Tribunal d’arrondissement, 22 décembre 2016

Jugt no 3536/ 2016 Notice no 17714/13/CD ……. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…),…

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Jugt no 3536/ 2016

Notice no 17714/13/CD

…….

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

en présence de:

L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P1.) , préqualifié ;

———————————————————- ——————————

F A I T S: Par citation du 26 juillet 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

– 2 – Infraction à l’article 496- 3 du code pénal ; infraction à l’article 506- 1 du code pénal.

A l’audience publique du 11 octobre 2016, le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre le prévenu P1.) préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier..

Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 27 octobre 2016.

Le Tribunal ordonna la rupture du délibéré le 26 octobre 2016 et refixa l’affaire à l’audience publique du 5 décembre 2016, date à laquelle elle fut remise contradictoirement à l’audience publique du 12 décembre 2016.

A l’audience publique du 12 décembre 2016, Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, partie civile contre le prévenu P1.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal re prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2016 régulièrement notifiée à P1.) .

Vu l'ordonnance de renvoi no 1047/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 avril 2016 ayant

– 3 – renvoyé le prévenu P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 496- 3 et 506- 1 du code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction,

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17714/13/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la police grand- ducale.

AU PENAL Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, accepté ou conservé les allocations de chômage complet de 34.463,79 euros payées par l’Administration de l’Emploi (ci- après « ADEM »), alors qu’il savait qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps des revenus en provenance d’une activité professionnelle rémunérée en cours d’indemnisation, ainsi que d’avoir enfreint l’article 506- 1 du code pénal. Lors des audiences publiques du Tribunal, les parties ont semé la confusion en se basant sur des périodes et périodicités différentes.

Le Tribunal retient qu’il y a lieu de limiter la période de référence à prendre en compte à la période de perception des allocations de chômage complet de neuf mois et demi, à savoir du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013 . Par conséquent seront seuls pris en compte les paiements effectués durant cette période.

En fait : Le 19 décembre 2012, P1.) a introduit une demande auprès de l’ADEM en vue de l’octroi d’une indemnité de chômage complet. Cette demande a été acceptée par l’ADEM qui a versé à partir de cette date des indemnités de chômage complet jusqu’au 30 septembre 2013 à concurrence d’un total de 35.288,20 euros . En date du 21 juin 2013, la BQUE1.) a envoyé une déclaration de soupçon de blanchiment concernant P1.) à la Cellule de Renseignement Financier auprès du Parquet de Luxembourg. La banque a dénoncé le fait que P1.) exerçait une activité se rapprochant fortement de celle d’un architecte en faisant un amalgame entre une activité à titre personnelle et une activité sociétaire sous l’enseigne d’une société qui n’existait pas en réalité. La banque a encore relevé que malgré l’exercice de cette activité générant des revenus depuis le mois d’avril 2013, P1.) continuait à percevoir son indemnité de chômage complet. Finalement la banque a encore précisé que P1.) avait perçu un paiement de 17.250 euros de la part de A.) le 3 avril 2013 dans le cadre du projet 2013- 02-0026. En date du 13 juin 2013 un autre acompte de 3.450 euros aurait été transféré sur le compte privé de P1.) , mais ce montant aurait été retourné par la banque. Sur base de ces éléments, une instruction judiciaire a été ouverte et différentes perquisitions et saisies ont été effectuées.

– 4 – Il en est résulté que durant la période de perception de l’indemnité de chômage complet, il a encore perçu les montants suivants sur son compte privé auprès de la BQUE2.) :

Il a donc en tout perçu 50.447,05 euros de revenus additionnels entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013. Durant cette période, il a continué la somme de 17.250 euros à l’architecte E.) en date du 28 août 2013. Ce montant est dès lors le seul montant à porter en déduction de ses revenus.

