Tribunal d’arrondissement, 21 octobre 2019

Jugt no 2502/ 2019 Notice no. 26724/16/CD (acquittement) 1 x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…) à (…)…

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Jugt no 2502/ 2019

Notice no. 26724/16/CD

(acquittement) 1 x étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…),

– p r é v e n u –

en présence de: l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi et ayant son siège à L- 2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, respectivement par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrit au registre de Commerce et des Sociétés sous le no. J16, comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu A.), préqualifié.

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F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à l’article 451 du code de la sécurité sociale ; infractions aux articles 496-1 et 496- 2 du code pénal.

2 A l’audience publique du 2 octobre 2019, le vice -président constata l'identité du prévenu A.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi -même.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu A.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T1.) .

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDE NT (ci-après l’ « AAA »), demandeur au civil contre le prévenu A.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu A.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2019, date à laquelle le prononcé fut reporté à l’audience publique de ce jour, où le Tribunal rendit, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2019 (not. 26724/16/CD) régulièrement notifiée à A.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 463/2019 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 février 2019, confirmée par l’arrêt numéro 509/2019 du 4 juin 2019 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu A.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 451 du code de la sécurité sociale et aux articles 496- 1 et 496- 2 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

AU PENAL :

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 12 septembre 2016 portée par l’AAA à l’encontre de A.) du chef d’escroquerie à subventions d’Etat.

Vu la dénonciation de la CNS adressée en date du 7 novembre 2017 au Procureur général d’Etat.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 26724/16/CD et notamment le rapport numéro 2017/40394/1113/MJ établi en date du 3 mars 2018 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur- Alzette, CPI Dudelange- Service Proximité.

Entendu les déclarations des témoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 2 octobre 2019.

Vu la partie civile déposée à l’audience publique 2 octobre 2019 par l’AAA.

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 3 mars 2011 et le 6 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail à l’Association d’Assurance Accident (AAA) du 3 mars 2011, de deux demandes de rente du 16 avril 2012 et du 6 février 2013 et d’une demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux du 6 décembre 2013, fait sciemment une fausse déclaration quant à une agression ayant prétendument eu lieu en France à F-LIEU1.), au lieu-dit « LIEUDIT1.) » alors qu’il se trouvait prétendument en mission pour la société luxembourgeoise SOC1.) s.a. en vue de l’obtention de prestations d’indemnisations et de rentes pour les dommages subis lors de cette agression et de ses conséquences alors qu’il était de fait en mission pour une société française et que l’agression décrite dans la déclaration d’accident n’a jamais eu lieu.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 31 août 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, reçu directement ou indirectement des prestations et indemnisations de la part de l’Association d’Assurance Accident (AAA) notamment d’un montant de 178.464,36 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux et des indemnités pécuniaires et rentes reçues du fait de son incapacité de travail résultant prétendument de l’accident de travail fictif tel que détaillé ci-dessus.

Il est encore reproché au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de février 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, amené frauduleusement l’Association d’Assurance Accident (AAA) à fournir des prestations ou autres avantages d’un montant de 178.464,36 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux et des indemnités pécuniaires et rentes reçues du fait de son incapacité de travail résultant prétendument de l’accident de travail fictif tel que détaillé ci- dessus.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait des fausses déclarations d’incapacité de travail à la Caisse Nationale de Santé (CNS), suite à une agression ayant prétendument eu lieu en France à LIEU1.) , au lieu- dit « LIEUDIT1.) », alors qu’il se trouvait prétendument en mission pour la société

4 luxembourgeoise SOC1.) s.a. en vue de l’obtention d’indemnités pécuniaires de maladie.

Le Ministère Public reproche par ailleurs au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre février 2011 et juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, reçu directement ou indirectement des indemnités pécuniaires de maladie de la part de la Caisse Nationale de Santé (CNS) notamment d’un montant de 10.504,89 euros suite à une agression fictive telle que détaillée ci- dessus.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre février 2011 et juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, amené frauduleusement la Caisse Nationale de Santé (CNS) à payer des indemnités pécuniaires de maladie d’un montant de 10.504,89 euros en déclarant une incapacité de travail suite à une agression fictive telle que détaillée ci-dessus.

