Tribunal d’arrondissement, 21 novembre 2017
1 Jugt no 3099/2017 not. 11162/1 1/CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) P1.), né…
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Jugt no 3099/2017 not. 11162/1 1/CD
2x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) P1.), né le (…) à (…) (Allemagne), sans domicile fixe, actuellement détenu,
2) P2.), né le (…) à (…) (Roumanie), déclaré à (…), actuellement détenu,
– p r é v e n u s –
en présence de:
la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1.) et P2.), préqualifiés
______________________________
F A I T S :
Par citation du 18 octobre 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 8 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :
infractions aux articles 51, 322, 323, 324, 461, 467, 505 et 506- 1 du code pénal.
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Les dépositions des témoins furent traduites aux prévenus par les interprètes assermentée s Anca TUDORASCU et Claudine BOHNENBERGER.
Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances ASS1.) Luxembourg S.A. contre P1.) et P2.) préqualifiés. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P2.), assisté de l’interprète assermentée Anca TUDORASCU, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette .
Le représentant du ministère public, Madame Shirine AZIZI, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 octobre 2017 régulièrement notifiée aux prévenus.
Au pénal
Vu le procès-verbal numéro 30026/2011 du 10 janvier 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité: C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/11948/1/BOTH du 10 janvier 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 20162/ 2011 du 14 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/13328 – 1 / KOCL du 14 mars 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10160/2011 du 18 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/13447/17BOTH du 18 mars 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 20206/2011 du 31 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/13695/1/RAGI du 30 mars 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10206/2011 du 7 avril 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC JDA 2011/13931/1/ENMO du 7 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10234/2011 du 24 avril 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC 2011/14136 – 1 / KOCL du 24 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10246/2011 du 30 avril 2011 dressé par la police grand -ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/14298/1/BOTH du 30 mars 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 20278/2011 du 5 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC / 2011 / 14376 – 1 KOCL du 5 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : S.R.E.C.- Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 1/BOMA du 27 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 3/BOMA du 6 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 5/BOMA du 24 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 8/KIMI du 30 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 10360 /2011 du 16 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen. Vu le rapport numéro JDA 2011/15298/1/BAMA du 18 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10361/2011 du 18 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/15299/1/BAMA du 18 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 21/KIMI du 7 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 20392/2011 du 25 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/15399/1/RAGI du 24 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/1/3628- 26/BOMA du 28 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 30235/2011 du 8 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/14415/1/BAMA du 8 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 20299 /2011 du 13 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 30270 /2011 du 19 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14649 – 1 / KOCL du 19 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 10295/2011 du 22 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14691 – 1 / KOCL du 22 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 10296 /2011 du 22 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14690 – 1 / KOCL du 22 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 30217/2011 du 4 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/14299/1/BOTH du 1er mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique. Vu le procès-verbal numéro 30201/2011 du 25 avril 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14139 – 1 / KOCL du 25 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 30191/2011 du 24 avril 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14138 – 1 / KOCL du 24 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2011/15073.01/MAJE du 27 juin 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro 2011/14895//ENMO du 27 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2011/13628- 28/BOMA du 1 er août 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : service de recherche et d’enquête criminelle.
Vu le procès-verbal numéro 10299 /2011 du 26 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14692 – 1 / KOCL du 21 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 10247 /2011 du 1 er mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro JDA 2011/14297/1/BOTH du 30 avril 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 30285 /2011 du 26 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14846 – 1 / KOCL du 26 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 30286/2011 du 26 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : C.I.P. Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2011/14847 – 1 / KOCL du 27 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : Cellule de Police Technique.
Vu le rapport numéro SPJ/Potech/2011/JDA/13013- 3/SLUC du 11 mai 2011 dressé par la police grand- ducale, service central : SPJ, Unité : service des empreintes digitales.
Vu le rapport numéro SPJ/Potech/2012/JDA/13628- 39/SLUC du 13 novembre 2012 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire.
Vu le rapport de synthèse numéro CRESREC/JDA/2011- 2012/13628-40/BOMA du 20 novembre 2012 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale : Capellen, Unité : SREC.
Vu le rapport numéro SPJ/ADN/2016/JDA/13628- 44/SLUC du 23 mai 2016 dressé par la police grand- ducale, service des empreintes digitales.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2017/13628- 51/SOAL du 2 mai 2017 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : SREC.
Vu le procès-verbal numéro 117 du 2 mai 2017 dressé par la police grand- ducale, service central : UGRM, Unité : groupe de garde et de protection.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2017/13628- 59/KIMI du 6 juillet 2011 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, Unité : SREC.
Vu le rapport numéro SPJ/CPS/2017/14895-3/LOLU du 10 juillet 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, Unité : Cellule Police Scientifique.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1 942/17 du 1 er septembre 2017 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) et P2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 322, 323, 324, 461, 467, 505 et 506- 1 du code pénal.
Vu la citation du 18 octobre 2017 régulièrement notifiée aux prévenus.