Le Tribunal retient dès lors que la somme des revenus additionnels touchés par P1.) entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013 s’élève à 33.197,05 euros. Durant la période de chômage indemnisé de neuf mois et demi, il a touché des indemnités de chômage à hauteur de 35.288,20 euros. Entendu par les enquêteurs de la Police en date du 17 juillet 2014 P1.) a avoué qu’il a travaillé pour son propre compte, estimant néanmoins que cela ne serait pas incompatible avec la perception de l’indemnité de chômage complet au vu des revenus générés par son activité accessoire. Lors de son audition par le Juge d’Instruction en date du 21 janvier 2016, P1.) a encore précisé qu’il n’aurait utilisé la période de perception de l’indemnité de chômage complet uniquement comme période de lancement de son activité indépendante ne générant pas de revenu. En ce qui concerne les sommes perçues, il les aurait continuée s pour la plus grande partie à d’autres intervenants des projets. Il ressort du dossier répressif que P1.) n’a cependant pas informé l’ADEM qu’il percevait cet argent. A l’audience, P1.) a déclaré qu’il aurait bien perçu les montants lui reprochés, mais qu’il en aurait continué la plus grande partie à des architectes et ingénieurs, de sorte à ce que son activité n’aurait en réalité pas généré des revenus lui permettant de se dispenser de l’indemnité de chômage complet. Son mandataire a encore conclu à la réduction de la somme perçue libellée par le Ministère Public à de plus justes proportions suivant un tableau versé à l’audience.

En Droit

1. Quant à l’infraction à l’article 496-3 du code pénal

Date Montant (€) Donneur d’ordre Communication 25.06.2013 3.450,00 B.) FACTURE Acompte 1 28.06.2013 997,05 SOC1.) Formation Archicad RE004 02.07.2013 17.250,00 C.) Acompte Facture 2013/02/011 04.07.2013 11.500,00 D.) Facture Acompte 1 Maison à (…) 2013/02005 25.06.2013

– 5 – Le Ministère Public reproche sub A) à P1.) d’avoir, entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, accepté ou conservé les allocations de chômage complet de 34.463,79 euros payées par l’Administration de l’Emploi (ci-après « ADEM »), alors qu’il savait qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps des revenus en provenance d’une activité professionnelle rémunérée.

Il ressort des pièces versées à l’audience par l’ADEM que P1.) a perçu la somme de 35.288,20 euros brut et non pas 34.463,79 euros tel que libellé par le Parquet, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens.

L’article 496-3 du code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ».

Il ressort du dossier répressif que P1.) a signé le 19 décembre 2012 une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet et que dans ce document, il était précisé que « Le soussigné confirme l’exactitude des données ci-dessus : […] Il informera incessamment l’Agence pour le Développement de l’Emploi de tout changement qui pourrait survenir dans sa situation et notamment en matière de revenus professionnels (occupation accessoire ou occasionnelle) ou d’autres revenus. […] ».

Le fait que P1.) n’a pas informé l’ADEM qu’il percevait des revenus complémentaires conséquents à partir du mois d’avril, démontre à suffisance qu’il savait qu’il n’aurait plus le droit à l’indemnité de chômage complet, ou tout au plus à un montant réduit de cette indemnité, si ces revenus étai ent déclarés en bonne et due forme.

P1.) a donc intentionnellement conservé l’intégralité de l’indemnité de chômage complet versée par l’ADEM tout en sachant qu’il n’y avait pas droit.

La défense conclut à une réduction du montant libellé par le Ministère Public suivant un tableau tenant compte des montants continués à d’autres prestataires ainsi que de l’abattement des 10% autorisés.

Le Tribunal se réfère aux travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit il n'est pas rare que les bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496- 3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8).

Il importe donc peu de savoir quel est le montant exact indûment touché alors que les éléments de l’infraction sont donnés en tout état de cause et il résulte clairement du dossier répressif que P1.) a omis de continuer les informations complètes concernant sa situation financière révisée à l’ADEM et qu’il a accepté et conservé l’indemnité de chômage complet dans son intégralité alors qu’il savait qu’il n’y avait pas droit.

– 6 – L’ADEM considère qu’en dépassant largement le seuil de tolérance de 10% prévu par l’article L.521-18 (1) du code du travail, P1.) devrait rembourser l’intégralité de l’allocation de chômage perçue.

La défense et le Ministère Public estiment que les revenus allant jusqu’à 10% du salaire de référence visé à l’article L.521- 14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3) seraient autorisés et cumulables avec l’indemnité de chômage complet et devraient par conséquent être pris en compte.

Cet article L.521- 18 (1) du code du travail dispose comme suit :

« Art. L. 521-18. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article L.521- 1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L.521- 14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. »

Il s’en déduit que P1.) avait droit à un revenu additionnel de 10% du salaire de référence visé à l’article L.521- 14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3), à savoir (440,75 euros x 9,5=) 4.187,13 euros pour la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013. Cette somme autorisée de 4.187,13 euros est dès lors à porter en déduction des revenus additionnels de 33.197,05 euros, de sorte à réduire la somme à porter en déduction de l’indemnité de chômage complet à 29.009,92 euros. Par conséquent, s’il avait déclaré ses revenus additionnels en bonne et due forme, P1.) aurait eu droit à une indemnité de chômage d’un total de 6.278,28 euros sur la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2013, à savoir 35.288,20 – 29.009,92, au lieu des 35.288,20 euros effectivement payés par l’ADEM. L’infraction à l’article 496-3 du code pénal est partant à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif à charge de P1.) et elle est à retenir dans son chef , avec les précisions telles que reprises ci-dessous dans le récapitulatif.