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 2 octobre 2019, peuvent être résumés comme suit :

En date du 12 septembre 2016, entrée au cabinet du juge d’instruction en date du 6 octobre 2016 , l’Association d’assurance accident (ci-après « l’AAA »), a porté plainte contre A.) du chef d’infraction à l’article 451 du code de la sécurité sociale. A l’appui de sa plainte, l’AAA expose que par déclaration du 3 mars 2011, A.) l’aurait informée d’un incident survenu en date du 24 février 2011 en France à LIEU1.) lors d’une réunion commerciale entre la société SOC1.) s.a. (ci-après « SOC1.) »), sise à LIEU2.) dont il est l’administrateur délégué, et la société SOC2.). Dans sa déclaration d’accident, A.) aurait fait part à l’AAA que « les dirigeants SOC2.) agressent, frappent, font tomber A.) puis le traînent sur 20 mètres, le réveillent avec des seaux d’eau, le menacent de mort « dévoré par le chien » « fusil ». A.) est KO sur le sol , les vêtements déchirés ». Le médecin consulté suite à cette agression aurait retenu dans le chef de A.) un polytraumatisme.

Suite à deux demandes introduites en date des 16 avril 2012 et 6 février 2013, A.) aurait sollicité l’octroi d’une rente complète . Il aurait obtenu une rente complète pour les périodes du 24 février 2012 au 31 décembre 2012 et du 31 janvier 2013 au 28 février 2013. Par une demande datée au 6 décembre 2013, A.) aurait encore réclamé l’octroi des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux. Suite à ces demandes, A.) aurait bénéficié de prestations en nature et en espèces d’un montant total de 178.464,36 euros.

En date du 1 er décembre 2014, l’AAA aurait reçu un courrier de dénonciation anonyme de laquelle il résulterait que « depuis février 2011, Monsieur A.) s’est mis en arrêt de maladie au Luxembourg pour une bagarre survenue en France dans le cadre de son activité professionnelle française, qu’il est depuis indemnisé par la CNS, mais a continué à travailler pendant toute la période pour ses trois entreprises qu’il a créées et qu’il exploite en France. La CNS du Luxembourg finance donc des activités de M. A.) en France depuis plus de trois années car il est encore à ce jour en arrêt de maladie ».

Suite à ce courrier de dénonciation, l’AAA aurait procédé à une révision de l’instruction du dossier de A.) et aurait dû constater que le devis soumis était établi sur papier en- tête de la société SOC3.) France, que la confirmation de commande était adressée à SOC3.), que le bon de commande était établi sur papier en- tête de la société SOC3.) France et que finalement tous les mails échangés avec la société SOC2.) provenaient de l’adresse email A.) / SOC3.).fr.

L’AAA retient ainsi que A.) aurait joué sur la confusion entre les sociétés luxembourgeoise et française.

L’AAA conclut ainsi que l’agression du 24 février 2011 survenue lors du rendez-vous commercial litigieux, se serait produite dans le cadre de l’activité française de A.), de sorte que ce dernier aurait dû déclarer l’accident à la Caisse primaire d’assurance maladie en France pour obtenir indemnisation.

L’AAA s’est finalement rapporté au jugement correctionnel rendu en date du 24 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de Nancy pour soutenir que A.) aurait donné de fausses explications quant à la réalité et la gravité des coups lui assénés ainsi que quant à la réalité et la gravité des séquelles en relation causale directe avec l’incident survenu en date du 24 février 2011.