Aux termes de la citation, ensemble l’ ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.) et à P2.),
1) Le 10 janvier 2011, entre 13h00 et 19h30, à ADR1.),
d'avoir volontairement soustrait au préjudice de A.) et B.), notamment les objets mentionnés au procès-verbal n° 30026 du 10 janvier 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
2) Le 14 mars 2011, entre 16h45 et 20h40, à ADR2.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de C.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 20162 du 14 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
3) Le 18 mars 2011, entre 19h40 et 22h15, à ADR3.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de D.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10160 du 18 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
4) Le 30 mars 2011, entre 19h00 e t 23h30, à ADR4.), d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de E.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 20206 du 30 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
5) Le 7 avril 2011, entre 18h10 et 21h45, à ADR5.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F.) et G.), les objets mentionnés au procès- verbal n° 10206 du 7 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
6) Entre le 23 avril 2011 et le 24 avril 2011, entre 12h30 et 8h45, à ADR5.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F.) et G.), les objets mentionnés au procès- verbal n° 10234 du 24 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’effraction;
7) Entre le 12 avril 2011, 8h00, et 24 avril 2011, 15h45, à ADR6.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de H.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 30191 du 24 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
8) Entre le 22 avril 2011 et 25 avril 2011, à ADR7.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de I.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 30201 du 25 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
9) Le 30 avril 2011, entre 18h00 et 21h50, à ADR8.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de J.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10247 du 30 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
10) Le 30 avril 2011, entre 19h08 et 22h30, à ADR9.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de K.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10246 du 30 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
11) Entre le 28 avril 2011, 12h00, et 1 ier mai 2011, 22h00, à ADR10.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de L.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 302147 du 1 ier mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
12) Entre le 4 mai 2011, 20h15, et 5 mai 2011, 12h00, à ADR11.), d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 20278 du 5 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
13) Entre le 07 mai 2011 et 08 mai 2011, entre 17h30 et 2h30, à ADR12.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de N.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 30235 du 8 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
14) Le 13 mai 2011, entre 22h25 et 22h35, à ADR13.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de O.), des objets non autrement déterminés, (cf. procès-verbal n° 20299 du 13 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
15) Entre le 18 mai 2011 et le 19 mai 2011, entre 21h00 et 9h30, à ADR14.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.) et Q.), des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 30270 du 19 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), des objets apparentant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
16) Le 21 mai 2011, entre 23h00 et 23h10, à ADR15.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de R.) , des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 10299 du 21 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
17) Le 21 mai 2011, entre 18h30 et 23h45, à ADR16.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de S.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10295 du 22 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
18) Entre le 21 mai 2011 et le 22 mai 2011, entre 21h45 et 4h00, à ADR17.), d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T.) et de la société SOC1.) Sàrl, les objets mentionnés au procès-verbal n° 10296 du 22 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ;
19) Le 26 mai 2011, entre 19h40 et 23h15, à ADR18.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de U.) et V.), les objets mentionnés au procès- verbal n° 30286 du 26 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ;
20) Le 26 mai 2011, entre 22h43 et 23h00, à ADR19.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de W.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 30285 du 26 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction ;
21) Le 18 juin 2011, entre 11h00 et 14h30, à ADR20.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de X.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10360 du 18 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
22) Le 18 juin 2011, entre 14h00 et 18h30, à ADR21.),
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Y.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10361 du 18 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
23) Le 24 juin 2011, vers 23h47, à ADR22.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Z.) , des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 20392 du 25 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
24) au courant de l’année 2011, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg,
a) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les biens obtenus à l’aide de vols, partant des infractions libellées ci- dessus sub 1 à 13 et 17 à 22 ;
b) d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub 1 à 13 et 17 à 22, formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions ;
c) d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du Code Pénal, sinon de recel, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux-mêmes et d’autres personnes non autrement identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1 à 24a) et 24b).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 10 janvier 2011 entre 13.00 heures et 19.30 heures, un vol avec effraction a eu lieu à ADR1.). L’auteur a cassé le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage et a de ce fait pu s’introduire au domicile de A.) et B.). A l’intérieur, il s’est emparé de l’argent et des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 30026. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte de semelle d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN sur les lieux.
Entre le 14 mars 2011 et le 25 mai 2011 2011, une série de vols aggravés, respectivement de tentatives de vol aggravés s’est produite dans des maisons unifamiliales des localités (…):