– 7 – 2. Quant à l’infraction à l’article 506- 1 du code pénal

Finalement, le Parquet reproche sub B ) à P1.) d’avoir enfreint l’article 506- 1 du code pénal en détenant le produit de l’escroquerie à subvention.

Tel que retenu antérieurement, P1.) a frauduleusement obtenu le paiement de la somme de 35.288,20 euros en infraction à l’article 496- 3 du code pénal alors qu’il n’avait droit qu’à 6.218,28 euros.

Aux termes de l’article 506- 1 3) du code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 496- 3 du code pénal est expressément prévu par le législateur comme infraction primaire au blanchiment.

Il ressort des éléments du dossier répressif que P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 du code pénal pour avoir effectivement détenu la somme de 29.009,92 euros qui lui a été indûment versée par l’ADEM, tout en sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait de l’infraction d’escroquerie à subvention. Le libellé est par conséquent à corriger en ce sens.

Récapitulatif : P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, A) en infraction à l’article 496- 3 du code pénal, d’avoir accepté et conservé une indemnité, sachant qu’il n’y a pas droit, en l’espèce, d’avoir accepté et conservé l’intégralité de l’indemnité de chômage complet de 35.288 euros payée entre le 19.12.2012 et le 30.09.2013 par l’ADEM alors que P1.) était inscrit à l’ADEM comme chômeur entre le 19.12.2012 et le 25.11.2013, sachant qu’il n’y avait pas droit dans son intégralité, mais qu’il avait uniquement droit à la somme de 6.218,28 euros, dans la mesure où il percevait en même temps des revenus s’élevant à 33.197,05 en provenance d’une activité professionnelle rémunérée occasionnelle, en cours d’indemnisation,

– 8 – alors que par application de l’article 521- 18 (1) du code du travail le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, occasionnelle, en cours d’indemnisation, et que ces revenus auraient été portés en déduction de l’indemnité de chômage complet dans la mesure où ils excédaient 10 % du salaire de référence visé à l’article L. 521- 14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3), soit 10 % de 4.407.47 € (salaire de référence)= 440,75€ mensuel, à savoir 4.187,13 euros pour la période entre le 19 décembre 2012 et le 30 septembre 2013,

B) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le mois d’avril 2013,

en infraction à l'article 506- 1 3) du code pénal

d'avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article 506- 1 du code pénal sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'unes des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, d’avoir détenu le montant de 29.009,92 euros formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, libellée sub A ., sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une des infractions visées au point 1) alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire. »

Peines Les infractions retenues à charge de P1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 496- 3 du code pénal prévoit comme peine à la subvention à escroquerie une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506- 1 du code pénal, d’un emprisonnement d’1 an à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue pour le blanchiment d’argent. Tenant compte de la gravité relative des faits, de l’absence de casier judiciaire spécifique au moment des faits et du repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’amende de 2.500 euros.

– 9 – AU CIVIL

A l'audience publique du 11 octobre 2016, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre P1.), préqualifé.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant de 35.288,20 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de P1.).

La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil P1.) .

La demande en indemnisation de la partie civile est justifiée, au regard des pièces versées, des renseignements fournis à l’audience et des montants retenus par le Tribunal au niveau des infractions pénales, à concurrence de 29.009,92 euros.

Le Tribunal condamne en conséquence P1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 29.009,92 euros avec les intérêts légaux à partir 30 septembre 2013 jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de deux mille cinq cents (2 .500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,52 euros. f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours ; AU CIVIL

– 10 –

d o n n e acte à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de VINGT -NEUF MILLE NEUF VIRGULE QUATRE – VINGT-DOUZE (29.009,92) EUROS ;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la somme de VINGT- NEUF MILLE NEUF VIRGULE QUATRE -VINGT-DOUZE (29.009,92) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 30 septembre 2013 jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 496- 3, 506-1, 506-4 et 508 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 du code d’instruction criminelle ainsi que de l’article L.521-18 (1) du code du travail dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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