Par décision du 22 mars 2018, l’AAA a ainsi refusé rétroactivement la prise en charge de l’incident du 24 février 2011, de sorte que sa prise en charge du 20 mars 2012 serait à considérer comme nulle et non avenue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 20418, A.) a fait un recours contre la décision de l’AAA du 22 mars 2018. A l’appui de ce recours, A.) expose que depuis 2007, il serait affilé à la sécurité sociale luxembourgeoise, en raison de son activité professionnelle continue au Luxembourg. En effet, il n’aurait plus exercé depuis 2007 une quelconque activité professionnelle en France pouvant donner lieu à une affiliation. A aucun moment, il n’aurait été salarié de la société française SOC4.) s.à r.l. (ci-après « SOC4.) ») ou exerçait une fonction de gérant de celle-ci. C’est dans sa qualité d’administrateur délégué de la société luxembourgeoise SOC1.) qu’il a visité en date du 24 février 2011 la société SOC2.) . Pour appuyer ses dires, A.) se base sur le contrat de distribution conclu entre la société SOC1.) en tant que revendeur-intégrateur et la société SOC4.) en sa qualité de distributeur de produits de géolocalisation.

Il résulte encore du dossier répressif qu’en date du 7 novembre 2017, la Caisse Nationale de Santé (ci-après « la CNS ») a adressé une dénonciation de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit au Procureur général d’Etat. A l’appui de cette dénonciation, la CNS soutient que l’enquête menée par l’AAA a constaté que le devis et la confirmation de commande portent tous les deux l’entête de SOC3.) France établie à LIEU3.) . Le bon de commande ferme figure également sur papier- en-tête de la société SOC3.) France et tous les mails échangés ont été échangés depuis l’adresse e- mail française de A.). La CNS conclu t partant que la rixe survenue en date du 24 février 2011 s’est produite dans le cadre de l’activité de SOC3.) France, de sorte que l’accident, respectivement l’incapacité de travail auraient dû être déclarés aux instances françaises. La CNS était intervenue dans la prise en charge des indemnités pécuniaires de maladie suite à la clôture du dossier de l’AAA, le montant brut des indemnités pécuniaires prises en charge par la CNS en faveur de

6 A.) s’élevant à 10.504,89 euros pour la période du 1 janvier 2011 jusqu’au mois de juillet 2015.

– Les déclarations du prévenu :

Lors de son audition auprès de la Gendarmerie Nationale, compagnie de Toul, en date du 28 février 2011, A.) a déclaré avoir été victime d’une agression dans les locaux de l’entreprise SOC2.), sise à LIEU1.) en France. Il explique qu’il dirige deux entreprises, la société SOC1.) s.a., sise au Luxembourg, et son établissement français. L’activité de son entreprise reposerait sur la création, le développement de services de géolocalisation de véhicules et engins et de géo sécurité, commercialisés et distribués sous la marque SOC3.) . Il fournirait un service moyennant l’installation de boitiers électroniques programmés dans les véhicules, une carte SIM permettant les remontées d’informations et l’accès à des services informatiques distants sur tout le territoire européen et accessible à partir de n’importe quel ordinateur dans le monde par le client.

En date du 23 décembre 2010, il se serait rendu auprès de la société SOC2.) pour présenter ses produits et services. Il aurait alors proposé à la société SOC2.) , représentée par B.), un service sur base d’un loyer, comprenant le prix d’une solution de financement plus la fourniture et la programmation des boitiers électroniques, les prestations d’utilisation de mise à jour, d’hébergement informatique et d’administration informatique des données, de la technologie et de l’outil de gestion et de management ainsi que la cartographie de l’Europe . En date du 28 décembre 20120, la société SOC2.) lui aurait faxé le bon de commande. N’ayant pas reçu l’acompte promis, il aurait contacté en date du 17 février 2011 la société SOC2.) . Il aurait finalement convenu un rendez-vous pour le 24 février 2011 dans les locaux de la société SOC2.) à LIEU1.). Lors de cette réunion, B.) lui aurait annoncé que la commande en question n’aurait jamais existé et qu’il serait un escroc. Il aurait alors décidé de se lever pour s’en aller. Cependant, il n’aurait pas eu le temps, étant donné que B.) l’aurait agressé violemment par des coups de pieds dans les jambes, de sorte qu’il serait tombé. Par terre, B.) aurait continué à lui asséner des coups de pieds et de genoux. Il aurait finalement perdu conscience.