– le 14 mars 2011 entre 16.45 heures et 20.40 heures à ADR2.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison d’C.) où il a forcé la fenêtre de la salle de bain à travers laquelle il a pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison. A l’intérieur, il s’est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 20162. Les enquêteurs ont relevé une empreinte de semelle d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, ainsi qu’un gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– le 18 mars 2011 entre 19.40 heures et 22.15 heures à ADR3.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de D.) où il a tenté de forcer la porte de la terrasse et ensuite la porte-fenêtre du salon. Il a par la suite forcé le joint de la porte-fenêtre du salon, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite porte et ainsi pouvoir s’introduire à l’intérieur de ladite maison où il s’est emparé des bijoux et de monnaies énumérés dans le procès-verbal numéro 10160. Les enquêteurs ont relevé une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN sur les lieux ;
– le 30 mars 2011 entre 19.00 heures et 23.30 heures à ADR4.). L’auteur a d’abord escaladé une terrasse donnant accès à la chambre, a ensuite forcé la fenêtre de la chambre et a ainsi pu s’introduire à l’intérieur de la maison d’E.) où il s’est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 20206. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte de semelle d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN sur les lieux ;
– le 7 avril 2011 entre 18.10 heures et 21.45 heures à ADR5.). L’auteur a soulevé les volets de la fenêtre des WC pour ensuite forcer ladite fenêtre et a ainsi pu s’introduire à l’intérieur de la maison de F.) et G.) où il s’est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 10206. Les enquêteurs ont relevé une empreinte de semelle d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux. Un riverain a pu apercevoir un homme s’enfuir en direction un véhicule de marque MERCEDES classe A, immatriculé en Belgique ;
– entre le 23 avril 2011, 12.30 heures et le 24 avril 2011, 08.45 heures à ADR5.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de F.) et G.) où il a tenté de forcer la fenêtre de la cuisine, a par la suite forcé le joint de la fenêtre de la cuisine, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite fenêtre et ainsi pouvoir escalader la fenêtre. Il a ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison où il s’est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 10234. Un riverain a déclaré avoir remarqué le 23 avril 2011 vers 21.20 heures, un véhicule de marque CITROEN de couleur rouge, immatriculé 548BFE48 (F), qui était garé à hauteur du numéro (…). Le conducteur est sorti du véhicule et a inspecté les maisons. Le riverain a perdu le conducteur de vue jusqu’à 22 heures, heure à laquelle celui-ci est retourné vers son véhicule et est parti sans allumer les phares ;
– entre le 12 avril 2011, 08.00 heures et le 24 avril 2011, 15.45 heures à ADR6.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison d’ H.)où ils ont forcé la porte- fenêtre de la terrasse et ont ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison. A l’intérieur, ils se sont emparés des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 30191. Les enquêteurs ont pu relever deux empreintes de chaussures différentes ;
– entre le 22 avril 2011, 08.30 heures et le 25 avril 2011, 18.30 heures à ADR7.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de I.) où il a tenté de forcer la fenêtre du salon et la porte- fenêtre de la cuisine, mais n’a pas réussi à s’introduire à l’intérieur de ladite maison. Les enquêteurs ont pu relever des empreintes de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– le 30 avril 2011 entre 18.00 heures et 21.50 heures à ADR8.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de J.) , cassant d’abord le cadenas la porte de la clôture
du jardin, pour ensuite escalader jusqu’à la terrasse où ils ont tenté de forcer la porte de la terrasse. Ils ont ensuite forcé le joint de la fenêtre de la cuisine, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite fenêtre et à pouvoir s’introduire à l’intérieur de ladite maison où ils se sont emparés des bijoux et de l’argent énumérés dans le procès-verbal numéro 10247. Les enquêteurs ont relevé une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, ainsi qu’une empreinte de chaussure inconnue sur les lieux ;
– le 30 avril 2011 entre 19.08 heures et 22.30 heures à ADR9.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison où ils ont soulevé le volet de la porte de la terrasse pour ensuite forcer la porte de la terrasse et ont ainsi pu s’introduire à l’intérieur de la maison de K.) où ils se sont emparés des bijoux et des deux cartes de crédit énumérés dans le procès-verbal numéro 10246. Les enquêteurs ont relevé une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, ainsi qu’une empreinte de chaussure inconnue sur les lieux ;
– entre le 28 avril 2011, 12.00 heures et le 1 er mai 2011, 22.00 heures à ADR10.). L’auteur a forcé la porte coulissante de la véranda et a ainsi pu s’introduire à l’intérieur de la maison de L.) où il s’est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 30217 ;
– entre le 4 mai 2011, 20.15 heures et le 5 mai 2011, 12.00 heures à ADR11.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de M.) où ils ont essayé de forcer deux fenêtres, pour ensuite forcer le joint d’une fenêtre, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite fenêtre. Ils ont ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison où ils se
sont emparés des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 20278. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN sur les lieux, deux empreintes de chaussures inconnues, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– entre le 7 mai 2011, 17.30 heures et le 8 mai 2011, 02.30 heures à ADR12.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de N.) où il a forcé la porte coulissante de la véranda. Il a ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison où il s’est emparé des bijoux et de l’argent énumérés dans le procès-verbal numéro 30325. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure inconnue, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif de rayonné sur les lieux. Un riverain a déclaré avoir remarqué le 7 mai 2011 entre 22.20 heures et 22.35 heures, un véhicule de marque OPEL OMEGA, immatriculé (…) (D), qui se trouvait près de la maison qui avait été cambriolée. Dans ledit véhicule se trouvaient deux personnes ;
– le 13 mai 2017 entre 22.25 heures et 22.35 heures à ADR13.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de O.) où il a tenté de forcer la porte-fenêtre du salon, mais n’a pas réussi à s’introduire à l’intérieur de ladite maison ;
