté qu’une voiture stationnéedans les alentours de la maison dePERSONNE9.)n’a pas été fermée à clé eta donnél’apparenced’avoir été fouillée.Après vérification,PERSONNE9.)n’a pas constaté que des objets aient été volés. Les actes des prévenus constituent un commencement d’exécution desinfractionsde volsqui n’ont manqué leur effet que parce quelesvoitures étaient fermées à clés(époux PERSONNE12.)), respectivement parce que les auteurs n’ont trouvé aucune chose de valeur dans lavoiture(PERSONNE9.)). Alorsqu’aucun objet n’a été volé des voitures, les actes des prévenussont à qualifier de tentative de vol.

10 Il ressort ainsi du dossier répressif, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance des épouxPERSONNE12.) quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont commisdeux tentativesde vol, tellesque reprochées sub IV.dans la citation à prévenuspar le Ministère Public. Récapitulatif Au vu de ce qui précède,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontà acquitter: «3) depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le DATE6.)et le DATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE9.), principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de personnes indéterminées, notamment : – de la monnaie d’une somme totale de 29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), – une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, – une bague dorée, – deux colliers en argent, – une paire de lunettes de soleil, – une batterie externe (« Powerbank »), – plusieurs câbles USB, – une pincette, – des ciseaux à ongles, – une carte de paiement « IKEA », – de la monnaie serbe (environ deux Dinar), – une bague en argent, – une collection de timbres, – un collier doré, – des chaussures de la marque NIKE, modèle AIRMAX, partantdes choses appartenant à autrui». En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,des déclarations des témoins, de l’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance, ainsi que du résultat des saisies opérées sur les deux prévenus,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: «comme auteurs,ayant commis ensembleles infractions, 1.entre leDATE6.)à 20.00 heures et leDATE7.)à 08.00 heures àADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

11 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesquine leur appartenaientpas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE8.)àADRESSE7.), un téléphone de la marque APPLE, modèle IPHONE SE, ensemble avec une housse noire, un câble pour charger le téléphone portable et des chaussures de la marque SKECHERS, partant des choses appartenant à autrui, 2.en date duDATE7.)vers 7.05 heures àADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne l eur appartenait pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né le DATE9.)à Luxembourg, une batterie externe («Powerbank») de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui, 3)entre leDATE6.)et leDATE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE9.), subsidiairement,en infraction àl’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, les choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé notamment: – de la monnaie d’une somme totale de29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), – une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, – une bague dorée, – deux colliers en argent, – une paire de lunettes de soleil, – une batterie externe («Powerbank»), – plusieurs câbles USB, – une pincette, – desciseaux à ongles, – une carte de paiement « IKEA », – de la monnaie serbe (environ deux Dinar), – une bague en argent, – une collection de timbres, – un collier doré, – des chaussures de la marque NIKE, modèle AIRMAX, obtenusà l’aide d’un crime ou d’un délit,

12 4) entre leDATE6.)et leDATE7.)àADRESSE10.)et àADRESSE11.), en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoirtenté desoustrairefrauduleusement au préjudice d’autruideschosesquine leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice de – PERSONNE7.), née leDATE10.)àADRESSE12.)et dePERSONNE8.), né le DATE11.)àADRESSE13.), – PERSONNE9.), née leDATE12.)à Luxembourg, des objets indéterminés, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leursauteurs.» Quant à la peine PERSONNE1.) Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefoispouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 466 du Code pénal, latentative de volsimplementionnéeserapunie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. La tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade est punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue par lesarticles 461 et 463du Code pénal.

13 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits,mais égalementle jeune âge du prévenu aux moments des faitsetdécide de condamnerPERSONNE1.)àune peine d’emprisonnementde15 mois. Alors que le prévenupas encore étécondamnéà une peine excluant le sursis aux moments des faits qui lui sont reprochés,le Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’égard de ce dernier parapplication de l’article 20 du Code pénal. PERSONNE2.) Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE2.)se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que lapeine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois àcinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 466 du Code pénal, latentative de volsimplementionnéeserapunie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue pourlevol simple. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits et condamnePERSONNE2.)àune peine d’emprisonnementde6moiset à une amende correctionnellede1.500 euros. Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE2.), cette peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire. Les restitutions Ily afinalementlieu d’ordonner larestitutionàseslégitimespropriétairesdes objets suivants: – de lamonnaie d’une somme totale de 29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), – une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, – une bague dorée, – deux colliers en argent, – une paire de lunettes de soleil,

14 – une batterie externe («Powerbank»), – plusieurscâbles USB, – une pincette, – des ciseaux à ongles, – une carte de paiement « IKEA », – de la monnaie serbe (environ deux Dinar), – une bague en argent, – une collection de timbres, – un collier doré, – des chaussures de la marque NIKE, modèle AIRMAX, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)dressé en date duDATE7.)par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE1.)et par défautà l’égard du prévenuPERSONNE2.), lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 2688/25/CD et 5723/25/CD, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà1,92euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge,

15 condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnementdesix(6)mois,à uneamende correctionnellede1.500 euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours, ordonne larestitutionà seslégitimespropriétairesdes objets suivants : – de la monnaie d’une somme totale de 29,81 euros (17,86 + 11,95 euros), – une montre de la marque CASIO, modèle A168WE, – une bague dorée, – deux colliers en argent, – une paire de lunettes de soleil, – une batterie externe («Powerbank »), – plusieurs câbles USB, – une pincette, – des ciseaux à ongles, – une carte de paiement « IKEA », – de la monnaie serbe (environ deux Dinar), – une bague en argent, – une collection de timbres, – un collier doré, – des chaussures de lamarque NIKE, modèle AIRMAX, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)dressé en date duDATE7.)par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). Le tout en application des articles 14, 15,16, 26, 27, 28 ,29,51 ,60,66, 461,463, 466, 467 et 505du Code pénal, des articles179, 182, 184,185,187, 188, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1196, 626, 626-1, 627 et 628du Code de procédurepénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMélanyMARTINS, GreffièreAssumée, en présence deJim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

16 Jugement contradictoire Ce jugement estsusceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Jugement rendu par défaut Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Lecourrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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