Entendu en date du 1 er mars 2018 par les agents de police, A.) a soutenu que depuis 2007, il aurait été affilié au Luxembourg. Il n’aurait eu aucun moyen pour déclarer l’accident à la Sécurité Sociale française. Il se base sur le rapport de géolocalisation de son véhicule pour démontrer que le jour de l’agression, il aurait exercé son activité à Luxembourg pendant toute la journée avant de se rendre au rendez-vous avec le client en France.

Il explique que la société SOC1.) s.a. aurait constitué une soparfi avec une activité commerciale, commercialisant des services informatiques qu’elle avait créés. La société SOC1.) s.a. aurait revendu directement des packs service comprenant matériel, carte sim, abonnement et financement et indirectement elle revendait à des distributeurs intégrateurs des droits d’utilisation des services informatiques et des matériels, des droits d’utilisation de carte sim séparément. Son activité en tant qu’administrateur délégué aurait essentiellement eu lieu sur le territoire luxembourgeois et que très rarement à l’étranger, en lancement de distributeur pour apporter une aide technico- commerciale et financière à la vente (avant et après) lors du lancement du distributeur local. En tant que représentant de la société SOC1.) s.a., son rôle aurait été que la société SOC1.) s.a. pouvait facturer à la fois du matériel

7 et leur programmation et préparation logistique, des services de production de service de géolocalisation dont carte sim, à leur distributeur local.

A.) expose qu’en juillet 2010, la société SOC1.) s.a. aurait créé, avec l’accord de l’administration fiscale française, un établissement français dont la direction aurait été attribuée par les associés à une tierce personne. Cet établissement aurait été créé dans le but de facturer aux entreprises françaises la TVA française. Il aurait uniquement facturé les services d’installation sur site, la logistique française et le pack financé. De son cô té, la société SOC1.) s.a. aurait acheté le matériel, le programmait, préparait la plateforme de service informatique du client final et assurait la hotline durant le contrat, l’essentiel de la facturation finale au client par le distributeur tiers serait remonté à Luxembourg soit par l’établissement soit majoritairement par le distributeur.

A.) a conclu qu’il exerçait au moment de l’agression une activité pour le bénéfice majoritaire de la société SOC1.) s.a. à Luxembourg.

A.) soutient encore qu’aucun des services spécialisés qui aurait traités ou continueraient à traiter son polytraumatisme, n’aurait jamais remis en cause son état de santé, pas plus que les services du contrôle médical. En effet, son état de santé serait largement attesté depuis février 2011 par des certificats médicaux de médecins spécialistes.

Par devant le juge d’instruction en date du 16 mai 2018, A.) a déclaré maintenir sa prise de position faite dans le cadre du rapport de police. Il soutient avoir agi dans le cadre de ses fonctions d’administrateur délégué de la société SOC1.). Il explique qu’en 2010, la société SOC1.) aurait dû ouvrir une entité française sous le nom de SOC1.) France, alors que l’administration fiscale française aurait exigé un établissement stable en France pour des questions de TVA. En France, il aurait ainsi eu 2 ou 3 salariés affiliés, tandis qu’au Luxembourg, il aurait toujours eu environ une dizaine de personnes, dont de nombreux stagiaires. Il explique que la société SOC1.) aurait eu des activités au BENELUX et en France. Afin d’avoir une certaine unité, le tout se serait réalisé sous la dénomination SOC3.) . En outre SOC3.) .fr aurait constitué le nom de marque.

Concernant l’agression du 24 février 2011, A.) a soutenu que son médecin traitant aurait retenu une incapacité de travail de 20 jours dans son chef. Le médecin- légiste consulté aurait constaté une cohérence de son état avec l’hypothèse de l’agression subie et aurait confirmé l’ITT retenue. A.) a exposé que ses 3 agresseurs auraient eu assez de temps pour se concerter, étant donné qu’ils auraient seulement été entendus 2 mois après les faits .

8 2. En droit :

A l’audience publique du 2 octobre 2019, A.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public.