– entre le 18 mai 2011, 21.00 heures et le 19 mai 2011, 09.30 heures à ADR14.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de P.) et Q.) où il a tenté de forcer la porte de la terrasse, mais n’a pas réussi à s’introduire à l’intérieur de ladite maison. Les enquêteurs ont pu relever des empreintes de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– le 21 mai 2011 entre 23.00 heures et 23.10 heures à ADR15.). Les auteurs ont utilisé un banc en bois pour pouvoir accéder à la fenêtre de la cuisine qu’ils ont tenté de forcer. Ils n’ont cependant pas réussi à s’introduire à l’intérieur de la maison de R.) . Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS
TN sur les lieux, une empreinte de chaussure inconnue, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux. Un voisin de R.) a déclaré avoir vu le 21 mai 2011 vers 23.00 heures le véhicule de marque OPEL OMEGA, immatriculé (…) (D), qui était garée devant la maison de R.) . Deux personnes masculines sont sorties dudit véhicule et se sont rendues à l’arrière de la maison en utilisant des lampes de poche. Lorsqu’elles ont remarqué que quelqu’un les avait vues, elles ont couru vers le véhicule OPEL OMEGA et se sont enfuies direction route (…) ;
– le 21 mai 2011 entre 18.30 heures et 23.45 heures à ADR16.). Les auteurs ont forcé la porte-fenêtre de la cuisine et ont ainsi pu s’introduire dans la maison d’S.) où ils se sont emparés des bijoux et des vêtements, ainsi que d’un IPHONE énumérés dans le procès-verbal numéro 10295. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, deux empreintes de chaussures inconnues, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– entre le 21 mai 2011, 21.45 heures et le 22 mai 2011, 04.00 heures à ADR17.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de T.) et de la société SOC1.) S.à r.l. où ils ont tenté de forcer la fenêtre du salon, pour ensuite forcer la fenêtre de la cuisine. Ils ont ainsi pu s’introduire dans ladite maison où ils se sont emparés de l’argent et du matériel informatique énumérés dans le procès-verbal numéro 10296. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure NIKE AIRMAX PLUS TN, une empreinte de chaussures inconnue, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– le 26 mai 2011 entre 19.40 heures et 23.15 heures à ADR18.). L’auteur s’est rendu à l’arrière de la maison de U.) et de V.) où il a forcé la fenêtre de la cave. Il a ainsi pu s’introduire dans ladite maison où il s’est emparé des bijoux et de l’argent énumérés dans le procès-verbal numéro 30286. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure CONVERSE, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif rayonné sur les lieux ;
– le 26 mai 2011 entre 22.43 heures et 23.00 heures à ADR19.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de W.) où ils ont forcé le joint de la porte- fenêtre de la cuisine, de sorte à casser la vitre de la porte- fenêtre et à actionner la poignée de ladite porte-fenêtre. Ils ont ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison où ils se sont emparés d’un couteau de cuisine indiqué dans le procès-verbal numéro 30285. Les enquêteurs ont pu relever une empreinte d’une chaussure CONVERSE, une empreinte de chaussure inconnue, ainsi qu’une empreinte de gant avec un motif de rayonné sur les lieux. Un riverain a déclaré avoir vu le 26 mai 2011 entre 21.50 et 23.00 heures deux hommes, ainsi qu’un véhicule de marque AUDI, modèle ancien (Audi 80 ou 100), qui se trouvait garé au coin (…) – rue (…). Les deux hommes se sont rendus à vive allure vers ledit véhicule et ont conduit 100 mètres pour s’arrêter devant la maison sise au numéro (…) . Le riverain n’a pas su préciser ce qui s’est passé par la suite puisqu’il a déclaré ne plus les avoir observé ;
– le 18 juin 2011 entre 11.00 heures et 14.30 heures à ADR20.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de X.) où ils ont ouvert les volets battants de la porte- fenêtre du salon pour ensuite forcer la porte-fenêtre de la terrasse. Ils ont ainsi pu s’introduire dans ladite maison où ils se sont emparés de l’argent et d’un tapis en soie énumérés dans le procès-verbal numéro 10360. Les enquêteurs ont pu relever trois empreintes de chaussures, ainsi qu’une empreinte de gant sur les lieux ;
– le 18 juin 2011 entre 14.00 heures et 18.30 heures à ADR21.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de Y.) où ils ont d’abord soulevé le volet de la porte- fenêtre de la cuisine. Ils ont ensuite tenté de forcer ladite porte- fenêtre et ont
finalement forcé la fenêtre de la cuisine. Ils ont ainsi pu s’introduire dans ladite maison où ils se sont emparés de l’argent et des bijoux énumérés dans le procès -verbal numéro 10361. Les enquêteurs ont pu relever trois empreintes de chaussures sur les lieux. Le 18 juin 2011 entre 15.00 heures et 16.00 heures, un riverain a vu un OPEL OMEGA de couleur grise, portant une plaque d’immatriculation allemande, se trouvant à ADR21.) ;
– le 24 juin 2011 vers 23.47 heures à ADR22.). Les auteurs se sont rendus à l’arrière de la maison de Z.) où ils ont escaladé la terrasse pour d’abord essayer de forcer la fenêtre de la chambre. Ils ont par la suite forcé le joint de ladite fenêtre, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite porte. Ils ont ainsi pu s’introduire à l’intérieur de ladite maison où ils ont fouillé une chambre à coucher, ainsi que la salle de bains, mais n’ont rien volé, s’étant probablement enfuis suite au déclenchement de l’alarme. Les enquêteurs ont pu relever trois empreintes de chaussures. Un riverain de la Cité (…) à (…) a déclaré avoir vu le 24 juin 2011 vers 23.40 heures un véhicule de marque OPEL OMEGA portant des plaques d’immatriculation belges, qui a viré vers la rue (…) . A l’intérieur du véhicule se trouvaient deux à trois personnes. Peu de temps après, il a entendu l’alarme d’une maison et a vu une voiture, probablement l’OPEL OMEGA partir à vive allure.
Suite à cette multitude de vols avec effractions, les agents de police ont procédé à une observation en date du 27 mai 2011. Vers 21.00 heures, les agents verbalisant ont aperçu un véhicule de marque AUDI S4, immatriculé (…) (F), qui roulait sur la route (…) à (…) direction « Cité (…) » à (…) . Arrivé dans ladite Cité, le véhicule roulait très doucement pour ensuite partir. Une autre patrouille de police a pu retrouver ledit véhicule sans occupants quelques dix minutes plus tard à (…). Lesdits agents ont décidé d’observer le véhicule en espérant que quelqu’un revienne. Jusqu’à 4.00 heures du matin, personne n’a été aperçu et ladite observation a été interrompue.
Après vérifications, il s’est avéré que le véhicule AUDI appartient à un dénommé AA.). Dans ledit véhicule, les agents ont trouvé une empreinte digitale qui a été attribuée à P1.), ainsi qu’une photo d’identité de P1.) . Des traces ADN relevées dans l’AUDI ont pu être attribuées à P1.) et à P2.).
Suite à une demande d’information faite auprès du bureau de coopération policière et douanière, il s’est avéré que le véhicule de marque CITROEN X2 de couleur rouge, immatriculé (…) (F), appartient à BB.) .