En effet, A.) conteste toute déclaration d’un accident fictif qui n’aurait jamais eu lieu. De même, il conteste avoir reçu indument des paiements de l’AAA et de la CNS, alors qu’il aurait agi dans le cadre de son activité luxembourgeoise auprès de la société SOC1.) s.a. lors de l’accident survenu en date du 24 février 2011.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

Le Ministère Public soutient que l’agression décrite par A.) n’aurait jamais eu lieu, étant donné que les soi-disant agresseurs de A.), à savoir B.) , C.) et D.), ont été acquittés par jugement correctionnel rendu en date du 30 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Nancy. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu en date du 5 février 2015 par la Cour d’appel de Nancy.

Le Tribunal constate qu’il résulte du jugement de première instance que les juges n’ont pas pu privilégier une version plutôt qu’une autre, de sorte que l es prévenus ont finalement été acquittés pour cause de doute.

La Cour d’appel a retenu que « selon l’examen effectué le 10 mars 2011, sur réquisition des enquêteurs, par le Docteur DR1.) , médecin légiste, il existait un retentissement psychologique en rapport avec les faits et les rachialgies, gonalgies et douleurs des deux pieds pouvaient être en rapport avec de multiples coups portés.

Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, ces documents médicaux ne permettent pas de mettre en doute l’existence des troubles invoqués par M. A.) . Les douleurs rapportées par la victime et les constatations objectives résultant des certificats médicaux ne sont pas incompatibles avec la version des faits rapportée par l’une ou l’autre partie.

9 Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible de faire prévaloir la version de la partie civile sur celle du prévenu. Compte tenu du doute existant de ce fait sur la culpabilité de ce dernier, il y a lieu de confirmer la décision de relaxe prise par les premiers juges. »

Il y a partant eu acquittement pour doute, ce qui n’exclut pas l’existence d’un accident de travail en date du 24 février 2011.

Il est en outre constant en cause que l’AAA a reconnu l’accident de travail par une décision du 20 mars 2012. Ce n’est seulement qu’en 2016, en se basant sur un courrier anonyme du 1 er décembre 2014, que l’AAA a porté plainte à l’encontre de A.) pour infraction à l’article 451 du code de la sécurité sociale.

Au vu des pièces versées en cause et notamment des nombreux certificats et rapports médicaux, le Tribunal retient qu’il n’est pas exclu à l’exclusion de tout doute que l’accident tel que décrit par A.) a eu lieu en date du 24 février 2011 au siège de la société SOC2.) sise à LIEU1.) en France.

Le Ministère Public invoque encore que A.) aurait agi pour le compte de la société SOC4.) s.à r.l. (SOC4.) s.àr.l.) établie à LIEU3.) en France. A.) se serait trouvé en France auprès de la société SOC2.) en tant que commercial de la société SOC4.) s.à r.l., de sorte que l’incident en cause n’aurait rien à voir avec son affiliation au Luxembourg.

A.) conteste avoir eu une activité salariée ou d’indépendant en France qui aurait pu justifier son affiliation à la sécurité sociale française.

Il résulte en effet des éléments du dossier répressif, et notamment du contrôle par l’URSAFF au regard de l’affiliation de A.) à la sécurité sociale, contrôle effectué à la demande de l’AAA par le CCSS, que « en conclusion, les éléments en notre possession ne nous permettent pas d’affirmer que Monsieur A.) a une activité autre que marginal sur le territoire français ».

A l’inverse, il est constant en cause que A.) a été affilié sans interruption à la sécurité sociale luxembourgeoise depuis 2007.

En 2011, A.) était affilié en tant que dirigeant de la société SOC1.) s.a. auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Tel qu’il résulte des éléments du dossier répressif, la société SOC4.) vendait et installait des produits et services de géolocalisation distribués par la société de droit luxembourgeois SOC1.) .

Il résulte ainsi de l’article 11 (conditions particulières) du contrat de distribution conclu entre la société SOC1.), en tant que revendeur -intégrateur, et la société SOC4.), en sa qualité de distributeur de produits de géolocalisation, que la société SOC1.) assistait contractuellement le distributeur, par une formation et un accompagnement contre rémunération de la société SOC1.) pour ce service, cet accompagnement devant se réaliser en pratique par l’administrateur délégué de la société SOC1.), A.).

A.) soutient qu’en date du 24 février 2011, il se serait rendu en France, dans le cadre de son activité pour la société SOC1.) s.a. pour assurer auprès du client SOC2.) l’accompagnement contractuellement convenu avec SOC4.) .

10 Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que A.) exerçait une autre activité que celle de dirigeant de la société SOC1.) s.a. à ce moment.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que A.) exerçait une autre activité que celle de dirigeant de la société luxembourgeoise SOC1.) s.a. au moment de l’incident survenu en date du 24 février 2011 au siège de la société SOC2.) sise en France à LIEU3.) .

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter le prévenu A.) de toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public, à savoir :

« comme auteur ou co-auteur,

1) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 3 mars 2011 et le 6 décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail à l’Association d’Assurance Accident (AAA) du 3 mars 2011, de deux demandes de rente du 16 avril 2012 et du 6 février 2013 et d’une demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux du 6 décembre 2013, sciemment fait une fausse déclaration quant à une agression ayant prétendument eu lieu en France à F-LIEU1.), au lieu-dit « LIEUDIT1.) » alors qu’il se trouvait prétendument en mission pour la société luxembourgeoise SOC1.) S.A. en vue de l’obtention de prestations d’indemnisations et de rentes pour les dommages subis lors de cette agression et de ses conséquences alors qu’il était de fait en mission pour une société française et que l’agression décrite dans la déclaration d’accident n’a jamais eu lieu;

2) depuis un temps non prescrit jusqu’au 31 août 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à l’article 496- 1 du code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir reçu directement ou indirectement des prestations et indemnisations de la part de l’Association d’Assurance Accident (AAA) notamment d’un montant de 178.464,36 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux et des indemnités pécuniaires et rentes reçues du fait de son incapacité de travail résultant prétendument de l’accident de travail fictif tel que détaillé sub 1);

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de février 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

11 en infraction à l’article 451 du code de la sécurité sociale, d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dues qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené l’Association d’Assurance Accident (AAA) à fournir des prestations ou autres avantages d’un montant de 178.464,36 euros au titre de l’indemnisation des frais médicaux et des indemnités pécuniaires et rentes reçues du fait de son incapacité de travail résultant prétendument de l’accident de travail fictif tel que détaillé sub 1);

4) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir fait des fausses déclarations d’incapacité de travail à la Caisse Nationale de Santé (CNS), suite à une agression ayant prétendument eu lieu en France à F-LIEU1.), au lieu-dit « LIEUDIT1.) », alors qu’il se trouvait prétendument en mission pour la société luxembourgeoise SOC1.) S.A. en vue de l’obtention d’indemnités pécuniaires de maladie;

5) depuis un temps non prescrit et notamment entre février 2011 et juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à l’article 496- 1 du code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir reçu directement ou indirectement des indemnités pécuniaires de maladie de la part de la Caisse Nationale de Santé (CNS) notamment d’un montant de 10.504,89 euros suite à une agression fictive telle que détaillée sub 1) ;

6) depuis un temps non prescrit et notamment entre février 2011 et juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 451 du code de la sécurité sociale, d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dues qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené la Caisse Nationale de Santé (CNS) à payer des indemnités pécuniaires de maladie d’un montant de 10.504,89 euros en déclarant une incapacité de travail suite à une agression fictive telle que détaillée sub 1). »

AU CIVIL A l'audience publique du 2 octobre 2019 , Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la partie civile au nom et pour compte de

12 l’établissement de droit public ASSOCIATION d’ASSURANCE ACCIDENT (AAA), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.

Le mandataire du demandeur au civil réclame le montant de 178.464,36 euros, à titre de réparation de son préjudice matériel, correspondant aux prestations de l’AAA du 24 février 2011 au 30 septembre 2019 au profit de A.) avec les intérêts légaux.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : a c q u i t t e le prévenu A.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

AU CIVIL: d o n n e a c t e au demandeur au civil, l’établissement de droit public ASSOCIATION d’ASSURANCE ACCIDENT , de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e incompétent pour en connaître; l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur.

Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier juge, et prononcé, en présence de Jessica JUNG, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du

13 greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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