Après vérifications, il s’est avéré que les plaques d’immatriculation (…) (F) appartenant normalement à un véhicule CITROEN XANTIA et apposées sur le véhicule AUDI S4 qui a fait l’objet d’une observation en date du 27 mai 2011, appartiennent à P1.) .
Suite à un mandat d’arrêt international décerné le 15 avril 2013, P1.) a été remis par les autorités belges au Luxembourg le 2 mai 2017.
Lors de son audition par la police en date du 2 mai 2017, P1.) a contesté toutes les infractions lui reprochées. Il a reconnu avoir été en possession de chaussures de la marque « NIKE AIRMAX PLUS TN ». Il a encore déclaré connaître les véhicules MERCEDES gris-beige, immatriculé en Belgique, CITROEN XANTIA rouge, immatriculé en France, ainsi que l’AUDI S4 AVANT, immatriculé en Allemagne. Concernant ce dernier véhicule, il a déclaré avoir été conducteur et passager de ce véhicule étant donné qu’il l’a essayé pour l’acheter et avoir à cette occasion oublié sa veste avec sa photo d’identité dans le véhicule. Le propriétaire du véhicule était son cousin CC.) .
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 3 mai 2017, P1.) a déclaré connaître P2.), celui-ci étant le frère de son ex-copine. Il a reconnu avoir commis un seul vol avec celui-ci à Luxembourg, mais a déclaré ne plus se souvenir à quel endroit. A ce moment-là, P2.) l’a accompagné dans un véhicule CITROEN XANTIA. Il a encore reconnu avoir commis d’autres vols, mais ne pas avoir eu de mode opératoire spécifique, précisant que mis à part P2.) , personne ne l’a jamais accompagné lors des vols. Il a encore déclaré ne rien avoir à voir avec le véhicule AUDI, précisant à nouveau qu’il avait juste essayé ladite voiture en vue d’un éventuel achat et avoir à cette occasion oublié sa veste contenant sa photo d’identité, à l’intérieur du véhicule. Concernant les différents vols avec effraction lui reprochés, il n’a pas su préciser s’il les avait commis ou non, mais a reconnu qu’il prenait principalement des bijoux et qu’il portait toujours des gants lors des vols.
Suite à un mandat d’arrêt international décerné le 13 octobre 2016, P2.) a été remis par les autorités belges au Luxembourg le 6 juillet 2017.
Lors de son audition par la police en date du 6 juillet 2017, P2.) a contesté toutes les infractions lui reprochées. Il a encore déclaré connaître le véhicule AUDI S4 AVANT, étant donné que ce véhicule lui appartenait auparavant et qu’il l’a vendu à quelqu’un.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 7 juillet 2017, P2.) a reconnu avoir commis deux vols avec effraction, ainsi qu’une tentative de vol avec effraction ensemble avec P1.) sans pouvoir donner de précision quant aux dates et aux lieux où les cambriolages ont eu lieu. Il a précisé être venu avec P1.) dans une AUDI S4. Il a encore déclaré que lors des vols, P1.) portait toujours des gants et que c’était ce dernier qui ouvrait les maisons, tandis que P2.) montait la garde. Il a encore déclaré avoir reçu 500 € de la part de P1.) avant les faits et 500 € après les cambriolages.
A l’audience les témoins T1.) et T2.) ont réitéré les constatations actées dans les procès- verbaux de police. T2.) a précisé que les traces de semelles de chaussures NIKE AIRMAX PLUS TN relevées sur plusieurs endroits proviennent du ou des auteurs des faits et qu’elles présentent toutes une ressemblance optique en raison de leur forme et de leur taille.
P1.) a maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a reconnu avoir commis plusieurs vols dont un avec P2.) , mais a déclaré ne pas pouvoir préciser lesquels. Son mandataire a reconnu l’implication de P1.) dans les vols avec effraction où soit le véhicule CITROEN XANTIA avait été vu, soit le véhicule AUDI S4 et plus précisément les vols aggravés libellés sub 6) et 20). Il a également reconnu le vol avec effraction libellé sub 19), les circonstances de temps et de lieu étant identiques à celles libellées pour le fait sub 20).
P2.) a également maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction et a reconnu avoir commis deux vols et une tentative de vol, ensemble avec P1.) . Son mandataire a conclu à l’acquittement de P2.) pour l’ensemble des faits, en plaidant qu’il n’y avait pas de preuve, ni d’ADN de son client pour aucun des vols commis.
Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que le ministère public reproche aux deux prévenus, l’un de nationalité serbo-monténégrine, l’autre de nationalité roumaine, l'infraction de recel libellée sub 24) a), l'infraction de blanchiment
libellée sub 24 b) et l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub 24 c) commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code d'instruction criminelle.
L'article 4 du code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions.
Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi ( article 26- 1 du Code d’instruction criminelle ), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26- 1 du code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ».
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 378 ).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de
l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56 ). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger ( cf Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00 ).
Le Tribunal doit dès lors examiner si sa compétence ratione loci résulte d’un des articles sus- mentionnés du code de procédure pénale et dans la négative, vérifier si cette compétence résulte d’un des deux principes sus-mentionnés.
La compétence est certaine pour les infractions de recel, de blanchiment et d’association de malfaiteurs commis sur le territoire du Grand- Duché.
Concernant le recel, le blanchiment et l’association de malfaiteurs commis en dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, il est constant en cause que P1.) est de nationalité serbo- monténégrine et n’a pas de domicile fixe, tandis que P2.) est de nationalité roumaine et réside en Belgique.
Les articles 5, 5- 1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du code de procédure pénale ne permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les hypothèses y prévue s ne rentrent pas dans le cas d’espèce.
Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal luxembourgeois en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité.
L’article 26- 1 du code de procédure pénale, prémentionné, prévoit que des infractions sont connexes notamment « lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ».
Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que les prévenus soient de la nationalité du Tribunal appelé à juger.
En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que les prévenus ne sont pas de nationalité luxembourgeoise.
Conformément à la définition de l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.
En l’espèce, les infractions reprochées aux deux prévenus, y compris celles commises en dehors du Grand- Duché de Luxembourg, sont étroitement liées , pour avoir été déterminées par le même mobile aux infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, de sorte que l'indivisibilité de l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges.
Le Tribunal se déclare partant compétent pour connaître des infractions commises à l'étranger par les deux prévenus.
En droit
I. Les vols et tentatives de vols aggravés
– quant au vol avec effraction et escalade libellé sub 6)
P1.) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
L’article 463 du code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse qui se définit comme le passage de l’objet de la possession de légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606341).
Il ressort des constatations faites par la police, ainsi que des aveux du prévenu que le 23 avril 2011 au soir, il s’est rendu à (…) avec un véhicule de marque CITROEN XANTIA où il s’est introduit à l’intérieur de la maison sise à ADR5.) et s’y est emparé des bijoux énumérés dans le procès-verbal numéro 10234 appartenant à F.) et G.), en les ayant emporté avec lui.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle- ci consiste, en vertu de l’article 484 du code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.
Quant à la circonstance aggravante de l’escalade, l’article 486 du code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.
L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).
Il résulte des développements ci-avant que P1.) s’est introduit à l’intérieur de la maison en forçant le joint de la fenêtre de la cuisine, de sorte à casser la vitre de la fenêtre et à actionner la poignée de ladite fenêtre, pour ensuite escalader la fenêtre, de sorte que les circonstances aggravantes de l’effraction et de l’escalade sont établies pour le vol commis sub 6).
P1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellée sub 6) à sa charge.
P1.) est partant convaincu par ses aveux et les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
6) entre le 23 avril 2011 et le 24 avril 2011, entre 12h30 et 8h45, à ADR5.) ,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F.) et G.), les objets mentionnés au procès- verbal n° 10234 du 24 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ».
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que P2.) a d’une quelconque façon participé à cette infraction de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 6).
P2.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
6) entre le 23 avril 2011 et le 24 avril 2011, entre 12h30 et 8h45, à ADR5.) ,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F.) et G.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10234 du 24 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’effraction. »
– quant aux vols avec effraction libellés sub 19) et 20)
P1.) est également en aveu en ce qui concerne les vols avec effraction libellés sub 19) et 20).
En l’espèce, au vu des constatations faites par la police, du résultat des expertises génétiques faites sur le véhicule AUDI S4 AVANT, du résultat des saisies faites dans ledit véhicule en date du 27 mai 2011, des observations d’un riverain qui a vu à (…) deux hommes dans un véhicule AUDI, des aveux de P1.), ainsi que des déclarations de P2.) lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ayant reconnu avoir commis deux vols avec effraction le même jour ensemble avec P1.) moyennant une AUDI S4, le tribunal estime qu’il est établi que le 26 mai 2011 au soir, P1.) et P2.) se sont rendus à (…) avec un véhicule AUDI S4 AVANT. Sur place, ils ont soustrait frauduleusement les bijoux et l’argent énumérés dans le procès-verbal numéro 30286 appartenant à U.) et V.), objets qui se trouvaient à l’intérieur de la maison sise à ADR18.). Ils ont également dérobé un couteau de cuisine appartenant à W.) qui se trouvait à l’intérieur de la maison sis à ADR19.).
Il résulte des développements ci-avant que pour pouvoir accéder à l’intérieur de la maison sise à ADR18.), la fenêtre de la cave a été forcée. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’effraction est établie pour le vol commis sub 19).
Pour pouvoir accéder à l’intérieur de la maison sise à ADR18.), la fenêtre de la cave a été forcée et a dû être escaladée. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’effraction et de l’escalade sont établies pour le vol commis sub 19).
P1.) et P2.) sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention de vol avec effraction libellée sub 19).
Pour pouvoir accéder à l’intérieur de la maison sise à ADR19.), le joint de la porte-fenêtre de la cuisine a été forcé, de sorte à casser la vitre de la porte-fenêtre et à actionner la poignée de ladite porte-fenêtre. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’effraction est établie pour le vol commis sub 20).
P1.) et P2.) sont donc également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 20).
Quant à la qualité des prévenus le tribunal retient que P1.) et P2.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leurs reprochées.
P1.) et P2.) sont partant convaincus par les aveux de P1.) et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme co-auteurs ayant commis les infractions ensemble,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
19) Le 26 mai 2011, entre 19h40 et 23h15, à ADR18.) ,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de U.) et V.), les objets mentionnés au procès- verbal n° 30286 du 26 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ;
20) Le 26 mai 2011, entre 22h43 et 23h00, à ADR19.) ,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de W.) , les objets mentionnés au procès- verbal n° 30285 du 26 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction ».
– quant aux autres vols, respectivement tentatives de vol aggravés
P1.) et P2.) contestent les préventions leur reprochées sub 1) à 5), 7) à 18) et 21) à 23).
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, même si des traces de semelles présentant une ressemblance simplement optique ont été relevées sur les divers vols avec effraction, celles-ci n’ont pas pu être attribuées ni à P1.) ni à P2.).
Les similitudes au niveau du modus operandi, qui constitue un mode de cambriolage assez commun, ou au niveau des traces de semelles sont trop ténues et non suffisamment univoques pour pouvoir asseoir une condamnation des prévenus (Cour, arrêt n°163/13 V, 19 mars 2013).
Face aux contestations des deux prévenus et en l’absence d’autres éléments au dossier répressif, leur participation aux vols, respectivement tentatives de vols aggravés libellés sub 1) à 5), 7) à 18), et 21) à 23) n’est pas établie. P1.) et P2.) ne sont dès lors pas à retenir dans les liens de ces préventions.
P1.) et P2.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs d’un crime ou d’un délit
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
1) Le 10 janvier 2011, entre 13h00 et 19h30, à ADR1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir volontairement soustrait au préjudice de A.) et B.), notamment les objets mentionnés au procès-verbal n° 30026 du 10 janvier 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
2) Le 14 mars 2011, entre 16h45 et 20h40, à ADR2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de C.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 20162 du 14 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
3) Le 18 mars 2011, entre 19h40 et 22h15, à ADR3.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade et de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de D.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10160 du 18 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
4) Le 30 mars 2011, entre 19h00 et 23h30, à ADR4.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade et de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de E.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 20206 du 30 mars 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
5) Le 7 avril 2011, entre 18h10 et 21h45, à ADR5.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de F.) et G.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 10206 du 7 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des
objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
7) Entre le 12 avril 2011, 8h00, et 24 avril 2011, 15h45, à ADR6.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de H.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 30191 du 24 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
8) Entre le 22 avril 2011 et 25 avril 2011, à ADR7.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de I.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 30201 du 25 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
9) Le 30 avril 2011, entre 18h00 et 21h50, à ADR8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de J.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10247 du 30 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
10) Le 30 avril 2011, entre 19h08 et 22h30, à ADR9.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de K.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10246 du 30 avril 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
11) Entre le 28 avril 2011, 12h00, et 1 ier mai 2011, 22h00, à ADR10.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de L.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 302147 du 1 ier mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
12) Entre le 4 mai 2011, 20h15, et 5 mai 2011, 12h00, à ADR11.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M.), les objets mentionnés au procès-verbal n° 20278 du 5 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
13) Entre le 07 mai 2011 et 08 mai 2011, entre 17h30 et 2h30, à ADR12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de N.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 30235 du 8 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
14) Le 13 mai 2011, entre 22h25 et 22h35, à ADR13.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du c ode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de O.) , des objets non autrement déterminés, (cf. procès-verbal n° 20299 du 13 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
15) Entre le 18 mai 2011 et le 19 mai 2011, entre 21h00 et 9h30, à ADR14.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du c ode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.) et Q.), des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 30270 du 19 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), des objets apparentant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
16) Le 21 mai 2011, entre 23h00 et 23h10, à ADR15.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du c ode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de R.) , des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 10299 du 21 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
17) Le 21 mai 2011, entre 18h30 et 23h45, à ADR16.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de S.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10295 du 22 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
18) Entre le 21 mai 2011 et le 22 mai 2011, entre 21h45 et 4h00, à ADR17.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du c ode pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T.) et de la société SOC1.) Sàrl, les objets mentionnés au procès-verbal n° 10296 du 22 mai 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ;
21) Le 18 juin 2011, entre 11h00 et 14h30, à ADR20.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de X.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10360 du 18 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction;
22) Le 18 juin 2011, entre 14h00 et 18h30, à ADR21.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Y.) , les objets mentionnés au procès-verbal n° 10361 du 18 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade;
23) Le 24 juin 2011, vers 23h47, à ADR22.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du c ode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Z.) , des objets non autrement déterminés (cf. procès-verbal n° 20392 du 25 juin 2011 du Centre d’Intervention Capellen), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».
II. le recel libellé sub 24 a)
L’article 505 alinéa 1 du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants:
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,
2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
En ce qui concerne le recel de biens obtenus à l’aide d’un vol avec effraction libellé sub 6), 19) et 20), il convient de préciser que les délits de vol et de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre, le vol qui est toujours antérieur au recel et a
toujours un auteur différent, formant un fait distinct du recel, c’est-à-dire un autre fait ; il en résulte que si la citation donnée au prévenu, énonce le recel, le juge ne peut, sans le consentement du prévenu, le condamner pour vol (Cass. 7 février 1919, P.10, 414).
Le voleur ne pouvant être en même temps receleur, P1.) n’est pas à retenir dans les liens du recel des biens obtenus à l’aide d’un vol avec effraction libellés sub 6), 19) et 20), et P2.) n’est pas à retenir dans les liens de la prévention de recel des biens obtenus à l’aide d’un vol avec effraction libellés sub 19) et 20).
En ce qui concerne le recel de biens provenant des autres vols avec effractions, le tribunal constate qu’il n’existe aucun élément de preuve au dossier répressif permettant d’établir que P1.) et P2.) ont été en possession des objets provenant de ces différents vols avec effraction.
P1.) et P2.) sont partant à acquitter :
« 24) au courant de l’année 2011, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les biens obtenus à l’aide de vols, partant des infraction libellées ci-dessus sub 1 à 13 et 17 à 22 ».
III. le blanchiment-détention libellé sub 24 b)
Aux termes de l’article 506- 1 3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506- 4 du code pénal les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506- 1 1) du code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
P1.) ayant détenu seul les objets dérobés à F.) et G.) et P1.) et P2.) ayant détenu ensemble les objets dérobés à U.) et V.), ainsi qu’à W.) , ils avaient, en tant qu’auteur, respectivement co-auteurs des infraction s, nécessairement connaissance de leur origine illicite.
L’infraction de blanchiment détention est partant à retenir à l’encontre de P1.) pour les vols commis sub 6), 19) et 20), tandis qu’elle est à retenir à l’encontre de P2.) pour les vols commis sub 19) et 20).
Les autres infractions de vols qualifiés n’ayant pas été établies dans le chef des prévenus ces derniers ne sauraient être retenus dans les liens de la prévention de blanchiment détention.
P1.) est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« 24) au courant de l’année 2011, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
b) en infraction à l’article 506-1,3° du code pénal ,
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32 -1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant,
en l’espèce, d’avoir détenu les biens énumérés notamment ci -dessus sub 6), 19) et 20), formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
P2.) est également convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« 24) au courant de l’année 2011, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
b) en infraction à l’article 506-1,3° du code pénal ,
en étant co-auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les biens énumérés notamment ci -dessus sub 19) et 20), formant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces biens qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ».
IV. l’association de malfaiteurs libellée sub 24) c)
L’article 322 du code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
– l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, – la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et – une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’ indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’ une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts dassociation ou dorganisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’ association peut être organisée sans qu’ il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’ une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe dailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de lensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’ il ait ainsi favorisé laction (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle- même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’ assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Tel qu’il ressort du dossier répressif, P1.) et P2.) ont commis ensemble deux vols avec effraction. Il n’est cependant pas à suffisance établi que les deux prévenus s’étaient dotés d’une véritable organisation avec répartition des rôles et du butin permett ant de réaliser ces deux infractions. Au regard des deux seuls faits retenus le caractère permanent d’ une association n’est pas non plus établi.
P1.) et P2.) ne sont dès lors pas à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal.
P1.) et P2.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs d’un crime ou d’un délit,
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complices d’un crime ou d’un délit ;
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
« 24) au courant de l’année 2011, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
c) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du Code Pénal, sinon de recel, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux-mêmes et d’autres personnes non autrement identifiées, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1 à 24a) et 24b) ».
Les peines
Le mandataire de P1.) fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté en l’espèce et demande au tribunal d’en tenir compte.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
En l’espèce, les faits retenus à charge des deux prévenus remontent au 23 et 24 avril 2011 et/ou au 26 mai 2011. L’enquête concerne 23 faits différents s’étalant du 10 janvier 2011 au 24 juin 2011. Une information a été ouverte contre inconnu en date du 26 mai 2011.
Le point de départ du délai raisonnable n’est pas le jour où l’infraction a été commise, mais bien le jour où le prévenu est informé qu’en raison des soupçons pesant sur lui, une instr uction est ouverte à sa charge. (cf. CSJ corr., 73/01 V, 6 mars 2001, CSJ cass. 4 décembre 2005, n°2572, CSJ corr., 24 mars 2010, n°151/10 X).
En ce qui concerne P1.) , le point de départ du délai raisonnable est le 15 avril 2013, date à laquelle un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre.
Par courrier du 3 juin 2013, le parquet du procureur du roi a informé le juge d’instruction à Luxembourg que le mandat d’arrêt européen a été exécuté à l’égard de P1.), mais qu’il se voyait dans l’obligation de différer la remise de celui-ci étant donné qu’il devait purger en Belgique plusieurs condamnations prononcées par les juridictions belges.
Par décision du 19 avril 2017, le parquet de Nivelles a finalement décidé que P1.) serait remis temporairement aux autorités judiciaires luxembourgeoises. P1.) a été remis aux autorités luxembourgeoises en date du 2 mai 2017.
Au vu du déroulement de la procédure, et au vu du refus par les autorités belges de remettre l’intéressé aux autorités luxembourgeoises avant d’avoir exécuté les décisions judiciaires belges, il ne saurait être reproché au ministère public d’avoir été inactif ou d’avoir fait traîner d’une quelconque façon l’instruction de la présente affaire. L’obstacle, consistant dans l’exécution de procédures judiciaires poursuivies à l’égard de P1.) en Belgique, ne permet pas à celui-ci d’invoquer le dépassement du délai raisonnable. (cf. CSJ crim. 16/13, 10 juillet 2013).
En ce qui concerne P2.), le point de départ du délai raisonnable est le 13 octobre 2016, date à laquelle un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre.
Les autorités belges ne l’ayant fait extrader que le 6 juillet 2017, aucune inactivité ne saurait être reprochée au ministère public, de sorte qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable.
L’instruction a été clôturée le 12 juillet 2017 e t le ministère public a demandé le renvoi de P1.) et P2.) devant le tribunal correctionnel en date du 18 juillet 2017, l’ordonnance de renvoi datant du 1 er septembre 2017.
L’affaire a paru utilement à l’audience du 8 novembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée.
Le délai de parution de l’affaire n’est pas manifestement déraisonnable, en tenant compte des délais de citation usuels et de la traduction en roumain de la citation et de l’ordonnance de renvoi.
Le tribunal retient dès lors qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable.
Les infractions retenues à charge de P1.) et P2.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal. La peine la plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 467 du code pénal punit le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. Suivant l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 € est prévue.
Eu égard à la gravité des faits le tribunal condamne P1.) à une peine d'emprisonnement de 18 mois. Aux termes de l’article 7- 5 du code de procédure pénale les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Au vu des antécédents judiciaires de P1.) en Belgique il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis. Eu égard à la gravité de s faits le tribunal condamne P2.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois.
Au vu des antécédents judiciaires de P2.) en Belgique il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis.
Au civil
A l’audience publique du 8 novembre 2017 Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre P1.) et P2.), préqualifiés , défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
(…)
Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des deux prévenus pour les faits leur reprochés sub 4).
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre des deux prévenus, assistés d’interprètes assermentés, ces derniers et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
a c q u i t t e P1.) du chef des infraction s non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des i nfractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 4.544,57 € ;
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 4.544,57 € ;
Au civil
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 461, 467, 484, 486 et 506- 1 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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